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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 30 novembre 2000
publié le 27 juin 2001

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, établissant la liste des programmes de revitalisation des quartiers visée à l'article 2 de l'ordonnance du 20 juillet 2000 instituant le Service régional pour la revitalisation des quartiers fragilisés

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2001031239
pub.
27/06/2001
prom.
30/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/30/2001031239/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, établissant la liste des programmes de revitalisation des quartiers visée à l'article 2 de l' ordonnance du 20 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000031287 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance instituant le service régional pour la revitalisation des quartiers fragilisés fermer instituant le Service régional pour la revitalisation des quartiers fragilisés


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 20 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000031287 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance instituant le service régional pour la revitalisation des quartiers fragilisés fermer instituant le Service régional pour la revitalisation des quartiers fragilisés, notamment l'article 2, alinea 4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 5 septembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 7 septembre 2000;

Vu la délibération du gouvemement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 30.704/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er,1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre ayant la Coordination des politiques de revitalisation des quartiers fragilisés dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La liste des programmes de revitalisation des quartiers visée à l'article 2 de l' ordonnance du 20 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000031287 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance instituant le service régional pour la revitalisation des quartiers fragilisés fermer instituant le Service régional pour la revitalisation des quartiers fragilisés est établie comme suit : 1° les programmes quadriennaux visés à l'article 4 de l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers;2° les programmes établis dans le cadre de l'objectif 2 prévu à l'article 4 du règlement (CE) n°1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels;3° les programmes établis dans le cadre des initiatives communautaires dans le domaine de la revitalisation économique et socialedes villes et des banlieues en crise afin de promouvoir un développement urbain durable (Urban), prévues par l'article 20, paragraphe 1er, b), du même règlement;4° Les initiatives de revitalisation des quartiers financées dans le cadre de la procédure instituée par l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 3.Le Ministre ayant la Coordination des politiques de revitalisation des quartiers fragilisés dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 2000.

Par le Gouvemement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.X. de DONNEA Le Ministre chargé de l'Emploi, I'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS La Ministre chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, Mme G. VANHENGEL

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