Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27 mai 1999
publié le 11 août 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031289
pub.
11/08/1999
prom.
27/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/27/1999031289/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, notamment l'article 9;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement du 4 mars 1998;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 sur la demande d'avis à donner dans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 20 avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° niveau de pression acoustique équivalent, ou LAeq,T : niveau de pression acoustique exprimé en dB(A) qui est censé produire la même exposition au bruit qu'un bruit fluctuant pendant l'intervalle de mesure T, tel que défini à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit;2° événement : passage d'un avion générant un niveau de bruit supérieur à 70 dB(A) mesuré en LAeq, 1sec;3° t : période correspondant à la durée de l'événement allongée des 10 secondes qui précèdent et qui suivent l'événement considéré; 4° Sound Exposure Level (S.E.L.) : niveau d'exposition sonore exprimé en dB(A), calculé par la formule : SEL = LAeq,t + 10 X log10 t/1sec; 5° Levt : S.E.L. calculé pour un événement considéré; 6° LSp avion : LAeq,T spécifique au bruit émergeant du bruit ambiant, généré par les avions et calculé pour une période d'observation donnée; 7° Zone 2 : zone située au nord-est entre la limite du territoire régional et l'arc de cercle centré au point de coordonnées 50° 54.2' N - 004°32.4' E et de rayon de 10.000 mètres; 8° Zone 1 : zone située au nord-est, entre la limite régionale, la limite de la zone 2 et l'arc de cercle centré au point de coordonnées 50° 54.2' N - 004°32.4' E et de rayon de 12.000 mètres; 9° Zone 0 : zone du territoire régional non couverte par les zones 1 et 2;10° jour : période d'observation comprise entre 07 h et 23 h (heures locales);11° nuit : période d'observation comprise entre 23 h et 07 h (heures locales). Valeurs limites

Art. 2.Quelles que soient les conditions atmosphériques, les niveaux Levt et LSp avion ne peuvent être supérieures aux valeurs suivantes : Conditions de mesure

Art. 3.Le microphone muni d'un écran anti-vent est placé à l'extérieur, à une hauteur comprise entre 1.5 mètre et 25 mètres par rapport au sol, et à minimum 1.5 mètre de toute paroi.

Lors de mesures ponctuelles, la chaîne de mesures est étalonnée avant chaque série de mesures. Elle est étalonnée périodiquement, avec un minimum d'une fois par semaine, lors de mesures effectuées par une station de mesure permanente.

Caractéristiques des appareils de mesures et rapport de mesure

Art. 4.Les caractéristiques des appareils de mesure et le rapport de mesure sont conformes respectivement aux articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit.

Adaptation des valeurs limites

Art. 5.A l'issue d'une période d'adaptation fixée par le Gouvernement, les valeurs limites par passage et par période sont adaptées automatiquement et de plein droit conformément au tableau suivant : Disposition transitoire

Art. 6.Les normes contenues à l'article 2 s'appliquent à partir du 1er janvier 2000.

Exécution

Art. 7.Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 1999.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Ch. PICQUE, Ministre-Président.

D. GOSUIN, Ministre de l'environnement.

^