Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 18 avril 2002
publié le 11 juin 2002

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031207
pub.
11/06/2002
prom.
18/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/18/2002031207/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment les articles 4, § 1er, 9, 14 et 16, § 2;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989, notamment l'article 3, § 3;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale donné le 6 décembre 2000;

Vu l'avis 32.275/3 du Conseil d'Etat du 12 février 2002, transmis le 26 mars 2002;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : Objectifs

Article 1er.Le présent arrêté a pour objectif : 1° d'établir des objectifs à long terme, des valeurs cibles, un seuil d'alerte et un seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant, conçus pour éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;2° de garantir que des méthodes et critères communs sont employés pour évaluer les concentrations d'ozone et, le cas échéant, les précurseurs de l'ozone (oxydes d'azote et composés organiques volatils) dans l'air ambiant;3° de garantir que des informations adéquates sont obtenues sur les niveaux d'ozone dans l'air ambiant et qu'elles sont mises à la disposition du public;4° de garantir que, en ce qui concerne l'ozone, la qualité de l'air ambiant est préservée là où elle est bonne et qu'elle est améliorée ailleurs. Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « Ministre » : Ministre de l'Environnement;2° « ordonnance » : ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant;3° « la Commission » : la Commission européenne;4° « l'Institut » : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;5° « air ambiant » : l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail;6° « polluant » : toute substance introduite directement ou indirectement par l'homme dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement dans son ensemble;7° « niveau » : la concentration d'ozone ou de ses précurseurs dans l'air ambiant ou leur dépôt sur les surfaces en un temps donné;8° « évaluation » : toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ambiant;9° « mesures fixes » : des mesures prises conformément à l'article 7 de l'ordonnance.10° « zone » : une partie du territoire régional délimitée par le Ministre;11° « valeur cible » : un niveau fixé dans le but d'éviter à long terme des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;12° « objectif à long terme » : une concentration de l'ozone dans l'atmosphère en dessous de laquelle, selon les connaissances scientifiques actuelles, des effets nocifs directs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement dans son ensemble sont peu probables, à atteindre dans la mesure du possible à long terme afin de fournir une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement;13° « seuil d'alerte » : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de toute la population et à partir duquel le Ministre prend immédiatement des mesures conformément au présent arrêté;14° « seuil d'information » : un seuil d'alerte pour les groupes sensibles de la population;15° « composés organiques volatils » (COV) : tous les composés organiques capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote en présence de la lumière solaire. Valeurs cibles

Art. 3.§ 1er. Les valeurs cibles à atteindre d'ici à 2010 pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant sont celles indiquées dans la section II de l'annexe I. § 2. Le Ministre établit la liste des zones où les niveaux d'ozone dans l'air ambiant, évalués conformément à l'article 9, dépassent les valeurs cibles visées au § 1er. § 3. Dans les zones visées au § 2, des mesures sont prises pour assurer l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan ou d'un programme pour atteindre la valeur cible dans la mesure du possible à partir de la date indiquée à la section II de l'annexe 1.

Lorsque, conformément à l'article 6 de l'ordonnance, des plans ou des programmes doivent être élaborés ou mis en oeuvre pour d'autres polluants, ceux-ci doivent être intégrés et couvrir l'ensemble des polluants concernés. Ces plans ou programmes contiennent au moins les informations énumérées à l'article 6, § 3, de l'ordonnance et sont communiqués au public, ainsi qu'aux organismes appropriés, notamment les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de santé concernés.

Objectifs à long terme

Art. 4.§ 1er. Les objectifs à long terme pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant sont ceux indiqués dans la section III de l'annexe I. § 2. La Région de Bruxelles-Capitale est une zone à part entière. Le cas échéant et par décision motivée, le Ministre peut scinder la Région de Bruxelles-Capitale en différentes zones.

Le Ministre établit la liste des zones où les niveaux d'ozone dans l'air ambiant, évalués conformément à l'article 9 sont supérieurs aux objectifs à long terme visés au § 1er mais inférieurs ou égaux aux valeurs cibles prévues à la section II de l'annexe I. Dans ces zones des mesures visant à atteindre les objectifs à long terme, dans la mesure du possible, doivent être prises.

