Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 11 avril 2003
publié le 15 mai 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant les Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme applicables à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031237
pub.
15/05/2003
prom.
11/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/11/2003031237/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant les Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme applicables à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment les articles 164 à 173, ainsi que l'article 207 modifié par l' ordonnance du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003031178 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999 arrêtant les Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 septembre 1999, abrogeant l'article 3 et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999 arrêtant les Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et déterminant la date d'entrée en vigueur des Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol (PRAS);

Vu l'arrêté du 12 septembre 2002 approuvant le plan régional de développement;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 décembre 2001, annulant l'article 21, 2°, alinéa 2 et 3, du Titre VI « publicité et enseignes » de l'arrêté du 3 juin 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 3 avril 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dont l'urgence a été motivée par les considérants qui suivent : 1.

Rétroactes Considérant que par son arrêté du 3 juin 1999, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté les Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

Que la société ROSSEL OUTDOOR a introduit au Conseil d'Etat un recours en annulation de l'article 21, 2°, alinéas 2 et 3, du Titre VI « Publicités et enseignes » de cet arrêté. Ces dispositions stipulent que : « Le nombre total de mobiliers urbains portant de la publicité et de dispositifs d'information est limité à 4 par carrefour ou par place.

En espace public, les dispositifs de publicité n'ayant pas de fonction première d'utilité publique ne peuvent se trouver à moins de 50 mètres d'un mobilier urbain portant de la publicité ou d'autres dispositifs de publicité ou d'information. » Que le Conseil d'Etat a, par son arrêt du 6 décembre 2001, annulé les dispositions attaquées et ce, au motif que « le projet devenu l'arrêté du 3 juin 1999 n'a pas été soumis à nouveau à l'avis de la section législation du Conseil d'Etat, après complet accomplissement des formalités préalables, ni que l'arrêté précité n'invoque l'urgence en lui donnant une justification spéciale ».

Que la section législation du Conseil d'Etat, saisie d'une demande d'avis sur le projet d'arrêté, avait en effet, estimé le 26 mai 1999 que le projet n'était pas en état d'être examiné par elle et ce, au motif que « les avis des conseils communaux d'Auderghem, de Watermael-Boitsfort et de Schaerbeek et l'avis de la Commission régionale de développement du 22 février 1999, tous émis dans les délais légaux, auraient dû être pris en considération par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et qu'en outre, il appartenait à celui-ci d'apprécier les suggestions faites par les conseils communaux et autres instances consultées sur le règlement régional d'urbanisme et au terme de cette appréciation, de procéder comme suit : « 1° ou bien il ne se rallie pas aux suggestions faites et il en donne les motifs; 2° ou bien il se rallie auxdites suggestions et il organise une nouvelle enquête publique.» Que le Gouvernement a estimé à l'époque que l'avis du Conseil d'Etat était bel et bien un avis et a adopté l'arrêté du 3 juin 1999 arrêtant les Titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme.

Que le moyen retenu par le Conseil d'Etat pour annuler l'article 21, 2°, alinéas 2 et 3, du Titre VI « Publicités et enseignes » peut être appliqué à l'arrêté du 3 juin 1999 dans son ensemble puisque c'est l'ensemble du Règlement régional d'urbanisme qui est considéré par le Conseil d'Etat comme n'ayant pas été soumis à la section législation. 2.

L'impérieuse nécessité de disposer d'un outil opérationnel et applicable dans les plus brefs délais Considérant que le Règlement régional d'urbanisme constitue l'un des instruments fondamentaux de la politique urbanistique de la Région de Bruxelles-Capitale.

Qu'en effet, conformément à l'article 164 de l'ordonnance, le Règlement régional d'urbanisme a pour objet notamment : « 1° la salubrité, la conservation, la solidité et la beauté des constructions, des installations et de leurs abords ainsi que leur sécurité, notamment leur protection contre l'incendie et l'inondation; 2° la qualité thermique et acoustique des constructions, les économies d'énergie et la récupération des énergies;3° la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords;4° la desserte des immeubles par des équipements d'intérêt général et concernant notamment les distributions d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, de télécommunications et l'enlèvement des immondices;5° les normes minimales d'habitabilité des logements;6° la qualité résidentielle et la commodité des circulations lentes, notamment par l'empêchement des bruits, poussières et émanations accompagnant l'exécution des travaux, et l'interdiction de ceux-ci pendant certaines heures et certains jours;7° l'accès des immeubles, bâtis ou non ou parties de ces immeubles accessibles au public, des installations et de la voirie, par les personnes à mobilité réduite;8° la sécurité de l'usage d'un bien accessible au public.» Que le règlement peut également concerner « les constructions et les installations au-dessus et en-dessous du sol, les enseignes, les dispositifs de publicité et d'affichage, les antennes, les canalisations, les clôtures, les dépôts, les terrains non bâtis, les plantations, les modifications au relief du sol et l'aménagement d'emplacements destinés à la circulation et au parcage des voitures en dehors de la voie publique ».

Qu'autrement dit, à coté de la planification territoriale, opérée par le PRAS, l'ensemble des règles relatives à l'urbanisme de la Région est défini dans le Règlement régional d'urbanisme.

Que les critères de « salubrité », de « solidité », d'« habitabilité » ou de « sécurité » qu'il doit définir sont essentiels pour assurer les objectifs définis à l'article 2, alinéa 3 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et pour assurer une exécution adéquate, en particulier sur un territoire régional à caractère urbain, les droits consacrés à l'article 23, alinéa 3, 3° et 4°, de la Constitution.

Qu'il est dès lors impératif de pallier d'urgence à l'insécurité juridique engendrée par l'arrêt précité du Conseil d'Etat et de permettre l'application effective des normes du Règlement régional d'urbanisme sur le territoire régional.

Qu'en effet, actuellement, toute décision qui se fonde sur le règlement régional d'urbanisme est susceptible d'être sanctionnée par le Conseil d'Etat, lorsqu'une des parties invoque, par voie d'exception, l'illégalité dudit règlement.

Que cette insécurité est renforcée par le fait que l'autorité administrative ne peut se prévaloir de l'illégalité d'un règlement par voie de l'exception d'illégalité inscrite à l'article 159 de la Constitution.

