Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03 mai 2001
publié le 16 juin 2001

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant certaines dispositions relatives au personnel de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2001031193
pub.
16/06/2001
prom.
03/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/03/2001031193/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant certaines dispositions relatives au personnel de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté


RAPPORT AU GOUVERNEMENT I. Contexte général Le personnel de l'Agence régionale pour la propreté entre dans le champ d'application de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent (ci-après dénommé A.R.P.G.) En exécution du Protocole 2000/15 conclu en Comité de négociation (secteur XV), le Gouvernement, en sa séance du 11 novembre 2000, a décidé d'instaurer un régime de promotion par avancement barémique à l'intention de l'ensemble du personnel de l'Agence.

II. Raison d'être d'un régime statutaire particulier Après avoir relevé que le personnel de l'Agence n'était pas visé par le projet d'arrêté portant le statut administratif et pécuniaire des agents des O.I.P. de la Région de Bruxelles-Capitale, le Conseil d'Etat a estimé, dans son avis 30.992/4 du 29 janvier 2001, qu'il "conviendrait de joindre au présent projet un rapport au Gouvernement expliquant pour quelle raison objective les membres du personnel de l'Agence doivent continuer à faire l'objet d'un régime statutaire particulier".

Le statut du personnel de l'Agence s'écarte effectivement de certaines règles propres au personnel de la fonction publique, principalement en matière de recrutement de personnel contractuel, de promotion et d'évaluation.

Concernant la nécessité d'adopter un régime particulier, il y a lieu de rappeler que la spécificité de l'Agence a été affirmée à de nombreuses reprises par le Gouvernement. Cette spécificité tient notamment à la vocation industrielle et opérationnelle de l'Agence ainsi qu'à la nature conventionnelle et commerciale d'une part importante des missions qu'elle est tenue d'assurer.

Pour les raisons que l'on trouvera ci-après développées (point III), le statut prévu pour le personnel des OIP de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas adapté comme tel à la structure du personnel de l'Agence, lequel est composé principalement d'agents opérationnels et non administratifs.

A ce propos, il n'a pas été jugé souhaitable de rendre applicable le nouveau statut au seul personnel administratif de l'Agence.

En effet, l'Accord-cadre signé avec toutes les organisations syndicales représentatives en 1990 envisageait l'ensemble du personnel de "Bruxelles-Propreté" comme un tout devant faire l'objet d'un statut unique et exempt de morcellements.

De plus, des régimes disciplinaires qui seraient différents, avec des délais et des procédures différentes introduiraient un sentiment de discrimination qui serait particulièrement mal perçu par la très grande majorité du personnel soumis au statut actuel.

Enfin, ne pas considérer l'organisme comme un tout risque de conduire à une perte d'efficacité de même qu'à une perte de motivation d'un personnel qui se verrait exclu de la notion de pararégional à caractère opérationnel. Concernant la référence faite par le Conseil d'Etat à l'article 55 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, il convient d'observer que cet article 55 n'impose qu'une référence par analogie aux statuts du personnel du service du Gouvernement. Les termes "par analogie" n'impliquent donc pas une obligation pour le Gouvernement de calquer exactement les dispositions en projet sur celles applicables au personnel de la Région. Il faut mais il suffit que les dispositions en projet s'inspirent des principes contenus dans le statut du personnel régional, tout en tenant compte des spécificités du personnel de l'Agence.

III. Justification des dérogations apportées aux arrêtés royaux des 2 octobre 1937 et 8 janvier 1973 (article 1er du présent projet) Les dérogations introduites par le présent projet et relevées par le Conseil d'Etat sont énoncées par rapport à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et par rapport aux arrêtés royaux du 8 janvier 1973 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public. En effet, ce sont toujours ces arrêtés royaux qui régissent le statut du personnel de l'Agence dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement du 23 mars 1995.

Ces arrêtés royaux contiennent des règles qui ont été reprises par le projet de statut des agents des O.I.P. de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les dérogations pour lesquelles une justification est souhaitée par le Conseil d'Etat sont au nombre de quatre : - la promotion barémique telle qu'elle est consacrée par l'arrêté en projet, est ouverte aux agents contractuels, et non aux seuls agents statutaires; - elle n'est pas limitée à un certain pourcentage d'emplois du grade considéré; - elle n'est pas liée, comme parfois dans la fonction publique fédérale, à la réussite d'un examen; - le bénéfice de cette promotion n'est pas lié à l'évaluation du membre du personnel, mais à l'absence de sanction disciplinaire en ce qui concerne le personnel statutaire ou de procédure pouvant conduire au licenciement, en ce qui concerne les agents contractuels.