Exigences dans les zones où les niveaux d'ozone correspondent aux objectifs à long terme

Art. 5.Le Ministre établit la liste des zones où les niveaux d'ozone correspondent aux objectifs à long terme. Dans ces zones, les niveaux d'ozone sont maintenus en dessous des objectifs à long terme et la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec le développement durable et avec un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine doit être préservée dans la mesure du possible.

Diffusion d'informations actualisées, seuil d'information et seuil d'alerte

Art. 6.§ 1er. L'Institut prend les mesures appropriées pour transmettre des informations actualisées sur les concentrations d'ozone dans l'air ambiant au public ainsi qu'aux organismes appropriés tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de santé concernés, au moyen notamment des organismes de radiodiffusion, de la presse, d'écrans d'information ou de réseaux informatiques. Ces informations portent notamment sur les précurseurs de l'ozone.

Ces informations sont mises à jour au moins quotidiennement et, lorsque cela est nécessaire et réalisable, notamment en cas d'atteinte du seuil d'information, toutes les heures.

Ces informations indiquent au moins tous les dépassements, en matière de concentrations, des objectifs à long terme, des valeurs cibles, des seuils d'information et d'alerte et le cas échéant, des niveaux de référence figurant à la section III de l'annexe II pour la période de calcul de la moyenne. Elles fournissent également une brève évaluation par rapport aux objectifs à long terme et aux seuils d'information et d'alerte, ainsi que des informations appropriées en ce qui concerne les effets sur la santé. § 2. Les seuils d'information et d'alerte pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant figurent à la section Ire de l'annexe II. Les indications transmises au public lors du dépassement d'un des deux seuils comprennent au minimum les éléments figurant à la section II de l'annexe II. Si possible, des mesures sont également prises pour communiquer ces informations lorsqu'un dépassement du seuil d'information ou du seuil d'alerte est prévu. § 3. Les informations transmises en vertu des §§ 1er et 2 doivent être claires, compréhensibles et accessibles.

Plans d'action à court terme

Art. 7.Sont établis conformément à l'article 14 de l'ordonnance, des plans d'action aux niveaux administratifs adéquats indiquant les mesures à prendre à court terme en cas de risque de dépassement du seuil d'alerte et lorsqu'un potentiel élevé de réduction de ce risque ou de réduction de la durée et de la gravité d'un dépassement est susceptible d'apparaître.

A cet effet, les possibilités de réduction que procurent ces mesures à court terme sont étudiées et évaluées en tenant compte des critères indiqués dans les orientations de la Commission.

Le Ministre informe le public, les organismes appropriés tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les organismes de santé, des résultats des analyses ainsi que de la teneur et de la mise en oeuvre des plans d'action spécifiques à court terme.

Pollution transfrontière

Art. 8.§ 1er. Lorsque les concentrations d'ozone dépassant les valeurs cibles ou les objectifs à long terme sont principalement le résultat d'émissions de précurseurs provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne, le Ministre travaille en collaboration avec les Etats membres concernés, le cas échéant, pour concevoir des plans et des programmes communs destinés à atteindre, dans la mesure du possible, les valeurs cibles et les objectifs à long terme. § 2. Si un dépassement du seuil d'information ou du seuil d'alerte survient dans des zones proches des frontières nationales, des informations devraient être fournies dès que possible aux autorités compétentes des Etats membres voisins concernés afin de faciliter la transmission des informations au public dans ces Etats. § 3. Pour l'élaboration des plans et programmes visés aux §§ 1er et 2 et pour l'information du public visé au § 2, le Gouvernement établit au besoin une collaboration avec les Etats membres voisins et les pays candidats à l'adhésion.

