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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30 avril 2014
publié le 10 octobre 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente

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ministere de la communaute francaise
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2014029520
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10/10/2014
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30/04/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26 et 28 du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation permanente, donné le 9 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2014;

Vu l'avis 55.207/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre ayant l'Education permanente dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente;2° le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;3° le Ministre : le Ministre de la Communauté française qui a l'éducation permanente dans ses attributions;4° l'Administration : le Service de l'éducation permanente de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;5° l'Inspection : le Service général de l'Inspection de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;6° les services du Gouvernement : conjointement, le Service de l'Education permanente de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française et le Service général de l'inspection de la Direction générale de la culture du Ministère de la Communauté française;7° le Conseil : le Conseil supérieur de l'Education permanente;8° l'association : l'association sans but lucratif reconnue ou ayant introduit une demande de reconnaissance dans le cadre du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente.9° public adulte : public composé à 60 % au moins de personnes âgées de 18 ans et plus. CHAPITRE 2. - Conditions de reconnaissance dans le cadre de l'axe 1, visé à l'article 3, 1 du décret et catégories de forfait correspondantes Section 1re. - Définitions et principes généraux

Art. 2.Dans le cadre du présent Chapitre, on entend par : § 1er. La thématique d'action : identification par l'association, en cohérence avec son but social, de problématiques sociétales à partir desquelles sont orientées et structurées ses activités d'axe 1.

La thématique d'action définit : - un diagnostic d'un enjeu de société; - des finalités et des objectifs de l'action; - une stratégie d'action ainsi que les méthodes et les moyens de leur mise en oeuvre; - la procédure et la méthode d'évaluation de l'action.

Chaque thématique d'action est concrétisée par au moins 30 heures d'activités telles que visées au § 2 et, le cas échéant, au § 3 du présent article. § 2. Activité régulière : mise en oeuvre concrète des thématiques d'action planifiées par l'association. Elle est concrète, quantifiable et elle concerne des publics clairement identifiés et rassemble au moins, en moyenne cinq participants.

Elle correspond à l'axe 1, tel que défini à l'article 3, 1, du décret et au prescrit de l'article 1er du décret.

Sont considérées comme activités régulières, notamment, les animations socioculturelles, séminaires, conférences, réunions thématiques, groupes de réflexion, groupes de travail, colloques, expositions, visites thématiques, échanges internationaux et activités de diffusion culturelle.

Sont également considérées comme activités régulières les réunions de préparation des activités visées à l'alinéa précédent et, plus généralement, des projets de l'association, ainsi que les réunions d'évaluation de ces activités et projets, si les conditions spécifiques suivantes sont respectées : - avoir un objectif identifié et relié à une thématique d'action; - impliquer le public visé par l'activité et la préparation de l'animation et du suivi de la réunion; - réunir un public plus large que le personnel rémunéré de l'association.

Le critère du nombre de participants tel que spécifié au premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux réunions de préparation, d'évaluation visées au deuxième alinéa.

Sont également considérées comme activités régulières des programmes d'éducation non formelle si ces programmes remplissent les conditions spécifiques suivantes : - définir leurs contenus et méthodes en concertation avec les participants; - être adaptés aux besoins d'émancipation et d'autonomie des participants, qui ne se limitent pas à un apprentissage « technique »; - se différencier d'une pédagogie de transmission frontale; - faire usage de méthodes d'expression, d'induction et de participation; - être basés sur des référentiels rigoureux et pertinents en rapport avec les objectifs visés tels que des notes, des ouvrages ou des documents pédagogiques; - faire l'objet d'une évaluation participative; - reposer sur la participation libre des personnes et ne pas être déterminés par une obligation légale, réglementaire ou administrative; - s'inscrire dans une thématique qui ne s'identifie pas exclusivement à l'objet des cours et formations.

Ne sont pas considérées comme activités régulières : - les réunions de fonctionnement administratif ou technique, d'organisation interne et de gestion quotidienne des associations, les réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'association; - les réunions de préparation et d'évaluation des activités et projets n'impliquant pas la participation du public visé par l'activité; - les activités ayant pour finalité principale la convivialité ou le développement du lien social, le divertissement, le loisir ou la découverte culturelle : activités d'accueil ou de rencontre, activités festives, ludiques ou récréatives, voyages, excursions, visites guidées, balades, ateliers créatifs dans des domaines tels que les arts plastiques, la danse, la musique, la cuisine. § 3. Activité s'adressant à un public large : action visant à assurer la visibilité publique de l'association et des enjeux qu'elle porte par des stratégies de promotion adaptées vers un public plus large que les activités régulières.

Si ces activités répondent aux critères d'éligibilité visés au § 2, et à l'article 3, § 1er, elles sont comptabilisées dans le forfait d'heures d'activités régulières. § 4. Impact territorial : incidence du territoire de l'action appréciée sur base de la quantité et de la diversité des lieux d'activités et/ou de l'origine des participants et/ou du rayonnement de l'information sur les activités de l'association.

L'impact territorial doit être validé sur la plus grande partie des activités prises en compte dans le cadre du décret.

Art. 3.§ 1er. Pour bénéficier d'une reconnaissance dans l'axe 1 selon les catégories et forfaits déterminés par le décret, les activités inscrites dans cet axe répondent aux conditions suivantes : - être développées en cohérence avec le milieu social et l'environnement qu'elles visent; - prévoir et développer les moyens pour assurer l'accessibilité et la participation effective des publics visés, en assurant une visibilité publique et une publicité des activités et des objectifs de l'association; - se distinguer par leur contenu, la méthodologie mise en place et, le cas échéant, les publics qu'elles visent, de programmes de formation de type scolaire, parascolaire, universitaire, para universitaire, académique et professionnel; - se distinguer, par leurs objectifs, des formations de promotion sociale et d'insertion socioprofessionnelle. § 2. En application de l'article 3, 1, alinéa 2, du décret, l'association précise, dans le projet tel que visé à l'article 7, 3°, du décret, les stratégies, les moyens et les processus qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener ses activités notamment avec des publics issus de milieux populaires au sens du décret.

L'association précise, dans le rapport d'activités visé aux articles 19 et 20 du décret, les processus mis en oeuvre et les résultats obtenus quant à cet objectif. § 3. Dans l'hypothèse où une association réalise une activité en collaboration avec d'autres partenaires, ces activités sont comptabilisées dans leur totalité pour autant que l'association soit clairement identifiée comme co-initiatrice et porteuse du projet.

Toutefois, lorsqu'au moins un partenaire d'une activité réalisée en collaboration est reconnu en vertu de l'axe 1 du décret, l'association peut valoriser un nombre d'heures d'activités réalisées dans le cadre d'un tel partenariat pour un total correspondant à maximum 20 % du nombre d'heures exigé pour la catégorie de forfait dans laquelle l'association est reconnue.

