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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 20 septembre 2001
publié le 28 novembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 3 février 1994 portant exécution de l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2001031412
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28/11/2001
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20/09/2001
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eli/arrete/2001/09/20/2001031412/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 3 février 1994 portant exécution de l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers, modifiée par l' ordonnance du 20 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000031286 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la révitalisation des quartiers fermer;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 février 1994 portant exécution de l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 30 mai 1996 et 10 février 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 janvier 2001;

Vu la délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.337/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 février 1994, modifié par les arrêtés des 30 mai 1996 et 10 février 2000, sont apportées les modifications suivantes : a) Le 3° est complété comme suit : « modifiée par l' ordonnance du 20 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000031286 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la révitalisation des quartiers fermer ».b) L'article est complété comme suit : « 7° commission locale de développement intégré : la commission locale de développement intégré visée à l'article 5, § 2 de l'ordonnance.8° bénéficiaire : la commune, le centre public d'aide sociale, l'organisme d'intérêt public ou l'association sans but lucratif, qui sollicite ou a obtenu des subventions en vertu de l'article 3 de l'ordonnance.9° programme quadriennal : le programme quadriennal de revitalisation visé à l'article 5 de l'ordonnance.»

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les subventions accordées dans le cadre du présent arrêté peuvent être cumulées avec celles qui le sont en vertu d'autres réglementations régionales ou européennes, pour autant que le montant cumulé de ces subventions ne dépasse pas le coût de l'investissement à charge du bénéficiaire.

Le bénéficiaire s'engage à informer la Région de toute autre subvention demandée ou reçue ayant trait aux opérations reprises dans le programme quadriennal, en provenance de l'Union européenne ou de toute autre autorité publique belge. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 mai 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.§ 1er. Peuvent être subventionnés dans le cadre des opérations visées à l'article 4, 1° de l'ordonnance, les actes et travaux suivants : 1° les études d'avant-projets et de projets, ainsi que les essais techniques;2° les acquisitions de biens immeubles, s'il échet par voie d'expropriation;les biens peuvent avoir été acquis dans l'année précédant l'adoption du programme quadriennal par la commune, moyennant l'autorisation du Ministre ou de son délégué; 3° les travaux conservatoires et urgents préalablement autorisés par le Ministre ou son délégué;4° les travaux de rénovation, de construction et de reconstruction de bâtiments et leurs abords;5° les travaux de démolition préalables à cette reconstruction;6° les travaux d'assainissement, de nivellement, de drainage et d'égouttage liés aux dits bâtiments;7° les missions de surveillance et de direction des travaux imputables au maître de l'ouvrage et à l'auteur de projet. § 2. Les bâtiments rénovés, construits ou reconstruits sont affectés à du logement assimilé au logement social qui répond aux conditions fixées par l'article 25 du présent arrêté.

Ces bâtiments peuvent en outre être affectés à des activités artisanales ou industrielles pour autant que ces affectations ne soient pas supérieures à 500m5 par projet urbanistique et à 20 % de la superficie totale des bâtiments visés par le programme quadriennal. § 3. Lorsque des logements rénovés, construits ou reconstruits bénéficient d'apports financiers d'une personne morale de droit privé, la subvention est calculée sur base du coût de l'investissement, déduction faite du montant de ces apports. § 4. En cas d'acquisition à l'amiable, le montant de la subvention sera calculé sur base du prix et ne pourra en aucun cas dépasser l'estimation du receveur de l'enregistrement.

En cas d'expropriation, le montant de la subvention sera calculé sur base du coût de celle-ci majoré des frais d'une éventuelle procédure judiciaire. »

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 mai 1996, sont apportées les modifications suivantes : a) Le § 1er, 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les acquisitions de biens immeubles, bâtis ou non, ou la prise par le bénéficiaire d'un droit d'emphytéose sur des biens immeubles; les biens peuvent avoir été acquis ou pris en emphytéose dans l'année précédant l'adoption du programme quadriennal par la commune, moyennant l'autorisation du Ministre ou de son délégué; en cas d'acquisition à l'amiable, le montant de la subvention sera calculé sur base du prix et ne pourra en aucun cas dépasser l'estimation du receveur de l'enregistrement; en cas d'expropriation, le montant de la subvention sera calculé sur base du coût de celle-ci majoré des frais d'une éventuelle procédure judiciaire; » b) Au § 2, les mots « la commune » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire », les mots « de la commune » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire » et les mots « à la commune » sont remplacés par les mots « au bénéficiaire ».c) Au § 2, 4°, les mots « un franc » sont remplacés par les mots « un euro ».d) Au § 3, les mots « la commune » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire ».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 1er, 2°, les mots « la commune » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire ».b) Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2 Le bénéficiaire passe un marché de promotion de travaux conformément à l'article 9 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Le cahier spécial des charges spécifiera notamment : 1° l'engagement du bénéficiaire à prendre en emphytéose au terme des travaux et pour une durée maximale de quarante ans, un maximum de 75 % des logements réalisés, le canon étant payable comme suit : un paiement principal à la fin des travaux, et des paiements fractionnés et indexés correspondant aux valeurs locatives déduction faite des frais de gestion;2° la description des travaux à réaliser et les coûts maxima autorisés;3° l'engagement du promoteur de tenir pour l'investissement considéré une comptabilité analytique et distincte et de permettre à un surveillant désigné par le bénéficiaire de viser les procès-verbaux de chantier et le journal des travaux, selon les principes d'une opération à livre ouvert;4° l'obligation d'achever les travaux dans un délai fixé;à cette fin, le promoteur est tenu de fournir les garanties financières nécessaires; 5° l'octroi au bénéficiaire et à défaut à la Région d'un droit de préemption en cas de revente du bien, pendant la durée de l'emphytéose, et dont les modalités sont fixées dans le cahiers spécial des charges. La convention conclue entre le bénéficiaire et le promoteur entre en vigueur à dater de son approbation par le Ministre ou son délégué. »

