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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 02 octobre 1997
publié le 27 novembre 1997

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, fusionnant, dans les écritures du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, les comptes internes dénommés fonds B2, B3, B4 et B5

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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1997031458
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27/11/1997
prom.
02/10/1997
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, fusionnant, dans les écritures du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, les comptes internes dénommés fonds B2, B3, B4 et B5


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles prise en exécution de l'article 39 de la constitution et plus particulièrement, de son article 6, § 1er, IV, transférant la matière du logement aux régions;

Vu le Code du logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970, approuvé par la loi du 2 juillet 1971, modifié, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale en dernier lieu par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993, portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social, notamment les articles 38, 41 et 115;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1989 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée à la société coopérative "Fonds du Logement des Familles de la Région bruxelloise" de contracter des emprunts; vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 1989 déterminant les modalités d'octroi de subsides en capital au Fonds du Logement des Familles de la Région bruxelloise à charge du budget de la Région de Bruxelles-Capitale; vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 1992 déterminant les modalités d'octroi d'avances remboursables sans intérêt au Fonds du Logement des Familles de la Région bruxelloise à charge du budget de la Région de Bruxelles-Capitale; vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée à la société coopérative "Fonds du Logement des Familles de la Région bruxelloise" de contracter des emprunts et vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 1996 déterminant les modalités de l'intervention à charge du budget de la Région de Bruxelles-Capitale auprès du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'urgence;

Considérant que les comptes internes du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant trait aux différentes modalités de financement de ses activités impliquant une intervention régionale ou fédérale, doivent refléter l'interconnexion entre celles-ci et être simplifiés;

Considérant qu'il se justifie dans ce but de fusionner les écritures des fonds internes B2, B3, B4 et B5;

Considérant que tout retard dans cette fusion prolonge une multiplication des écritures qui ne se justifie plus;

Sur proposition du Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.Dans les écritures du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, les comptes internes dénommés fonds B2, B3, B4 et B5, tels que définis respectivement dans l'arrêté royal du 10 juillet 1989 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée à la société coopérative "Fonds du Logement des Familles de la Région bruxelloise" de contracter des emprunts, l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 1989 déterminant les modalités d'octroi des subsides en capital au Fonds du Logement des Familles de la Région bruxelloise à charge du budget de la Région de Bruxelles-Capitale, l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 1992 déterminant les modalités d'octroi d'avances remboursables sans intérêt au Fonds du Logement des Familles de la Région bruxelloise à charge du budget de la Région de Bruxelles-Capitale, l'arrêté de l'Exécutif du 13 mai 1993 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée à la société coopérative "Fonds du Logement des Familles de la Région bruxelloise" de contracter des emprunts et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 1996 déterminant les modalités de l'intervention à charge du budget de la Région de Bruxelles-Capitale auprès du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, sont fusionnés en un seul fonds, dénommé fonds B2.

Art. 2.Tous les montants, créances, dettes, produits et charges relatifs aux opérations réalisées par le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique en Région de Bruxelles-Capitale et réalisées ou à réaliser par Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale et financées directement ou indirectement au moyen d'emprunts contractés par eux avec la garantie de l'Etat ou de la Région de Bruxelles-Capitale, ou au moyen de primes, subsides, dotations ou avances accordées par ceux-ci, sont portés au compte du fonds B2.

Art. 3.Les sommes comptabilisées en fonds B2 ne peuvent être affectées à d'autres fins que celles permettant la réalisation des objectifs définis aux arrêtés royal et ministériel du 13 décembre 1983, tels qu'ils ont été ou seront modifiés. Les bénéfices réalisés par le fonds B2 doivent rester dans ce fonds. Ils sont versés à une réserve dont l'utilisation est réglée conjointement par les Ministres ou Secrétaires d'Etat qui ont respectivement le Budget et le Logement dans leurs attributions, étant entendu que la destination première de la réserve doit être la couverture des engagements du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale à court, à moyen et à long terme.

Art. 4.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne deux commissaires, appartenant à des rôles linguistiques différents, auprès du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale. Ces commissaires ont un droit illimité de surveillance sur les opérations de la société et doivent être convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration et des autres organes de gestion.

Tout engagement ou toute décision du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, auquel un des commissaires fait opposition, doit être soumis à l'examen du Ministre ou du Secrétaire d'Etat compétent, pour approbation et est suspendu en attendant. Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat statuera dans les trente jours de l'opposition. Passé ce délai, la décision ou l'engagement est censé être approuvé.

L'opposition des commissaires doit être formulée dans les huit jours de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires du Gouvernement y aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, à partir du jour où ils en ont reçu connaissance.

Les commissaires peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, contre une décision du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, s'ils estiment qu'elle engendre une discrimination injustifiée envers une des deux Communautés de la Région de Bruxelles-Capitale ou qu'elle nuit à l'intérêt général. Leur recours suspend la décision qu'il concerne, jusqu'à ce que le Gouvernement prenne position en la matière.

Lorsque l'intérêt général ou le respect de la loi ou des règlements le requièrent, le Gouvernement ou les commissaires peuvent demander au Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale de délibérer, dans le délai qu'ils fixent, sur toute question qui le concerne.

Art. 5.Dans les arrêtés du 10 juillet 1989, du 30 novembre 1989, du 17 décembre 1992, du 13 mai 1993 et 2 mai 1996 précités, ainsi que dans l'arrêté royal du 13 décembre 1983 concernant l'utilisation, pour la Région bruxelloise, des capitaux provenant du fonds B2, par le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique et dans l'arrêté ministériel du 13 décembre 1983 approuvant le règlement concernant l'utilisation des capitaux provenant du fonds B2, par le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique en Région bruxelloise, tels qu'ils ont été modifiés, ainsi que dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1994 fixant le taux d'intérêt de base des prêts à accorder par le Fonds du Logement des Familles de la Région bruxelloise au moyen des capitaux provenant des fonds B2, B3 et B4, les dénominations "B2, B3, B4 et B5" sont remplacées par la dénomination "B2".

Les dispositions des arrêtés du 10 juillet 1989, 30 novembre 1989, 17 décembre 1992, 13 mai 1993 et 2 mai 1996 précités, restent d'application pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent arrêté.

Art. 6.Le Ministre qui a le Budget dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat qui a le Logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 2 octobre 1997.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre ayant le budget dans ses attributions, J. CHABERT Le Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses attributions, E. TOMAS

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