Que la section d'administration du Conseil d'Etat a ainsi rappelé à de nombreuses reprises que l'article 159 de la Constitution ne s'appliquait qu'aux autorités juridictionnelles et que l'autorité administrative ne pouvait elle-même, de sa propre autorité, sur base de cette disposition décider d'ignorer une décision administrative (C.E., n° 74.131 du 2 juillet 1998; n° 71.040 du 22 janvier 1998; n° 65.974 du 22 avril 1997).

Qu'outre l'insécurité juridique liée à l'application, à laquelle est tenue l'administration active d'un règlement dont le destinataire pourra contester l'application devant les juridictions, celle liée à l'absence de prévisibilité pour les tiers, du travail de l'administration confronté à ce règlement indirectement invalidé est également importante.

Que le demandeur de permis se trouve confronté à une incertitude quant à la norme qui lui sera appliquée. En effet, ne sachant pas si l'administration va appliquer le règlement régional d'urbanisme ou le critère de bon aménagement, il ne sait pas s'il est tenu, le cas échéant, d'introduire des demandes de dérogations et encore moins selon quels critères son dossier va être traité.

Qu'en outre, la protection des habitants de la région par les normes du Règlement régional d'urbanisme en ce qui concerne la solidité, la sécurité, la salubrité ou l'habitabilité des logements, se voit fragilisée par la possibilité d'invoquer à tout moyen l'illégalité du règlement.

Que pour ces motifs, l' ordonnance du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003031178 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer, modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme a habilité le Gouvernement à adopter immédiatement et à l'identique le règlement régional d'urbanisme adopté le 3 juin 1999, sans devoir procéder, dans l'immédiat, à une nouvelle enquête publique.

Qu'ainsi l' ordonnance du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003031178 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer, modifiant l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, à modifié l'article 207 de ladite ordonnance afin d'y ajouter un § 4 libellé comme suit : « § 4. Le Gouvernement est habilité à adopter un règlement régional d'urbanisme identique a celui adopté le 3 juin 1999 sans devoir procéder aux différentes modalités prévues à l'article 165.

Ce règlement régional d'urbanisme cessera ses effets lors de l'adoption d'un nouvau règlement régional d'urbanisme adopté selon les modalités prévues à l'article 165 et, au plus tard, dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. » Qu'il convient donc, en application de l'article 207, § 4, de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme du 29 août 1991 telle que modifiée par l' ordonnance du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003031178 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer, de réadopter d'urgence, pour les motifs repris ci-dessus, et à l'identique le règlement régional d'urbanisme adopté le 3 juin 1999;

Considérant l'ensemble des motifs ci-avant;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.Less titres suivants du règlement régional d'urbanisme, sont arrêtés : 1° TITRE Ier.- Caractéristiques des constructions et de leurs abords. 2° TITRE II.- Normes d'habitabilité des logements. 3° TITRE III.- Chantiers. 4° TITRE IV.- Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite. 5° TITRE V.- Isolation thermique des bâtiments. 6° TITRE VI.- Publicités et enseignes. 7° TITRE VII.- La voirie, ses accès et ses abords.

Art. 2.Les conseils communaux adaptent les règlements communaux aux dispositions du présent Règlement régional d'urbanisme dans les trois ans à dater de son entrée en vigueur.

Art. 3.§ 1er. Les dispositions suivantes du règlement sur les bâtisses de l'Agglomération de Bruxelles sont abrogées : 1° Le TITRE Ier.- Permis et autorisations, articles 1 à 10, approuvé par l'arrêté royal du 21 mars 1975 et modifié par les délibérations du Conseil d'Agglomération de Bruxelles des 1er septembre 1976 et 22 décembre 1976. 2° Le TITRE II.- Des conditions dans lesquelles il peut être dérogé au présent règlement, article 11, approuvé par l'arrêté royal du 9 mars 1976. 3° Le TITRE III.- De la hauteur des constructions, articles 12 à 14, approuvé par l'arrêté royal du 17 juillet 1975 et complété par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 17 mars 1976. 4° Le TITRE IV.- De la profondeur des constructions et de leurs implantations, articles 15 et 15bis , approuvé par l'arrêté royal du 17 juillet 1975 et complété par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 12 décembre 1976. 5° Le TITRE V.- De la hauteur sous plafond des locaux d'habitation ou de séjour, articles 16 à 18, approuvé par l'arrêté royal du 9 mars 1976. 6° Le TITRE VI.- De l'éclairement des locaux d'habitation et de séjour, article 19, approuvé par l'arrêté royal du 17 juillet 1975. 7° Le TITRE X.- Octroi de facilités financières pour la réhabilitation de logements en voie de dépérissement, articles 28 à 31, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 25 juin 1976 et modifié par la délibération du 23 mars 1979. 8° Le TITRE XI.- De l'ouverture des tranchées dans la voie publique, articles 34, 35, 36, 38, 39, 42 et 43, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 27 avril 1977. 9° Le TITRE XII.- Normes relatives à certaines nuisances des constructions en fonction de leur destination, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 4 février 1976. 10° Le TITRE XIV.- Clôture de terrains vagues, articles 63 et 64, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 17 mars 1976. 11° Le TITRE XV.- De la construction, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords, articles 65 et 72, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles des 22 décembre 1976 et modifié par la délibération du 2 février 1977. 12° Le TITRE XVIII.A. - Octroi de facilités financières pour le placement d'un système de chauffage au moyen d'énergies non conventionnelles, articles 1er à 4, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 28 mars 1979. 13° Le TITRE XIX.- De l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public, articles 1er à 8, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 25 mai 1977. § 2. Sont également abrogés : 1° Le règlement sur la protection des espaces verts, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 26 février 1975.2° Le règlement sur l'implantation des cimetières, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 11 juin 1975.3° L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1992 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée.4° L'arrêté ministériel du 12 août 1982 fixant pour la Région Bruxelloise les conditions d'accessibilité à tous les usagers des voies de circulation piétonnière faisant l'objet de subventions aux communes.5° L'arrêté royal du 21 octobre 1985 édictant un règlement général sur la bâtisse relatif à l'aménagement des voies de circulation piétonne. § 3. Sont abrogés, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale : 1° L'arrêté royal du 9 mai 1977 pris en exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 source service public federal interieur Loi relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public. - Traduction allemande fermer relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public.2° L'arrêté royal du 5 décembre 1957 déterminant les sites dans lesquels l'affichage et la publicité sont réglementés, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1959, 6 mai 1960, 18 avril 1963, 2 octobre 1964 et 27 mars 1969.3° L'arrêté royal du 8 janvier 1958 déterminant les voies de communication touristiques soumises à la réglementation de l'affichage et de la publicité, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1959, 6 mai 1960 et 18 avril 1963.4° L'arrêté royal du 1er mars 1960 déterminant les voies de communication soumises à la réglementation de l'affichage et de la publicité, modifié par les arrêtés royaux des 26 février 1963, 13 avril 1965, 18 mars 1966 27 mars 1969.5° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999 arrêtant les Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.6° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 septembre 1999, abrogeant l'article 3 et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999 arrêtant les Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et déterminant la date d'entrée en vigueur des Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 avril 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : F.-X. de DONNEA, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique.