Les associations peuvent conclure une convention fixant la répartition entre elles des heures d'activités. Dans ce cas de figure, ces heures d'activités ne sont pas prises en considération dans le calcul du total visé à l'alinéa 2. Section 2. - conditions de reconnaissance et catégories de forfait

correspondantes

Art. 4.§ 1er. Pour être reconnue en vertu de l'article 4 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que visé à l'article 3, 1, du décret, l'association dont l'impact territorial est la commune, le village ou le quartier répond au minimum aux conditions suivantes : 1° développer au moins une thématique d'action à ce niveau territorial;2° concrétiser cette ou ces thématique(s) d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 60 heures par an, pour lesquelles une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association sont réalisées. En application de l'article 10, § 2, du décret, le montant de la subvention annuelle correspondant à cette catégorie est de 1.893,29 EUR au 1er janvier 2013.

En application de l'article 11, 1°, du décret, le montant de la subvention annuelle correspondant à cette catégorie est de 5.737,27 EUR au 1er janvier 2013. § 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : 1° présenter un impact territorial correspondant au moins : a.soit, à une commune et ses hameaux; b. soit, à un quartier urbain; c. soit, à une zone comptant 15.000 habitants; 2° développer au moins une thématique d'action à ce niveau territorial;3° concrétiser cette thématique d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 100 heures par an;4° développer au moins 1 activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;5° réaliser une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association. En application de l'article 10, § 2, du décret, le montant de la subvention annuelle correspondant à cette catégorie est de 3.748,72 EUR au 1er janvier 2013.

En application de l'article 11, 1°, du décret, le montant de la subvention annuelle correspondant à cette catégorie est de 11.359,77 EUR au 1er janvier 2013. § 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : 1° présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 30.000 habitants; 2° développer au moins une thématique d'action à ce niveau territorial;3° concrétiser cette thématique d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 150 heures par an;4° développer au moins 2 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;5° réaliser une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association. En application de l'article 10, § 2, du décret, le montant de la subvention annuelle correspondant à cette catégorie est de 4.240,98 EUR au 1er janvier 2013.

En application de l'article 11, 1°, du décret, le montant de la subvention annuelle correspondant à cette catégorie est de 12.851,45 EUR au 1er janvier 2013.

Art. 5.§ 1er. Pour être reconnue en vertu de l'article 4 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que visé à l'article 3, 1, du décret, l'association dont l'impact territorial est celui visé à l'article 10, 1°, 1), du décret, répond au minimum aux conditions suivantes : 1° présenter un impact territorial correspondant au moins : a.soit à une zone comptant 50.000 habitants; b. soit, pour les régions comptant moins de 75 habitants par kilomètre carré, au territoire de six communes;2° développer au moins 2 thématiques d'action à ce niveau territorial;3° concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 200 heures par an;4° développer au moins 2 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;5° réaliser une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association. En application de l'article 10, 1°, 1), a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 10. § 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : 1° présenter un impact territorial correspondant au moins : a.soit à une zone comptant 100.000 habitants; b. soit, pour les régions comptant moins de 75 habitants par kilomètre carré, au territoire de huit communes;2° développer au moins 2 thématiques d'action à ce niveau territorial;3° concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 260 heures par an;4° développer au moins 3 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;5° réaliser une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association. En application de l'article 10, 1°, 1), b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 15. § 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : 1° présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 500.000 habitants; 2° développer au moins 2 thématiques d'action à ce niveau territorial;3° concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 290 heures par an;4° développer au moins 4 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;5° réaliser une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association. En application de l'article 10, 1°, 1), c), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 20. § 4. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 3, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : 1° présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 1.000.000 d'habitants; 2° développer au moins deux thématiques d'action à ce niveau territorial;3° concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 320 heures par an;4° développer au moins 5 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;5° réaliser une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association. En application de l'article 10, 1°, 1), d), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 25.

Art. 6.§ 1er. Pour être reconnue en vertu de l'article 4 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que visé à l'article 3, 1, du décret, l'association dont l'impact territorial s'étend à l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, répond au minimum aux conditions suivantes : 1° développer au moins 2 thématiques d'action à ce niveau territorial;2° concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 320 heures par an;3° développer au moins 3 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;4° réaliser une information et une concertation régulière des participants, des membres et des partenaires des activités de l'association;5° assurer la coordination des activités, ainsi que des échanges entre les différents groupes de participants. En application de l'article 10, 1°, 2), a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 25. § 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : 1° développer au moins trois thématiques d'action à ce niveau territorial;2° concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 450 heures par an;3° développer au moins 4 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;4° réaliser une information et une concertation régulière des participants, des membres et des partenaires des activités de l'association;5° assurer la coordination des activités, ainsi que des échanges entre les différents groupes de participants. En application de l'article 10, 1°, 2), b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 35. § 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : 1° développer au moins 3 thématiques d'action à ce niveau territorial; 2° concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 900 heures par an, dans au moins trois territoires distincts comptant au minimum 100.000 habitants chacun, situés au moins : a. soit dans deux Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;b. soit dans trois Provinces distinctes; 3° développer au moins 5 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association, dans au moins trois territoires distincts comptant au minimum 100.000 habitants chacun, situés au moins : a. dans deux Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;b. soit dans trois Provinces distinctes;4° réaliser une information et une concertation régulière des participants, des membres et des partenaires des activités de l'association;5° assurer la coordination des activités, ainsi que des échanges entre les différents groupes de participants;6° assurer la coordination des activités menées au niveau des différents territoires visés aux points b.et c. du présent paragraphe; 7° développer ses activités en relation et, le cas échéant, en partenariat avec d'autres associations, quel que soit l'impact territorial des activités de ces dernières. En application de l'article 10, 1°, 2), c), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 60.

Art. 7.§ 1er. Pour bénéficier d'une reconnaissance spécifique en qualité de mouvement en vertu de l'article 5 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que visé à l'article 3, 1, du décret, l'association qui fédère trois à cinq associations dépendantes, situées dans au moins trois Provinces distinctes ou dans deux Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, répond au minimum aux conditions suivantes : 1° pour l'association fédérante, ci-après la générale et les associations fédérées, ci-après les régionales : a.développer au minimum deux thématiques d'action; b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 180 heures par an;c. réaliser au moins deux activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;2° pour l'ensemble des associations fédérées, ci après les « régionales » : a.réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 1.200 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, d., du présent paragraphe; b. réaliser au moins 6 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;3° pour chaque régionale : a.réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a., du présent paragraphe; b. réaliser au moins 1 activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe; c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants; d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale. En application de l'article 10, 2°, 1), a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 70. § 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association qui fédère trois à cinq régionales situées dans au moins trois Provinces distinctes ou dans deux Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, répond au minimum aux conditions suivantes 1° pour la générale et les régionales : a.développer au minimum deux thématiques d'action; b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 180 heures par an;c. réaliser au moins deux activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;2° pour l'ensemble des régionales : a.réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 1.600 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a., du présent paragraphe; b. réaliser au moins 8 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;3° pour chaque régionale : a.réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a., du présent paragraphe; b. réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants;cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe; c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants; d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale. En application de l'article 10, 2°, 1), b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 95. § 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association qui fédère de trois à cinq régionales situées dans au moins trois Provinces distinctes ou dans deux Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, répond au minimum aux conditions suivantes : 1° pour la générale et les régionales : a.développer au minimum deux thématiques d'action; b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 180 heures par an;c. réaliser au moins deux activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;2° pour l'ensemble des régionales : a.réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 2.000 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a., du présent paragraphe; b. réaliser au moins 10 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;3° pour chaque régionale : a.réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a., du présent paragraphe; b. réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe; c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants; d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale. En application de l'article 10, 2°, 1), c), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 120.

