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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 06 décembre 2001
publié le 15 janvier 2002

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation du règlement relatif à l'utilisation par le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2 pour ses opérations générales de prêts hypothécaires

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2002031007
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15/01/2002
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06/12/2001
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation du règlement relatif à l'utilisation par le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2 pour ses opérations générales de prêts hypothécaires


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970, approuvé par la loi du 2 juillet 1971, modifié, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, en dernier lieu par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993, portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social, notamment les articles 38 et 115;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1983 concernant l'utilisation, pour la Région bruxelloise, des capitaux provenant du Fonds B2, par le Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Belgique, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er janvier 1990 Eric Tomas du 10 juin 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 octobre 1997 fusionnant dans les écritures du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, les comptes internes dénommés fonds B2, B3, B4 et B5;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les Ministres;

Vu l'arrêté ministériel du 30 août 1999 fixant les compétences du Secrétaire régional adjoint au Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2001;

Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions et du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint;

Après avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Est approuvé le règlement relatif à l'utilisation, par le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2, pour ses opérations générales de prêts hypothécaires.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2002.

Art. 3.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS. Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Logement, A. HUTCHINSON

Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, s.c.r.l.

Règlement relatif à l'utilisation par le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2 pour ses opérations générales de prêts hypothécaires TITRE Ier - Terminologie

Article 1er.Dans les articles qui suivent, il faut entendre par : 1° Ministre : le membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a le logement dans ses attributions;2° Commissaire du Gouvernement : personne visée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 1996 déterminant les modalités de l'intervention à charge du budget de la Région de Bruxelles-Capitale auprès du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale;3° Région : la Région de Bruxelles-Capitale;4° Fonds : la société coopérative à responsabilité limitée « Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale »;5° Habitation : l'immeuble ou la partie d'immeuble, sis(e) dans la Région, qui est destiné(e) principalement au logement d'un ménage et qui fait l'objet du prêt hypothécaire;6° Demandeur : - soit la personne physique qui souhaite obtenir un prêt hypothécaire du Fonds; - soit les personnes physiques qui souhaitent obtenir ensemble un prêt hypothécaire du Fonds en vue de partager la même habitation; 7° Emprunteur : le demandeur qui a contracté un prêt hypothécaire auprès du Fonds dans le cadre du présent arrêté;8° Date de référence : la date de la demande du prêt hypothécaire concernant une habitation déterminée, telle qu'elle est notifiée au demandeur par le Fonds;9° Revenus : l'ensemble des revenus passibles de l'impôt sur les personnes physiques, en Belgique et à l'étranger, du demandeur et de toutes les autres personnes faisant partie de son ménage, à l'exception des enfants du demandeur âgés de moins de 25 ans à la date de référence;10° Personne à charge : - l'enfant hébergé régulièrement par le demandeur et pour lequel ce dernier est, à la date de référence, attributaire ou allocataire d'allocations familiales ou d'allocations familiales d'orphelin; - tout autre enfant n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans, hébergé régulièrement par le demandeur, que le Fonds estime être effectivement à sa charge à la date de référence si la preuve est apportée que cet enfant bénéficie d'allocations familiales ou d'allocations familiales d'orphelin ou qu'il est sans ressources; - la personne apparentée au demandeur jusqu'au deuxième degré, qui fait partie de son ménage et que le Fonds estime être effectivement à sa charge à la date de référence si la preuve est apportée qu'elle ne dispose d'aucune ressource; - Le demandeur handicapé ou tout membre handicapé du ménage du demandeur, qui lui est apparenté jusqu'au deuxième degré, est assimilé à une personne à charge. Toutefois, seuls les enfants bénéficiaires d'allocations familiales d'enfant handicapé sont assimilés à deux personnes à charge.