REGLEMENT REGIONAL D'URBANISME TITRE Ier. - Caractéristiques des constructions et de leurs abords Table des matières CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE II. - Implantation et gabarit Section 1re. - Implantation et gabarit des constructions en

mitoyenneté Section 2. - Implantation et gabarit des constructions isolées

CHAPITRE III. - Rez-de-chaussee, façade CHAPITRE IV. - Abords CHAPITRE V. - Raccordements CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er Champ d'application § 1er. Le présent titre s'applique à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le présent titre s'applique : 1° aux actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;2° aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme, visés à l'article 84, § 2, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. § 3. Le présent titre ne s'applique pas aux actes et travaux relatifs à une construction existante dans la mesure où ceux-ci visent au maintien de cette construction et n'apportent pas de modification majeure à celle-ci.

Article 2 Définitions Au sens du présent titre, on entend par : 1. abords : zone contiguë à la construction et comprenant : a) la zone de recul, b) la zone de retrait latéral, s'il échet, c) la zone de cours et jardins, 2.annexe contiguë : construction présentant un caractère accessoire par rapport à la construction principale, totalement ou partiellement en contact avec celle-ci, 3. alignement : limite entre la voie publique et les propriétés privées ou publiques, 4.antenne : dispositif d'émission ou de réception des ondes radio-électriques, y compris les antennes paraboliques, 5. balcon : étroite plate-forme à garde-corps devant une ou plusieurs baies, 6.construction en mitoyenneté : construction comportant au minimum un mur situé sur ou contre une limite mitoyenne latérale, 7. construction d'about : construction n'ayant qu'un mur mitoyen, 8.construction hors sol : partie de la construction visible à partir du niveau du sol, en ce compris les terrasses et autres revêtements imperméables, 9. construction isolée : construction dont aucun des murs de façade n'est bâti sur ou contre une limite mitoyenne, 10.construction voisine : construction située sur le terrain jouxtant le terrain concerné, 11. corniche : ouvrage destiné à recueillir les eaux, situé en surplomb, le long de la limite supérieure de la façade avant, ou, à défaut d'un tel ouvrage, la ligne horizontale située à l'intersection du plan formé par la façade avant et du plan formé par la toiture, 12.étage technique : partie d'étage en recul utilisé pour abriter des installations techniques et non habitable ou non utilisable pour la fonction principale de la construction, 13. façade-pignon : façade à rue située dans le plan perpendiculaire au faîte d'une toiture à versants, 14.front de bâtisse : plan principal formé par l'ensemble des façades avant des constructions, qui est dressé en recul par rapport à l'alignement, 15. îlot : ensemble de terrains, bâtis ou non, délimité par des voies de communication à l'air libre ou par des limites naturelles, 16.limite mitoyenne : limite constituée par le plan vertical séparant deux propriétés, 17. lucarne : ouvrage construit en saillie sur le plan d'une toiture inclinée permettant la ventilation et l'éclairage par des ouvertures disposées dans un plan vertical, 18.oriel : avant-corps fermé formant saillie sur la façade et en surplomb sur la hauteur de plusieurs niveaux, 19. surface perméable : surface qui permet le passage naturel de l'eau de pluie à travers le sol, à l'exclusion des surfaces situées au-dessus de constructions en sous-sol, 20.retrait latéral : distance séparant le côté latéral de la construction de la limite du terrain, 21. rez-de-chaussée aveugle : étage situé au même niveau que la rue et dont la surface de façade comporte moins de 20 % de baies, ou d'autres ouvertures telles que portes d'entrée ou de garage, à l'exception des murs de clôture, 22.terrain : parcelle ou ensemble de parcelles cadastrées ou non appartenant à un même propriétaire, 23. terrain d'angle : terrain se trouvant à l'intersection de plusieurs voies publiques, 24.terrain voisin : le ou les deux terrains contigus au terrain considéré, situés, par rapport à la voie publique, de part et d'autre de celui-ci, 25. zone de recul : partie du terrain comprise entre l'alignement et le front de bâtisse, 26.zone de cours et jardins : partie non bâtie ou non encore bâtie hors-sol du terrain, ne comprenant pas la zone de recul. CHAPITRE II. - Implantation et gabarit Section 1re. - Implantation et gabarit des constructions en

mitoyenneté Article 3 Implantation § 1er. Du côté de la voie publique, la façade de la construction est implantée à l'alignement ou, le cas échéant, au front de bâtisse. § 2. Du côté des limites latérales du terrain, la construction est implantée sur ou contre la limite mitoyenne, sauf lorsque la construction voisine est implantée en retrait par rapport à cette limite ou qu'un retrait latéral est imposé.