Art. 8.§ 1er. Pour bénéficier d'une reconnaissance spécifique en qualité de « mouvement » en vertu de l'article 5 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que visé à l'article 3, 1, du décret, l'association qui fédère six à huit associations dépendantes situées dans au moins trois Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, répond au minimum aux conditions suivantes : 1° pour la générale et les régionales : a.développer au minimum trois thématiques d'action; b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 240 heures par an;c. réaliser au moins trois activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;2° pour l'ensemble des régionales : a.réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 2.400 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a., du présent paragraphe; b. réaliser au moins 12 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;3° pour chaque régionale : a.réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a., du présent paragraphe; b. réaliser au moins une activité s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe; c. présenter un champ d'activités territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants; d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale. En application de l'article 10, 2°, 2), a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 145. § 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association qui fédère de six à huit régionales situées dans au moins trois Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale répond au minimum aux conditions suivantes : 1° pour la générale et les régionales : a.développer au minimum trois thématiques d'action; b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 240 heures par an;c. réaliser au moins trois activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau; 2°. pour l'ensemble des régionales : a. réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 2.800 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a., du présent paragraphe; b. réaliser au moins 14 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;3° pour chaque régionale : a.réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a., du présent paragraphe; b. réaliser au moins une activité s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe; c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants; d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale. En application de l'article 10, 2°, 2), b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 170. § 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association qui fédère six à huit régionales situées dans au moins trois Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale répond au minimum aux conditions suivantes : 1° pour la générale et les régionales : a.développer au minimum trois thématiques d'action; b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 240 heures par an;c. réaliser au moins trois activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;2° pour l'ensemble des régionales : a.réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 3.200 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a., du présent paragraphe; b. réaliser au moins 16 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;3° pour chaque régionale : a.réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a., du présent paragraphe; b. réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe; c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants; d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale. En application de l'article 10, 2°, 2), c), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 195.

Art. 9.§ 1er. Pour bénéficier d'une reconnaissance spécifique en qualité de mouvement en vertu de l'article 5 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que visé à l'article 3, 1, du décret, l'association qui fédère neuf associations dépendantes et plus situées dans au moins quatre Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, répond au minimum aux conditions suivantes : 1° pour la générale et les régionales : a.développer au minimum quatre thématiques d'action; b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 320 heures par an;c. réaliser au moins quatre activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;2° pour l'ensemble des régionales : a.réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 3.600 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a., du présent paragraphe; b. réaliser au moins 18 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;3° pour chaque régionale : a.réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a. du présent paragraphe; b. réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe; c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants; d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale. En application de l'article 10, 2°, 3), a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 220. § 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association qui fédère neuf régionales et plus situées dans au moins quatre Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale répond au minimum aux conditions suivantes : 1°. pour la générale et les régionales : a. développer au minimum quatre thématiques d'action;b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 320 heures par an;c. réaliser au moins quatre activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau.2° pour l'ensemble des régionales : a.réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 4.000 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a. du présent paragraphe; b. réaliser au moins 20 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels.3° pour chaque régionale : a.réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a du présent paragraphe; b. réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b. du présent paragraphe; c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants; d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale. En application de l'article 10, 2°, 3), b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 245. § 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association qui fédère neuf régionales et plus situées dans au moins quatre Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale répond au minimum aux conditions suivantes : 1° pour la générale et les régionales : a.développer au minimum quatre thématiques d'action; b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 320 heures par an;c. réaliser au moins quatre activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;2° pour l'ensemble des régionales : a.réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 4.400 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a., du présent paragraphe; b. réaliser au moins 22 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;3° pour chaque régionale : a.réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a., du présent paragraphe; b. réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe; c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants; d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale. En application de l'article 10, 2°, 3), c), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 270. CHAPITRE 3. - Conditions de reconnaissance dans le cadre de l'axe 2, visé à l'article 3, 2., du décret et catégories de forfait correspondantes Section 1re. - Principes généraux

Art. 10.Pour être prises en considération dans le cadre du présent Chapitre, les formations répondent aux conditions suivantes : 1° s'adresser à des animateurs, formateurs, responsables associatifs et acteurs associatifs, qu'ils soient engagés ou en recherche d'engagement, bénévoles ou salariés;2° se distinguer par leur contenu, la méthodologie mise en place pour les dispenser et, le cas échéant, les publics qu'elles visent, de programmes de formation de type scolaire, parascolaire, universitaire, académique, professionnel, ainsi que des formations de promotion sociale et d'insertion socioprofessionnelle;3° s'inscrire dans la perspective de l'article 1er du décret;4° permettre aux participants d'acquérir des compétences d'animation, d'analyse, de pédagogie, de méthodologie, de gestion associative, de communication ou de maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication, à condition que ces dernières soient assorties d'une réflexion critique sur le rôle et la place des nouvelles technologies dans la société.

Art. 11.Pour voir les formations qu'elle réalise prises en considération dans le cadre du présent Chapitre, l'association doit : 1° préciser dans le projet visé à l'article 7, 3°, du décret les raisons pour lesquelles elle estime qu'elles correspondent au prescrit de l'article 1er, et de l'article 3, 2, du décret;2° exposer, dans son offre de formation, le public auquel les formations s'adressent;3° réaliser une préparation spécifique à l'objet de la formation;4° réaliser une analyse des besoins qu'elle identifie en matière de formation;5° assurer l'accessibilité des formations et la participation effective du public visé;6° donner à son offre de formation une publicité adéquate, particulièrement à destination des associations reconnues en vertu du décret, ainsi que, plus généralement, à destination des associations actives dans le secteur socioculturel;7° réaliser une présentation détaillée des objectifs des formations proposées, de leur planification, de leur durée, du nombre de participants prévu, ainsi que des moyens pédagogiques et méthodologiques qu'elle entend mettre en oeuvre dans leur cadre;8° diffuser des outils pédagogiques ou méthodologiques relatifs à leur objet;9° évaluer les effets des formations avec les participants;10° disposer du personnel spécifique à l'organisation des formations, lequel présente le degré de compétence requis pour ce faire;11° disposer d'un site internet.

Art. 12.§ 1er. Les formations prises en considération dans le cadre du présent Chapitre peuvent être générales ou spécialisées.

Elles peuvent être de courte ou de longue durée.

Le nombre de participants à ces formations peut varier de 5 à 30.

Les formations sont mesurées en heures/participants.

Il faut entendre par heures/participants le produit du nombre d'heures de formations par le nombre de participants.

