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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 29 octobre 1998
publié le 09 décembre 1998

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du Service régional de financement des investissements communaux

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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1998031538
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09/12/1998
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29/10/1998
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du Service régional de financement des investissements communaux


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, notamment l'article 7;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 13 juillet 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 août 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Pouvoirs Locaux, l'Emploi, le Logement et les Monuments et Sites dans ses attributions;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.A moins qu'il n'y soit dérogé dans le présent arrêté, les dispositions du titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 sont applicables au Service régional de financement des investissements communaux, ci-après dénommé « le Service ».

Art. 2.Le Service est placé sous l'autorité du Ministre ayant les Pouvoirs locaux dans ses attributions.

Le fonctionnement du Service est assuré par le personnel de l'Administration des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, sous la direction de son Directeur général.

Sur proposition du Ministre de tutelle, le Ministre des Finances désigne un comptable responsable du maniement et de la garde des fonds ainsi que de l'établissement des documents comptables prévus à l'article 13.

Ce comptable est justiciable de la Cour des comptes. CHAPITRE II. - Budget

Art. 3.Un budget est établi annuellement dans les formes prescrites par le Ministre de tutelle et le Ministre du budget.

Art. 4.Le budget est divisé en deux sections : 1° les recettes;2° les dépenses.

Art. 5.Les recettes comportent les crédits inscrits chaque année au budget de la Région de Bruxelles-Capitale au titre d'ordonnancement des dotations triennales d'investissement et de développement, telles que définies par l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, ci-après dénommée « l'ordonnance ».

Art. 6.Les moyens mis à disposition du Service sont versés sur un compte ouvert auprès du caissier de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 7.Les dépenses sont constituées par la liquidation des subsides alloués dans le cadre des dotations triennales d'investissement et de développement, telles que définies par l'ordonnance.

Art. 8.Le budget du Service est annexé au projet d'ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région Bruxelles-Capitale. CHAPITRE III. - Gestion

Art. 9.Les dépenses ne peuvent excéder les recettes et les quotes-parts allouées aux communes telles que fixées par les dotations triennales.

Art. 10.Le solde disponible à la fin d'une année budgétaire est automatiquement reporté et peut être utilisé dès le début de l'année suivante.

La date limite de ce report ne peut cependant dépasser la fin de l'exercice budgétaire au cours duquel le solde du dernier subside octroyé doit être mis en liquidation. CHAPITRE IV. - Comptabilité et reddition des comptes

Art. 11.Les enregistrements comptables s'effectuent selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Les inscriptions se font dans l'ordre chronologique et dans un système de compte permettant d'établir quotidiennement la balance des débits et des crédits pour chacune des communes.

Art. 12.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque trimestre et sont transmis à la Cour des comptes par le Ministre de tutelle par l'intermédiaire du Ministre des Finances.

Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 13.Le comptable établit à la fin de chaque année : 1° un compte d'exécution du budget;2° un compte de gestion reprenant les recettes et les dépenses résultant du compte d'exécution du budget;3° une situation active/passive reprenant à l'actif, les valeurs en caisse et les sommes à recevoir et au passif, les sommes dues et le montant disponible à reporter conformément à l'article 10;4° la balance définitive des comptes. Le Ministre transmet ces documents au Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les finances dans ses attributions au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent, en vue de leur transmission à la Cour des comptes avant le 30 avril de la même année.

Ces comptes sont joints au compte général de la Région à déposer annuellement au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 14.Les documents comptables prévus à l'article 13, alinéa 1er, doivent également être établis lorsque le comptable cesse ses fonctions.

Art. 15.Les dépenses sont payées directement par le comptable du Service, sans intervention préalable de la Cour des comptes.

Toutefois, en cas d'empêchement du comptable du Service, les paiements peuvent également être assurés par le comptable centralisateur du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 16.Les règles du contrôle administratif et budgétaire auxquelles sont soumis les services d'administration générale de la Région de Bruxelles-Capitale sont applicables au Service.

Art. 17.La Cour des comptes peut effectuer sur place le contrôle des écritures enregistrant les engagements de dépenses et les opérations comptables.

Elle peut se faire fournir, en tout temps, toutes les pièces justificatives, tous les états, renseignements ou éclaircissements, relatifs tant aux recettes qu'aux dépenses. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 octobre 1998.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre chargé de l'Economie, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT

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