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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27 mars 1997
publié le 03 juin 1997

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale précisant les critéres de luxe et les conditions de confort applicables aux véhicules affectés à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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1997031191
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03/06/1997
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27/03/1997
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 MARS 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale précisant les critéres de luxe et les conditions de confort applicables aux véhicules affectés à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, notamment l'article 17, 1er, 1°;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites ayant les Services de Taxis et les Services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions, Arrete :

Article 1er.Ne peuvent être considérés comme véhicules de luxe au sens de l'article 17, 1er, 1° de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur que les voitures, voitures mixtes ou minibus, au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant réglement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et qui répondent aux conditions visées au présent arrêté.

Art. 2.Les voitures et voitures mixtes doivent répondre à l'ensemble des conditions suivantes : 1er. En catégorie de luxe : 1° être reprises lors de l'immatriculation dans la catégorie des" véhicules de personnes ";2° comporter trois compartiments distincts et isolés : un compartiment moteur, un compartiment habitacle et un compartiment coffre à bagages; 3° être équipées d'un moteur d'une cylindrée égale ou supérieure à 2.495 cc; 4° présenter des dimensions égales ou supérieures aux paramétres suivants : a) longueur : 4,70 métres;b) largeur : 1,73 métre;c) hauteur : 1,37 métre;5° présenter un empattement égal ou supérieu à 2,60 métres; 6° représenter un co|$$|Axut à l'achat à l'état neuf d'au moins 1.050.000 BEF selon les prix hors options et hors taxes repris au catalogue officiel des prix de vente au client final à l'état neuf du constructeur ou du distributeur.

Le montant précité est automatiquement indexé au 1er janvier de chaque année et pour la premiére fois le 1er janvier 1998, sur la base suivante : nouveau montant 1.050.000 BEF x indice des prix à la consommation du mois de décembre précédant l'indexation divisé par : indice des prix à la consommation du mois de décembre 1996. Il peut, par ailleurs, être adapté à tout moment aux modifications du marché automobile par le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions; 7° ne pas avoir une ancienneté de plus de cinq ans à compter de la premiére mise en circulation telle qu'elle est renseignée sur le certificat d'immatriculation.2. En catégorie de grand luxe : 1° être reprises lors de l'immatriculation dans la catégorie des" véhicules de personnes ";2° comporter trois compartiments distincts et isolés : un compartiment moteur, un compartiment habitacle et un compartiment coffre à bagages; 3° être équipées d'un moteur d'une cylindrée égale ou supérieure à 2.495 cc; 4° présenter des dimensions égales ou supérieures aux paramétres suivants : a) longueur : 4,97 métres;b) largeur : 1,78 métre;c) hauteur : 1,37 métre;5° présenter un empattement égal ou supérieur à 2,86 métres; 6° représenter un coût à l'achat à l'état neuf d'au moins 1.600.000 BEF selon les prix hors options et hors taxes repris au catalogue officiel des prix de vente au client final à l'état neuf du constructeur ou du distributeur.

Le montant précité est automatiquement indexé au 1er janvier de chaque année et pour la premiére fois le 1er janvier 1998, sur la base suivante : nouveau montant 1.600.000 BEF x indice des prix à la consommation du mois de décembre précédant l'indexation divisé par : indice des prix à la consommation du mois de décembre 1996. Il peut, par ailleurs, être adapté à tout moment aux modifications du marché automobile par le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions; 7° ne pas avoir une ancienneté de plus de sept ans à compter de la premiére mise en circulation telle qu'elle est renseignée sur le certificat d'immatriculation.3. En catégorie véhicules de cérémonie : 1° être repris lors de l'immatriculation dans la catégorie des" véhicules de personnes ";2° comporter trois compartiments distincts et isolés : un compartiment moteur, un compartiment habitacle et un compartiment coffre à bagages;3° présenter les caractéristiques de la catégorie de grand luxe, sauf caractéristiques particuliéres liées à leur usage et appréciées lors de leur agréation. Ces véhicules sont agréés par le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions ou le Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint sur avis d'une commission composée de : a) deux personnes représentant le secteur de la location de voitures avec chauffeur et siégeant au Comité consultatif des Taxis et des Véhicules de Location avec Chauffeur;b) une personne représentant le secteur du taxi et siégeant au Comité consultatif des Taxis et des Véhicules de Location avec Chauffeur;c) deux personnes du Service des Taxis et des Véhicules de Location avec Chauffeur de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministére de la Région de Bruxelles-Capitale;d) une personne représentant les usagers et siégeant au Comité consultatif des Taxis et des Véhicules de Location avec Chauffeur. Les membres de la Commission sont nommés par le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions pour des termes de trois ans renouvelables. Ces mandats sont exercés à titre gratuit.

La Commission est présidée par un des membres issu de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements duMinistére de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle choisit en son sein un secrétaire.