Les participants pris en considération dans le calcul des heures/participants sont ceux présents en qualité d'animateur, de formateur, de responsable associatif et d'acteur associatif, et ce quelque soit leur secteur d'activité.

Toutefois au maximum 20 % des participants n'étant pas présents en cette qualité peuvent être pris en compte dans ce calcul, à condition qu'ils soient issus du secteur non-marchand public ou privé. § 2. Dans l'hypothèse où une association réalise des formations en collaboration avec d'autres partenaires, ces activités sont comptabilisées dans leur totalité pour autant que l'association soit clairement identifiée comme co-initiatrice et porteuse du projet.

Toutefois, lorsqu'au moins un partenaire d'une activité réalisée en collaboration est reconnu dans l'axe 2 du décret, l'association peut valoriser un nombre d'heures/participants de formation réalisées dans le cadre d'un tel partenariat pour un total correspondant à maximum 20 % du nombre d'heures/participants exigé pour la catégorie de forfait dans laquelle l'association est reconnue.

Les associations peuvent conclure une convention fixant la répartition entre elles des heures d'activités. Dans ce cas de figure, ces heures d'activités ne sont pas prises en considération dans le calcul du total visé à l'alinéa 2. Section 2. - Conditions de reconnaissance et catégories de forfait

correspondantes

Art. 13.§ 1er. Pour être reconnue dans le cadre de l'axe 2, tel que visé à l'article 3, 2, du décret, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : 1° réaliser un programme de formations; 2° concrétiser ce programme par des formations d'une durée moyenne annuelle d'au moins 6.000 heures/participants.

En application de l'article 10, 3°, a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 15. § 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : 1° réaliser un programme de formations; 2° concrétiser ce programme par des formations d'une durée moyenne annuelle d'au moins 11.250 heures/participants.

En application de l'article 10, 3°, b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 30. § 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : 1° réaliser un programme de formations; 2° concrétiser ce programme par des formations d'une durée moyenne annuelle d'au moins 15.000 heures/participants; 3° organiser au moins une formation de longue durée de 120 heures par an et impliquant au moins 10 participants.Par formation de longue durée, on entend un cycle de formation continue dont les contenus constituent un tout et pour lequel les participants s'engagent sur la totalité du processus. Si cette formation est organisée à l'année culturelle ou sociale, il est tenu compte des deux cycles qui se succèdent au cours d'un même exercice civil.

La formation de longue durée visée au point 3° entre dans la comptabilisation du nombre d'heures/participants exigé au point 2° du présent paragraphe.

En application de l'article 10, 3°, c), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 45. CHAPITRE 4. - Conditions de reconnaissance dans le cadre de l'axe 3, visé à l'article 3, 3, du décret et catégories de forfait correspondantes

Art. 14.L'association qui demande sa reconnaissance dans cet axe choisit d'inscrire sa demande dans le cadre de l'article 3, 3, 1°, ou dans le cadre de l'article 3, 3, 2°, du décret.

Ces deux dispositifs ne sont pas cumulables. Section 1re. - Production de services, de ressources documentaires

et/ou d'outils pédagogiques - article 3, 3, 1° du décret Sous-section 1re. - principes généraux

Art. 15.§ 1er. Pour bénéficier d'une reconnaissance dans le cadre de la présente Section, l'association doit : 1° mettre en oeuvre une des activités suivantes, soit une combinaison de ces activités : a.produire des services permettant aux associations de réaliser leurs activités d'éducation permanente; b. mettre à disposition des ressources documentaires;c. produire et mettre à disposition des outils pédagogiques ou culturels pour la vie associative, le cas échéant, pour un public principalement adulte;2° mettre à la disposition des associations ou, le cas échéant, d'un public principalement adulte les ressources et les compétences d'intervention nécessaires à la réalisation des services et/ou les compétences techniques et d'animation nécessaires à l'utilisation des ressources documentaires et/ou des outils visés au 1°. § 2. En outre, l'association doit : 1° disposer du personnel spécifique présentant le degré de compétence requis pour accomplir les actions visées au § 1er, 1° et 2° ;2° définir les objectifs qu'elle poursuit dans son offre de services et/ou de ressources documentaires et/ou d'outils et communiquer ces objectifs et cette offre au public au moyen de son site internet, sans préjudice d'autres moyens de communication;3° assurer une information large et régulière relativement aux services et/ou aux ressources documentaires et/ou aux outils qu'elle offre.

Art. 16.Les actions visées à l'article 15, § 1er, ciblent, outre les membres de l'association, des utilisateurs extérieurs à cette dernière, qu'ils soient individuels ou collectifs.

Pour être pris en considération dans le cadre de la présente section, les actions visées à l'article 15, § 1er, se distinguent clairement d'une aide individuelle, morale, sociale, médico-sociale ou psychologique.

L'activité de production des services et/ou de ressources documentaires et/ou d'outils pédagogiques visés à l'article 15, § 1er, a un caractère récurrent et systématique.

Art. 17.§ 1er. Les services, ressources documentaires et/ou outils pédagogiques se concrétisent par la production de réalisations, qui doivent impérativement déboucher sur des traces matérielles accessibles aux services du Gouvernement. § 2. Une réalisation consiste en : 1° soit une prestation de service collectif visant à soutenir directement les capacités d'action collective du/des destinataire(s) du service dans une démarche d'éducation permanente et impliquer la participation active des membres du/des destinataire(s) et/ou les participants à son action. Pour chaque prestation de service collectif, l'association doit : a. réaliser, avec le(s) destinataire(s) du service et avec ses éventuels partenaires, une note préparatoire à la prestation de service qui décrit : - les enjeux et les objectifs du service; - le lien entre le service et le prescrit de l'article 1er du décret; - les processus et les actions à mettre en oeuvre; - les types de parties prenantes au service et leur rôle; - les modalités de mobilisation de la participation active des membres ou participants à l'action; - la rémunération éventuellement demandée pour la prestation du service;

Cette note est intégrée au rapport annuel d'activités de l'association prestataire; b. réaliser un rapport final de réalisation de la prestation de service qui expose les enseignements généraux de la prestation de service pour l'action collective en Education permanente et que ce rapport soit accessible aux associations tierces; Ce rapport est intégré au rapport annuel d'activités de l'association prestataire; c. conserver les traces matérielles de la prestation de service et les tenir à disposition des services du Gouvernement;2° soit un outil pédagogique ou culturel traitant d'une thématique ou d'un enjeu précis, dans une perspective analytique et critique, conçu sous la forme d'une production matérielle, de manière à pouvoir être utilisé par les associations ou le public visé. Pour chaque outil pédagogique ou culturel, l'association doit : a. justifier d'un travail préparatoire;b. assurer une large diffusion de l'outil, même si celui-ci vise un public spécifique;c. mobiliser la participation du public visé par la thématique ou l'enjeu, au niveau de la réalisation de l'outil ou en amont ou en aval de celle-ci;3° soit une mise à disposition permanente de ressources documentaires (centre de documentation). Pour chaque mise à disposition de ressources documentaires, l'association doit : a. garantir un accès régulier aux ressources proposées et exposer les moyens déployés pour assurer cette accessibilité et cette régularité;b. réaliser un index actualisé des ressources proposées;c. rendre compte de la pertinence, au sens de l'article 1er du décret, de la mise à disposition des ressources proposées. L'association doit démontrer qu'elle est porteuse en amont par le biais d'un travail de préparation et en aval au travers d'un travail d'animation et de diffusion de la réalisation ou du service que cette réalisation concrétise. Cela n'exclut pas des collaborations et coproductions.