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 1er, 4° du même arrêté, le mot « communaux » est supprimé.b) Le § 2 est complété par les alinéas suivants : « En cas d'acquisition à l'amiable, le montant de la subvention sera calculé sur base du prix et ne pourra en aucun cas dépasser l'estimation du receveur de l'enregistrement. En cas d'expropriation, le montant de la subvention sera calculé sur base du coût de celle-ci majoré des frais d'une éventuelle procédure judiciaire. »

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) Le § 1er est complété comme suit : « 7° les actes et travaux relatifs à la mise à disposition d'infrastructures de proximité, à savoir : a) les études d'avant-projets et de projets, ainsi que les essais techniques;b) les acquisitions de biens immeubles, s'il échet par voie d'expropriation;les biens peuvent avoir été acquis dans l'année précédant l'adoption du programme quadriennal par la commune, moyennant l'autorisation du Ministre ou de son délégué; c) les travaux conservatoires et urgents préalablement autorisés par le Ministre ou son délégué;d) les travaux de rénovation, de construction et de reconstruction de bâtiments et leurs abords;e) les travaux de démolition préalables à cette reconstruction;f) les travaux d'assainissement, de nivellement, de drainage et d'égouttage liés aux dits bâtiments;g) les missions de surveillance et de direction des travaux imputables au maître de l'ouvrage et à l'auteur de projet.» b) Au § 2, les mots « les investissements mobiliers » sont remplacés par les mots « les investissements mobiliers et immobiliers ».c) Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « En cas d'acquisition à l'amiable, le montant de la subvention sera calculé sur base du prix et ne pourra en aucun cas dépasser l'estimation du receveur de l'enregistrement. En cas d'expropriation, le montant de la subvention sera calculé sur base du coût de celle-ci majoré des frais d'une éventuelle procédure judiciaire. » d) Le § 4 est supprimé.

Art. 8.Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 8, les mots « deux millions de francs » sont remplacés par les mots « cinquante mille euros ».

Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « à la coordination générale » sont remplacés pas les mots « au suivi ».

Art. 10.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté pour introduire la section II « Elaboration et approbation du programme » : «

Art. 9bis.§ 1er. La commission locale de développement intégré est composée au minimum de : 1° trois délégués de la commune;2° huit délégués des habitants du quartier visé par le programme quadriennal;3° deux délégués du monde associatif, scolaire ou économique, du quartier visé par le programme quadriennal;4° deux délégués proposés par le « Réseau Habitat »;5° un délégué du centre public d'aide sociale;6° un délégué de la mission locale et un délégué de Overleg Opleidings- en Tewerkstellingsprojecten Brussel là où des conventions de partenariat en matière d'insertion socioprofessionnelle existent avec les missions locales;7° deux représentants de la Région de Bruxelles-Capitale;8° un représentant de l'administration de la Commission communautaire française si elle le souhaite;9° un représentant de l'administration de la Commission communautaire flamande si elle le souhaite; Les délégués visés au 2° et 3° sont désignés lors d'une assemblée générale de quartier organisée par la commune. § 2. Sur proposition du conseil communal, le Ministre adopte le règlement d'ordre intérieur de la commission locale de développement intégré qui précise la manière de convoquer et de désigner, au sein de l'assemblée générale de quartier, les délégués visés au § 1er, 2° et 3°. § 3. Lors de l'élaboration du programme quadriennal, la commune convoque l'assemblée générale de quartier aux fins de : 1° désigner les délégués visés au § 1er, 2° et 3° membres de la commission locale de développement;2° informer des résultats de l'étude visée à l'article 8, relative aux priorités à mettre en oeuvre;3° informer du projet de programme quadriennal à soumettre à l'enquête publique. Lors de l'exécution du programme quadriennal, la commune convoque au moins deux assemblées générales de quartier par an.

