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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 05 février 1998
publié le 17 juin 1998

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le nombre de points attribués aux pouvoirs locaux en application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031250
pub.
17/06/1998
prom.
05/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/05/1998031250/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


5 FEVRIER 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le nombre de points attribués aux pouvoirs locaux en application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4;

Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

Vu l' ordonnance du 20 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/12/1997 pub. 02/04/1998 numac 1998031006 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1998 fermer contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés;

Vu la décision de la Commission C (94) 3235 du 12 décembre 1994 relative à l'octroi d'un concours du Fonds Social Européen pour le financement du programme opérationnel 94-3030 B3 dans le contexte communautaire d'appui pour l'intervention du FSE dans le cadre de l'objectif 3 en Belgique;

Considérant que les crédits alloués à l'ORBEM pour la promotion de l'emploi dans les administrations locales (arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986) inscrits à l'allocation de base 43.59, activité 1, programme 2, division 13 du budget général pour l'année 1998, s'élèvent à 660.000.000 francs;

Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 précité, un montant de 28.502.000 francs est attribué en vue de l'occupation de travailleurs A.C.S. dans les conditions déterminées par cette disposition; qu'une partie de ce montant, à raison de 45 %, est financée par une subvention accordée à l'ORBEM par le Fonds Social Européen en vertu de la décision de la Commission C (94) 3235 précitée;que le montant inscrit à l'allocation est ainsi ramené à 644.323.625 francs;

Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 précité, un montant de 26.325.000 francs est attribué en vue de l'occupation de travailleurs A.C.S. auprès d'organismes d'accueil tels que déterminés dans cette disposition; que le montant inscrit à l'allocation est ainsi ramené à 617.998.625 francs;

Considérant que le montant annuel de la prime minimale visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 précité est de 230.000 francs; que l'impact budgétaire de ce montant peut être ramené à 225.000 francs;

Considérant qu'aux fins de déterminer le nombre de points, il convient de diviser le solde du montant de l'allocation de base ramené à 617.998.625 francs, par le montant de 225.000 francs; que le nombre de points à répartir est de 2.747;

Considérant que, conformément aux articles 15, § 3, et 19, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 précité, le nombre de points attribués aux communes est de 2052; que le nombre de points attribués aux C.P.A.S. est de 695;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, tel que modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la répartition des points entre les pouvoirs locaux doit être effectués sans délai aux fins de permettre à ces pouvoirs locaux, informés du nombre d'agents contractuels qui leur est imparti pour l'année 1998, de prendre toute les mesures indispensables à la bonne exécution du programme d'engagement d'agents contractuels subventionnés, le Gouvernement est contraint d'adopter sans tarder les mesures d'exécution de l'arrêté précité, afin de réaliser la mise en oeuvre rapide de son programme de subventions accordées aux pouvoirs locaux;

Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Arrête :

Article 1er.Le nombre de points à répartir entre les communes et les C.P.A.S., en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 précité, est de 2.747 points.

En application des articles 15, § 3 et 19, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 précité, le nombre de points attribués aux communes et aux C.PA.S. est respectivement fixé à 2052 points pour les communes et à 695 points pour les C.P.A.S.

Art. 2.Le nombre de points attribués aux communes en exécution de l'article 15, § 4, 16 et 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 précité, est fixé au nombre inscrit en regard de leur nom dans la colonne K du relevé 7.

Les relevés n° 1 à 3, ci-annexés, détaillent la répartition du nombre de points visés à l'alinéa 1er et attribués aux communes.

Art. 3.Le nombre de points attribués aux C.P.A.S. en exécution de l'article 15, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 précité, est fixé au nombre inscrit en regard de leur nom dans la colonne L du relevé 7.

Les relevés n° 3 à 6, ci-annexés, détaillent la répartition du nombre de points visés à l'alinéa 1er et attribués aux C.P.A.S.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Bruxelles, 5 février 1998.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et des Sites, Ch. PICQUE Le Ministre chargé de la Politique économique, J. CHABERT

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998.

Au nom du Gouvernement : Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre chargé de l'Econoie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieurs, J. CHABERT

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