Les mêmes définitions s'appliquent à l'emprunteur; 11° Handicapé : - soit l'enfant bénéficiaire des allocations familiales d'enfant handicapé; - soit la personne reconnue par le Ministère des Affaires sociales comme étant atteinte à 66 % d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale; - soit la personne, dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail, en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations de handicapés; - soit la personne dont le manque d'autonomie est fixé à 9 points en application de la même loi; 12° Valeur vénale de l'habitation : la valeur telle que déterminée par le Fonds sur la base d'une expertise;13° Moyens propres : tout apport personnel ne résultant d'aucun endettement du demandeur, que ce dernier investit dans l'opération, tels qu'économies, dons, valeur des matériaux en sa possession, valeur de la mise en oeuvre de matériaux par ses soins, droits réels immobiliers ou produit résultant de l'aliénation de ceux-ci. TITRE II. - Objet des prêts

Art. 2.Le Fonds est autorisé à utiliser les capitaux du fonds B2, dans les limites du pouvoir d'investissement accordé par la Région, pour consentir des prêts hypothécaires destinés : 1° principalement, à la réalisation d'opérations immobilières visant à fournir une habitation adéquate au demandeur : achat, construction, reconstruction, réhabilitation, transformation, assainissement, amélioration ou adaptation;2° accessoirement, au remboursement de dettes antérieurement contractées à de telles fins, si le Fonds, en accord avec les commissaires du Gouvernement, l'estime justifié. Moyennant l'accord du Ministre, le Fonds peut définir des priorités dans le cadre du pouvoir d'investissement.

TITRE III. - Conditions des prêts

Art. 3.Toute personne physique qui se constitue demandeur doit, à la date de référence, résider en permanence en Belgique.

Toutefois, le Fonds peut, à titre exceptionnel, déroger à cette règle, avec l'accord des commissaires du Gouvernement.

Art. 4.§ 1er. Les revenus ne peuvent excéder le montant de 33.000 euros (1 331 217 BEF).

Ce montant est majoré de 3.750 euros (151 275 BEF) par personne à charge. La majoration ne peut toutefois pas excéder 15.000 euros (605 099 BEF). § 2. Les revenus pris en compte sont ceux de : - l'antépénultième année précédant celle de la date de référence, lorsque cette dernière se situe dans les six premiers mois de l'année civile en cours; - la pénultième année précédant celle de la date de référence, lorsque cette dernière se situe dans les six derniers mois de l'année civile en cours.

Toutefois, le Fonds peut décider de prendre en considération une année autre que celles définies ci-dessus, lorsque les revenus relatifs, selon le cas, à l'une ou l'autre des années précitées ne peuvent être établis. § 3. Les montants indiqués au § 1er du présent article sont rattachés à l'indice santé des prix à la consommation du mois de novembre 2001.

Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice du mois de novembre précédant l'adaptation et sont arrondis à l'euro inférieur ou supérieur selon que le nombre de cents obtenu est inférieur à 50 ou qu'il lui est égal ou supérieur. § 4. A défaut d'avertissement-extrait de rôle ou d'attestation fiscale, les revenus peuvent être justifiés par tous les moyens de preuve acceptés par le Fonds, en accord avec les commissaires du Gouvernement.

Art. 5.§ 1er. Si le demandeur ou toute autre personne faisant partie de son ménage détiennent un droit réel sur un bien immobilier autre que l'habitation ou l'immeuble destiné exclusivement à l'exercice de leur profession, le Fonds peut, dans les conditions qu'il détermine, subordonner l'octroi du prêt hypothécaire : - soit à la vente du bien avant la passation de l'acte de prêt hypothécaire, le produit net de cette vente devant être utilisé comme moyens propres; - soit à la vente du bien après la passation de l'acte, le produit net de cette vente devant être affecté au remboursement anticipé, total ou partiel, du prêt hypothécaire; - soit à l'application d'un taux d'intérêt annuel correspondant au maximum à celui visé au § 3 de l'article 14, majoré de 1 % l'an; - soit à l'affectation de tout produit revenant au demandeur ou à toute autre personne faisant partie de son ménage du chef de ce droit réel au remboursement anticipé, total ou partiel, du prêt hypothécaire.