Article 4 Profondeur § 1er Au niveau du rez-de-chaussée et des étages, la profondeur maximale hors-sol de la construction réunit les conditions suivantes : 1° ne pas dépasser une profondeur égale aux trois quarts de la profondeur du terrain mesurée, hors zone de recul, dans l'axe médian du terrain;2° a) lorsque les deux terrains voisins sont bâtis, la construction : - ne dépasse pas plus de 3 mètres la profondeur de la construction voisine la moins profonde, à moins de respecter un retrait latéral de 3 mètres au moins; - ne dépasse pas la profondeur de la construction voisine la plus profonde; b) lorsqu'un seul des terrains voisins est bâti, la construction ne dépasse pas plus de trois mètres la profondeur de la construction voisine, à moins de respecter un retrait latéral de 3 mètres au moins;c) lorsqu'aucun des terrains voisins n'est bâti, ou, lorsque les profondeurs de la ou des constructions voisines sont anormalement faibles par rapport à celles des autres constructions de la rue, seule la condition visée au 1°, s'applique. § 2. Au niveau des étages, la profondeur de la ou des constructions voisines est mesurée au niveau du plancher de l'étage de la construction considérée. § 3. Au niveau du sous-sol, la profondeur maximale en sous-sol de la construction est déterminée en conformité avec les règles prescrites à l'article 13.

La construction en sous-sol est recouverte d'une couche de terre arable de 0,30 mètre au moins sur toute la surface qui n'est pas construite hors sol. § 4. Sur un terrain d'angle, la profondeur maximale de la construction en mitoyenneté est déterminée en fonction des règles des § 1er, 2°; §§ 2 et 3, du présent article. § 5. Les croquis n° 1 à 3 repris en annexe 1 du présent titre illustrent le présent article.

Article 5 Hauteur de la façade avant § 1er. La hauteur de la façade avant est déterminée en fonction de celle des deux constructions voisines ou, à défaut de constructions voisines, des deux constructions les plus proches, situées chacune de part et d'autre du terrain considéré, dans la même rue, ou à défaut, sur le pourtour du même îlot.

Ces constructions voisines ou proches sont dénommées ci-après « les constructions de référence », et la hauteur de leur façade avant, « les hauteurs de référence ».

Les mesures s'effectuent depuis le niveau moyen du trottoir jusqu'à la limite inférieure de la corniche.

La hauteur de la façade avant de la construction en mitoyenneté ne peut : 1° être inférieure à celle de la hauteur de référence la plus basse;2° être supérieure à celle de la hauteur de référence la plus élevée. Lorsque la hauteur de la façade avant des deux constructions de référence est anormalement faible par rapport à la hauteur moyenne de celle des autres constructions de la rue ou, à défaut, de l'îlot, cette hauteur est déterminée en fonction de la hauteur moyenne.

Un raccord harmonieux est établi entre les constructions de hauteurs différentes. § 2. Sans préjudice de l'article 6, une façade - pignon peut dépasser la hauteur de référence la plus élevée.

Article 6 La toiture § 1er. La toiture répond aux conditions suivantes : 1° ne pas dépasser de plus de trois mètres le profil mitoyen le plus bas de la toiture des constructions de référence visées à l'article 5;2° ne pas dépasser le profil mitoyen le plus haut de la toiture des constructions de référence visées à l'article 5. Lorsque la construction de référence la plus basse est anormalement basse par rapport aux autres constructions situées le long de la rue ou, à défaut, par rapport aux constructions situées dans le même îlot, seule la condition visée à l'alinéa 1er s'applique.

Lorsque les deux constructions de référence sont anormalement basse par rapport aux autres constructions situées le long de la même rue ou, à défaut, par rapport aux constructions situées dans le même îlot, les deux conditions visées à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas. Dans ce cas, la construction respecte la hauteur moyenne des profils mitoyens des toitures de la rue, ou à défaut, de l'îlot.

Un raccord harmonieux est établi entre constructions voisines de hauteur différente.

Lorsque la rue est en pente, il est tenu compte des différences de hauteur résultant du dénivelé du sol.

Les croquis n° 4 et 5 repris en annexe 1 du présent titre illustrent le présent paragraphe. § 2. Le profil de la toiture visé au § 1er peut être dépassé de 3 mètres maximum pour permettre la construction de lucarnes. § 3. La hauteur de la toiture visée au § 1er comprend les étages techniques, les étages en retrait et les cabanons d'ascenseurs; ceux-ci sont intégrés dans les constructions.

Seules les souches de cheminée ou de ventilation et les antennes peuvent dépasser le gabarit résultant de l'application des articles 4, 5 et 6, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° les souches de cheminée et de ventilation, occupent moins de 3 % de la superficie de la toiture;2° sauf prescription légale ou réglementaire contraire, le dépassement est limité, pour les souches de cheminée et de ventilation et les antennes, à trois mètres;3° ces éléments sont placés de la manière la moins préjudiciable possible à l'esthétique de la toiture. Section 2. - Implantation et gabarit des constructions isolées

Article 7 Implantation § 1er. Hors sol, la construction est implantée à une distance appropriée des limites du terrain compte tenu du gabarit des constructions qui l'entourent, de son propre gabarit et de la préservation de l'ensoleillement des terrains voisins. § 2. Au niveau du sous-sol, la profondeur maximale en sous-sol de la construction isolée doit être déterminée en conformité avec les règles prescrites à l'article 13.

La construction en sous-sol est recouverte d'une couche de terre arable de 0,30 mètre au moins sur toute la surface qui n'est pas construite hors sol.

Article 8 Hauteur § 1er. Les constructions ne dépassent pas, en hauteur, la moyenne des hauteurs des constructions sises sur les terrains qui entourent le terrain considéré, même si cet ensemble de terrains est traversé par une ou des voiries. § 2. Le profil de la toiture peut être dépassé de 3 m maximum pour permettre la construction de lucarnes. § 3. La hauteur des constructions comprend les étages techniques, les étages en retrait et les cabanons d'ascenseurs; ceux-ci sont intégrés dans les constructions.

Seules les souches de cheminée ou de ventilation et les antennes peuvent dépasser le gabarit résultant du § 1er, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° les souches de cheminée et de ventilation occupent moins de 3 % de la superficie de la toiture;2° sauf prescription légale ou réglementaire contraire, le dépassement est limité, pour les souches de cheminée et de ventilation et les antennes, à trois mètres;3° ces éléments sont placés de la manière la moins préjudiciable possible à l'esthétique de la toiture. CHAPITRE III. - Rez-de-chaussée, façades Article 9 Rez-de-chaussée commerciaux et rez-de-chaussée aveugles L'aménagement des rez-de-chaussée commerciaux ne peut empêcher l'occupation des étages supérieurs en vue du logement.