L'assemblée générale de quartier ne peut se réunir durant les périodes de vacances scolaires d'été, de Pâques et de Noël. § 4 Lors de l'élaboration du programme quadriennal, la commune convoque la commission locale de développement afin que cette dernière émette son avis sur les études suivantes visées à l'article 8 : 1° l'étude concernant la situation existante de fait et de droit;2° l'étude relative aux priorités à mettre en oeuvre;3° l'étude relative au projet de programme quadriennal. Lors de l'exécution du programme quadriennal, la commune convoque la commission locale de développement intégré au moins huit fois par an.

La commission locale de développement intégré ne peut se réunir durant les périodes de vacances scolaires d'été, de Pâques et de Noël. »

Art. 11.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « visée à l'article 5, § 2 de l'ordonnance » sont supprimés.

Art. 12.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) Les mots « Lors de l'adoption du programme quadriennal » sont supprimés.b) Les mots « le conseil communal » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire ».

Art. 13.Dans l'article 13 du même arrêté modifié par l'arrêté du 10 février 2000, les mots « au plus tard le 30 juin de chaque année » sont remplacés par les mots « à l'échéance fixée par ce dernier, au plus tôt dans les neuf mois à compter de la notification de l'arrêté visé à l'article 13 de l'ordonnance ».

Art. 14.L'article 14 du même arrêté est complété comme suit : « § 4. Si des bénéficiaires autres que la commune interviennent dans le programme quadriennal, le Gouvernement conclut une convention tripartite avec la commune et chaque autre bénéficiaire afin de définir les droits et obligations de chacune des parties. »

Art. 15.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans, à dater de la notification à la commune, par le Gouvernement, du programme quadriennal ou de sa modification, pour commander les travaux relatifs aux interventions visées à l'article 6, lorsqu'il est, au moment de la notification précitée, titulaire d'un droit de propriété, d'emphytéose ou de superficie sur l'espace public à créer ou restaurer.

Par contre, le bénéficiaire dispose d'un délai de quatre ans, à dater de la notification à la commune, par le Gouvernement, du programme quadriennal ou de sa modification, pour commander les travaux relatifs aux interventions visées aux articles 3, 4 et 5. Il en est de même pour les interventions visées à l'article 6, lorsque le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un droit de propriété, d'emphytéose ou de superficie sur l'espace public à créer ou restaurer.

Art. 16.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 1er, les mots « la commune » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire » et il est inséré un 5°, rédigé comme suit : « 5° l'avis de la commission locale de développement intégré.» b) Au § 2, les mots « la commune » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire ».

Art. 17.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 1er, les mots « la commune » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire ».b) Au § 1er, 1°, les mots « du conseil communal » sont remplacés par les mots « des autorités compétentes ».c) Le § 1er est complété comme suit : « 8° l'avis de la commission locale de développement intégré.» d) Au § 2, les mots « la commune » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire ».

Art. 18.A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 1er, alinéa 1er, les mots « la commune » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire »;à l'alinéa 2, les mots « par la commune » sont remplacés par les mots « par le bénéficiaire » et les mots « de la commune » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire ». b) Au § 2, les mots « la commune » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire » et au 4°, les mots « du collège » sont remplacés par les mots « de l'autorité compétente ».c) Au § 3, les mots « la commune » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire ».d) Au § 4, les mots « de la commune » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire ».

Art. 19.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 1er, les mots « la commune » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire ».b) Au § 2, les mots « la commune » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire ».

Art. 20.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) Le § 1er est supprimé.b) Le § 2, devenu § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er Des acomptes sont liquidés à concurrence de 70 % du montant de l'intervention de la Région pour les opérations visées aux articles 3, 4, 6 et 7, § 1er, 7°;ils sont calculés sur base des compromis de vente ou d'emphytéose, ou des jugements provisoires en cas d'expropriation, ou des soumissions approuvées après réception de l'ordre de commencer les travaux. » c) Au § 3, devenu § 2, les mots « l'article 7 » sont remplacés par les mots « l'article 7, § 1er, 1° à 6° et § 2 », les mots « l'article 7, § 4 » sont remplacés par les mots « l'article 14, § 4 » et est complété comme suit : « , pour autant que les comptes de l'année précédente soient approuvés par le Ministre ou son délégué.» .

Art. 21.A l'article 22 du même arrêté, les mots « aux articles 3, 4 et 6 » sont remplacés par les mots « aux articles 3, 4, 6 et 7, § 1er, 7° ».

Art. 22.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a)Au 1°, les mots « la commune » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire ». b) Au 4°, les mots « la commune » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire ».