Pour être éligible, une réalisation doit nécessairement être assortie d'animations et d'un service d'accompagnement par l'association.

L'actualisation d'une réalisation produite lors d'un exercice antérieur peut être considérée comme une réalisation éligible pour autant que cette actualisation apporte une réelle et conséquente valeur ajoutée.

Le mode de production des réalisations et/ou leur mode de diffusion mobilise la participation active des publics concernés par les enjeux portés.

Les réalisations sont conçues et présentées de manière à en permettre l'usage autonome par un tiers.

Sous-section 2. - Conditions de reconnaissance et catégories de forfait correspondantes

Art. 18.§ 1er. Pour être reconnue dans le cadre de l'axe 3, tel que visé à l'article 3, 3, 1° du décret, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : 1° produire au moins 7 réalisations propres à l'association par an;2° réaliser une information large et régulière relativement à ces réalisations;3° assurer une diffusion des produits et services la plus large possible, même s'ils concernent un public spécifique. En application de l'article 10, 4°, a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 20. § 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : 1° produire au moins 14 réalisations propres à l'association par an;2° réaliser une information large et régulière relativement à ces réalisations;3° assurer une diffusion des produits et services la plus large possible, même s'ils concernent un public spécifique. En application de l'article 10, 4°, b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 30.

Art. 19.Pour bénéficier d'une reconnaissance spécifique en qualité de mouvement en vertu de l'article 5 du décret, dans le cadre de l'axe 3, tel que visé à l'article 3, 3, 1°, du décret, l'association répond au minimum aux conditions visées à l'article 18, § 2.

En application de l'article 10, 4°, b), du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 30. Section 2. - Production d'analyses et d'études - article 3, 3, 2° du

décret Sous-section 1re. - Définitions et principes généraux

Art. 20.Pour l'application de la présente section, on entend par : - analyse : document écrit, pouvant être bref et circonstanciel, éventuellement issu d'un exposé oral ou prenant la forme d'une interview de fond, relatif à une thématique précise, comportant au minimum 8.000 signes, espaces compris; - étude : document écrit qui constitue le résultat d'investigations, d'une recherche ou d'une réflexion à long terme, sur des thématiques précises, comportant au minimum 60.000 signes, espaces compris.

Art. 21.§ 1er. Pour voir ses analyses et études prises en compte dans le cadre de la présente section, l'association doit : 1° déployer une ligne éditoriale active, dont la programmation de la rédaction et la coordination de publication des textes; 2° réaliser un traitement rigoureux des données, basé sur une information diversifiée et vérifiée, lequel traitement ne fait pas obstacle à la manifestation de la liberté d'opinion.; 3° contribuer à la formation du jugement critique des lecteurs sur les thématiques traitées;4° développer un point de vue spécifique sur la thématique traitée;5° présenter et diffuser les analyses et études réalisées de manière à en faciliter l'utilisation par le monde associatif et le public visé;6° concevoir et présenter les analyses et les études de manière à en permettre l'usage autonome par un tiers. § 2. L'association doit démontrer que les analyses et études sont réalisées par son personnel, ou par les membres de son conseil d'administration ou de son assemblée générale, ou par des membres militants, adhérents ou bénévoles de l'association.

Toutefois, des analyses et études peuvent être réalisées par des tiers, à condition qu'il s'agisse de contributions originales, s'intégrant à la ligne éditoriale de l'association. Dans ce cas, des traces de la collaboration avec l'auteur doivent être fournies.

Art. 22.L'association assure la publication et la diffusion des analyses et des études, soit sur support papier, soit sous format électronique.

Le titre ainsi que la synthèse du contenu de chaque analyse et étude doivent être publiés sur internet au cours de l'année de référence.

Ces informations doivent être complétées de toute indication utile sur les modalités d'accès au contenu complet.

Sous-section 2. - Conditions de reconnaissance et catégories de forfait correspondantes

Art. 23.§ 1er. Pour être reconnue dans le cadre de l'axe 3, tel que visé à l'article 3, 3, 2°, du décret, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : 1° réaliser au moins 15 analyses propres à l'association par an;2° réaliser au moins 1 étude propre à l'association par an. En application de l'article 10, 4°, a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 20. § 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : 1° réaliser au moins 30 analyses propres à l'association par an;2° réaliser au moins 2 études propres à l'association par an. En application de l'article 10, 4°, b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 30.

Art. 24.Pour bénéficier d'une reconnaissance spécifique en qualité de « mouvement » en vertu de l'article 5 du décret, dans le cadre de l'axe 3, tel que visé à l'article 3, 3, 2°, du décret, l'association répond au minimum aux conditions visées à l'article 23, § 2.

En application de l'article 10, 4°, b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 30. CHAPITRE 5. - Conditions de reconnaissance dans l'axe 4, visé à l'article 3, 4, du décret et catégorie de forfait correspondante Section 1re. - Principes généraux

Art. 25.Pour voir ses campagnes d'information et de communication prises en compte dans le cadre du présent Chapitre, l'association doit : 1° réaliser de larges campagnes d'information, de sensibilisation et de communication dont l'impact territorial s'étend à l'ensemble du territoire de la Région Wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale;2° viser la sensibilisation et l'interpellation du public le plus large et du monde politique sur la confrontation de certaines réalités législatives ou pratiques avec des principes fondamentaux qu'elle promeut, dans le but de faire évoluer les comportements, les mentalités et les réglementations;3° comporter une identification des publics-cibles;4° mettre tout en oeuvre pour assurer la sensibilisation des publics facilement exclus ou éloignés des modes de communication, des espaces publics de débats et de participation;5° mettre tout en oeuvre pour assurer l'information et la sensibilisation des médias;6° mener ses activités en collaboration, en partenariat et, le cas échéant, en réseau avec d'autres associations, qu'elles soient ou non reconnues en vertu du décret;7° réaliser un travail : a.d'analyse des sujets qu'elle aborde; b. d'animation et d'exploitation pédagogique autour de ces thématiques;c. de suivi des campagnes de sensibilisation, d'interpellation et de communication;8° adresser un courrier, pour chaque campagne, à toutes les associations reconnues en vertu du décret, à toutes les organisations de jeunesse reconnues, à tous les centres culturels reconnus, ainsi qu'à l'ensemble des membres du Parlement de la Communauté française;9° développer une stratégie de communication mobilisant des moyens médiatiques diversifiés et comprenant notamment l'usage des nouvelles technologies de la communication et de l'information;10° définir au préalable les objectifs de la campagne de communication et d'information en prévision de son évaluation a posteriori. Section 2. - Conditions de reconnaissance et catégorie de forfait

correspondante.