Evaluation des concentrations d'ozone et de ses précurseurs dans l'air ambiant

Art. 9.§ 1er. Les mesures sont obligatoires dans les zones où le dépassement d'un objectif à long terme pour l'ozone s'est produit au cours des cinq dernières années de prélèvement. Si les données disponibles couvrent une période de moins de cinq ans, l'Institut peut pour déterminer les dépassements combiner des campagnes de mesures de courte durée, effectuées à des dates et sur des sites susceptibles de faire apparaître les plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats obtenus à partir d'inventaires d'émissions et de modélisations. § 2. L'annexe IV définit les critères de détermination de l'implantation des points de prélèvement pour mesurer les concentrations d'ozone et des précurseurs concernés. § 3. La section Ire de l'annexe V établit le nombre minimum de points de prélèvement requis pour procéder à la mesure continue des concentrations d'ozone dans chaque zone où ces mesures sont obligatoires, si les mesures constituent la seule source d'information pour l'évaluation de la qualité de l'air. § 4. Dans les zones où les mesures d'ozone sont obligatoires, la mesure en continu de dioxyde d'azote est également effectuée et représente au moins 50 % des points de prélèvement pour l'ozone à installer dans chaque zone conformément à la section Ire de l'annexe V. § 5. Dans les zones dans lesquelles les informations provenant des stations de mesures fixes sont complétées par des informations provenant d'autres sources, notamment l'estimation objective, la modélisation, le prélèvement aléatoire ou les mesures indicatives, le nombre total de points de prélèvement indiqué dans la section Ire de l'annexe V peut être réduit d'un tiers. Le nombre de stations restantes doit être suffisant pour permettre une évaluation qui se situe dans les limites d'exactitude indiquées dans l'annexe VII et au moins un point de prélèvement doit être maintenu dans chaque zone.

Dans ce cas, le dioxyde d'azote est mesuré à tous ces points de prélèvement restants, à l'exception des stations situées en milieu rural. § 6. Des mesures sont également effectuées dans les zones où les concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme. Dans ce cas, le nombre de stations de mesure continue est déterminé conformément à la section II de l'annexe V. § 7. Au moins une station de mesure fournissant des données sur les concentrations de précurseurs de l'ozone répertoriés dans l'annexe VI doit être installée et fonctionne sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Le choix du nombre et l'implantation des stations où les précurseurs de l'ozone doivent être mesurés se fait en tenant compte des objectifs, des méthodes et des recommandations figurant dans ladite annexe. § 8. Des méthodes de référence pour l'analyse de l'ozone sont exposées à la section Ire de l'annexe VIII. Transmission des informations et rapports

Art. 10.Lorsqu'il transmet les informations à la Commission, l'Institut doit également : 1° lui envoyer tous les ans et dans un délai de neuf mois après la fin de l'année civile, les listes des zones visées à l'article 3, § 2, à l'article 4, § 2 et à l'article 5;2° lui envoyer les plans ou les programmes visés à l'article 3, § 3, dans un délai de deux ans après la fin de l'année au cours de laquelle ont été observés des dépassements des valeurs cibles pour l'ozone;3° l'informer tous les trois ans de l'état d'avancement de ces plans ou programmes.4° lui envoyer, pour chaque mois d'avril à septembre, à titre provisoire et, au plus tard à la fin du mois suivant, les informations indiquées dans l'annexe III;5° lui envoyer, pour chaque année au plus tard le 1er juillet de l'année civile suivante, les informations validées indiquées dans l'annexe III;6° lui envoyer, dans les neuf mois après la fin de chaque année, la concentration moyenne annuelle des précurseurs de l'ozone indiqués dans l'annexe VI pour l'année concernée;7° lui transmettre, tous les trois ans et au plus tard neuf mois après la fin de chaque période de trois ans : a.des informations concernant les niveaux d'ozone observés ou évalués, selon le cas, dans les zones et agglomérations visées à l'article 3, § 2, à l'article 4, § 2 et à l'article 5; b. des informations sur les mesures prises ou prévues en vertu de l'article 4, § 2;c. des informations concernant les décisions sur les plans d'action à court terme et la conception de ces plans élaborés conformément à l'article 7.

Art. 11.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il fixe la date d'entrée en vigueur des articles 6 et 9.

Bruxelles, le 18 avril 2002.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe I Définitions, valeurs cibles et objectifs à long terme pour l'ozone I. Définitions Toutes les valeurs doivent être exprimées en µg/m3. Les volumes doivent être normalisés aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa. Le temps doit être indiqué en heures de l'Europe centrale.

AOT40 signifie la somme de la différence entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m3 (= 40 parties par milliard) et 80 µg/m3 durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs horaires mesurées quotidiennement entre 8 h et 20 h (heure de l'Europe centrale).