Un accès distinct et aisé est imposé vers les étages, sauf dans les cas suivants : 1° lorsque la largeur de la façade est inférieure à 6 mètres courants;2° lorsque l'exploitant établit qu'il occupe les étages pour son logement;3° dans le cas de la transformation d'un immeuble existant, lorsque la création d'un accès distinct porte préjudice à la conception architecturale du rez-de-chaussée. Les rez-de-chaussée aveugles sont interdits.

Article 10 Eléments en saillie sur la façade § 1er. Les éléments en saillie sur la façade ne peuvent constituer un danger pour les passants, ni une gêne pour les voisins.

Par rapport au front de bâtisse, les éléments en saillie sur la façade n'excèdent pas 12 cm sur les 2,5 premiers mètres de hauteur de la façade, et un mètre au delà.

Les auvents destinés à abriter les vitrines commerciales peuvent, par rapport au front de bâtisse, présenter un dépassement supérieur à la limite visée à l'alinéa 2, pour autant que ceux-ci se situent, en hauteur, à au moins 2,10 mètres du niveau du trottoir.

Le présent paragraphe ne s'applique pas au placement de publicités ou d'enseignes. § 2. Les balcons, terrasses et oriels s'inscrivent dans un plan partant de la limite mitoyenne, tracé à 45° par rapport à la façade.

La surface totale projetée des oriels, balcons et terrasses est inférieure aux 2/3 de la surface totale de la façade. § 3. Lorsque le front de bâtisse est situé à l'alignement, les tuyaux de descente des eaux pluviales sont intégrés dans l'épaisseur de la façade. Lorsque ces tuyaux sont apparents, ils sont munis d'une souche pluviale de minimum un mètre de hauteur. CHAPITRE IV. - Abords Article 11 Aménagement et entretien des zones de recul § 1er. La zone de recul est aménagée en jardinet et est plantée en pleine terre. Elle ne comporte pas de constructions sauf celles accessoires à l'entrée de l'immeuble tels que, notamment, les boîtes aux lettres, clôtures ou murets, escaliers ou pentes d'accès.

Elle ne peut être transformée en espace de stationnement ni être recouverte de matériaux imperméables sauf en ce qui concerne les accès aux portes d'entrée et de garage à moins qu'un règlement communal d'urbanisme ou un règlement zoné ne l'autorise et n'en détermine les conditions.

La zone de recul est régulièrement entretenue.

Article 12 Aménagement des zones de cours et jardins L'aménagement des zones de cours et jardins vise au développement de la flore, d'un point de vue qualitatif et quantitatif.

Les installations destinées à l'aménagement de ces zones, tels les abris de jardins, bancs, balançoires, statues ou autres constructions d'agrément ou de décoration sont autorisées.

Article 13 Maintien d'une surface perméable La zone de recul et la zone de cours et jardins comportent ensemble une surface perméable au moins égale à 50 % de leur surface cumulée.

Cette surface perméable est en pleine terre, plantée ou recouverte de matériaux perméables.

L'imperméabilisation totale de la zone de cours et jardins est néanmoins autorisée, pour des raisons de salubrité, si ses dimensions sont réduites et si les conditions d'exposition l'exigent.

Article 14 Clôture du terrain non bâti § 1er. Le terrain non bâti contigu à une voie publique et qui, soit est entouré de terrains bâtis, soit se situe dans un îlot dans lequel la surface des terrains bâtis occupe plus des trois quarts de la surface de l'îlot, est fermé à l'alignement ou au front de bâtisse par une clôture qui réunit les conditions suivantes : 1° être solidement fixée au sol pour en assurer la stabilité;2° avoir au minimum 2 m de hauteur;3° présenter un relief dissuadant l'affichage;4° ne pas présenter un danger pour les passants;5° être munie d'une porte d'accès s'ouvrant vers le terrain. L'obligation de clôture n'est pas applicable aux terrains non bâtis aménagés en espace accessible au public. § 2. La clôture est régulièrement entretenue. CHAPITRE V. - Raccordements Article 15 Raccordement des constructions Dans le cas de nouvelles constructions, le raccordement, notamment aux réseaux de téléphone, d'électricité et de télédistribution, à l'eau, au gaz et aux égouts ainsi que le passage des câbles ou tuyaux destinés à ceux-ci sont réalisés de manière non apparente.

Lorsque le respect de l'alinéa 1er est techniquement impossible, le raccordement peut se faire par l'intermédiaire de tubages en attente intégrés dans la structure et faisant partie de la construction.

Article 16 Collecte des eaux pluviales Les eaux pluviales de ruissellement de toutes les surfaces imperméables, des toitures, des cours, des fonds d'aéras, des soupiraux, des terrasses et des aires de stationnement sont récoltées et conduites vers le réseau d'égouttage.

Dans le cas d'une nouvelle construction, la pose d'un système de stockage des eaux pluviales est imposée afin notamment d'éviter une surcharge du réseau égouts. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Article 17 Conformité d'un projet au présent règlement Pour la consultation du tableau, voir image La conformité d'un projet de construction au présent règlement ne préjuge pas de sa conformité au bon aménagement des lieux et de sa conformité aux autres lois et règlements en vigueur.

TITRE II. - Normes d'habitabilité des logements Table des matières CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE II. - Normes minimales de superficie et de volume CHAPITRE III. - Confort et hygiène CHAPITRE IV. - Equipements CHAPITRE V. - Locaux de service obligatoires dans les immeubles neufs à logements multiples CHAPITRE VI. - Interdictions CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er Champ d'application § 1er Le présent titre s'applique à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le présent titre s'applique : 1° aux actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;2° aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme, visés à l'article 84 § 2 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. § 3. Le présent titre ne s'applique pas aux actes et travaux relatifs à une construction existante dans la mesure où ceux-ci visent au maintien de cette construction et n'apportent pas de modification majeure à celle-ci. § 4. Sont exclus de l'application du présent règlement, les résidences pour personnes âgées, les meublés, les établissements hôteliers et autres logements collectifs tels que les pensionnats.