En ce qui concerne les deux premières dérogations, l'article 2, § 2, de l'A.R.P.G. du 22 décembre 2000 consacre la possibilité, pour les personnes morales de droit public, de recourir à des personnes engagées par contrat de travail pour l'exercice d'activités qui entrent en concurrence avec d'autres opérateurs publics ou privés.

Sont donc clairement visés les besoins des organismes de type "entrepreneurial" comme en l'occurrence l'Agence régionale pour la Propreté.

Afin d'assurer la viabilité de l'organisme ainsi que le développement des ses activités, il est indispensable que celui-ci puisse travailler dans des conditions comparables à celles des autres opérateurs.

Les engagements contractuels se situent dans le contexte de l'accomplissement des missions confiées à l'Agence et tiennent pour une part à la nature conventionnelle et commerciale de ses missions et pour une autre, aux besoins circonstanciels de personnel temporaire qu'implique la permanence des activités de l'Agence sur le terrain (ex. engagements pour permettre un maximum de congés pendant les périodes scolaires) qu'elle est tenue d'assurer. Dans ce cadre, nous nous trouvons en présence de tâches spécifiques.

Ainsi, contrairement à la situation des services publics "classiques", les agents contractuels constituent la plus grande part du personnel de l'Agence. Il apparaît peu opportun de les écarter du bénéfice de la promotion par avancement barémique. En effet, contrairement aux possibilités rencontrées dans les services de la Région, le cadre organique (emplois statutaires) de l'Agence, réservé au volume d'emplois nécessaires pour la collecte des déchets ménagers, n'est pas assez étendu pour permettre la statutarisation ou la promotion des membres du personnel. De plus, la spécificité de l'Agence ne facilite pas la mobilité externe. En outre, dans un contexte de concurrence avec le secteur privé et vu le caractère technique de certaines tâches, il est primordial de garantir un niveau de rémunération suffisamment attractif à tous les niveaux d'exécution, sous peine de ne plus pouvoir recruter (ou même conserver) un personnel compétent et qualifié.

C'est dans cette optique que la promotion par avancement barémique n'est pas limitée à un pourcentage précis de nombre d'emplois.

Il est à noter que la promotion barémique sans limitation à un pourcentage est consacrée dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère. Par ce système, un agent peut bénéficier d'une ou de deux échelles de traitement supérieures aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences en matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation.

En ce qui concerne l'absence de lien entre la promotion barémique et la réussite d'un examen, l'article 70, § 2, de l'arrêté du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat prévoit : "la promotion par avancement de grade et par avancement barémique peut être subordonnée à la réussite d'un examen".

Comme l'indique la rédaction de cet article, la réussite d'un examen n'est pas une condition sine qua non pour l'obtention de la promotion par avancement barémique.

Il convient d'ailleurs de constater que ni l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ni le projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale ne conditionne l'octroi de la promotion par avancement barémique à la réussite d'un examen mais bien à la participation d'une formation.

En ce qui concerne l'absence de lien entre la promotion barémique et l'évaluation du personnel, il est exact que dans la fonction publique fédérale, le bénéfice de la promotion par avancement barémique est lié à l'évaluation du membre du personnel. Toutefois, il ne s'agit pas pour autant d'une obligation. A ce sujet, le Rapport au Roi précédant l'A.R.P.G. du 22 décembre 2000 relève même : "En outre, le Conseil d'Etat précise que, comme le statut fédéral ne prévoit pas d'évaluation de ses fonctionnaires dirigeants, l'évaluation généralisée de tous les agents ne constitue pas un principe général".

L'essentiel est en fait que la promotion soit accordée sur base de critères objectifs qui permettent à l'autorité de vérifier si, au regard du travail effectué, l'agent est en droit d'obtenir la promotion.

A cet égard, l'absence de sanction disciplinaire ou de procédure pouvant mener au licenciement, en ce qui concerne les membres du personnel contractuels, sont des critères objectifs qui permettent d'opérer cette appréciation.