Pour être valables, les données annuelles sur les dépassements utilisés pour contrôler la conformité avec les valeurs cibles et les objectifs à long terme ci-dessous doivent respecter les critères stipulés à la section II de l'annexe III. II. Valeurs cibles pour l'ozone Pour la consultation du tableau, voir image _______ Nota's 1 La conformité avec les valeurs cibles sera évaluée à partir de cette date. Autrement dit, 2010 sera la première année dont les données seront utilisées pour calculer la conformité sur les 3 ou 5 années suivantes selon le cas. 2 Si les moyennes sur 3 ou 5 ans ne peuvent pas être déterminées sur base d'une série complète et continue de données annuelles, les données annuelles minimales requises pour juger de la conformité avec les valeurs cibles seront les suivantes : - Pour la valeur cible concernant la protection de la santé humaine : des données valides relevées pendant un an; - Pour la valeur cible concernant la protection de la végétation : des données valides relevées pendant trois ans.

III. Objectifs à long terme pour l'ozone Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe II Seuils d'information et d'alerte, niveaux de référence supplémentaires pour informer le public I. Seuils d'information et d'alerte pour l'ozone Pour la consultation du tableau, voir image II. Minimum d'informations à fournir au public lors du dépassement constaté ou prévu du seuil d'information ou du seuil d'alerte Les renseignements à diffuser dans le public dès que possible à une échelle suffisamment grande doivent comprendre au minimum : 1) des informations sur le(s) dépassement(s) observé(s) : - lieu ou région du dépassement; - type de seuil dépassé (information ou alerte); - heure et durée du dépassement; - concentration moyenne la plus élevée observée pendant 1 heure et pendant 8 heures; 2) des prévisions pour l'après-midi ou le(s) jour(s) suivant(s) : - zone géographique pour les dépassements prévus du seuil d'information et/ou d'alerte;concentrations sur 1 heure; - changement prévu du niveau de pollution (amélioration, stabilisation ou détérioration); 3) des informations relatives au type de personnes concernées, les effets possibles sur la santé, la conduite recommandée : - informations sur les groupes de population à risque; - description des symptômes probables; - précautions recommandées à prendre par la population concernée; - renseignements pour savoir où trouver des compléments d'information; 4) des informations sur les mesures préventives à prendre afin de réduire la pollution : - Indication des principaux secteurs qui constituent des sources de pollution; - Recommandations quant aux actions à mener pour réduire les émissions.

III. Niveaux de référence concernant les dommages causés aux matériaux et aux forêts, et les dommages visibles causés aux cultures Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe III Informations soumises à la Commission et critères utilisés pour l'agrégation des données et le calcul des paramètres statistiques I. Informations à soumettre à la Commission Le tableau suivant répertorie le type et la somme de données qu'il faut soumettre à la Commission : Pour la consultation du tableau, voir image * somme de la différence entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m3 et 80µg/m3 en utilisant les valeurs mesurées quotidiennement entre 8 h et 20 h (heure de l'Europe centrale).

Dans le cadre du rapport annuel, les données suivantes doivent également être fournies : - Pour l'ozone ainsi que l'ozone et le dioxyde d'azote additionnés (en µg/m3), le maximum, les 99,9e, 98e et 50e percentiles et le nombre de données valides des séries horaires; - Le maximum, les 98e et 50e percentiles des séries de maxima quotidiens sur 8 heures; - La moyenne annuelle du dioxyde d'azote et de l'oxyde d'azote (2) (NOx).

Les informations indiquées dans l'annexe II de la Décision 97/101/CE du Conseil (3) concernant les nouvelles stations doivent être transmises en même temps que les premières données, si elles ne l'ont pas déjà été dans le cadre de ladite décision du Conseil.

Les données figurant dans les rapports mensuels sont considérées comme provisoires et, si nécessaire, doivent être mises à jour dans les rapports ultérieurs.

Critères pour l'agrégation des données et le calcul des paramètres statistiques Les percentiles doivent être calculés à l'aide de la méthode spécifiée dans la Décision 97/101/CE du Conseil.

