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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 20 septembre 2001
publié le 28 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2001031330
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28/09/2001
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20/09/2001
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la directive 76/464/CEE du Conseil des Communautés européennes du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses dans le milieu aquatique de la Communauté;

Vu la directive 86/280/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE;

Vu la directive 83/513/CEE du Conseil des Communautés européennes du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium;

Vu la directive 82/176/CEE du Conseil des Communautés européennes du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins;

Vu la directive 84/491/CEE du Conseil des Communautés européennes du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 9 novembre 2000;

Vu la délibération du Gouvernement du 8 mars 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Considérant que la demande d'avis a été envoyée au Conseil d'Etat le 13 mars 2001;

Qu'elle est restée à ce jour sans réponse;

Considérant que l'urgence de faire entrer en vigueur le présent arrêté résulte de ce que la Belgique a déjà été condamnée par la Cour de Justice pour transposition insuffisante de la directive 76/464/CEE précitée et qu'une nouvelle procédure d'infraction a été engagée par la Commission européenne pouvant conduire à une seconde condamnation de la Belgique, cette fois, avec astreinte;

Qu'il est dès lors justifié de se dispenser de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat conformément aux lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment son article 3, § 1er;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté a pour but de protéger le milieu aquatique contre la pollution causée par le déversement de certaines substances dangereuses. A cette fin, il fixe des normes de base qui doivent assurer la qualité du milieu aquatique.

Il s'applique à toutes les eaux de surface.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « directive » : la directive 76/464/CEE du Conseil des Communautés européennes du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses dans le milieu aquatique de la Communauté;2° « eaux de surface » : les eaux des voies navigables, les eaux des cours d'eau non navigables y compris leurs parcours souterrains, les ruisseaux et rivières, même à débit intermittent en amont du point où ils sont classés comme cours d'eau non navigables, les eaux des lacs, des étangs et autres eaux courantes et stagnantes;3° « substances dangereuses » : substances de la liste I et de la liste II de la directive, présentes dans l'eau et susceptibles, soit de porter atteinte à la santé humaine sur base de leur toxicité, de leur persistance ou de leur bioaccumulation - à l'exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives - soit d'exercer un effet nuisible sur le milieu aquatique, lequel peut être limité à une certaine zone et dépendre des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation;4° « substances dangereuses pertinentes » : les substances dangereuses de la liste II de la directive et mentionnées dans la colonne 5 du tableau repris dans l'annexe II au présent arrêté;5° « liste des 16 substances prioritaires candidates à la liste I de la directive » : la liste des 16 substances désignées dans la proposition 14 février 1990 de modification de la directive 76/464 dans laquelle la Commission européenne propose de rajouter ces 16 substances aux substances de la liste I de la directive;6° « objectif de qualité » : concentration admissible pour une substance déterminée dans les eaux de surface;7° « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions;8° « Institut » : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. CHAPITRE II. - Détermination des substances dangereuses en Région de Bruxelles-Capitale et objectifs de qualité y associés

Art. 3.§ 1er. Les substances dangereuses de la liste I de la directive sont reprises dans l'annexe I, colonne 1 du présent arrêté. § 2. Les substances candidates à la liste des substances dangereuses pertinentes en Région de Bruxelles-Capitale sont recherchées prioritairement parmi les nonante-neuf substances de la liste II de l'annexe de la directive, ainsi que parmi certains métaux et composés métalliques. Ces substances sont reprises dans la colonne 2 du tableau repris à l'annexe II du présent arrêté.

La liste des substances pertinentes en Région de Bruxelles-Capitale est établie sur base de campagnes de mesure de la qualité des eaux de surface.

Une substance candidate est susceptible d'être jugée pertinente dès que sa concentration mesurée dans l'eau sur une période minimale d'un an, dépasse au moins une fois la limite de détermination élaborée préalablement par l'Institut. Les substances pertinentes identifiées en Région de Bruxelles-Capitale sont reprises dans la colonne 5 du tableau repris dans l'annexe II au présent arrêté.

Art. 4.Les objectifs de qualité concernant des substances dangereuses de la liste I de la directive sont mentionnés dans la colonne 2 du tableau de l'annexe I du présent arrêté. Les valeurs figurant dans ce tableau sont des valeurs moyennes des résultats obtenus au cours d'une année.

Les objectifs de qualité associés aux substances dangereuses pertinentes sont repris dans la colonne 6 du tableau repris à l'annexe II du présent arrêté. Les valeurs figurant dans le tableau sont des valeurs médianes des résultats obtenus au cours d'une année.

Art. 5.Le Gouvernement peut fixer des objectifs de qualité plus sévères pour certaines eaux de surface.

Art. 6.Les échantillonnages destinés à contrôler le respect des objectifs de qualité mentionnés dans les annexes I et II du présent arrêté sont effectués comme suit : 1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;2° au minimum cinq échantillonnages sont effectués aux mêmes endroits dans l'année;3° les échantillonnages sont répartis de telle manière qu'il est tenu compte de différentes conditions météorologiques.