Art. 26.§ 1er. Les campagnes visées à l'article 25 sont réalisées dans la durée. La préparation, le lancement et/ou le déploiement dans l'espace public sont activés durant l'année de référence, même si les campagnes se prolongent sur l'exercice suivant.

L'actualisation d'une campagne menée au cours d'une année précédente peut être considérée comme éligible pour autant que cette actualisation produise une réelle et conséquente valeur ajoutée.

Les campagnes peuvent être réalisées en partenariat, pour autant que l'association s'y implique à tous les stades du développement et du suivi, et que chacune des associations partenaires remplisse l'ensemble des critères prévus à l'article 25. § 2. Complémentairement aux campagnes, des interventions publiques ponctuelles sur des thématiques précises en lien avec les enjeux portés par l'association sont réalisées.

Ces interventions devront se concrétiser par : - des interventions sous forme d'articles, de cartes blanches, d'interviews, de campagnes d'information dans les médias (écrits ou audiovisuels) y compris la presse associative, à condition qu'elle soit indépendante de l'association intervenante; - des prises de paroles structurées dans des colloques, des conférences, des débats ou des formations donnant lieu à des traces écrites, électroniques ou audiovisuelles telles que des programmes, comptes rendus; - par une action à destination publique en collaboration avec une autre association; - par la présence active lors de salons, d'évènements.

Art. 27.§ 1er. Pour être reconnue dans le cadre de l'axe 4, tel que visé à l'article 3, 4, du décret, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : 1° réaliser au moins 1 campagne de sensibilisation, d'interpellation ou de communication large et construite sur des thématiques précises par an;2° réaliser au moins 20 autres interventions publiques ponctuelles. En application de l'article 10, 5°, du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 20. § 2. Pour bénéficier d'une reconnaissance spécifique en qualité de « mouvement » en vertu de l'article 5 du décret, dans le cadre de l'axe 4, tel que visé à l'article 3, 4, du décret, l'association répond au minimum aux conditions visées au § 1er.

En application de l'article 10, 5°, du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 20. CHAPITRE 6. - Valeur du point

Art. 28.En application des articles 9, 10, § 1er, alinéa 2, et 13 du décret, la valeur du point est arrêtée à 1.132,65 EUR au 1er janvier 2013.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la valeur du point est indexée annuellement sur base de l'indice santé. CHAPITRE 7. - Procédure et conditions formelles de reconnaissance. Section 1re. - Conditions formelles de reconnaissance

Art. 29.§ 1er. Pour demander sa reconnaissance dans un ou plusieurs axes tels que définis à l'article 3 du décret, l'association introduit auprès de l'administration un dossier comprenant : 1° le formulaire de demande de reconnaissance sous la forme déterminée par les Services du Gouvernement, après avis du Conseil Supérieur de l'Education permanente, comportant au minimum : a.les coordonnées générales de l'association : l'adresse de son siège social, l'adresse de son siège d'activité, le numéro d'enregistrement à la banque carrefour des entreprises, le numéro de compte bancaire, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, l'adresse du site internet; b. la reconnaissance sollicitée, précisant le ou les axes ainsi que la ou les catégories postulées, ainsi que l'impact territorial des activités;c. une présentation de la manière dont l'association estime répondre au prescrit de l'article 1er du décret;d. un argumentaire sur la pertinence des actions menées et projetées au regard des publics visés et du contexte territorial, social, socioculturel et, le cas échéant, économique;e. une description des moyens mis en oeuvre pour rencontrer l'impact territorial annoncé;f. pour une reconnaissance dans l'axe 1, une description de la ou des thématiques d'action telles que définies à l'article 2;g. un récapitulatif, selon le ou les axes ainsi que la ou les catégories postulées, des activités réalisées par l'association lors de l'exercice civil précédant la demande de reconnaissance;h. un plan d'action tel que visé l'article 7, 3°, du décret correspondant aux axes et catégories postulées, précisant : - les objectifs que l'association se fixe dans la durée du contrat programme de cinq ans ou de la convention de deux ans; - les stratégies et méthodologies que l'association entend mettre en oeuvre pour répondre aux obligations liées à l'axe ou aux axes pour lesquels elle demande sa reconnaissance, ainsi qu'à la catégorie de forfait dont elle postule le bénéfice, telles que définies aux articles 2 à 27 du présent arrêté; - pour une reconnaissance dans l'axe 1, les stratégies et les moyens qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener ses activités, notamment, avec des publics issus de milieux populaires au sens du décret; 2° ses statuts d'association sans but lucratif, sous forme de leur publication au Moniteur belge;3° une attestation d'un organisme financier reprenant le numéro de compte bancaire et les coordonnées complètes de l'association;4° un compte de résultats et un bilan financier de l'exercice civil précédant la demande de reconnaissance ainsi qu'un budget prévisionnel de l'exercice durant lequel la demande de reconnaissance est introduite, approuvés par les organes décisionnels de l'association; si ces documents sont approuvés après l'échéance du 31 mars, une version provisoire est déposée, et la version définitive est communiquée au plus tard le 15 juillet. § 2. L'association, qui introduit sa demande de reconnaissance en vertu de l'article 4 du décret, si elle fédère une ou plusieurs autres associations dans le cadre d'une fédération ou d'un réseau, constitue un dossier unique couvrant cette entité.

L'association qui introduit sa demande de reconnaissance comme mouvement en vertu de l'article 5 du décret constitue un dossier unique couvrant les associations dépendantes fédérées.

Le dossier doit comprendre une note démontrant : 1° la correspondance de l'objet social de chaque association avec l'article 1er du décret;2° la cohérence au niveau des objets sociaux;3° la cohérence associative et opérationnelle;4° l'existence d'une solidarité organique et d'une articulation entre les associations;5° l'existence d'une coordination des activités.

Art. 30.L'association, qui introduit sa demande de reconnaissance comme mouvement en vertu de l'article 5 du décret, remplit en outre les conditions formelles suivantes, qu'elle précise dans son dossier de reconnaissance : 1° identifier les associations qu'elle fédère ainsi que leur champ d'action territorial, et fournir pour chacune d'elles : a.la présentation de leur objet social; b. la description de la manière dont les associations estiment répondre au prescrit de l'article 1er du décret;c. leurs comptes de résultats et bilan financier de l'exercice civil précédent la demande de reconnaissance ainsi que d'un budget prévisionnel de l'exercice durant lequel la demande de reconnaissance est introduite, approuvés par les organes décisionnels de l'association;2° transmettre copie des statuts de ces associations lorsqu'elles sont constituées en association sans but lucratif et leur numéro d'enregistrement à la Banque Carrefour des Entreprises.Les statuts doivent préciser les liens de subordination avec l'association qui fédère et préciser l'articulation entre elles; 3° si l'association fédérée est une association de fait, transmettre copie d'une convention passée entre l'association qui fédère et l'association fédérée actant le lien de subordination entre ces associations dans le cadre du décret et identifier les contributions respectives des associations pour l'organisation des activités.

