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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19 juin 1997
publié le 27 août 1997

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 27 janvier 1994 instituant la Chambre de Recours commune aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et fixant sa composition

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1997031339
pub.
27/08/1997
prom.
19/06/1997
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 27 janvier 1994 instituant la Chambre de Recours commune aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et fixant sa composition


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;.

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment les articles 82, 83 et 84 modifiés par les arrêtés royaux des 21 janvier 1987 et 12 novembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 janvier 1994 instituant la Chambre de Recours commune aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et fixant sa composition, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996;

Vu le protocole n° 97/12 du Comité de Secteur XV du 13 mai 1997;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 janvier 1994 instituant la Chambre de Recours commune aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et fixant sa composition, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996, les mots : "... et du Service d'Incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale" sont supprimés.

Art. 2.L'article 2, 4 du même arrêté est modifié par la disposition suivante : "4 par section linguistique, un greffier rapporteur effectif et un greffier rapporteur suppléant désignés par le Gouvernement".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge excepté l'article 2 qui produit ses effets le 13 avril 1994.

Art. 4.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juin 1997.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP

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