Les trois dernières éventualités peuvent être cumulées. § 2. Si l'emprunteur ou toute autre personne faisant partie de son ménage détiennent un droit réel sur un bien immobilier autre que l'habitation ou l'immeuble destiné exclusivement à l'exercice de leur profession, le Fonds peut, dans les conditions qu'il détermine : - soit exiger le remboursement anticipé, total ou partiel, du solde restant dû du prêt hypothécaire; - soit appliquer un taux d'intérêt correspondant au maximum à celui visé au § 3 de l'article 14, majoré de 1 % l'an; - soit exiger l'affectation de tout produit revenant à l'emprunteur ou à toute autre personne faisant partie de son ménage du chef de ce droit réel au remboursement anticipé, total ou partiel, du solde restant dû du prêt hypothécaire.

Ces éventualités peuvent être cumulées.

Art. 6.Le demandeur et l'emprunteur doivent transmettre au Fonds toutes les informations nécessaires ainsi que toutes les attestations requises en application des dispositions du présent arrêté.

A défaut, le Fonds se réserve le droit, dans les limites des dispositions légales, de se procurer ces informations et attestations auprès des services administratifs compétents. Les frais inhérents à ces démarches peuvent être mis à charge, soit du demandeur, soit de l'emprunteur, selon le cas.

Art. 7.§ 1er. L'emprunteur doit être plein propriétaire de son habitation, sauf exception acceptée par le Fonds. § 2. Pendant toute la durée du prêt hypothécaire, l'habitation doit réunir, le cas échéant après la réalisation des travaux : - les conditions d'habitabilité compte tenu de la composition du ménage de l'emprunteur; - les conditions de sécurité et de salubrité; telles que définies dans les dispositions légales en vigueur ou à défaut de pareilles dispositions, telles qu'appréciées par le Fonds. § 3. L'emprunteur et les personnes faisant partie de son ménage doivent occuper entièrement l'habitation. Ils doivent, en outre, s'y domicilier dans un délai maximum de six mois après la passation de l'acte de prêt hypothécaire ou de l'achèvement des travaux.

Toutefois, dans les conditions que le Fonds détermine, une partie de l'habitation peut être affectée : - aux activités professionnelles ou commerciales de l'emprunteur ou des personnes faisant partie de son ménage. Dans ce cas, la superficie affectée à cet usage ne peut dépasser le quart de la superficie totale de l'habitation; - à des fins de location. Dans ce cas, la superficie louée ne peut dépasser le tiers de la superficie totale de l'habitation.

En tout, la superficie ainsi affectée ne peut dépasser le tiers de la superficie totale de l'habitation.

Si le Fonds l'estime justifié, il peut néanmoins être dérogé à ces règles moyennant son autorisation écrite préalable et dans les conditions qu'il détermine.

Art. 8.La valeur vénale de l'habitation, le cas échéant après la réalisation des travaux, ne peut excéder 125.000 euros (5 042 488 BEF). Lorsque le ménage du demandeur comporte plus de deux personnes, ce montant est majoré de 10 % par personne supplémentaire, sans que le montant ainsi majoré puisse néanmoins dépasser 187.500 euros (7 563 731 BEF).

Toutefois, dans le cas d'une opération de construction, le plafond de 125.000 euros (5 042 488 BEF) fixé au 1er alinéa du présent article est majoré de 20 %.

Les montants visés au 1er alinéa du présent article sont liés à l'évolution de l'indice ABEX du coût de la construction d'habitations privées et correspond à l'indice de novembre 2001. Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice du mois de novembre précédant l'adaptation et sont arrondis à l'euro inférieur ou supérieur selon que le nombre de cents obtenu est inférieur à 50 ou qu'il lui est égal ou supérieur.

Le Fonds peut modifier les montants précités, moyennant l'accord du Ministre.