Art. 31.Si l'association est reconnue, agréée, conventionnée ou subventionnée de manière récurrente par un autre pouvoir public ou dans un autre secteur de la Communauté française, l'association précise, dans sa demande de reconnaissance : 1° les moyens dont elle bénéficie annuellement en vertu de ces reconnaissances, agrément, convention ou subventionnement récurrent;2° l'objet de ces reconnaissances, agrément, convention ou subventionnement récurrent;3° ce qui justifie, selon elle, une reconnaissance spécifique en vertu du décret. Section 2. - Procédure de reconnaissance

Sous-section 1re. - introduction de la demande

Art. 32.Toute demande de reconnaissance est introduite en quatre exemplaires, adressée par courrier à l'administration, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, la date de la poste faisant foi, ou sous toute autre forme fixée par l'Administration, après avis du Conseil.

Le non-respect de ce délai entraîne l'irrecevabilité du dossier dans le cadre de l'exercice en cours et son report à l'exercice suivant.

Art. 33.§ 1er. Chaque dossier fait l'objet d'un accusé de réception de l'administration dans les sept jours à dater de sa réception. § 2. L'Administration examine la recevabilité du dossier et communique ses conclusions à l'association dans les trente jours à dater de la réception du dossier.

La recevabilité est établie si le dossier présente l'ensemble des éléments visés aux articles 29 à 31.

Si le dossier est recevable, une notification est adressée à l'association.

Cette notification précise les coordonnées des agents de l'Administration et de l'Inspection en charge du suivi du dossier. § 3. Tout dossier qui ne respecte pas le prescrit des articles 29 à 31 du présent arrêté fait l'objet d'une demande de complément d'information par courrier dans les trente jours à dater de sa réception.

L'association bénéficie d'un délai de quinze jours pour fournir les compléments d'information demandés. § 4. L'Administration statue définitivement sur la recevabilité du dossier dans les quinze jours à dater de la réception des compléments sollicité.

Elle informe l'association de ses conclusions, par courrier en précisant ses motivations. § 5. Le dossier déclaré recevable est transmis sans délai par l'Administration à l'Inspection et au Conseil.

Sous-section 2. - Avis des services du Gouvernement et du Conseil

Art. 34.Les services du Gouvernement transmettent leur avis au Conseil et au Ministre au plus tard le 30 septembre de l'exercice où le dossier a été jugé recevable, conformément à l'article 33 du présent arrêté.

Dès réception de ces avis, et à dater de l'échéance définie au paragraphe premier du présent article, le Conseil dispose d'un délai de trois mois pour formuler son avis au Ministre.

A l'expiration de ce délai, l'Administration transmet au Ministre l'ensemble des avis rendus par le Conseil sur les demandes de reconnaissance.

Art. 35.Les services du Gouvernement et le Conseil sont habilités à proposer au Ministre une reconnaissance dans une catégorie inférieure à celle demandée par l'association s'il s'avère qu'elle ne respecte pas les critères tels que définis aux articles 2 à 27 du présent arrêté.

Ils peuvent aussi proposer une réduction du nombre d'axes.

Art. 36.Dès réception des avis des services du Gouvernement et du Conseil, le Ministre dispose d'un délai de soixante jours pour décider de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance de l'association à titre transitoire ou indéterminée en vertu de l'article 6, § 2, du décret.

Dans cette hypothèse, l'association dispose d'un délai de soixante jours pour adresser aux services du Gouvernement les compléments d'information requis.

Art. 37.A l'issue des évaluations visées à l'article 6, § 2, 5°, et 7°, du décret, et dans le cas où ces évaluations sont négatives, le Conseil dispose d'un délai de trois mois pour transmettre au Ministre son avis motivé sur ces évaluations.

Le Ministre dispose d'un délai de deux mois pour prendre une décision motivée, dans les limites prévues à l'article 6, § 2, 5°, et 7°, du décret.

Ce délai prend cours à dater de la réception de l'évaluation effectuée par l'administration ou, dans le cas visé à l'alinéa 1er, à dater de la réception de l'avis motivé du Conseil.

Art. 38.La reconnaissance transitoire ou à durée indéterminée est octroyée au premier janvier de l'exercice civil durant lequel le Ministre prend sa décision. CHAPITRE 8. - Liquidation et justification des subventions

Art. 39.A dater du 1er janvier de chaque année et pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement adopté, le Gouvernement liquide la subvention visée à l'article 9, 1° et 2°, du décret en deux tranches.

Une première tranche équivalente à 85 % de la subvention visée à l'article 9, 1° et 2°, du décret est liquidée pour le 31 mars au plus tard.

La seconde tranche, soit 15 % de la subvention est liquidée dans les trois mois après la remise par l'association de son rapport annuel, tel que visé à l'article 41, la communication de ce rapport ouvrant le droit à la mise en liquidation du solde de la subvention.

Art. 40.§ 1er. L'association organise sa comptabilité en partie double en appropriant le plan comptable minimum qui constitue l'annexe A au présent arrêté. § 2. L'exercice comptable est fixé par année civile.

Il prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année. § 3. L'association reconnue en vertu de l'article 4 du décret, dont le territoire d'activités est limité à la commune, au village, au quartier ou à une zone territoriale de moins de cinquante mille habitants n'est pas soumise aux obligations prévues au paragraphe premier.

Art. 41.§ 1er. L'association transmet aux services du Gouvernement, au plus tard le 30 juin, en double exemplaire, un rapport annuel constitué par les pièces justificatives de l'usage des subventions attribuées pour l'exercice précédent, dont au minimum : 1° le rapport d'activités de l'exercice précédent, présenté selon le modèle défini par le Ministre, après avis du Conseil;2° les documents comptables suivants : a.les tableaux des comptes annuels de l'exercice précédent présentés selon les modèles qui constituent l'annexe B (bilan) et l'annexe C (charges et produits, sous forme de compte de résultats) au présent arrêté; b. le tableau justificatif des amortissements de l'association, établi et présenté sur papier libre;c. si ces documents existent, le commentaire des comptes annuels, le rapport du réviseur d'entreprise, le rapport d'un expert comptable, le rapport des commissaires aux comptes;3° la copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale qui approuve ce rapport annuel. § 2. L'association communique ce rapport annuel à l'Administration par courrier ordinaire, sauf si celle-ci l'informe d'une modalité spécifique à respecter. § 3. L'association dont le territoire d'activités est limité à la commune, au village, au quartier ou à une zone territoriale de moins de cinquante mille habitants, n'est pas soumise aux obligations prévues au § 1er, 2°. § 4. Seuls le Gouvernement et les services administratifs concernés accèdent, dans le cadre de leurs missions, aux données d'information collectées auprès de l'association.

Les données à caractère personnelles et comptables contenues dans les documents prévus au §§ 1er et 2 du présent article ne peuvent être transmises à des tiers, ni publiées.