II. Les critères suivants doivent être employés pour contrôler la validité lors de l'agrégation des données et du calcul des paramètres statistiques : Pour la consultation du tableau, voir image (a) Dans les cas où toutes les données mesurées éventuelles ne sont pas disponibles, les valeurs AOT40 sont calculées à l'aide du facteur suivant : AOT40 (estimation) = AOT40 mesurées x nombre total d'heures possible*/nombre de valeurs horaires mesurées * Il s'agit du nombre d'heures pendant la période prévue pour la définition de la valeur AOT40 (c'est-à-dire de 8 heures à 20 heures, heure de l'Europe centrale, du 1er mai au 31 juillet de chaque année pour la protection de la végétation et du 1er avril au 30 septembre de chaque année pour la protection de la forêt). Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN _______ Nota's (1) Somme de l'oxyde nitrique et du dioxyde d'azote, en parties par milliard, exprimée en tant que dioxyde d'azote en µg/m3 (2) JO L 35 du 5.2.1997, p.14 Annexe IV Critères de classification et d'implantation des points de prélèvement pour l'évaluation des concentrations d'ozone Les considérations suivantes s'appliquent pour les mesures fixes : Macro-implantation Pour la consultation du tableau, voir image Pour les stations rurales ou rurales de fond, une coordination avec les exigences en matière de surveillance du Règlement (CE) n° 1091/94 de la Commission relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique (1) doit être envisagée, le cas échéant.

II. Micro-implantation Dans la mesure du possible, les indications suivantes doivent être respectées : 1. L'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement doit être dégagé (libre sur un angle d'au moins 270°);aucun obstacle gênant l'arrivée d'air ne doit se trouver au voisinage de l'échantillonneur, qui doit se trouver éloigné des bâtiments, balcons, arbres et autres obstacles d'une distance supérieure à 2 fois la hauteur de l'obstacle au-dessus de l'échantillonneur. 2. En règle générale, le point d'admission d'air doit être placé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol.Une implantation plus élevée est possible dans certains cas pour les stations urbaines et dans les zones boisées. 3. La sonde d'entrée doit être positionnée très loin de sources telles que les cheminées de four et d'incinération et à plus de 10 m de la route la plus proche, distance à augmenter en fonction de la densité du trafic.4. L'orifice de la sortie de l'échantillonneur doit être positionné de façon à éviter que l'air sortant ne circule à nouveau en direction de l'entrée de l'appareil. Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération : 1. sources susceptibles d'interférer;2. sécurité;3. accès;4. possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques;5. visibilité du site par rapport à son environnement;6. sécurité du public et des techniciens;7. intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement de polluants différents;8. exigences d'urbanisme. III. Documentation et réévaluation du choix du site Les procédures de choix du site doivent être étayées par une documentation exhaustive lors de la classification, comprenant notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée. Les sites et la documentation s'y rapportant sont réévalués à intervalles réguliers, afin de vérifier que les critères de sélection sont toujours satisfaits.

A cet effet, un tri et une interprétation corrects des données de surveillance sont nécessaires dans le contexte des processus météorologiques et photochimiques qui affectent les concentrations d'ozone mesurées sur un site déterminé.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN _______ Nota (1) JO L 125 du 18.5.1994, p.1

Annexe V Critères pour déterminer le nombre minimum de points de prélèvement pour des mesures fixes de concentrations d'ozone et des précurseurs concernés I. Nombre minimum de points de prélèvement pour des mesures fixes en continu en vue d'évaluer le respect des valeurs cibles, des objectifs à long terme et des seuils d'information et d'alerte lorsque la mesure en continu est la seule source d'information Pour la consultation du tableau, voir image _______ Nota (1)1 station par 25.000 km2 pour les zones complexes dans les régions situées sous la latitude de 55° N II. Nombre minimum de points de prélèvement pour des mesures fixes dans les zones et agglomérations où les objectifs à long terme sont atteints.

Le nombre de points de prélèvement pour l'ozone, combiné à d'autres moyens d'évaluation complémentaire tels que la modélisation de la qualité de l'air et les mesures en un même lieu du dioxyde d'azote, doit être suffisant pour pouvoir examiner l'évolution de la pollution à l'ozone et vérifier la conformité avec les objectifs à long terme.

Le nombre de stations situées dans les zones périurbaines des agglomérations et dans les zones rurales autour des agglomérations peut être réduit à un tiers du nombre indiqué à la section Ire.

S'il en résulte qu'une zone se retrouve sans aucune station, la coordination avec le nombre de stations situées dans les zones voisines doit garantir une évaluation adéquate des concentrations d'ozone par rapport aux objectifs à long terme. Le nombre de stations rurales de fond doit être de 1 pour 100 000 km2.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe VI Mesures de précurseurs de l'ozone Objectifs Les principaux objectifs de ces mesures sont l'analyse de toute évolution des précurseurs de l'ozone, la vérification de l'efficacité des stratégies de réduction des émissions, le contrôle de la cohérence des inventaires d'émissions et l'établissement des liens entre les sources d'émission et les concentrations de pollution.

