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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 février 1999
publié le 21 avril 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la vente par les communes et les centres publics d'aide sociale de certains immeubles

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031081
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21/04/1999
prom.
04/02/1999
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la vente par les communes et les centres publics d'aide sociale de certains immeubles


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code du Logement, notamment l'article 113 inséré par la loi du 25 mars 1981 et modifié par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993 ainsi que l'article 114 inséré par la loi du 25 mars 1981;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 1998;

Sur la proposition du Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux immeubles des communes et des centres publics d'aide sociale visés par les arrêtés suivants : 1° l'arrêté royal du 28 mars 1977 organique de la rénovation d'îlots dans la Région bruxelloise;2° l'arrêté royal du 8 février 1980 organique de la rénovation d'immeubles isolés des communes et des CPAS;3° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 1990 relatif à l'acquisition par les communes d'immeubles abandonnés;4° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 organique de la rénovation ou de la démolition suivie de la reconstruction d'immeubles des communes et des centres publics d'aide sociale.

Art. 2.Une commune ou un centre public d'aide sociale peut vendre un immeuble pour lequel un subside lui a été octroyé en vertu de l'un des arrêtés organiques énumérés à l'article 1er, dix ans après la liquidation de la dernière tranche du subside, et moyennant l'autorisation préalable du Ministre de la Rénovation urbaine ou de la personne qu'il délègue à cette fin.

Cette autorisation ne peut être octroyée à la commune ou au centre public d'aide sociale qui, pour le bien dont la mise en vente est sollicitée, n'a pas respecté la finalité ou les conditions auxquelles étaient subordonnés l'octroi ou l'usage du subside dont la commune ou le centre public d'aide sociale a bénéficié pour acquérir, rénover ou reconstruire l'immeuble considéré.

A cette fin, la demande est accompagnée d'un inventaire actualisé de la situation locative des logements indiquant avec précision : 1° les logements relevant des conditions du logement social dans les opérations de rénovation d'îlots;2° les loyers pratiqués par logement et leurs modes de calcul;3° les revenus des occupants qui attestent du respect des conditions d'accès. A défaut de décision du Ministre de la Rénovation urbaine ou de la personne qu'il délègue à cette fin au terme de 60 jours courant à dater de la réception du dossier de demande complet, la mise en vente est réputée autorisée.

Art. 3.L'intégralité du subside dont a bénéficié la commune ou le centre public d'aide sociale en vue d'acquérir, rénover, démolir ou reconstruire le bien vendu est remboursé au Fonds d'aménagement urbain et foncier créé par l'article 2, 5° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires dans le mois de la passation de l'acte authentique. A cette fin, la commune ou le centre public d'aide sociale insère dans le contrat de vente une clause en vertu de laquelle la part du produit de la vente correspondant au montant du subside à rembourser est versée directement à la Région.

Cette obligation s'éteint si le bien est vendu plus de 30 ans après l'octroi du subside qui a permis son acquisition, sa rénovation ou sa construction. Ce délai de 30 ans prend cours à dater de la liquidation de la dernière tranche de subside.

Art. 4.§ 1er. Le bien ne peut être vendu qu'à une personne physique qui l'occupe ou, à défaut d'intérêt de sa part, à une personne qui satisfait aux conditions de revenus du logement social, arrêtés en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social.

L'acquéreur s'engage à occuper le bien personnellement à titre de résidence principale pendant 10 ans.

La commune ou le centre public d'aide sociale insère dans chaque contrat de vente une disposition en vertu de laquelle tout acheteur est redevable à la Région de dommages et intérêts équivalents à 10 % du prix payé au cas où, sauf cas de force majeure ou circonstances sociales ou autres légitimes telles divorce ou perte d'emploi, il ne respecterait pas son obligation d'occuper le bien personnellement pendant 10 ans à titre de résidence principale.

Le produit des dommages et intérêts devra être versé au Fonds d'aménagement urbain et foncier créé par l'article 2, 5° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. § 2. Le bien ne peut être vendu à une personne titulaire d'un droit réel sur un autre immeuble. § 3. Les conditions énoncées aux §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas à la vente des immeubles ou parties d'immeubles qui ne sont pas affectés à du logement.

Art. 5.La vente est conclue sous condition suspensive de son approbation par le Ministre de la Rénovation urbaine ou la personne qu'il délègue à cette fin.

L'approbation ne peut être refusée qu'en cas de méconnaissance des conditions visées aux articles 3 et 4.

Une copie du contrat de vente est communiquée, pour approbation, au Ministre de la Rénovation urbaine ou à la personne qu'il délègue à cette fin.

A défaut de décision au terme de 60 jours courant à dater de la réception de la copie du contrat de vente, la vente est réputée approuvée.

Art. 6.La commune ou le centre public d'aide sociale dispose d'un droit de tirage sur le Fonds d'aménagement urbain et foncier créé par l'article 2, 5° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, à concurrence d'un montant équivalent à celui remboursé en exécution de l'article 3 du présent arrêté en projet en vue de l'acquisition, de la rénovation, de la construction d'un immeuble, pour autant que soient réunies les conditions de subventionnement prévues par les arrêtés visés aux 3° et 4° de l'article 1er du présent arrêté.

Ce droit s'éteint si aucun dossier complet de demande de subside n'a été introduit dans les 5 ans suivant le remboursement pour acquérir, rénover ou reconstruire un immeuble.

Art. 7.Le Ministre de la Rénovation urbaine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 février 1999.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Rénovation urbaine, D. GOSUIN

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