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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 mars 1999
publié le 24 juin 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploiter relatives à l'utilisation de l'hexachloroéthane

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031133
pub.
24/06/1999
prom.
04/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/04/1999031133/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploiter relatives à l'utilisation de l'hexachloroéthane


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;

Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, modifié par les arrêtés royaux du 12 juillet 1985 et du 4 novembre 1987;

Vu la Décision PARCOM 96/1 relative à l'élimination progressive de l'hexachloroéthane dans l'industrie des métaux non ferreux remplaçant les décisions PARCOM 92/4 et 93/1;

Vu la Directive 97/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, portant quinzième modification de la Directive 76/769/CEE concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1989 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par les substances dangereuses, nuisibles ou toxiques pour la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 26 mars 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Directive 97/16/CE du 10 avril 1997 doit être transposée dans les plus brefs délais car l'échéance impartie aux Etats membres est dépassée, Arrête :

Article 1er.Les conditions du présent arrêté s'appliquent aux installations classées où sont réalisées la fabrication ou la transformation des métaux non ferreux.

Art. 2.La substance suivante : hexachloroéthane (CAS n° 67-72-1 et EINECS n° 2006664) ne peut être utilisée dans la fabrication ou la transformation des métaux non ferreux.

Art. 3.Le permis d'environnement peut déroger à l'article 2 pour autant que cette dérogation soit spécialement motivée et dans les cas suivants : - les fonderies non intégrées d'aluminium qui produisent des coulées spécialisées en vue d'usages qui exigent des normes élevées de sécurité et de qualité et qui consomment moins de 1,5 kg par jour d'hexachloroéthane en moyenne; - pour affiner le grain dans la production des alliages de magnésium AZ81, AZ91 et AZ92.

Art. 4.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mars 1999.

Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

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