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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12 décembre 2002
publié le 20 janvier 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002, relatif aux changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031637
pub.
20/01/2003
prom.
12/12/2002
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002, relatif aux changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'Ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 5°, modifié par l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/07/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002031409 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 11 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 24 septembre 2002;

Vu le glossaire du Plan régional d'affectation du sol adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001;

Considérant que le propriétaire d'un immeuble est en droit, sans permis préalable, d'en modifier l'utilisation existante de fait, pour autant que cette modification n'entraîne pas un changement de la destination mentionnée dans le permis ou, en l'absence d'une telle indication, n'entraîne pas de changement d'affectation au sens des plans d'affectation en vigueur;

Qu'il appartient au Gouvernement de fixer ceux de ces changements d'utilisation qu'il convient de soumettre à permis en vue d'en assurer le contrôle, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la même ordonnance, telle que modifiée par l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/07/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002031409 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer;

Qu'il est utile de rappeler que les changements de destination indiqués dans le permis ou, en l'absence d'une telle indication, les changements d'affectation au sens des plans d'affectation en vigueur, demeurent soumis à permis d'urbanisme par l'effet de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Que par ailleurs, les travaux de transformation intérieurs qui impliquent un changement d'utilisation de l'immeuble restent soumis à permis d'urbanisme;

Considérant que la liste des changements d'utilisation soumis à permis est dans certains cas modulée en fonction des différentes zones du plan régional d'affectation du sol, dans la mesure où la nécessité d'un contrôle n'est pas affirmé de la même façon dans les différentes zones du plan;

Qu'il en va ainsi dans les zones réservées principalement aux activités économiques où les changements d'utilisation qui n'impliquent pas de changement de destination, ni de travaux de transformation ne nécessitent pas de contrôle de compatibilité avec les activités de la zone, sauf le cas échéant, à travers l'exigence d'un permis d'environnement;

Qu'à l'inverse, dans les autres zones affectées, notamment à des fonctions faibles (logement, espace vert, ...) ou dispersées dans le tissu urbain, un tel contrôle s'impose afin d'évaluer la compatibilité du changement d'utilisation avec ces fonctions;

Considérant que dans ces dernières zones, les changements d'utilisation d'une activité productive en une activité productive d'une autre nature (ex : activité de production de service matériel transformée en activité de production de biens immatériels) sont soumis à permis;

Qu'il convient d'en contrôler le développement dans la mesure où, cette notion couvre en réalité une pluralité d'utilisations distinctes;

Considérant qu'il convient de réserver le même traitement à l'égard des équipements d'intérêt collectif ou de service public d'une autre nature (ex : ambassade transformée en service de pouvoirs locaux ou équipement scolaire transformé en théâtre);

Qu'il convient d'en contrôler le développement dans la mesure où cette notion couvre en réalité une pluralité d'utilisations distinctes, qui de surcroît sont autorisées, en vertu de la prescription générale 0.7 du plan régional d'affectation du sol, dans toutes les zones du plan;

Considérant qu'un contrôle s'impose également à l'égard des changements d'utilisation de commerce en commerce dont la nature est peu compatible avec les fonctions faibles défendues au plan régional d'affectation du sol;

Qu'il en va de même dans les liserés de noyaux commerciaux et des galeries marquées d'un « G », où, de surcroît, le développement des commerces de service par rapport aux commerces de vente de biens meubles, doit être contrôlé en vue de préserver l'attractivité commerciale de ceux-ci;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire, Arrête :

Article 1er.Sont soumis à permis d'urbanisme, dans toutes les zones du plan régional d'affectation du sol, à l'exception des zones d'industries urbaines, des zones de transport et d'activités portuaires, des zones de chemin de fer et des zones administratives : 1° le changement d'utilisation d'un immeuble ou partie d'immeuble abritant un ou des équipements d'intérêt collectif ou de service public en vue d'y établir un équipement d'intérêt collectif ou de service public d'une autre nature;2° le changement d'utilisation d'un immeuble ou partie d'immeuble abritant une ou des activités productives en vue d'y établir une ou des activités productives d'une autre nature;3° le changement d'utilisation d'un immeuble ou partie d'immeuble de commerce en vue d'y établir un restaurant, un snack, une friterie, un débit de boisson, un café, ou tout autre commerce où il y a possibilité de consommer sur place, boissons ou nourriture, une boîte de nuit, un dancing, une salle de jeux, un lunapark, une salle de fêtes ou de spectacles, une vidéothèque, un cinéma, une salle pour spectacles de charme, un commerce de nuit, des peepshows, un sex-shop, des carrées, un club privé, une wasserette, une station-service ou un commerce relatif à des véhicules motorisés.

Art. 2.En outre, sont soumis à permis d'urbanisme, le long des liserés de noyaux commerciaux et dans les galeries marquées d'un « G », le changement d'utilisation d'un immeuble ou partie d'immeuble de commerce principalement orienté vers la vente de biens meubles en commerce principalement orienté vers la fourniture de services.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2002.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : F.-X. de DONNEA, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique

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