TITRE IV. - Montant du prêt

Art. 9.Le demandeur doit consacrer le plus possible de moyens propres à l'opération immobilière qui fait l'objet du prêt hypothécaire.

Art. 10.§ 1er. Le Fonds fixe le montant du prêt hypothécaire en tenant compte des possibilités financières du demandeur. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, le montant du prêt hypothécaire ne peut dépasser : 1° le coût de l'habitation, lorsqu'il s'agit d'une opération de construction, sous le régime de la T.V.A.; 2° le prix d'acquisition de l'habitation, lorsqu'il s'agit d'une opération d'achat d'une habitation existante;3° le prix de la part de propriété à acquérir, lorsqu'il s'agit d'une opération de sortie d'indivision;4° le coût des travaux, lorsqu'il s'agit d'une opération de réhabilitation, de transformation, d'amélioration, d'assainissement ou d'adaptation;5° le solde restant dû du prêt hypothécaire à rembourser, lorsqu'il s'agit d'une opération de remboursement de dettes. Lorsque l'opération immobilière couvre plusieurs de ces éventualités, celles-ci sont cumulées pour déterminer le montant maximum du prêt hypothécaire.

Le montant du prêt hypothécaire ainsi fixé peut être majoré jusqu'à concurrence des frais, honoraires et taxes inhérents à l'opération, sans pour autant pouvoir excéder la valeur vénale du bien, le cas échéant après la réalisation des travaux.

Toutefois, le Fonds, en accord avec les commissaires du Gouvernement, peut déroger à cette dernière règle s'il l'estime justifié sur base de présomptions favorables, et accepter que le montant du prêt hypothécaire excède de 20 % maximum la valeur vénale du bien, le cas échéant après la réalisation des travaux. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 13, le montant du prêt hypothécaire obtenu en application des dispositions du § 2 du présent article est limité à 100.000 euros (4 033 990 BEF) pour un ménage composé d'une ou de deux personne(s). Ce montant est majoré de 10 % par personne supplémentaire. Il ne peut toutefois excéder 150.000 euros (6 050 985 BEF).

Le Fonds peut modifier les montants visés aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, moyennant l'accord du Ministre. § 4. Les montants visés aux 1er et 2e alinéas du § 3 du présent article sont liés à l'indice ABEX du coût de la construction d'habitations privées et correspondent à l'indice du mois de novembre 2001. Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice du mois de novembre précédant l'adaptation et sont arrondis à l'euro inférieur ou supérieur selon que le nombre de cents obtenu est inférieur à 50 ou qu'il lui est égal ou supérieur. § 5. Si l'emprunteur réunit les conditions pour obtenir une restitution de droits d'enregistrement et/ou de taxes sur la valeur ajoutée, ou une intervention financière quelconque de la Région ou de tout autre pouvoir public, dans le cadre de l'opération immobilière faisant l'objet du prêt hypothécaire ou des frais y afférents : - il s'engage à effectuer toutes les démarches utiles pour en bénéficier; - il s'engage irrévocablement à en affecter le montant au remboursement partiel, anticipé du prêt hypothécaire.

Il peut être dérogé à ces obligations, moyennant autorisation écrite préalable du Fonds, sur base de justificatifs circonstanciés.

Art. 11.§ 1er. Au cours du remboursement du prêt hypothécaire, l'emprunteur peut demander une reprise d'encours pour l'exécution de travaux dans son habitation. Une telle reprise d'encours ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf si un vice important affecte l'habitation. § 2. Toute demande de reprise d'encours est considérée comme une nouvelle demande de prêt hypothécaire au sens du présent arrêté. Cette reprise d'encours ne peut excéder, ni le capital déjà remboursé, ni la différence entre la valeur vénale de l'habitation après la réalisation des travaux et le solde restant dû du prêt hypothécaire.

