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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 juillet 1998
publié le 10 septembre 1998

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031346
pub.
10/09/1998
prom.
16/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/16/1998031346/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 14 mai 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998031259 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de BruxellesCapitale fermer organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 6, § 2, 7, 8 et 11;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'article 11 de l'ordonnance précitée du 14 mai 1998 prévoit un délai raccourci de 30 jours pour exercer la tutelle administrative générale sur les actes du conseil communal qui ne sont pas mentionnés dans le présent arrêté; que si l'ordonnance entrait en vigueur avant le présent arrêté, le délai de tutelle raccourci de 30 jours serait applicable à tous les actes du conseil communal qui sont soumis à la tutelle générale; qu'une telle généralisation du délai de 30 jours serait contraire à la volonté du législateur et porterait atteinte à l'exercice efficace de la tutelle administrative;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Arrête :

Article 1er.Les actes des autorités communales relatifs aux objets mentionnés ci-dessous, sont transmis au Ministre chargé des Pouvoirs locaux, dans les vingt jours de la date où ils ont été pris : 1° les actes qui sont soumis à la tutelle d'approbation;2° les actes portant retrait ou justification d'un acte suspendu;3° les règlements communaux, y compris les règlements de police, les règlements-taxes et les règlements-redevances;4° les actes impliquant une dépense non prévue au budget;5° la conclusion d'emprunts de trésoreries ou d'assainissement;6° l'acquisition ou l'aliénation d'un droit de propriété ou de droits réels relatifs aux biens immeubles;7° les contrats de location d'une durée supérieure à neuf ans, quand ils concernent des biens immobiliers;8° les conventions concernant l'utilisation de l'infrastructure communale, y compris les concessions, d'une durée supérieure à neuf ans;9° le choix du mode de passation et la fixation des conditions des marchés publics dont le montant hors taxe sur la valeur ajoutée est égal ou supérieur à 5 000 000 francs, ainsi que l'attribution, y compris la sélection, de ces mêmes marchés;10° la création d'une association sans but lucratif ou l'adhésion à une telle association;11° la création d'une intercommunale ou l'adhésion à une intercommunale;12° la fixation du montant des jetons de présence des conseillers communaux;13° les recrutements, les promotions, les mises à la pension et les démissions du personnel statutaire, à l'exception du personnel d'enseignement temporaire subventionné dans un emploi non-vacant;14° les engagements et les licenciements du personnel contractuel;15° les suspensions préventives et les sanctions disciplinaires, à l'exception des avertissements et des réprimandes.

Art. 2.La transmission des actes non visés à l'article 1er peut à tout moment être demandée par le Ministre chargé des Pouvoirs locaux ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cette fin.

Art. 3.Les actes sont transmis en deux exemplaires. Ils sont accompagnés de toutes les pièces nécessaires au contrôle de leur conformité à la loi et à l'intérêt général.

Les actes qui, de par la loi doivent être rédigés dans les deux langues, sont transmis dans les deux langues.

Art. 4.Les actes des autorités communales, pris avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont transmis selon les règles qui étaient en vigueur à ce moment.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 6.Le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juillet 1998.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE

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