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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 13 février 2003
publié le 19 mars 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2003031150
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19/03/2003
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13/02/2003
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, notamment les articles 2 et 30;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 20 juin 2002, permettant aux membres du personnel contractuel du ministère de bénéficier de l'interruption de la carrière professionnelle pour soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade ou dans le cadre du congé parental, prévue au chapitre 3, sections 2 et 3, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;

Vu l'avis de l' Inspecteur des Finances donné le 13 avril 2001;

Vu l'accord du ministre chargé du Budget, donné le 26 avril 2001;

Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2001/16 du 29 juin 2001;

Vu la décision du Gouvernement du 5 septembre 2002, sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné les 4 et 6 novembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux personnes engagées par contrat de travail au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 2.Des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives de : 1° répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;2° remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement;3° accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.

Art. 3.Chaque contrat de travail est conclu par écrit.

Le lieu de travail est mentionné dans le contrat. Tout changement du lieu de travail fait l'objet d'un avenant au contrat.

Les contrats sont signés par le secrétaire général ou son délégué.

Art. 4.Les membres du personnel contractuel sont soumis à une période d'essai. La durée de cette période est de : - quatorze jours pour les ouvriers; - trois mois pour les membres du personnel des niveaux C, D et E; - six mois pour les membres du personnel des niveaux A et B. Toutefois, la période d'essai ne peut dépasser la moitié de la durée du contrat. Elle n'est plus imposée si l'aptitude professionnelle du membre du personnel peut être déduite des prestations antérieures au ministère d'une durée au moins équivalente à la période d'essai. CHAPITRE II. - De l'engagement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 5.Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir les conditions générales suivantes : 1° ne pas être déchu de ses droits civils et politiques;2° justifier de la possession des aptitudes médicales dans les mêmes cas et les mêmes conditions que ceux prévus à l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région Bruxelles-Capitale, ci-après dénommé "statut";3° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'étude en rapport avec le niveau du grade à conférer aux mêmes conditions que celles applicables au personnel statutaire du Ministère de la Région de Bruxelles Capitale;4° être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à pourvoir.

Art. 6.Les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1° et 2°, sont engagés à un des grades de recrutement visés à l'article 6 du statut.

Art. 7.Le Gouvernement détermine le nombre, la durée et le type d'emplois pour lesquels il est procédé à l'engagement de membres du personnel contractuel aux fins de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel.

Art. 8.Les membres du personnel contractuel qui effectuent une mission de remplacement entrent en service pour une période qui ne peut excéder la durée du remplacement.

Art. 9.Les tâches auxiliaires et spécifiques correspondent aux emplois exercés par : 1° les membres du personnel chargés de travaux de nettoyage ou du service de la cafétéria (rang E1);2° les chefs d'équipes des membres du personnel visés au 1° (rang E2);3° les contrôleurs de taxis (rang B1);4° le représentant et le représentant adjoint pour la délégation bruxelloise auprès de la Représentation Permanente auprès de l'Union européenne (rang A1);5° le Secrétaire (rang A2) et le Secrétaire adjoint (rang A1) de la Section autonome bruxelloise de la Commission royale des Monuments et

Sites;6° les attachés économiques et commerciaux (rang A1);7° les inspecteurs régionaux (rang A2);8° le secrétaire du Conseil de la Politique scientifique (rang A2). Section 2. - Autorités compétentes

Art. 10.Les autorisations d'engagement des membres du personnel contractuel sont accordées par : 1° le Gouvernement pour les contractuels visés à l'article 2, 1°;2° le Ministre de la Fonction publique ou son délégué pour les contractuels visés à l'article 2, 2°;3° le Gouvernement pour les contractuels des niveaux A et B visés à l'article 2, 3° et le Ministre de la Fonction publique ou son délégué pour ceux des niveaux C, D et E visés à l'article 2, 3°.

Art. 11.La décision d'engagement relève : 1° du Ministre de la Fonction publique ou de son délégué dans les cas visés à l'article 2, 1° et 2°;2° du Gouvernement pour les contractuels du niveau A visés à l'article 2, 3° et du Ministre de la Fonction publique ou son délégué pour ceux des niveaux B à E visés à l'article 2, 3°. Section 3. - Procédure d'engagement

Art. 12.Pour les cas visés à l'article 2, 1° et 2°, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint sélectionne les candidats sur proposition du service de la gestion des ressources humaines, ci-après dénommé « GRH ».