Art. 42.§ 1er. L'association qui est en outre reconnue ou subventionnée dans le cadre d'un ou de plusieurs autres dispositifs légaux ou réglementaires impliquant des obligations différentes en matière d'organisation et de tenue de la comptabilité ou de présentation des comptes annuels peut solliciter un régime dérogatoire lui permettant d'utiliser un plan comptable différent de celui prévu par le présent arrêté. § 2. L'association concernée doit introduire une demande écrite et motivée auprès de l'Administration, au plus tard le 30 juin précédant l'exercice à partir duquel l'entrée en application du régime dérogatoire est sollicitée.

Cette demande comporte un modèle de plan comptable et des tableaux des comptes annuels dont l'association souhaite faire usage. § 3. L'Administration vérifie si l'organisation comptable envisagée respecte les obligations en matière de droit comptable et de contrôle de l'usage économique des subventions visées aux articles 40 et 41 du présent arrêté.

Elle se prononce endéans les quatre mois.

Art. 43.La subvention visée à l'article 9, 3°, du décret est justifiée selon les modalités fixées par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.

Art. 44.Les subventions visées à l'article 9, 1° et 2°, du décret sont justifiées par des charges liées au fonctionnement et aux activités de l'association.

Par exception à l'alinéa 1er, l'association qui en fait la demande auprès des services du Gouvernement au plus tard le 30 juin de l'année civile en cours peut justifier, pour la même année civile, au maximum 60 % des subventions visées à l'article 9, alinéa 1° et 2° du décret par des charges liées à de la rémunération, charges sociales ou charges diverses liées à l'emploi.

Art. 45.Les associations reconnues à titre transitoire, qui se voient allouer une subvention en application de l'article 15 du décret, justifient cette subvention par des charges liées à leur fonctionnement et à leurs activités, ces dernières correspondant à l'axe pour lequel cette subvention est octroyée.

Les cas échéant, ces associations peuvent justifier la subvention allouée en application de l'article 15 du décret par des dépenses liées à de la rémunération, aux charges sociales et charges diverses liées à l'emploi du personnel effectivement occupé au sein de l'association.

Art. 46.Les associations reconnues dans le cadre de l'axe 3, tel que visé à l'article 3, 3., du décret justifient au moins un équivalent temps plein affecté aux missions prévues par le présent arrêté pour cet axe.

Art. 47.Les associations reconnues dans le cadre de l'axe 4, tel que visé à l'article 4, 4., du décret justifient au moins un équivalent temps plein affecté aux missions prévues par le présent arrêté pour cet axe.

Art. 48.L'association est tenue de conserver pendant cinq ans, à dater du premier janvier de l'année suivant l'octroi de la reconnaissance, toutes les pièces comptables justificatives de l'utilisation des subventions octroyées et de les tenir à disposition des service du Gouvernement pour vérification, conformément aux dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. CHAPITRE 9. - Evaluation

Art. 49.En application de l'article 19, alinéa 2, du décret, l'association transmet à l'Administration, au plus tard le 30 juin de l'année d'échéance du contrat programme, outre le rapport annuel visé à l'article 41, un rapport général de l'exécution de ce contrat programme et, le cas échéant, un nouveau plan d'action pluriannuel en double exemplaire.

Le rapport général d'exécution du contrat-programme est établi selon le modèle proposé par les services du Gouvernement, après avis du Conseil et approuvé par le Ministre.

Art. 50.En application de l'article 20, alinéa 1er du décret, l'association reconnue à titre transitoire qui bénéficie d'une convention telle que visée à l'article 15 du décret transmet à l'Inspection, au plus tard le 30 juin de l'année d'échéance de la convention, outre le rapport annuel visé à l'article 41, un rapport général de l'exécution de cette convention et, le cas échéant, un nouveau plan d'action pluriannuel en double exemplaire.

L'association qui le souhaite peut remettre également un rapport provisoire au 30 juin de la quatrième année de son contrat programme.

Le rapport général d'exécution de la convention est établi selon le modèle fixé par les services du Gouvernement, après avis du Conseil. CHAPITRE 1 0. - Procédure de recours

Art. 51.§ 1er. L'association qui a fait l'objet d'une décision de : 1° refus de reconnaissance;2° reconnaissance à un niveau de forfait inférieur à celui postulé;3° refus de changement de catégorie en vertu de l'article 26, § 2, du décret;4° changement de catégorie d'office en vertu de l'article 26, § 1er, du décret;5° retrait de subvention, conformément à l'article 24 du décret;6° retrait de reconnaissance, dispose, après réception de la notification de la décision, d'un délai de trente jours pour introduire un recours auprès de l'Administration. Ce recours est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il précise les éléments sur lesquels l'association se fonde pour contester la décision du Ministre et si l'association souhaite être entendu par le Conseil. § 2. L'administration transmet sans délai le recours au Conseil.

Dès réception de celui-ci, le Conseil désigne deux de ses membres chargés de l'examiner.

Ceux-ci ne peuvent avoir traité le dossier de reconnaissance antérieurement.

Dès désignation des membres chargés d'examiner le recours, le Conseil dispose d'un délai de soixante jours pour remettre un nouvel avis au Ministre.

Ce délai est suspendu entre le premier juillet et le 31 août de chaque année.

Le Ministre dispose de trente jours à dater de la réception de l'avis du Conseil ou à défaut de trente jours à dater de la fin du délai précisé à l'alinéa 3 du présent paragraphe pour prendre sa décision.

En l'absence de décision ministérielle dans les 30 jours, la décision est réputée conforme à l'avis du Conseil. § 3. En cas de recours relatif à un refus de reconnaissance, si le Ministre décide d'infirmer la décision et de reconnaître l'association, cette reconnaissance prend effet au 1er janvier de l'exercice durant lequel la décision du Ministre est prise. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales et transitoires

Art. 52.A titre transitoire et pour une période d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les associations qui introduisent leur demande de reconnaissance, leur rapport général d'exécution d'un contrat-programme tel que visé à l'article 49 du présent arrêté, ou leur rapport général d'exécution d'une convention tel que visé à l'article 50 du présent arrêté, dans le courant de l'année 2014 continuent à bénéficier des dispositions applicables en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente.

Art. 53.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente est abrogé

Art. 54.§ 1er. Le présent arrêté produit ses effets le 30 juin 2014. § 2. Les associations qui ont introduit une demande de reconnaissance entre le 1er janvier et le 31 mars 2014 font l'objet d'une procédure d'avis de la part de services du Gouvernement et du Conseil Supérieur de l'Education Permanente selon les conditions de reconnaissance et catégories de forfaits prévues dans les présent arrêté. § 3. Dans le cadre de l'évaluation prévue aux articles 18 à 21 du décret, les associations déjà reconnues à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient immédiatement des dispositions du présent arrêté.

Toutefois, sur demande introduite auprès du Service de l'Education permanente au plus tard le 31 décembre 2014, ces associations peuvent solliciter que les évaluations prévues par les articles 19 et 20 du décret s'effectuent sur base des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente jusqu'à l'échéance de leur convention ou de leur contrat programme en cours.

Le Ministre ayant l'Education permanente dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 avril 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN

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