Art. 7.Le respect des objectifs de qualité des substances dangereuses pertinentes est évalué au 31 décembre 2001 par l'Institut. Le rapport d'évaluation est communiqué au Ministre.

Pour toute substance pertinente ajoutée à l'occasion d'une actualisation de la liste telle que prévue à l'article 9, le respect ou non de son objectif de qualité est évalué au terme d'une année de mesure.

Art. 8.Les objectifs de qualité ne sont pas d'application pour les eaux de surface ou pour certains de leurs tronçons : 1° en cas de sécheresse exceptionnelle;2° en raison de caractéristiques naturelles géologiques ou autres, scientifiquement établies, qui sont de nature à altérer la qualité de l'eau.

Art. 9.La liste des substances dangereuses pertinentes et/ou des objectifs de qualité y associés sont mis à jour une première fois et au plus tard, le 31 décembre 2001.

Le Ministre attribue un objectif de qualité à chaque nouvelle substance dangereuse pertinente ajoutée à la liste.

A dater de la première mise à jour, une actualisation est effectuée tous les trois ans. CHAPITRE III. - Réseau de surveillance

Art. 10.Au plus tard le 31 décembre 2000, un réseau de surveillance des eaux de surface concernées par la pollution issue des substances dangereuses dans le milieu aquatique est mis en place.

Art. 11.Le réseau de surveillance mis en place conformément à l'article 10 poursuit notamment les objectifs suivants : 1° suivre l'évolution des substances dangereuses en relation avec leur objectif de qualité;2° évaluer l'incidence des programmes de réduction de la pollution visés au chapitre IV du présent arrêté;3° mettre à jour la liste des substances pertinentes ou groupes de substances dangereuses parmi les substances reprises à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 12.§ 1er. Le Ministre procède ou fait procéder aux échantillonnages représentatifs, selon la fréquence minimale fixée à l'article 6.

Le laboratoire auquel il est fait appel pour les échantillonnages et analyses doit posséder : 1° soit un agrément de la Région de Bruxelles-Capitale;2° soit une accréditation Beltest;3° soit une accréditation équivalente délivrée par un Etat membre. § 2. Entre le moment où les échantillons d'eau sont prélevés sur le terrain et celui où ils sont analysés au laboratoire, toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter l'altération de leur qualité originale. § 3. Le contrôle des objectifs de qualité est effectué en recourant de préférence aux méthodes analytiques standardisées du type ISO, EPA, EN, NBN. Les laboratoires qui utilisent des méthodes adaptées ou d'autres méthodes doivent s'assurer et démontrer de la validité de leurs méthodes autres que standardisées via des tests de répétitivité et de reproductibilité.

Le laboratoire tiendra compte des normes et méthodologies existantes relatives à la durée de conservation maximale recommandée avant analyse. CHAPITRE IV. - Programmes de réduction de la pollution causée par les substances dangereuses pertinentes en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 13.Le Ministre arrête un programme de réduction de la pollution générée pour chaque substance dangereuse pertinente visée à la colonne 3 du tableau en annexe au présent arrêté qui ne respecte pas son objectif de qualité à la date du 31 décembre 2001.

Ces programmes sont arrêtés dans les trois mois à compter du 31 décembre 2001.

Le Ministre arrête des programmes de réduction spécifiques pour les substances dangereuses pertinentes ajoutées à la liste après le 31 décembre 2001 et qui ne respectent pas leur objectif de qualité au terme de l'année de mesure qui suit leur classement. Ces programmes sont adoptés dans un délai de 6 mois à compter du terme de l'année de mesure.

Art. 14.Les programmes de réduction de la pollution exposent en quoi les différents instruments adoptés et/ou prévus, en ce compris les mesures législatives, réglementaires et administratives, concourent à leur réalisation.

Les programmes peuvent également comprendre des dispositions spécifiques concernant la composition et l'utilisation des substances concernées et tenir compte des derniers progrès techniques économiquement réalisables.

Les moyens qui sont mis en oeuvre pour amener les substances dangereuses pertinentes en dessous de leur objectif de qualité peuvent concerner notamment la réduction à l'émission et/ou à l'utilisation, le système de taxation et l'interdiction de mise en oeuvre ou d'utilisation. Les objectifs de qualité seront atteints au plus tard 5 ans à dater de l'adoption du programme.

Art. 15.S'il apparaît qu'un objectif de qualité n'est pas respecté au terme du programme de réduction correspondant, et pour autant qu'il soit établi que la cause du non-respect est imputable, pour une partie non négligeable ou en totalité, aux activités humaines menées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le Ministre adopte des mesures supplémentaires appropriées pour en garantir le respect.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 septembre 2001.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe I Objectifs de qualité des substances dangereuses relevant de la liste I de la directive Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe II Liste des substances dangereuses pertinentes en Région de Bruxelles-Capitale et objectifs de qualité La présente liste des substances dangereuses pertinentes est dressée au départ d'une étude préalable des eaux de surface, réalisée sur la période 1997-2000 en plusieurs points représentatifs.

Pour la consultation du tableau, voir image * Liste des 16 substances prioritaires candidates à la liste I de la directive Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

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