La présélection des membres du personnel contractuel visé à l'alinéa 1er est effectuée par la GRH.

Art. 13.Pour les cas visés à l'article 2, 3°, l'engagement a lieu après avis d'une commission chargée de la sélection.

La présélection des membres du personnel visés à l'alinéa 1er est effectuée par la GRH. La commission peut en outre se faire assister par un bureau de sélection externe.

La composition de la commission est fixée par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint; elle comprend au moins des représentants de la GRH, du service où l'emploi est à pourvoir, du ou des ministre(s) fonctionnellement compétent(s) et du Ministre de la Fonction publique. CHAPITRE III. - Du régime de travail et des congés Section 1re. - Du régime de travail

Art. 14.La durée de travail et le régime de travail sont les mêmes pour le personnel contractuel que pour le personnel statutaire.

Art. 15.Le membre du personnel contractuel est soumis à une évaluation.

L'évaluation a pour but d'apprécier la compétence et le travail effectué par le membres du personnel contractuel dans la fonction qu'il exerce.

Le membre du personnel contractuel est évalué, après sa période d'essai tous les deux ans par un supérieur hiérarchique de rang A1 au moins.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, la période sur laquelle porte l'évaluation du membre du personnel contractuel est d'une durée d'un an au moins.

Au début de la période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien avec le membre du personnel contractuel, au cours duquel les éléments sur lesquels celui-ci sera évalué sont précisés.

Dans les trois mois qui précèdent la fin de la période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien avec le membre du personnel contractuel soumis à l'évaluation.

L'entretien porte sur : 1° la qualité et la quantité du travail presté pendant la période d'évaluation;2° les éventuels changements de méthodes et d'attitudes de travail ou la nécessité d'une formation complémentaire;3° les objectifs qui seront poursuivis durant la prochaine période d'évaluation. Le supérieur hiérarchique habilité établit un rapport d'évaluation et y mentionne la date de l'entretien, les points sur lesquels a porté ce dernier et les conclusions auxquelles il a abouti. Il attribue la mention « évaluation positive » ou « évaluation négative ».

Le membre du personnel peut y apporter ses remarques et reçoit une copie du rapport d'évaluation.

Art. 16.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant les incompatibilités et le cumul d'activités.

Art. 17.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant la mobilité interne sauf en ce qui concerne le personnel contractuel visé à l'article 2, 3°. Section 2. - Des congés

Art. 18.Les membres du personnel contractuel bénéficient des mêmes congés que ceux prévus aux chapitres III, IV et VII du titre VII du Livre Ier du statut, à l'exception du départ anticipé à la pension à mi-temps, pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et les lois particulières.

Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables en matière d'interruption de la carrière professionnelle, les membres du personnel contractuel bénéficient en outre de l'interruption de la carrière professionnelle pour soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade ou dans le cadre du congé parental, prévue aux articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.

Les congés visés aux alinéas précédents sont octroyés selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Art. 19.Les membres du personnel contractuel ne peuvent s'absenter s'il n'ont pas obtenu un congé ou une dispense de service selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Art. 20.Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de contrôle médical désigné par le Gouvernement, selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Ils sont soumis à la réglementation du service fédéral de santé administratif pour ce qui concerne l'examen d'aptitude, les accidents de travail et les maladies professionnelles. CHAPITRE IV. - Du régime pécuniaire

Art. 21.Les membres du personnel contractuel reçoivent une rémunération identique au traitement lié au grade et à la première échelle octroyés aux membres du personnel statutaire pour la même fonction ou une fonction analogue ainsi que les augmentations intercalaires qui y sont liées.

Art. 22.Les contrôleurs de taxis bénéficient de l'échelle B101 au moment de leur engagement. Ils bénéficient de l'échelle B102 et de l'échelle B103 lorsqu'ils comptent au moins respectivement 9 ans et 18 ans d'ancienneté dans leur fonction et pour autant qu'ils aient suivi la formation obligatoire et obtenu une évaluation positive.

Art. 23.Le représentant et le représentant adjoint pour la délégation bruxelloise auprès de la Représentation Permanente auprès de l'Union européenne bénéficient de l'échelle A101 au moment de leur engagement.

Ils bénéficient de l'échelle A102 et de l'échelle A103 lorsqu'ils comptent au moins respectivement 9 ans et 18 ans d'ancienneté dans leur fonction et pour autant qu'ils aient suivi la formation obligatoire et obtenu une évaluation positive.