Art. 23.A l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 mai 1996, les mots « l'article 7 » sont remplacés par les mots « l'article 7, § 1er, 1° à 6° et § 2 ».

Art. 24.L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Obligations à charge du bénéficiaire de subventions de revitalisation ».

Art. 25.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 mai 1996, sont apportées les modifications suivantes : a) Au 1°, les mots « 630 000 francs » sont remplacés par les mots « quinze mille six cent cinquante euros », les mots « 786 000 francs » sont remplacés par les mots « dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros », les mots « 870 000 francs » sont remplacés par les mots « vingt et un mille six cents euros », les mots « 1 050 000 francs » sont remplacés par les mots « vingt-six mille cinquante euros » et les mots « 48 000 francs » sont remplacés par les mots « mille cent nonante euros ».b) Le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° En matière de calcul du loyer : a) si le logement appartient à la commune, au centre public d'aide sociale ou à un organisme d'intérêt public, le loyer annuel est établi à une valeur située entre 2 et 5 % des coûts d'investissement : ceux-ci correspondent aux actes et travaux visés à l'article 3, § 1er; au cas où le bien appartient à un de ces bénéficiaires avant l'adoption du programme quadriennal, la valeur du bien avant travaux est prise en compte dans le calcul, sur base de l'estimation du receveur de l'enregistrement; b) si le logement est pris en emphytéose selon les dispositions de l'article 5, le loyer initial annuel est plafonné à 5 % de la valeur de l'investissement afférente au dit logement et déterminée en application de l'article 5, § 2 du présent arrêté;c) le loyer initial est lié à l'indice des prix à la consommation.» c) Au 3°, b), les mots « la commune ou le centre public d'aide social » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire ».d) Au 4°, a), les mots « la commune ou le centre public d'aide sociale » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire ».e) Au 4°, b), les mots « de la commune ou le centre public d'aide sociale » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire ».f) Au 4°, c), les mots « la commune ou le centre public d'aide sociale » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire ».

Art. 26.Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 mai 1996, sont apportées les modifications suivantes : a) Au 1°, les mots « 1 250 000 francs » sont remplacés par les mots « trente et un mille euros », les mots « 100 000 francs » sont remplacés par les mots « deux mille cinq cents euros » et les mots « 930 000 francs » sont remplacés par les mots « vingt-trois mille cent euros ».b) L'article est complété comme suit : « 3° lorsqu'il est destiné à être occupé par acquisition, le prix de vente de ce logement ne peut excéder 870 euros/m2 net habitable.Par m5 habitable, il faut entendre le m2 calculé de l'axe des murs des parties communes au nu extérieur du mur porteur de la façade; pour les combles habitables, la surface prise en considération est uniquement la partie dont la hauteur est calculée à partir du côté intérieur du plancher jusqu'au toit qui dépasse un mètre.

Sur demande motivée de l'investisseur privé ou public visé à l'article 4, § 2, le Ministre peut exceptionnellement autoriser, au cas par cas, de déroger à la règle du prix de vente plafonné visée à l'alinéa 1er. »

Art. 27.L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 Limitations des droits du bénéficiaire sur les biens acquis, rénovés, construits ou reconstruits à l'aide de subventions ».

Art. 28.Dans l'article 27, § 1er, du même arrêté, les mots « la commune » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire ».

Art. 29.L'intitulé de la section 3 du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3 Contrôle de l'utilisation des subventions octroyées au bénéficiaire ».

Art. 30.Jusqu'au 1er janvier 2002, les montants exprimés en euro, cités dans les articles suivants du même arrêté, sont convertis comme suit : a) à l'article 4, § 2, il faut lire « quarante francs » au lieu « d'un euro »;b) à l'article 8, il faut lire « deux millions seize mille neuf cent nonante-cinq francs » au lieu de « cinquante mille euros »;c) à l'article 25, 1°, a), il faut lire « six cent trente et un mille trois cent dix-neuf francs » au lieu de « quinze mille six cent cinquante euros », « sept cent quatre-vingt-six mille vingt-trois francs » au lieu de « dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros », « huit cent septante et un mille trois cent quarante-deux francs » au lieu « vingt et un mille six cents euros », « un million cinquante mille huit cent cinquante-quatre francs » au lieu de « vingt-six mille cinquante euros » et « quarante-huit mille cinq francs » au lieu de « mille cent nonante euros »;d) à l'article 26, 1°, il faut lire « un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs » au lieu de « trente et un mille euros », « cent mille huit cent cinquante francs » au lieu de « deux mille cinq cents euros » et « neuf cent trente et un mille huit cent cinquante-deux francs » au lieu de « vingt-trois mille cent euros »;e) à l'article 26, 3°, il faut lire « trente-cinq mille nonante-six francs » au lieu de « huit cent septante euros ».

Art. 31.Le Ministre qui a la revitalisation des quartiers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 septembre 2001.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS

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