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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23 novembre 2000
publié le 22 décembre 2000

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération de déchets ménagers

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2000031475
pub.
22/12/2000
prom.
23/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/23/2000031475/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération de déchets ménagers


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6 § 1er;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets ménagers, notamment l'article 6 et l'article 8, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 octobre 1999;

Vu l'avis du Conseil d'environnement, donné le 8 mai 2000;

Vu l'avis 30.299/3 du Conseil d'Etat donné le 6 octobre 2000;

Sur proposition du ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets ménagers est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4 rédigés comme suit : « Aucune valeur moyenne d'émission de dioxines et de furannes mesurée pendant la période de prélèvement, d'un minimum de 6 heures et d'un maximum de 8 heures, ne peut dépasser 0,1 ng TEQ/Nm3.

Pour déterminer la valeur moyenne d'émission de dioxines et de furannes, il convient avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques de dioxines et dibenzofurannes énumérés ci-après par les facteurs d'équivalence suivants (en utilisant le concept d'équivalent toxique) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'article 8, alinéa 1er, a), deuxième tiret du même arrêté, les mots « de dioxines et de furannes » sont insérés entre les mots « d'oxygène » et les mots « de CO »

Art. 3.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 2000.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

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