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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 septembre 2002
publié le 26 novembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant quatrième modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031558
pub.
26/11/2002
prom.
26/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/26/2002031558/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant quatrième modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que modifié, notamment les articles 435 et 459;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 21 février 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu les formalités suivantes auxquelles ledit arrêté a été soumis préalablement : l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2001; l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2001; le protocole n° 2002/2 du comité de secteur XV du 17 janvier 2002; l'avis du comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emp loi du 22 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002000121 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000120 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000119 source ministere de l'interieur Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fermer; l'avis du conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 22 janvier 2002; l'avis du conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles du 25 janvier 2002;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2002 précité porte, outre la signature des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, la signature du Secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique régionale alors que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'arrêté ne pouvait être proposé et signé que par des membres du Gouvernement, et non par un Secrétaire d'Etat comme en l'espèce;

Considérant, dès lors, que ledit arrêté encoure le risque d'être affecté d'un vice de forme et qu'il convient de le rapporter étant donné le risque d'invalidation de toutes les dispositions de droit ou de fait prises sur base de celui-ci;

Considérant, par ailleurs, la nécessité de rétablir ledit arrêté et de reprendre les dispositions qu'il contient avec prise d'effet au jour de leur mise en vigueur initiale;

Considérant qu'en ce qui concerne la première mesure visant l'insertion des agents d'un grade du rang 43, l'arrêté précité tenait compte, pour leur insertion dans leur nouveau grade du rang E, de l'ancienneté qu'ils avaient acquise sous l'ancien statut;

Considérant qu'il s'agissait d'une mesure d'insertion et que celle-ci rétroagissait, à l'instar des autres mesures d'insertion, à la date d'entrée en vigueur du nouveau statut;

Considérant, par ailleurs, que la mesure du statut instaurant à titre transitoire la règle des classes d'âge aux seuls agents en service lors de l'entrée en vigueur dudit statut était supprimée à la date de cette entrée en vigueur car discriminatoire par rapport aux autres agents des organismes d'intérêt public;

Considérant que la reprise à titre rétroactif des dispositions rapportées visent ainsi à sauvegarder la continuité, l'efficacité et le bon fonctionnement des services prestés par les agents des organismes d'intérêt public;

Considérant que, ce faisant, les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels découlant de l'application du nouveau statut des agents des organismes d'intérêt public seront respectées;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 33.935/2/V donné le 28 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 435 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, est complété par l'alinéa suivant : « Le bénéfice de l'échelle de traitement E 102 est garanti aux titulaires d'un grade de recrutement ou de promotion de rang 43 s'ils comptent moins de dix-huit ans d'ancienneté de niveau. Le bénéfice de l'échelle E 103 leur est garanti s'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté au moins. »

Art. 2.L'article 459 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 21 février 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale est rapporté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2001.

Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 septembre 2002.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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