Elle ne peut être inférieure à 3.000 euros (121 020 BEF). Ce montant est lié à l'indice ABEX du coût de la construction d'habitations privées et correspond à l'indice du mois de novembre 2001. Il est adapté chaque année au 1er janvier à l'indice du mois de novembre précédant l'adaptation et est arrondi à l'euro inférieur ou supérieur selon que le nombre de cents obtenu est inférieur à 50 ou qu'il lui est égal ou supérieur. § 3. Le Fonds statue en fonction de la nature des travaux, de la solvabilité de l'emprunteur et de la charge de remboursement, ainsi que du pouvoir d'investissement qu'il décide d'affecter à l'ensemble de ces opérations.

Art. 12.L'habitation doit faire l'objet d'une inscription hypothécaire en premier ou en deuxième rang. Le prêt de deuxième rang d'hypothèque ne peut excéder la différence entre la valeur vénale de l'habitation, le cas échéant après la réalisation des travaux, et le solde restant dû du prêt de premier rang d'hypothèque.

Toutefois, lorsque l'inscription en premier rang d'hypothèque est prise au profit du Fonds, celui-ci peut, avec l'accord des commissaires du Gouvernement, sur base de présomptions favorables et de justificatifs circonstanciés, accepter que le montant du prêt hypothécaire de deuxième rang excède la différence définie à l'alinéa 1er du présent article.

Lorsque le premier rang d'hypothèque est pris au profit d'un tiers, l'emprunteur s'interdit de demander toute reprise d'encours à ce tiers.

Art. 13.Le montant du prêt hypothécaire tel que fixé conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 peut être majoré du montant de la prime d'assurance temporaire au décès à capital décroissant visée à l'article 24.

TITRE V. - Taux d'intérêt

Art. 14.§ 1er. Le taux d'intérêt annuel appliqué au prêt hypothécaire est fixé selon les dispositions du présent article. § 2. Le taux d'intérêt annuel est déterminé selon la formule suivante : I = Ir x Rm/Rf Où : I = le taux d'intérêt annuel applicable au montant du prêt hypothécaire;

Ir = le taux de référence visé au § 3 du présent article;

Rm = les revenus établis conformément aux dispositions de l'art. 1er, 9° et de l'art.4, § 2.

Rf = le montant maximum des revenus visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et § 3.

Le taux ainsi calculé ne peut être inférieur à 2 %. Il est arrondi au centième de pour cent inférieur ou supérieur selon que le millième de pour cent obtenu est inférieur à 5 ou qu'il lui est égal ou supérieur. § 3. Le taux d'intérêt annuel de référence est fixé à 6,75 %. Le Fonds peut décider de modifier ce taux d'intérêt, moyennant l'accord du Ministre. § 4. Le taux d'intérêt annuel tel que visé au § 2 du présent article est réduit de : - 1 % l'an si la ou les personne(s) physique(s) qui s'est ou se sont constituée(s) comme demandeur est ou sont âgée(s) de moins de 35 ans à la date de référence; - 0.50 % l'an par personne à charge. La réduction pour personnes à charge ne peut toutefois pas excéder 2 %. Le nombre de personnes à charge pris en considération pour établir cette réduction est celui qui vaut à la date où le Fonds statue sur la demande de prêt hypothécaire.

Sans préjudice des dispositions du § 5 du présent article, le taux d'intérêt annuel ainsi calculé ne peut être inférieur à 2 %, ni excéder 6 %.

Le Fonds peut modifier les taux d'intérêt annuels précités, moyennant l'accord du Ministre. § 5. En cas d'affectation partielle de l'habitation à des fins professionnelles ou commerciales, le taux d'intérêt annuel calculé conformément aux dispositions des §§ 2 et 4 du présent article est majoré de 1 % l'an.

En cas d'affectation de l'habitation à des fins de location, le Fonds peut appliquer une majoration de 1 à 3 % l'an au taux d'intérêt précité en fonction du produit locatif.

Ces deux majorations peuvent être cumulées.

