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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 06 février 2003
publié le 04 mars 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités de contrôle de la garantie régionale aux emprunts contractés par les sociétés de crédit social agréées par la Région et à la fixation du montant maximum de cette garantie

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031140
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04/03/2003
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06/02/2003
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités de contrôle de la garantie régionale aux emprunts contractés par les sociétés de crédit social agréées par la Région et à la fixation du montant maximum de cette garantie


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 51 de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 décembre 2002 contenant le budget général des dépenses pour la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2003;

Vu les articles 2 et 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2001 relatif à l'agrément des sociétés de crédit et à l'octroi de la garantie de bonne fin de la Région quant au remboursement des crédits consentis pour la construction, l'achat, la conservation et la transformation d'habitations sociales ou assimilées;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 juillet 2002;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2002;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement, donné le 1er octobre 2002;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 27 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Logement et du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Budget, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministres : Le Ministre du Budget et le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions;2° Société de crédit : l'institution de crédit agréée conformément à l'article 102, alinéa 1er, du Code du logement coordonné le 10 décembre 1970 et aux articles 2 et 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2001 relatif à l'agrément des sociétés de crédit et à l'octroi de la garantie de bonne fin de la Région quant au remboursement des crédits consentis pour la construction, l'achat, la conservation et la transformation d'habitations sociales ou assimilées.

Art. 2.§ 1er. Sur proposition des Ministres, le Gouvernement désigne, auprès de chaque société de crédit, un commissaire chargé de veiller au respect, par celle-ci, des règles définissant les conditions dans lesquelles la garantie de bonne fin de la Région peut être accordée aux emprunts qu'elle contracte en vue de financer les crédits qu'elle consent pour la construction, l'achat, la conservation et la transformation d'habitations sociales ou assimilées.

Le mandat de commissaire est donné pour une durée de cinq années. Ce mandat peut être renouvelé. § 2. Le commissaire assiste de plein droit aux réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou de tout autre organe de gestion ou d'administration existant au sein de chaque société de crédit.

Le commissaire est préalablement convoqué à toute réunion de ces organes. Pour être valable, la convocation doit être adressée au commissaire au moins cinq jours ouvrables avant la tenue de la réunion. L'absence de convocation ou l'irrégularité de la convocation rend inopposables à la Région les décisions éventuellement prises à cette occasion. § 3. Le commissaire peut se faire produire, sans déplacement, l'ensemble des documents détenus par la société de crédit relativement aux emprunts contractés, à l'octroi et au suivi des prêts consentis en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2001 relatif à l'agrément des sociétés de crédit et à l'octroi de la garantie de bonne fin de la Région quant au remboursement des crédits consentis pour la construction, l'achat, la conservation et la transformation d'habitations sociales ou assimilées. § 4. Le commissaire reçoit, avant la fin de chaque année, un rapport d'activités établi par la société de crédit et préalablement visé par un réviseur d'entreprises dûment inscrit à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, relatif à l'année civile précédente. Ce rapport contient, au moins, une analyse, dossier par dossier, de chaque emprunt contracté ou géré au cours de l'année de référence. Les Ministres définissent les critères d'analyse auquel le rapport doit satisfaire.

Le commissaire transmet sans délai ce rapport aux Ministres. Le Gouvernement peut, en cas de défaut de remise de rapport dans le délai précité ou lorsque le rapport ne satisfait pas aux exigences du présent arrêté, décider de supprimer temporairement ou définitivement le bénéfice de l'octroi de la garantie régionale pour les emprunts qui seraient contractés par la société après l'écoulement de ce délai. § 5. Le commissaire doit, lorsqu'il constate qu'une décision prise par l'un des organes visés au paragraphe 2, § 1er, viole la loi, blesse l'intérêt général ou méconnaît la limite financière établie conformément à l'article 4, saisir les Ministres d'un recours en réformation de cette décision. Pour être valable, le recours doit avoir été introduit dans les cinq jours ouvrables suivant la notification de la décision litigieuse et avoir été notifié, dans le même délai, par le commissaire à l'organe qui a pris la décision. Le recours valablement exercé suspend l'exécution de la décision. Toute décision d'une société de crédit ne devient toutefois exécutoire qu'à l'issue du délai de recours en réformation et en l'absence de recours régulièrement exercé dans ce délai.

Les Ministres statuent sur le recours et notifient leur décision à l'organe concerné dans les vingt jours ouvrables de sa saisine. A défaut, la suspension de la décision est automatiquement levée.

Les Ministres statuent sur le recours après avoir entendu la société de crédit en ses observations écrites, lesquelles doivent lui être obligatoirement transmises dans les cinq jours ouvrables suivant la notification du recours par le commissaire conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

Les Ministres peuvent annuler ou réformer la décision contre laquelle le recours est dirigé.

Art. 3.En cas de manquements graves ou répétés d'une société de crédit aux obligations légales et réglementaires relatives à l'octroi de la garantie de la Région pour les emprunts contractés par elle en vue du financement des crédits qu'elle consent pour la construction, l'achat, la conservation et la transformation d'habitations sociales ou assimilées, le Gouvernement peut, après avoir recueilli dans le délai qu'il fixe les observations écrites de la société de crédit, retirer ou suspendre pour un temps déterminé l'agrément accordé en exécution des articles 2 et 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2001 relatif à l'agrément des sociétés de crédit et à l'octroi de la garantie de bonne fin de la Région quant au remboursement des crédits consentis pour la construction, l'achat, la conservation et la transformation d'habitations sociales ou assimilées, ainsi que la garantie régionale à des emprunts à contracter dans le futur par la société de crédit.

Art. 4.Le montant annuel total des emprunts contractés par l'ensemble des sociétés de crédit et pour lesquels la garantie régionale est accordée ne peut excéder vingt-cinq millions d'euros.

Le Gouvernement répartit annuellement ce montant entre les différentes sociétés de crédit, soit en fonction du volume total des crédits consentis par chaque société au cours des trois années précédentes lorsqu'elle est déjà agréée, soit en fonction du volume moyen calculé à partir du volume total des crédits consentis par chaque société au cours des trois années précédentes lorsque la société est nouvellement agréée. Le rapport d'activités visé à l'article 2, § 4, mentionne ce volume total.

Les sociétés de crédit ne peuvent en principe contracter d'emprunts garantis par la Région au-delà du montant qui leur est attribué après répartition du montant annuel total visé au premier alinéa. Toutefois, en cas de dépassement potentiel de ce montant, la société de crédit ne peut emprunter avec la garantie de la Région qu'après avoir recueilli l'accord préalable des ministres, que le Gouvernement délègue à cette fin. Cet accord est donné ou refusé dans les cinq jours ouvrables qui suivent la transmission de la demande spéciale introduite par la société de crédit auprès des ministres.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 6 février 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, F.-X. de DONNEA

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