Le Président convoque la Commission chaque fois que celle-ci est saisie d'une demande d'avis. Il arrête l'ordre du jour des réunions et convoque les membres, dirige les débats, les résume, met éventuellement les propositions aux voix et prononce l'avis de la Commission qu'il fait acter par le secrétaire. Il signe conjointement avec le secrétaire les procés-verbaux, les rapports, les lettres qui engagent la Commission et les instructions destinées aux membres.

En cas d'absence ou d'empêchement, le Président est remplacé par le membre présent le plus âgé de la Commission.

Tout membre de la Commission réguliérement convoqué qui, sans avoir fait valoir des motifs légitimes, s'abstient d'assister à trois réunions consécutives, est réputé démissionnaire de plein droit.

Les membres de la Commission peuvent être révoqués par le Ministre en cas d'inconduite notoire portant préjudice à la dignité de leur fonction et en cas de manquements graves dans l'exercice de leurs charges.

Lorsqu'un membre est remplacé avant l'échéance de son mandat, celui qui le remplace achéve ce mandat.

L'arrêté de nomination du membre remplaçant mentionne le nom du membre remplacé.

Les réunions de la Commission se tiennent à huis clos.

La Commission ne siége valablement que si au moins la majorité des membres réguliérement convoqués est présente.

La Commission peut arrêter un réglement d'ordre intérieur.

Lorsque l'avis de la commission est défavorable à la demande d'agrément du véhicule, le Ministre est tenu de rejeter cette demande.

Art. 3.Les minibus doivent répondre à l'ensemble des conditions suivantes : 1° être repris lors de l'immatriculation dans la catégorie des" véhicules de personnes "; 2° être équipés d'un moteur d'une cylindrée égale ou supérieure à 2.295 cc; 3° présenter des dimensions égales ou supérieures aux paramétres suivants : a) longueur : 4,43 métres;b) largeur : 1,80 métre;c) hauteur : 1,67 métre;4° présenter un empattement égal ou supérieur à 2,58 métres; 5° représenter un coût à l'achat à l'état neuf d'au moins 750.000 BEF selon les prix hors options et hors taxes repris au catalogue officiel des prix de vente au client final à l'état neuf du constructeur ou du distributeur.

Le montant précité est automatiquement indexé au 1er janvier de chaque année et pour la premiére fois le 1er janvier 1998, sur la base suivante : nouveau montant 750.000 BEF x indice des prix à la consommation du mois de décembre précédant l'indexation divisé par : indice des prix à la consommation du mois de décembre 1996. Il peut, par ailleurs, être adapté à tout moment aux modifications du marché automobile par le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions; 6° ne pas avoir une ancienneté de plus de cinq ans à compter de la premiére mise en circulation telle qu'elle est renseignée sur le certificat d'immatriculation.

Art. 4.A l'exception des véhicules agréés en qualité de véhicules de cérémonie conformément à l'article 2, 3, du présent arrêté, tous les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur doivent au moins remplir les conditions minimales de confort suivantes : 1° la distance minimale entre les pédales et le dossier des siéges arriéres doit être de 1,90 métre;2° la garde au toit arriére doit être d'au moins 920 millimétres;3° le véhicule doit être équipé d'un systéme d'air conditionné;4° les siéges du véhicule doivent être revêtus de cuir ou de velours;5° le véhicule doit être équipé d'un téléphone à disposition des passagers et d'un dispositif lumineux permettant à la clientéle installée à l'arriére du véhicule de consulter ou de lire des documents.

Art. 5.Les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur doivent en permanence être en bon état et présenter toutes les conditions de qualité, de commodité et de propreté souhaitables suivantes, tant en ce qui concerne la carrosserie que l'habitacle : 1° l'ouverture et la fermeture des portiéres, du coffre et du capot doivent se faire sans difficulté;2° les vitres des portiéres doivent pouvoir être ouvertes et fermées facilement;3° le coffre du véhicule ne peut être encombré d'objets quelconques suceptibles d'empêcher le dépôt des bagages des passagers;il doit être tenu constamment en parfait état de propreté afin de ne pas souiller ces bagages; 4° les véhicules ne peuvent présenter des traces d'accident ou de rouille, leur donnant un aspect négligé;la peinture du véhicule ne peut être écaillée ou enlevée à quelqu'endroit que ce soit. Elle ne peut présenter des retouches d'une autre couleur que celle du véhicule; 5° la garniture des siéges ne peut être déchirée, ni présenter des traces de souillure;6° ni papier ni déchet quelconque ne peut traîner à l'intérieur du véhicule;7° les voitures doivent être aérées réguliérement de façon à ce qu'aucune odeur désagréable ne soit perceptible à l'intérieur de l'habitacle. Le respect de ces critéres sera contrôlé réguliérement par l'Administration. L'Administration peut également soumettre tous les véhicules à un contrôle annuel afin de vérifier si les critéres précités sont effectivement respectés.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les exploitants titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté disposent d'un délai expirant le 31 décembre 1999 pour rendre leurs véhicules conformes aux dispositions du présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mars 1997.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président, E. TOMAS

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