Article 2 Définitions Au sens du présent règlement, on entend par : 1° local habitable : local destiné au séjour prolongé des personnes, tels que notamment salon, salle à manger, cuisine ou chambre à coucher, 2° local non habitable : local destiné au séjour temporaire des personnes, tel que couloir, dégagement, salle de bain, WC ou garage, 3° logement : maison, appartement ou ensemble de locaux, destinés à l'habitation et formant une unité de résidence, 4° superficie de plancher nette : superficie totale des planchers mesurée entre le nu des murs intérieurs. CHAPITRE II. - Normes minimales de superficie et de volume Article 3 Normes minimales de superficie § 1er. Tout logement neuf respecte les superficies minimales de plancher nettes suivantes : 1° pour la pièce principale de séjour, 20 m2, 2° pour la cuisine, 8 m2, 3° si la cuisine est intégrée à la pièce principale de séjour, cette dernière doit avoir 28 m2, 4° pour la première chambre à coucher, 14 m2, et pour les autres chambres à coucher, 9 m2. § 2. Dans les logements neufs à locaux habitables non différenciés tels que les studios, le local de séjour, cuisine comprise, a une superficie nette minimale de 22 m2. § 3. Tout logement neuf comporte un espace privatif destiné au rangement ou au stockage. § 4. Les travaux relatifs à un logement existant, non visés par l'article 1er, § 3 ont, lorsqu'ils ont une incidence sur la dimension des locaux, pour effet d'améliorer la conformité du logement, conformément aux §§ 1er à 3.

Article 4 Hauteur sous plafond § 1er. Dans tout logement neuf, la hauteur sous plafond des locaux habitables est au moins de 2,50 mètres. Cette hauteur est mesurée libre de plancher à plafond.

La hauteur minimum sous plafond des locaux habitables mansardés porte sur la moitié de la superficie de plancher. § 2. Dans tout logement neuf, la hauteur sous plafond des dégagements et locaux non habitables est au moins de 2,10 mètres. § 3. Les travaux relatifs à un logement existant non visés par l'article 1, § 3, ne peuvent porter la hauteur sous plafond des locaux sous les seuils minimum définis aux §§ 1er et 2.

Article 5 Mezzanines Les mezzanines habitables répondent aux conditions suivantes : 1° la hauteur libre minimale sous la mezzanine est de 2,10 mètres;2° le volume total du local est égal ou supérieur à la somme des m2 de plancher du local et de la mezzanine, multipliée par 2,50 mètres Le présent article est illustré par le croquis en annexe 1re du présent titre. Article 6 Porte d'entrée Sans préjudice du titre IV de ce règlement, la porte d'entrée des logements présente un passage libre de 0,83 mètre minimum. CHAPITRE III. - Hygiène Article 7 Salle de bain ou de douche Tout logement comporte au minimum une salle de bain ou de douche équipée d'eau froide et d'eau chaude.

Article 8 WC Tout logement comporte au minimum un WC, soit dans une toilette, soit dans une salle de bain ou de douche.

La toilette a des dimensions au moins égales à 0,80 mètre x 1,20 mètre.

Dans les logements neufs, le local muni du WC fait partie intégrante du volume constructible.

La pièce où se situe le WC ne donne pas directement sur le salon, la salle à manger ou la cuisine, sauf dans le cas d'un logement visé à l'article 3, § 2.

Article 9 Cuisine Tout logement comporte un local ou un espace pouvant servir à la préparation des denrées alimentaires qui réunit les conditions suivantes : 1° avoir au minimum un évier équipé d'eau;2° permettre le branchement d'au moins trois appareils électroménagers et d'un appareil de cuisson conformément aux normes en vigueur. Article 10 Chauffage Lorsqu'il n'y a pas de zone de recul, aucun conduit de fumée d'un logement ne débouche sur l'espace public.

Article 11 Eclairage Les locaux habitables sont, à l'exclusion des cuisines, éclairés naturellement.

La superficie nette éclairante est minimum de : 1° 1/5e de la superficie plancher pour les locaux habitables;2° 1/12e de la superficie plancher pour les locaux habitables dont la surface éclairante est dans le versant de la toiture. Article 12 Ventilation - Evacuation Les appareils à combustion de chauffage et de production d'eau chaude ainsi que les locaux dans lesquels ils se trouvent sont munis d'une évacuation vers l'extérieur du bâtiment. CHAPITRE IV. - Equipements Article 13 Raccordements § 1er. Tout logement neuf est raccordé aux réseaux de distribution d'eau, d'électricité et/ou de gaz.

L'installation électrique est capable de fournir au minimum une alimentation normale des équipements prévus dans le présent règlement. § 2. Tout logement neuf est muni de tubages avec fil de tirage en attente pour un éventuel raccordement au téléphone ou à la télédistribution.

Dans tout immeuble neuf à logements multiples, chaque logement est équipé d'un système de parlophone et d'ouvre-porte ou de tout autre dispositif permettant, sans avoir à se déplacer, à la fois de communiquer avec la personne se situant à l'entrée principale de l'immeuble et de donner accès à l'immeuble.

Article 14 Réseau d'égouttage Tout logement est raccordé au réseau d'égouttage.

Article 15 Ascenseur Tout immeuble neuf à logements multiples comprenant un rez-de- chaussée et quatre étages ou plus est équipé d'un ascenseur, répondant aux normes prévues au titre IV de ce règlement. CHAPITRE V Locaux de service obligatoires dans les immeubles neufs à logements multiples Article 16 Ordures ménagères Tout immeuble neuf comporte un local permettant d'entreposer les ordures ménagères.

Ce local réunit les conditions suivantes : 1° pouvoir être fermé et être muni d'une porte Rf 1/2h avec un ferme-porte et de parois Rf 1h;2° être aisément accessible par les habitants de l'immeuble;3° permettre aisément le déplacement des ordures ménagères vers la voie publique;4° avoir une capacité suffisante pour permettre le stockage sélectif des ordures ménagères. Article 17 Local pour véhicules deux-roues et voitures d'enfants Tout immeuble neuf comporte un local permettant d'entreposer des véhicules deux-roues non motorisés et des voitures d'enfants.

Ce local réunit les conditions suivantes : 1° être à disposition de l'ensemble des habitants de l'immeuble;2° avoir des dimensions compatibles avec la fonction prévue, compte tenu du nombre de logements;3° être d'accès aisé depuis la voie publique et depuis les logements;4° être indépendant des parkings. Article 18 Local pour le rangement du matériel de nettoyage Tout immeuble neuf comporte un local permettant d'entreposer le matériel nécessaire au nettoyage des parties communes de l'immeuble et des trottoirs.

