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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 31 janvier 2013
publié le 19 mars 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement

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ministere de la communaute francaise
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2013029215
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19/03/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement, l'article 8, § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 janvier 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission créée par l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 février 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 novembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2012;

Vu le protocole du 10 décembre 2012 contenant les conclusions des négociations menées au sein du Comité de Secteur IX, du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 52.646/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Ministre de l'Enseignement obligatoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en particulier son article 51.

Art. 2.La Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement, créée par l'article 8 du décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement, dénommée ci-après « la Commission », donne son avis au Gouvernement, en ce qui concerne l'application dudit décret, pour chacune des demandes qui lui sont soumises conformément aux dispositions de l'article 4.

Après que le dossier introduit par le demandeur a été déclaré complet, la Commission est tenue de donner son avis dans les 3 mois.

Art. 3.La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.

Les avis sont donnés à la majorité des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger.

En l'absence du président en titre et de son suppléant, la Commission est présidée par un agent de la direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique titulaire d'un grade de rang 10 au moins. Ledit agent sera désigné préalablement par le président ou son suppléant.

Art. 4.La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française, nommés à titre définitif et titulaires du grade d'attaché.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.

Art. 5.Toute personne qui sollicite l'avis de la Commission doit introduire sa demande, par envoi recommandé à la poste et adressé au Président de la Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement - Ministère de la Communauté française, Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique.

La demande doit comporter tous les éléments susceptibles de permettre à la Commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que toutes les pièces permettant de contrôler ces éléments.

La Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique examine le dossier du demandeur et l'informe le cas échéant de tout document manquant.

La Direction générale accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois dès qu'il est complet.

Art. 6.Toute personne qui introduit une demande d'avis auprès de la Commission peut être entendue par celle-ci, si elle en exprime le souhait.

Art. 7.Le mandat des présidents et des membres est gratuit. Ils ont droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours et de séjour.

Art. 8.Les experts visés à l'article 8, § 3, du décret du 23 janvier 2009 précité dont la résidence administrative n'est pas située à Bruxelles, ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 janvier 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission créée par l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 février 2008, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Les Ministres qui ont les statuts des personnels de l'enseignement dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 2013.

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de l'Enseignement obligatoire, et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

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