Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 31 mars 2011
publié le 12 mai 2011

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère). - Orientation santé mentale et psychiatrie

source
ministere de la communaute francaise
numac
2011029277
pub.
12/05/2011
prom.
31/03/2011
ELI
eli/arrete/2011/03/31/2011029277/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère). - Orientation santé mentale et psychiatrie


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 49, 57 et 66;

Vu la Directive 77/452/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation des services, telle que modifiée;

Vu la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée;

Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires coordonnées le 31 décembre 1949, telles que modifiées, notamment l'article 6bis;

Vu le décret du 2 avril 1996 modifiant la législation de l'enseignement, tel que modifié;

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1957 portant coordination des lois du 29 juillet 1953 et du 27 juillet 1955 sur l'enseignement technique tel que modifié;

Vu l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du brevet d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers et fixation des conditions de collation de ce brevet tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1960 portant fixation des conditions de collation du brevet d'infirmier ou d'infirmière et de l'exercice de la profession, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1965 fixant le programme des examens pour l'obtention du brevet d'infirmier et d'infirmière;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure de l'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) dans l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) dans l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié;

Vu la proposition formulée par Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire à la suite de sa réunion du 17 juin 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er février 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 février 2011;

Vu les protocoles de négociation du 28 février 2011 du Comité de négociation du Secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole de concertation du 28 février 2011 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu l'avis n° 49.412/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2011 en application de l'article 84, § 1er, 2°, de lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section « soins infirmiers », en concordance avec la Directive européenne 2005/36/CE précitée, dans le cadre de la mise en demeure complémentaire; infraction n° 2008/2118, relative au non-respect du droit communautaire en ce qui concerne les infirmiers responsables en soins généraux;

Considérant que les arrêtés royaux du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant et fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, ont induit, dans l'enseignement de promotion sociale, la transformation de la section « Auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité » en deux nouvelles sections, « Aide familial » et « Aide soignant » appelées à la remplacer comme condition d'accès aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) orientation santé mentale et psychiatrie;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé et de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, 9e tiret, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995, les termes « et la Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 » sont ajoutés entre les termes « 1977 » et « pendant ».

Art. 2.Dans le même article, il est ajouté entre les 9e et 10e tirets de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 : « - enseignement théorique et pratique : périodes de formation suivies par l'étudiant au sein de l'établissement scolaire pour acquérir les connaissances, la compréhension et les compétences nécessaires pour organiser, dispenser et évaluer les soins globaux de santé comme stipulé dans l'article 31, 4, de la Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 ».

Art. 3.A l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995, les termes « trente-six périodes » sont remplacés par les termes « trente-huit périodes et demie ».

Art. 4.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995, il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit : « La réalisation encadrée des rapports de stages telle que prévue à l'article 10 du présent arrêté constitue un volume de prestations équivalent à une période et demie par semaine. L'enseignement clinique représente donc 2420 périodes d'enseignement ».

Art. 5.Le § 4 de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 est supprimé et remplacé par : « Dans les écoles, la formation comporte 2.080 périodes d'enseignement théorique et pratique. La réalisation encadrée d'un travail de synthèse tel que prévu à l'article 11, § 2, du présent arrêté constitue un volume de prestations évalué à une période par semaine.

L'enseignement théorique et pratique au sein de l'école représente donc 2 200 périodes d'enseignement, réparties comme suit :

1re

2e

3e

Sciences infirmières Sciences fondamentales Sciences sociales Au choix de l'établissement Méthodologie, travaux personnels et recherche

480 160 40 120 40

360 200 40 80 40

320 120 40 120 40

TOTAL

840

720

640


Art. 6.L'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995, est complété par les points h) et i) rédigés comme suit : « h) Certificat de qualification d'aide soignant de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat de qualification « aide-soignant » délivré à l'issue d'une 7e professionnelle « aide-soignant » subdivision services aux personnes par l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice et certificat de formation générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du service aux personnes;i) Certificat de qualification d'aide familial de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat de qualification « aide familial » délivré à l'issue d'une 6ème professionnelle « aide familial » subdivision services aux personnes par l'enseignement secondaire supérieur et certificat de formation générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du service aux personnes ».

Art. 7.Hormis l'article 6 qui produit ses effets à la date du 1er septembre 2010, le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2011.

Art. 8.La Ministre de la Santé et la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2011.

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

^