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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 28 juin 2001
publié le 03 juillet 2001

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale relatif à la commercialisation du gibier du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003 dans la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2001031242
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03/07/2001
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28/06/2001
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale relatif à la commercialisation du gibier du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003 dans la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment son article 10, remplacé par l'ordonnance du 29 août 1991;

Vu la concertation des Gouvernements régionaux concernés en date du 22 février 2001;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles- Capitale du 27 mars 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature du 30 mars 2001;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la demande d'avis au Conseil d'Etat à donner dans un délai d'un mois;

Vu l'avis 31.669/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et de la Conservation de la Nature;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003.

Art. 2.§ 1er. Les périodes durant lesquels le gibier de l'espèce cerf peut être commercialisé en Région de Bruxelles-Capitale, sont déterminées comme suit : 1° cerf : du 15 septembre au 15 février;2° biche et faon des deux sexes : du 1er octobre au 15 février. § 2. A l'époque où le tir, dans une autre région belge, ainsi que le transport du seul cerf, à l'exclusion de la biche, est permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.

Le transport du cerf mâle, de la biche et de faons des deux sexes est seulement permis, sur présentation d'un certificat attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé.

Art. 3.§ 1er. Les périodes durant lesquels le gibier de l'espèce chevreuil peut être commercialisé en Région de Bruxelles-Capitale, sont déterminées comme suit : 1° brocard : du 15 mai au 10 décembre;2° chevrette et faons des deux sexes : du 1er octobre au 25 mars. § 2. A l'époque où le tir, dans une autre région belge, ainsi que le transport soit du seul brocard, à l'exclusion de la chevrette, soit de la seule chevrette (et des jeunes des deux sexes), à l'exclusion du brocard, est permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.

Le transport du brocard, de la chevrette et des jeunes des deux sexes est seulement permis quand l'animal est marqué par un label ou sur présentation d'un certificat attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé.

Art. 4.§ 1er. Les périodes durant lesquels le gibier de l'espèce daim peut être commercialisé en Région de Bruxelles-Capitale, sont déterminées comme suit : 1° daim : du 15 septembre au 15 février;2° daine et faons des deux sexes : du 1er octobre au 15 février. § 2. A l'époque où le tir, dans une autre région belge, ainsi que le transport du seul daim, à l'exclusion de la daine, est permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.

Art. 5.Le gibier de l'espèce mouflon peut être commercialisé en Région de Bruxelles-Capitale du 1er octobre au 15 février, dans les conditions suivantes : 1° mouflon mâle dont une corne, mesurée extérieurement, atteint 60 cm au moins, 2° femelle ainsi que les agneaux femelles;3° jeunes mâles portant des cornes de 15 cm au maximum.

Art. 6.Le sanglier peut être commercialisé en Région de Bruxelles-Capitale du 1er mai au 10 février.

Art. 7.§ 1. Les périodes durant lesquelles le petit gibier peut être commercialisé en Région de Bruxelles-Capitale sont déterminées comme suit : 1° perdrix grise : du 1er septembre au 10 décembre;2° lièvre : du 15 octobre au 10 janvier;3° coq faisan : du 15 octobre au 10 février;4° poule faisane : du 15 octobre au 10 janvier. § 2. A l'époque où uniquement le tir, dans une autre région belge, ainsi que le transport du seul coq faisan sont permis, à l'exclusion de la poule faisane, les faisans ne pourront être transportes, offerts en vente, vendus et achetés, que si leur queue au moins est recouverte de ses plumes.

Art. 8.Le canard colvert peut être commerciaisé en Région de Bruxelles-Capitale du 15 août au 10 février.

Art. 9.Les périodes durant lesquelles d'autres gibiers peuvent être commercialisés en Région de Bruxelles-Capitale, sont déterminées comme suit : 1° lapin : toute l'année;2° pigeon ramier : du 15 août au 10 mars.

Art. 10.Le Ministre ayant l'Environnement et la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2001.

Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

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