Ce local réunit les conditions suivantes : 1° avoir une superficie minimale de 1 m2;2° comporter au moins une prise d'eau et une évacuation à l'égout;3° lorsqu'une citerne d'eau de pluie existe, comporter une seconde prise d'eau raccordée à cette citerne. CHAPITRE VI. - Interdictions Article 19 Interdictions Sont interdits : 1° Les gaines collectives pour évacuation des ordures ménagères ou « vide-ordures ».2° Les canalisations d'eau en plomb. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Article 20 Conformité d'un projet au présent règlement La conformité d'un projet de construction au présent règlement ne permet pas de préjuger ni de sa conformité au bon aménagement des lieux, apprécié par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'urbanisme, ni de sa conformité aux autres lois et règlements applicables.

Pour la consultation du tableau, voir image TITRE III. - Chantiers Table des matières CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux chantiers en voie publique et hors voie publique Section 1re. - Généralités

Section 2. - Aménagements

Section 3. - Protection de la circulation piétonne

Section 4. - Dépôts de matériaux

Section 5. - Véhicules et engins de chantier

CHAPITRE III. - Dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er Champ d'application Le présent titre s'applique aux chantiers de tous travaux, qui ne sont pas couverts par les règles prises en exécution de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, nécessitant ou non un permis d'urbanisme, un permis d'environnement ou une déclaration préalable, situés hors voie publique et en voie publique.

Le présent titre ne porte pas préjudice à l'adoption de mesures distinctes dans les conditions particulières d'exploitation afférentes au permis d'environnement ou aux déclarations prises en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Un chantier de travaux arrêté depuis plus de douze mois est assimilé à un terrain non bâti tel que défini à l'article 14 du Règlement régional d'urbanisme relatif aux caractéristiques des constructions et de leurs abords.

Article 2 Définitions Au sens du présent règlement, on entend par : 1. chantier hors voie publique : les travaux exécutés hors de la voie publique empiétant, le cas échéant sur la voie publique mais n'étant pas couverts pas couverts par les règles prises en exécution de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale;2. chantier en voie publique : les travaux exécutés sur la voie publique ou à ses équipements dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les règles prises en exécution de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale;3. voie publique : tout l'espace compris entre les alignements qui séparent les propriétés privées de la voirie;cet espace comprend notamment, la chaussée, les trottoirs, les accotements, les revers, les fossés, les berges et les talus; 4. couloir de contournement : le passage adjacent au chantier, destiné à la circulation piétonne;6. maître d'ouvrage : celui qui fait exécuter les travaux;7. gestionnaire de la voie publique : l'autorité dont relève l'espace où le chantier est effectué;8. impétrants : les utilisateurs du sol ou du sous-sol de la voie publique et, notamment les intercommunales de distribution, les administrations publiques, les entreprises publiques autonomes et les sociétés privées;9. permis d'environnement : le permis requis en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;10. zone habitée : les zones d'habitation à prédominance résidentielle, les zones vertes, les zones de haute valeur biologique, les zones de parc, les zones de cimetière et les zones forestières, les zones d'habitation, les zones mixtes, les zones de sport ou de loisir en plain air, les zones agricoles et les zones d'équipement d'intérêt collectif ou de service public telles que définies par le plan régional d'affectation du sol en vigueur;11. emprise : limites matérielles du chantier, figurées par des clôtures ou tout autre signe distinctif;12. annexe : annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique. CHAPITRE II Dispositions applicables aux chantiers en voie publique et hors voie publique Section 1re. - Généralités

Article 3 Gestion de chantier § 1er. Dans le but de garantir la tranquillité, la propreté, la salubrité, la sécurité aux abords du chantier et la qualité résidentielle des quartiers limitrophes : 1° le nettoyage des abords du chantier ainsi que celui des camions et engins de chantier est régulièrement assuré;2° la circulation du charroi de chantier est organisé sur des itinéraires déterminés de commun accord entre le maître d'ouvrage, l'autorité gestionnaire de la voirie et, le cas échéant, les communes concernées par le charroi;3° l'éclairage des abords du chantier et de la voie publique est assuré si les installations de chantier occultent un éclairage public existant;4° les conditions de sécurité et de circulation de tous les usagers de la voie publique, spécialement les piétons et les cyclistes, aux abords du chantier sont assurées à tout moment. § 2. Lorsque le chantier est susceptible d'avoir des répercussions directes ou indirectes sur une ligne de transport en commun, le maître d'ouvrage prévient la société de transport concernées, au moins quinze jours avant l'ouverture du chantier, et se conforme aux recommandations qui lui seraient adressées par la société de transport concernée pour en atténuer l'effet éventuel.

Article 4 Horaires de chantier § 1er. A l'exception des travaux réalisés par des particuliers à leur propre habitation ou au terrain qui l'entoure, et dont les nuisances n'excèdent pas la mesure des inconvénients normaux du voisinage, ainsi que les chantiers sur des voies de chemin de fer, de métro et de tram, le travail sur le chantier ne peut avoir lieu du lundi au vendredi, samedis et jours fériés exclus, qu'entre : 1° 7 heures et 19 heures;2° 7 heures et 16 heures, lorsque le battage des pieux, des palplanches et le concassage des débris ont lieu. § 2. A l'exception des chantiers soumis à permis d'environnement, le bourgmestre peut, pour autant que la tranquillité, la propreté, la salubrité ou la sécurité publique sont assurées, accorder des dérogations au § 1er pour : 1° les chantiers situés en dehors des zones habitées;2° l'exécution de travaux ne générant pas de nuisances sonores;3° l'exécution de travaux particuliers ne pouvant être interrompus pour des raison techniques ou de sécurité. § 3. Toute demande de dérogation est adressée par le maître d'ouvrage par lettre recommandée au bourgmestre au moins sept jours ouvrables avant le début des travaux nécessitant l'octroi de la dérogation.

Le bourgmestre fixe la durée pendant laquelle la dérogation est accordée et l'assortit de conditions destinées à réduire les nuisances du chantier.

En cas d'absence de décision du bourgmestre dans les cinq jours ouvrables de l'introduction de la demande, les horaires applicables au chantier sont ceux prévus dans la demande de dérogation.