IV. Commentaire des articles

Article 1er.En ce qui concerne le § 1er de l'article 3quater inséré, il est renvoyé aux explications ci-dessus concernant les dérogations aux règles générales.

En ce qui concerne le § 2, 1°, du même article, il a été tenu compte de l'observation du Conseil d'Etat selon laquelle il convenait de prendre en compte, pour le calcul de l'ancienneté, les prestations militaires en temps de paix qui ont été accomplies dans le cadre du service militaire ou, en lieu et place de celui-ci, en qualité d'objecteur de conscience.

En ce qui concerne le § 2, 2°, du même article, le Conseil d'Etat demande que les formations soient clairement identifiées dans l'arrêté ou dans une annexe.

Il convient d'observer à cet égard que compte tenu du caractère nécessairement évolutif des fonctions au sein de l'Agence, au regard des technologies auxquelles il est recouru, il n'apparaît pas possible de déterminer dans une annexe à l'arrêté la liste des formations ouvrant le droit à la promotion par avancement barémique, sauf à figer le contenu de ces formations, au mépris de la continuité du service.

Art. 2.Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Art. 3.Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Art. 4.Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Art. 5.Le Conseil d'Etat est d'avis que "compte tenu de la date à laquelle le présent avis est donné, la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet doit être revue".

Compte tenu des engagements formels qui ont été pris au Comité de négociation, il n'est toutefois pas opportun de postposer la date d'entrée en vigueur du présent projet.

IV. Explication des annexes Echelles bis et ter : Echelles créées en vue de respecter l'engagement suivant lequel le saut d'échelle ne sera jamais inférieur à 4,5 % ni supérieur à 15 %.

Cette échelle n'est créée que si l'échelle de traitement supérieure à l'échelle de traitement lié au grade ne remplit pas une de ces deux conditions de minimum et maximum.

Echelles "prim et sec" : Echelles octroyées aux membres du personnel ayant déjà l'échelle de traitement la plus élevée existant à l'Agence dans leur niveau. Elles sont créées lorsqu'il n'existe plus d'échelle supérieure dans le niveau. Elles correspondent à l'échelle de traitement liée au grade augmenté de 5 %.

Echelles "+" : Echelles octroyées aux bénéficiaires d'un changement de grade suite à une promotion mais ne comptant pas 6 ans d'ancienneté de grade.

D. GOSUIN, Ministre.

3 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant certaines dispositions relatives au personnel de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, notamment l'article 8, § 2;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 octobre 1993 relatif à la modification de l'arrêté du 13 février 1992 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Agence régionale pour la Propreté, modifié par l'arrêté du 22 mai 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, modifié par l'arrêté du 3 juin 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le règlement du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, modifié par l'arrêté du 3 juin 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 9 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 9 novembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2000;

Vu le protocole n° 2000/19 du Comité de négociation de secteur XV, donné le 23 novembre 2000;

Vu l'avis 30.992/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de notre Ministre chargé de l'Environnement et de la Conservation de la nature, de la Politique de l'eau, de la Rénovation urbaine et de la Propreté publique, Arrête : CHAPITRE Ier. - De la promotion par avancement barémique

Article 1er.Dans le chapitre premier de l'arrêté du 23 mars 1995 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, il est inséré un article 3quater rédigé comme suit : «

Art. 3quater.§ 1er. Par dérogation à l'article 75, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, aux dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut du personnel de certains organismes d'intérêt public et de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, il est institué une promotion par avancement barémique dans le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté.

Par promotion par avancement barémique, on entend l'octroi, au membre du personnel, d'une échelle de traitement supérieure à l'échelle de traitement liée à son grade, conformément au tableau figurant à l'annexe 1 du présent arrêté, ce moyennant le respect des conditions énoncées au paragraphe 2 en matière d'ancienneté et de formation, sans que l'octroi de cette échelle implique un changement de grade.

La promotion par avancement barémique peut être accordée deux fois dans un même grade, à l'exception des membres du personnel titulaires des rangs 13 et supérieurs qui ne peuvent bénéficier qu'une seule fois de la promotion par avancement barémique dans un même grade.