Un autre dispositif est de mieux faire comprendre les processus de formation de l'ozone et de dispersion de ses précurseurs, ainsi que d'appuyer l'application de modèles photochimiques.

Substances Les mesures de précurseurs de l'ozone doivent porter au moins sur l'oxyde d'azote, le monoxyde de carbone et des composés organiques volatils (COV) appropriés. Une liste des composés organiques volatils pour lesquels des relevés sont conseillés figure ci-après.

Pour la consultation du tableau, voir image Méthodes de référence La méthode de référence indiquée dans la Directive 85/203/CEE ou dans la législation communautaire ultérieure s'appliquera aux oxydes d'azote.

La méthode qui sera indiquée dans la future législation conformément à la Directive 96/62/CE devra être utilisée pour le monoxyde de carbone dès qu'elle sera entrée en vigueur.

Implantation Les mesures doivent être effectuées en particulier dans les zones urbaines et périurbaines sur un site de surveillance mis en place conformément aux exigences de la Directive 96/62/CE et jugé conforme aux objectifs de surveillance ci-dessus.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. De DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe VII Objectifs de qualité des données et compilation des résultats de l'évaluation de la qualité de l'air I. Objectifs de qualité des données Les objectifs de qualité des données suivants sont proposés afin de garantir l'exactitude requise des méthodes d'évaluation : Pour la consultation du tableau, voir image La précision des mesures est définie comme prévu dans le Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (ISO 1993) ou dans la norme ISO 5725-1 « Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure » (1994). Les pourcentages figurant dans le tableau sont donnés pour des mesures individuelles dont on prend la moyenne pendant la période au cours de laquelle sont calculés les valeurs cibles et les objectifs à long terme, pour un intervalle de confiance de 95 %. L'exactitude des mesures effectuées en continu doit être interprétée comme étant applicable autour de la concentration servant de seuil.

La précision pour la modélisation et l'estimation objective est définie comme l'écart maximal entre les niveaux de concentration mesurés et calculés, pendant la période utilisée pour le calcul du seuil approprié et sans tenir compte de la chronologie des événements.

La période prise en compte pour chaque mesure est définie comme le pourcentage de temps pris en compte pour établir la valeur de seuil et pendant lequel le polluant est mesuré. La saisie de données est définie comme le pourcentage de temps de mesure au cours duquel l'instrument fournit des données valides. Les exigences en matière de saisie de données minimale et de période prise en compte pour chaque mesure ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.

II. Résultats de l'évaluation de la qualité de l'air Les informations suivantes doivent être compilées pour les zones pour lesquelles d'autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure : - description des activités d'évaluation; - méthodes spécifiques utilisées, avec description; - sources des données et des informations; - description des résultats y compris les degrés d'exactitude et, en particulier, l'étendue de tout site situé à l'intérieur de la zone au sein duquel les concentrations dépassent les objectifs à long terme ou les valeurs cibles; - pour les objectifs à long terme et les valeurs cibles pour la protection de la santé humaine, la population potentiellement exposée à des concentrations supérieures au seuil.

Si possible, des cartes montrant la répartition des concentrations à l'intérieur de chaque zone et agglomération sont établies.

III. Normalisation Pour l'ozone, le volume doit être normalisé aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K, 101,3 kPa. Pour les oxydes d'azote, la normalisation spécifiée dans la directive 85/203/CEE ou dans la législation communautaire ultérieure s'appliquera.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe VIII Méthode de référence pour l'analyse de l'ozone et l'étalonnage des instruments de mesure Les méthodes de référence pour l'analyse de l'ozone et l'étalonnage des instruments de mesure de l'ozone sont les suivantes : - pour l'analyse de l'ozone : méthode photométrique aux UV (ISO FDIS 13964); - pour l'étalonnage des instruments de mesure de l'ozone : photomètre UV de référence (ISO FDIS 13964, VDI 2468, Bl. 6).

Cette méthode est en cours de normalisation par le CEN (1). Dès que ce dernier aura publié la norme, la méthode et les techniques qui y sont décrites constitueront la méthode de référence et d'étalonnage.

Toute autre méthode d'analyse de l'ozone peut être utilisée s'il est prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN _______ Nota (1) Comité européen de normalisation.

^