Art. 24.Le Secrétaire adjoint de la section autonome bruxelloise de la Commission Royale des Monuments et Sites bénéficient de l'échelle A101 au moment de son engagement. Il bénéficie de l'échelle A102 et de l'échelle A103 lorsqu'il compte au moins respectivement 9 ans et 18 ans d'ancienneté dans sa fonction et pour autant qu'il ait suivi la formation obligatoire et obtenu une évaluation positive.

Art. 25.Les attachés économiques et commerciaux bénéficient de l'échelle A101 au moment de leur engagement. Ils bénéficient de l'échelle A102 et de l'échelle A103 lorsqu'ils comptent au moins respectivement 9 et 18 ans d'ancienneté dans leur fonction et pour autant qu'ils aient suivi la formation obligatoire et obtenu une évaluation positive.

Art. 26.Les inspecteur régionaux bénéficient de l'échelle A200 au moment de leur engagement. Ils bénéficient de l'échelle A210 et de l'échelle A220 lorsqu'ils comptent au moins respectivement 9 et 18 ans d'ancienneté dans leur fonction et pour autant qu'ils aient suivi la formation obligatoire et obtenu une évaluation positive.

Art. 27.Le Secrétaire du Conseil de la Politique Scientifique bénéfice de l'échelle A200 au moment de son engagement. Il bénéficie de l'échelle A210 et de l'échelle A220 lorsqu'il compte au moins respectivement 9 ans et 18 ans d'ancienneté dans sa fonction et pour autant qu'il ait suivi la formation obligatoire et obtenu une évaluation positive.

Art. 28.Le Secrétaire de la section autonome bruxelloise de la Commission royale des Monuments et Sites bénéficie de l'échelle A200 au moment de son engagement. Il bénéficie de l'échelle A210 et de l'échelle A220 lorsqu'il compte au moins respectivement 9 ans et 18 ans d'ancienneté dans sa fonction et pour autant qu'il ait suivi la formation obligatoire et obtenu une évaluation positive.

Art. 29.Le personnel contractuel a droit aux mêmes conditions que pour le personnel statutaire du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à : a) un revenu minimum garanti;b) une allocation de foyer ou de résidence;c) un pécule de vacances;d) une allocation de fin d'année;e) aux mêmes indemnités et allocations que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente;f) un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où le total des indemnités qui lui sont dues en vertu des régimes qui lui sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de l'indemnité due au personnel statutaire.

Art. 30.L'ancienneté pécuniaire est calculée selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Les périodes de salaire non garanti ainsi que les périodes de prestations réduites pour raisons médicales ou pour convenances personnelles ne sont pas prises en considération pour les augmentations intercalaires ou pour l'obtention d'une échelle barémique supérieure.

La période pendant laquelle le membre du personnel contractuel n'a pas reçu une évaluation positive n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'obtention d'une échelle de traitement supérieure.

Art. 31.L'ancienneté pécuniaire que comptent les membres du personnel contractuel ne peut jamais dépasser la durée réelle des services effectivement prestés.

Art. 32.Les membres du personnel engagés sous contrat de travail à temps partiel sont rémunérés proportionnellement à leurs prestations partielles. CHAPITRE V. - Des régimes particuliers Section 1re. - De la fonction d'inspecteur régional

Art. 33.Les inspecteurs régionaux sont engagés pour une période déterminée de trois ans au cours de laquelle ils doivent suivre une formation continuée en droit administratif et en comptabilité des communes et des CPAS. A l'issue de cette période ils peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée.

Art. 34.Il est établi un contrat-type d'engagement d'inspecteur régional, approuvé par le Gouvernement. Ce contrat-type règle l'ensemble des aspects de la fonction d'inspecteur régional.

Art. 35.Les inspecteurs régionaux, titulaires d'un mandat de conseiller communal ou de tout mandat conféré par un conseil communal, ainsi que d'un mandat d'échevin ne peuvent exécuter aucune tâche ou mission ayant trait à la commune ou à la zone de police de la commune dont ils détiennent ce mandat.

Un mandat de bourgmestre ou président de C.P.A.S. est incompatible avec l'exercice d'une mission d'inspecteur régional dans une des communes, C.P.A.S. ou une zone de police de la Région. Section 2. - De la fonction d' attaché économique et commercial

Art. 36.Il est établi un contrat-type d'engagement d'attaché économique et commercial, approuvé par le Gouvernement. Ce contrat-type règle les différents aspects de la fonction d'attaché économique et commercial.

