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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30 janvier 2014
publié le 04 avril 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement du collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les modalités de délivrance des messages d'information du public sur la consommation télévisuelle par les enfants de moins de 3 ans en application de l'article 88bis, § 1er, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels

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ministere de la communaute francaise
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04/04/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement du collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les modalités de délivrance des messages d'information du public sur la consommation télévisuelle par les enfants de moins de 3 ans en application de l'article 88bis, § 1er, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009, notamment l'article 88bis, § 1er;

Sur proposition de la Ministre en charge de l'Audiovisuel;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'Audiovisuel sur les modalités de délivrance des messages d'information du public sur la consommation télévisuelle par les enfants de moins de 3 ans, en application de l'article 88bis, § 1er, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.Le Ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 janvier 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement du collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les modalités de délivrance des messages d'information du public sur la consommation télévisuelle par les enfants de moins de 3 ans en application de l'article 88bis, § 1er, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels Collège d'Avis : avis n° 2/2013 du 17 septembre 2013 Règlement définissant les modalités de délivrance des messages d'information du public sur la consommation télévisuelle par les enfants de moins de 3 ans en application de l'article 88bis, § 1er, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, les articles 88bis, § 1er et 135, § 1er, 5° ;

Considérant que l'article 135, § 1er, 5° donne mission au Collège d'avis de rédiger et tenir à jour des règlements destinés à être approuvés par le Gouvernement;

Considérant que, dans son alinéa 2, l'article 88bis, § 1er délègue au Collège d'avis la rédaction d'un règlement déterminant les modalités d'application de son alinéa 1er;

Considérant les réponses à la consultation réalisée par les services du CSA auprès des distributeurs de services de médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles entre le 7 et le 24 mai 2013;

Le Collège d'avis du CSA, réuni en séance le 17 septembre 2013, adopte ce qui suit : I. Champ d'application. 1. Le présent règlement s'applique aux communications des distributeurs aux abonnés à des offres en langue française et à des offres dans une langue autre que le français dès que le nombre d'abonnés à ces offres en langues autres que le français dépasse un seuil de 10 % du total des abonnés du distributeur de services en région de langue française.2. Ce règlement porte sur toute communication, par les distributeurs de services, à leurs abonnés, sur leur offre de services télévisuels ou sur les programmes qui composent ces services. Les supports suivants sont visés : 1° les services d'autopromotion;2° les brochures et magazines présentant les offres des distributeurs adressés à leurs abonnés;3° les newsletters adressées par voie de courriers électroniques ou autres lettres adressées aux abonnés par tout autre mode de communication;4° les espaces personnels des abonnés sur les sites Internet des distributeurs.3. Tout ce qui n'est pas expressément déterminé par le Collège d'avis dans le présent règlement relève de la liberté d'appréciation du distributeur de services. II. Modalités de délivrance des messages d'avertissement 4. La teneur du message d'avertissement à délivrer par les distributeurs de services est fixée à l'article 88bis, § 1er du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels et dépend du support sur lequel il est délivré. Si le message est délivré dans le cadre d'une communication audiovisuelle, sa teneur est la suivante : « Attention : regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de 3 ans ».

Sur tout autre support, il consiste en la formule suivante : « Attention : regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de 3 ans, même lorsqu'il s'agit de programmes qui s'adressent spécifiquement à eux. Plusieurs troubles du développement ont été scientifiquement observés tels que passivité, retards de langage, agitation, troubles du sommeil, troubles de la concentration et dépendance aux écrans ». 5. Sur les services télévisuels d'autopromotion diffusés par les distributeurs de services, les modalités de diffusion du message d'avertissement sont laissées à la libre appréciation technique du distributeur pour autant que la lisibilité et la visibilité du message soient assurées par une taille de caractère et une durée d'exposition adaptées à l'objectif final de l'article 88bis, § 1er du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels.6. Sur les supports « papier » (magazines, brochures, courriers promotionnels), le message d'avertissement apparaît sur la page la plus appropriée du support de communication, selon l'appréciation du distributeur de services, pour rencontrer l'objectif final de l'article 88bis, § 1er du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels.Il est encadré ou mis en couleur si la taille du caractère n'est pas plus grande que celle des mentions légales. 7. Sur le site Internet du distributeur de services, le message d'avertissement apparaît sur l'espace personnel de l'abonné, encadré ou mis en couleur si la taille du caractère n'est pas plus grande que celle des mentions légales.8. Sur les newsletters et autres communications de type électronique adressées aux abonnés, le message d'avertissement apparaît en ouverture de message, encadré ou mis en couleur si la taille du caractère n'est pas plus grande que celle des mentions légales. III. Dispositions finales 9. Le présent règlement entre en vigueur 6 mois après son adoption par le Gouvernement, afin de permettre aux distributeurs de services de mobiliser les ressources spécifiques nécessaires à l'implémentation des avertissements sur les divers supports de communication considérés.10. Pendant les 24 premiers mois de son application, le présent règlement fait l'objet d'évaluations intermédiaires et régulières organisées par et sous le contrôle du CSA afin de vérifier si les mesures proposées rencontrent en pratique l'objectif poursuivi par l'article 88bis, § 1er du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels.Une première évaluation est effectuée dans les 12 mois de l'entrée en vigueur du règlement. 11. Le présent règlement sera révisé dans les cas suivants : - en cas d'évolution significative dans les modes de communication aux abonnés; - en cas d'évolution significative dans les modes de diffusion des services de médias audiovisuels et des programmes, y compris des programmes à destination des enfants de moins de 3 ans; - ou à la demande d'un tiers des membres du Collège d'avis.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 janvier 2014 portant approbation du règlement du Collège d'avis du CSA sur les modalités de délivrance des messages d'information du public sur la consommation télévisuelle par les enfants de moins de 3 ans en application de l'article 88bis, § 1er, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels.

Bruxelles, le 30 janvier 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN

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