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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19 décembre 2002
publié le 17 janvier 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation de la désignation, pour une durée de trois mois, de la société Electrabel Customer Solutions comme fournisseur par défaut pour les clients devenant éligibles au 1er janvier 2003

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031050
pub.
17/01/2003
prom.
19/12/2002
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation de la désignation, pour une durée de trois mois, de la société Electrabel Customer Solutions comme fournisseur par défaut pour les clients devenant éligibles au 1er janvier 2003


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 13 et 20, §2;

Vu les courriers datés du 13 novembre 2002 adressés aux intercommunales Interelec et Sibelgaz par le Service régulation de l'IBGE, co-régulateur du marché bruxellois de l'électricité, dans la perspective de l'éligibilité, au 1er janvier 2003, des sites de consommation prélevant annuellement plus de 10 GWh;

Vu le projet d'accord global actuellement en discussion entre la société Electrabel et les intercommunales Interelec et Interfin portant création d'un nouvel équilibre entre Electrabel et les communes relativement aux activités de gestion de réseau et de fourniture d'énergie et modifiant les statuts de l'intercommunale Sibelga;

Vu que ledit projet n'a pu être finalisé pour la réunion du Conseil d'administration de l'intercommunale Interelec du 17 décembre 2002;

Vu en conséquence la délibération du 17 décembre 2002 du Conseil d'administration d'Interelec de désigner, à titre provisoire, pour les clients devenant éligibles au 1er janvier 2003, la S.A. Electrabel Customer Solutions, dont le siège social est établi boulevard du Régent 8, à 1000 Bruxelles, comme fournisseur par défaut;

Considérant que l'intérêt de la continuité du service public et des consommateurs commande de désigner sans délai un fournisseur par défaut pour fournir en électricité les clients devenant éligibles au 1er janvier 2003 mais qui n'auraient pas, en temps utile, fait le choix d'un autre fournisseur;

Que ladite désignation est en outre sans préjudice de la décision que rendraient les autorités de la concurrence compétentes au sujet de l'accord global;

Que l'article 20, § 2 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer permet au Gouvernement, lorsqu'il approuve la décision de l'intercommunale en la matière, de fixer des conditions en vue de protéger les intérêts des communes et d'assurer l'ouverture effective du marché;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Est approuvée la décision du 17 décembre 2002 du Conseil d'administration de l'intercommunale Interelec de désigner, comme fournisseur par défaut, pour une durée de trois mois, la société Electrabel Customer Solutions, pour les clients devenant éligibles au 1er janvier 2003.

Art. 2.L'approbation de la décision visée à l'article 1er est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° Tout client éligible n'ayant pas fait le choix d'un fournisseur pour le 23 décembre 2002 au plus tard et, par conséquent, approvisionné au 1er janvier 2003 par le fournisseur par défaut : 1.ne sera pas tenu de signer un contrat de fourniture d'électricité avec le fournisseur par défaut; 2. pourra choisir un autre fournisseur sans indemnité et moyennant un préavis d'un mois prenant cours le dernier jour du mois au cours duquel le préavis est notifié;3. sera fourni à un prix correspondant au maximum au tarif recommandé par le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz pour ce client en fonction de la puissance et de l'utilisation de celui-ci;ce prix pourra toutefois être majoré des prélèvements publics obligatoires non inclus dans les tarifs au 1er janvier 2003. 2° Interelec s'engage a adresser aux clients visés à l'article 1er le courrier annexé au présent arrêté, dès qu'elle a eu notification de celui-ci.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 décembre 2002.

Art. 4.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2002.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS

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