Art. 37.Par dérogation à l'article 175 du statut, les attachés économiques et commerciaux ont droit à trente jours ouvrables de congé par an.

Par dérogation à l'article 184 du statut, ils bénéficient aussi des jour fériés légaux belges et locaux à concurrence de onze jours par an maximum.

Ces jours doivent être pris dans l'année en cours. En cas d'engagement ou de fin de contrat en cours d'année, ce congé est réduit au prorata des mois prestés.

L'article 18, alinéa 2, n'est pas applicable aux attachés économiques et commerciaux.

Art. 38.Par dérogation à l'article 4, les attachés économiques et commerciaux sont soumis à une période d'essai d'un an.

Art. 39.Par dérogation à l'article 15, alinéa 3, les attachés économiques et commerciaux sont évalués chaque année.

Art. 40.Il est alloué aux attachés économiques et commerciaux une indemnité de poste en compensation des frais découlant de l'exercice de leur mission dans leur pays d'affectation.

L'indemnité de poste se compose des éléments suivants : - une indemnité de base; - une indemnité d'éloignement; - une indemnité de pénibilité.

Chacune de ces indemnités reprises dans le contrat-type d'attaché économique et commercial est calculée conformément aux règles fixées pour les indemnités de poste du régime fédéral. CHAPITRE VI. - De la résiliation du contrat de travail

Art. 41.Les décisions de licenciement relèvent des mêmes autorités compétentes que celles visées à l'article 11 pour les décisions d'engagement.

Art. 42.En cas de restructuration des services pouvant entraîner le licenciement de membres du personnel contractuel, une concertation préalable doit avoir lieu avec les organisations syndicales représentatives. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 43.L'ancienneté pécuniaire reconnue aux membres du personnel en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté leur reste acquise si elle leur est plus favorable.

Art. 44.Les membres du personnel conservent l'avantage de l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant que celle-ci soit plus favorable que l'échelle de traitement qui leur est accordée en vertu dudit arrêté.

Art. 45.Au moment de la mise en vigueur du présent arrêté, les titulaires des fonctions énumérées aux articles 22 à 25 sont insérés dans les carrières fonctionnelles correspondantes. Ils bénéficient de la première échelle s'ils comptent moins de 9 ans d'ancienneté dans leur fonction.

S'ils comptent au moins 9 ans d'ancienneté dans leur fonction, ils sont insérés avec le bénéfice de la deuxième échelle de traitement.

S'ils comptent au moins 18 ans d'ancienneté dans leur fonction, ils sont insérés avec le bénéfice de la troisième échelle de traitement.

Art. 46.Au moment de la mise en vigueur du présent arrêté, les titulaires des fonctions énumérées aux articles 26 à 28 sont insérés avec le bénéfice de l'échelle A 200 s'ils comptent moins de 9 ans d'ancienneté dans leur fonction.

S'ils comptent au moins 9 ans d'ancienneté dans leur fonction, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement A 210.

S'ils comptent au moins 18 ans d'ancienneté dans leur fonction, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement A 220.

Art. 47.Les membres du personnel visés à l'art. 9, 7° qui exercent depuis au moins 5 ans et de manière ininterrompue leur fonction auprès de l'Inspection régionale obtiennent, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un contrat à durée indéterminée, avec maintien de leur ancienneté de service. Ils sont tenus de suivre la formation visée à l'article 33.

Art. 48.Sont abrogés en ce qui concerne le personnel contractuel du ministère : - l'arrêté royal du 11 octobre 1985 fixant le traitement et le montant de l'indemnité octroyée aux inspecteurs régionaux de la Région bruxelloise, modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 1987; - l'arrêté royal du 22 juillet 1987 relatif aux Inspecteurs régionaux auprès de l'Exécutif de la Région bruxelloise; - l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du 19 mars 1998; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 mai 1995 réglant la situation administrative et pécuniaire des contractuels du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; - l'arrêté ministériel du 14 novembre 1996 déterminant pour le ministère de la Région Bruxelles-Capitale certaines modalités d'application en matière de prestations réduites et d'interruption de carrière; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mars 1997 déterminant les modalités particulières d'application du régime de la redistribution du travail applicables aux membres du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 1997 rendant applicables aux membres du personnel du Ministère et des OIP qui dépendent de la Région Bruxelles-Capitale les modifications apportées à l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères pour les arrêtés royaux du 30 décembre 1993, 14 octobre 1994, 7 avril 1995 et 28 février 1996.

Art. 49.Le Ministre de la Fonction publique est chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 février 2003.

Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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