L'obtention de chacune des promotions par avancement barémique visée à l'alinéa précédent implique que le membre du personnel réunisse pour chacune de ces promotions les conditions visées au paragraphe 2 du présent article. § 2. Pour bénéficier de l'octroi de cette échelle de traitement supérieure, le membre du personnel doit : 1° compter six années d'ancienneté de grade au sein de l'Agence "Bruxelles-Propreté", sans qu'il puisse être tenu compte pour le calcul de cette ancienneté de grade des périodes assimilées à des périodes de services effectifs en application ou en exécution de l'article 102, 10°, 12°, 14° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;2° avoir suivi avec succès une formation organisée ou reconnue par l'Agence régionale pour la Propreté.Par formation reconnue par l'Agence régionale pour la Propreté, on entend la formation en rapport avec l'intérêt du service qui n'est pas organisée par l'Agence régionale pour la Propreté ou les travaux personnels en rapport avec l'intérêt du service, qui sont jugés équivalents à cette formation par le Conseil de direction; 3° dans les deux ans qui précèdent l'attribution de la promotion, - pour le personnel statutaire, ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire; - pour le personnel contractuel ne pas avoir reçu notification soit de trois avertissements écrits de l'ingénieur de propreté publique, du chef de service de niveau 1 ou de l'ingénieur-directeur, soit le dernier avertissement écrit du directeur des ressources humaines; - après deux années sans sanction disciplinaire pour le personnel statutaire ou avertissement pour le personnel contractuel, le membre du personnel retrouve son droit à la promotion par avancement barémique. CHAPITRE II. - Des grades

Art. 2.Dans le cadre "A. Personnel d'encadrement", figurant à l'annexe de l'arrêté du 23 mars 1995 fixant le règlement du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, les grades d'adjoint principal de propreté publique (rang 32) et d'assistant principal de propreté publique (rang 21) sont supprimés.

Dans l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 1995 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le cadre organique de l'Agence régionale pour la Propreté, au titre "A. Personnel d'encadrement", les grades d'adjoint principal de propreté publique et d'assistant principal de propreté publique sont supprimés.

Dans l'article 1er de l'arrêté du 23 mars 1995 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, au titre "A. Personnel d'encadrement", les grades d'adjoint principal de propreté publique (rang 32) et d'assistant principal de propreté publique (rang 21) sont supprimés.

Dans l'article 1er de l'arrêté du 7 octobre 1993 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la modification de l'arrêté du 13 février 1992, fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Agence régionale pour la Propreté, les grades d'adjoint principal de propreté publique et d'assistant principal de propreté publique sont supprimés. CHAPITRE III. - De l'octroi d'une échelle de traitement "+"

Art. 3.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 octobre 1993 relatif à la modification de l'arrêté du 13 février 1992 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Agence régionale pour la Propreté est modifié comme suit : « Les membres du personnel titulaires du grade de brigadier ou d'ouvrier spécialisé, de surveillant ou d'ouvrier spécialisé principal, de 1er surveillant ou de 1er ouvrier spécialisé, de 1er assistant et de conseiller adjoint bénéficient respectivement des échelles de traitement, 1.45 +, 1.59 +, 1.75 +, 1.53 + et 11/3 +, conformément au tableau annexé au présent arrêté. » CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 4.Les membres du personnel contractuel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont reçu un ou plusieurs avertissements mais n'ont pas reçu un dernier avertissement du Directeur des ressources humaines et les membres du personnel statutaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ne dépassant pas un mois de retenue de traitement, sont réputés remplir la condition visée à l'article 1er, § 2, 3°.

Toutefois, le membre du personnel bénéficiaire de la disposition prévue à l'alinéa précédent perd le bénéfice de la promotion par avancement barémique si, dans l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté, - il encourt une nouvelle sanction disciplinaire supérieure au blâme pour le membre du personnel statutaire; - il reçoit trois avertissements écrits de l'ingénieur de propreté publique, du chef de service de niveau 1 ou de l'ingénieur directeur ou un dernier avertissement écrit du Directeur des ressources humaines pour le membre du personnel contractuel.

Il ne recouvre ses droits à une promotion par avancement barémique que deux ans après cette mesure.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 6.Le Ministre qui a la Propreté publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. DE DONNEA Le Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

Annexes Annexe 1 : Passage d'une échelle de traitement à l'échelle de traitement supérieure en application de l'article 3quater, § 1er, 2e alinéa, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté.

Annexe 2 : les échelles pour les lauréats.

Annexe 3 : échelles de traitement.

Les échelles figurant aux présents tableaux sont rattachées à l'indice pivot 138.01.

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

^