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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 28 novembre 2002
publié le 20 décembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031604
pub.
20/12/2002
prom.
28/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/28/2002031604/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, modifiée par la directive 97/62/CEE du Conseil du 27 octobre 1997;

Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature, modifiée par les ordonnances du 18 décembre 1997 et du 25 mars 1999, notamment les articles 3, 4, 5, 34 et 35;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement modifiée par les ordonnances du 25 mars 1999 et du 22 avril 1999, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classes IB, II et III;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

Vu l'avis du Conseil Supérieur Bruxellois de la Conservation de la Nature donné le 14 novembre 2002;

Vu l'avis du Conseil d'environnement donné le 8 novembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Commission européenne a introduit le 28 août 2001 une requête en constatation de manquement contre le Royaume de Belgique en ce qu'Il n'aurait pas pris toutes les mesures pour assurer une transposition complète et correcte de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

Considérant que les conclusions de l'avocat général de la Cour de Justice des Communautés européennes, rendues le 12 septembre 2002, sont favorables aux arguments de la Commission;

Considérant que l'urgence est motivée par le souci d'éviter une condamnation en manquement du Royaume de Belgique, en ce que la Région de Bruxelles-Capitale n'aurait pas transposé correctement et complètement la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 5, alinéa 3, de l'arrêté du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages est complété comme suit : "Le Ministre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées".

Art. 2.Un article 5bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Les obligations découlant des articles 4 et 5 du présent arrêté se substituent aux obligations, découlant de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, pour les Etats membres de prendre les mesures appropriées pour éviter, dans les zones de protection, la pollution ou la détériorationdes habitats des espèces qui font l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution et de prendre les mesures similaires à l'égard des espèces migratrices, ainsi que pour éviter les perturbations touchant les oiseaux pour autant qu'elles aient un effet significatif".

Art. 3.Un article 14bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Le Ministre promeut l'éducation et l'information générale sur la nécessité de protéger les espèces de faune et de flore sauvages et de conserver leurs habitats, ainsi que les habitats naturels".

Art. 4.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 novembre 2002.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

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