Art. 15.§ 1er. Au cours de la période de remboursement du prêt hypothécaire, le taux d'intérêt annuel est adapté : - la première fois, le 1er juin suivant le cinquième anniversaire de la passation de l'acte de prêt hypothécaire, si celui-ci a été réalisé durant la période s'étalant du 1er décembre au 31 mai et le 1er décembre suivant le cinquième anniversaire de la passation de l'acte de prêt hypothécaire, si celui-ci a été réalisé durant la période s'étalant du 1er juin au 30 novembre; - ensuite, tous les cinq ans à la date anniversaire de l'adaptation précédente. § 2. Afin de procéder à l'adaptation de ce taux d'intérêt, il est tenu compte : - d'une part, de l'ensemble des revenus passibles de l'impôt sur les personnes physiques en Belgique et à l'étranger, afférents à l'avant-dernière année précédant celle de l'adaptation, de l'emprunteur et de toutes les autres personnes faisant partie de son ménage, à l'exception des revenus des enfants âgés de moins de 25 ans à la date de l'adaptation; - d'autre part, du nombre de personnes à charge, tel qu'établi dans les 4 mois précédant l'adaptation. § 3. Lors de son adaptation, le taux d'intérêt annuel appliqué au solde restant dû du prêt hypothécaire est fixé selon les modalités prévues à l'article 14, §§ 2 à 5, étant entendu que dans la formule utilisée, Rm est établi conformément à l'alinéa 1er du § 2 du présent article. § 4. Si les revenus tels que définis au § 2 du présent article dépassent le montant maximum autorisé fixé à l'article 4, §§ 1er et 3, le nouveau taux d'intérêt annuel est égal au taux d'intérêt de référence visé à l'article 14, § 3, sans préjudice des majorations prévues aux articles 5, 14, § 5 et 29. § 5. Si le Fonds n'est pas en possession des attestations demandées en vue de l'application du présent article, le taux d'intérêt annuel est d'office porté au taux d'intérêt de référence visé à l'article 14, § 3, sans préjudice des majorations prévues aux articles 5, 14, § 5 et 29.

Art. 16.Toute partie échue et non payée du prêt hypothécaire est passible d'une majoration d'intérêt, dans les limites des dispositions légales.

TITRE VI. - Durée, remboursement et liquidation du prêt

Art. 17.La durée du prêt hypothécaire est fixée en fonction des ressources financières et de l'âge du demandeur. Elle est de 20 ans maximum.

Dans des cas exceptionnels, le Fonds peut néanmoins consentir des prêts hypothécaires pour une durée plus longue, sans toutefois que cette durée excède 30 ans.

Dans tous les cas, le prêt hypothécaire doit être complètement amorti au moment où l'emprunteur ou, si plusieurs personnes se sont constituées emprunteur, le plus jeune des contractants du prêt hypothécaire atteint l'âge de 65 ans.

Art. 18.Le montant du prêt hypothécaire n'est pas remis directement à l'emprunteur mais, selon le cas, au vendeur de l'habitation, aux fournisseurs des matériaux, aux entrepreneurs ou aux autres créanciers directement concernés par l'opération faisant l'objet du prêt hypothécaire. Toutefois, sur base de motifs justifiés, le Fonds peut en décider autrement.

La libération des fonds mis à la disposition de l'emprunteur est soumise à la délivrance du permis d'urbanisme s'il échet, sauf si le Fonds, en accord avec les commissaires du Gouvernement, estime justifié de déroger à cette règle.

TITRE VII. - Garanties

Art. 19.Le prêt hypothécaire visé dans le présent arrêté ne peut être consenti que si, sur base des renseignements dont il dispose, le Fonds estime que l'emprunteur sera en mesure de respecter ses engagements financiers.

Art. 20.Afin d'empêcher que l'habitation fasse l'objet de spéculation ou qu'elle soit détournée de sa destination, l'emprunteur doit s'engager à respecter les clauses restrictives, fixées par le Fonds en accord avec le Ministre, concernant l'affectation, la modification ou la cession de l'habitation.

Art. 21.En cas d'aliénation de l'habitation, le solde du prêt hypothécaire doit aussitôt être intégralement remboursé.

Art. 22.Les bénéficiaires du prêt hypothécaire s'obligent solidairement et indivisiblement à l'égard du Fonds, dans l'acte authentique de prêt hypothécaire. Ils doivent affecter l'habitation en hypothèque au profit du Fonds.

Art. 23.L'emprunteur s'engage à céder au Fonds ses salaires, appointements ou revenus de remplacement, dans les limites des dispositions légales, pour permettre l'apurement progressif des arriérés éventuels.

Art. 24.L'emprunteur doit, sauf exception acceptée par le Fonds, contracter une assurance temporaire au décès, à capital décroissant et à prime unique, auprès d'un assureur inscrit à l'Office de Contrôle des Assurances avant la conclusion du prêt hypothécaire.

Les dispositions du contrat d'assurance doivent être agréées par le Fonds avant la passation de l'acte de prêt hypothécaire et prévoir, conformément au but de l'assurance, que le bénéfice et le droit au rachat de cette dernière sont transférés, à titre de mise en gage et à concurrence des sommes restant dues, au Fonds par l'emprunteur.

Art. 25.L'habitation doit être assurée contre tous les risques, tels que l'incendie, les dégâts des eaux, la foudre et les explosions, pour la valeur à neuf de l'habitation, et ce, pendant toute la durée du prêt hypothécaire.

L'assurance doit être contractée auprès d'un assureur inscrit à l'Office de Contrôle des Assurances. Le montant des indemnités auxquelles l'emprunteur a droit doit être transféré au Fonds, à titre de garantie, et est libéré au fur et à mesure de l'exécution des travaux de réhabilitation de l'habitation.

Art. 26.Le Fonds peut exiger toute autre garantie que celles visées aux articles 19 à 25, s'il l'estime justifié.

TITRE VIII. - Frais

Art. 27.En dehors des frais légaux inhérents à l'hypothèque et de ce qui pourrait être dû en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, seuls les frais de constitution de dossier et d'expertise du ou des bien(s) offert(s) en garantie peuvent être mis à charge du demandeur ou de l'emprunteur, selon le cas.

Art. 28.Pour chaque demande de prêt hypothécaire, le total des frais de constitution de dossier et d'expertise ne peut excéder 325 euros (13 110 BEF).

Ce montant est lié à l'indice santé des prix à la consommation du mois de novembre 2001. Il est indexé chaque année au 1er janvier à l'indice du mois de novembre de l'année précédant celle de l'adaptation et est arrondi à l'euro inférieur ou supérieur selon que le nombre de cents obtenu est inférieur à 50 ou qu'il lui est égal ou supérieur.

Il peut être modifié par le Fonds, moyennant l'accord du Ministre.

TITRE IX. - Dispositions finales

Art. 29.Si l'emprunteur ne respecte pas toutes les obligations résultant des dispositions du présent arrêté ou de son acte de prêt hypothécaire, ou fournit des informations fausses ou incomplètes, le Fonds peut : - soit exiger le remboursement intégral et immédiat du prêt hypothécaire; - soit appliquer un taux d'intérêt annuel correspondant au maximum à celui visé aux §§ 3 et 5 de l'article 14, majoré de 2 % l'an, et cela dès la date de l'infraction, sans préjudice des autres majorations déjà prévues en application du présent arrêté.

Art. 30.Sont exclus du bénéfice du présent arrêté, les bénéficiaires d'un prêt hypothécaire complémentaire auprès du Fonds dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 décembre 2001 portant approbation du règlement relatif à l'utilisation par le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du Fonds B2 pour ses opérations de prêts hypothécaires complémentaires aux jeunes ménages.

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