Une copie de la décision du bourgmestre ou, en cas d'absence de décision du bourgmestre, de la demande de dérogation est affichée par le maître d'ouvrage (suppression), le cas échéant, à côté de l'affiche relative au permis d'urbanisme visé à l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à l'affichage prescrit pour les actes et travaux autorisés en matière d'urbanisme.

Article 5 Protection de la voie publique § 1er. Le maître d'ouvrage est tenu de dresser, avec l'autorité gestionnaire de la voie publique concernée, un état des lieux contradictoire de début et de fin de chantier : 1° pour tout chantier en voie publique;2° pour tout chantier hors voie publique lorsque celui-ci empiète sur la voie publique ou a une incidence négative sur son état; Si le maître d'ouvrage renonce à l'établissement d'un état des lieux, l'état initial est jugé bon. § 2. L'état des lieux contradictoire de début de chantier, est réalisé au moins huit jours avant l'ouverture du chantier, et comprend : - le nom, le prénom et la qualité des personnes physiques présentes lors de l'établissement de l'état des lieux; - la date et l'heure de l'état des lieux; - un plan figurant le périmètre concerné par l'état des lieux et décrivant l'état des trottoirs, des voies publiques, des réseaux d'égouttage, du mobilier urbain et des plantations adjacentes au chantier et renseignant les numéros et angles de prises de vue des photos éventuellement demandées par l'une des deux parties; - les mentions sollicitées par l'une des parties; - la signature, au bas de chaque page composant l'état des lieux, des personnes physiques visées au premier tiret. § 3. L'état des lieux contradictoire de fin de chantier est réalisé au plus tard quinze jours après l'achèvement du chantier, et comprend : - une copie de l'état des lieux contradictoire de début de chantier; - la date d'achèvement du chantier; - l'identité du maître de l'ouvrage, du gestionnaire du chantier des entrepreneurs ayant éventuellement travaillé pour son compte et des gestionnaires de la voie publique. § 4. Tout au long de la durée du chantier : 1° le stockage des matériaux, les manoeuvres avec des véhicules ou engins de chantier, l'emplacement de baraquements sont interdits à proximité des arbres;2° les racines, les troncs et les couronnes d'arbres de même que le mobilier urbain, l'éclairage public et les éléments de signalisation situés dans le périmètre du chantier ou à proximité de celui-ci sont protégés au moyen de matériaux adéquats;3° le dégagement de poussières est réduit au minimum lors des travaux de démolition notamment par des bâches et par l'arrosage. § 5. Au terme du chantier, la voie publique ainsi que les plantations, le mobilier urbain, l'éclairage public et les éléments de signalisation y attenants sont remis en état par le maître d'ouvrage.

La remise en état implique notamment la restauration ou le remplacement des plantations, du mobilier urbain, de l'éclairage public et des éléments de signalisation endommagés. § 6. Lorsque les conditions de desserte, de déplacement des usagers de la voie publique sont sensiblement modifiées par un chantier d'une durée supérieure à quinze jours, un imprimé bilingue d'information est distribué par le maître d'ouvrage avant l'ouverture du chantier dans les boîtes aux lettres des riverains affectés par ce dernier.

L'imprimé précise notamment la raison et l'intérêt des travaux, leur ampleur, leur nature et leur durée, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des entreprises chargées des travaux/maître d'ouvrage. Section 2. - Aménagements

Article 6 Installations de chantier destinées au personnel Sans préjudice des compétences de l'Etat fédéral en matière de protection des travailleurs, les installations de chantier sont maintenues en parfait été de propreté, nettoyées et repeintes à intervalles réguliers.

Dans la mesure du possible, les installations d'un même chantier sont toutes de la même couleur.

Article 7 Clôture § 1er. Les chantiers d'une durée prévisible inférieure à 30 jours doivent être délimités par une clôture posée au sol répondant aux conditions définies à l'annexe. § 2. Les chantiers d'une durée prévisible supérieure ou égale à 30 jours doivent être délimités par une clôture réunissant les conditions suivantes : 1° être conforme aux prescriptions figurant à l'annexe;2° être fixée dans le sol;3° avoir une hauteur de minimum 2 mètres;4° prévoir au moins une possibilité d'observation du chantier par le public;5° être entretenue et maintenue en état de propreté et de sécurité permanent;6° être munie d'une signalisation routière conforme et d'un éclairage suffisant des abords. Les installations telles que taques, trappillons, bouches à clés, bouches d'incendie, doivent être accessibles en permanence. Section 3. - Protection de la circulation piétonne

Article 8 Protection de la circulation pietonne § 1er. En cas de risque de chute de matériaux ou d'outils, la protection de la circulation piétonne est assurée par des éléments de résistance suffisante placés à minimum 2,20 mètres de hauteur. § 2. Les échafaudages situés sur la voie publique sont signalés par l'apposition de dispositifs d'éclairage ou de dispositifs autoréfléchissants rouges et blancs à chaque angle. § 3. Si la circulation des piétons est déviée sur le trottoir opposé, un marquage au sol et une signalisation adéquats sont mis en place pour assurer la traversée de la chaussée en toute sécurité. En fonction de la densité et de la vitesse du trafic, le marquage au sol est complété de feux de signalisation commandés par un bouton-poussoir.

Article 9 Couloir de contournement Un couloir de contournement est mis en place avant l'ouverture du chantier lorsque ce dernier réduit la largeur du cheminement piétonnier, libre de tout obstacle, à moins d'1,5 mètre.

Le couloir de contournement doit : 1° être protégé d'éventuelles chutes de matériaux, d'objets ou d'outils par des éléments de résistance suffisante placés à minimum 2,20 mètres de hauteur;2° avoir une largeur minimale d'1,50 mètre lorsque la largeur de la voie de circulation piétonne existante est ou dépasse 1,50 mètre;3° avoir une largeur au moins égale à celle de la voie de circulation piétonne existante lorsque la largeur de celle-ci est de moins de 1,50 mètre;4° être mi en place, soit au niveau du trottoir, soit au niveau de la chaussée;dans ce dernier cas, les accès sont raccordés au trottoir par un plan incliné; 5° être protégé de la circulation automobile par des barrières et une signalisation adéquate;6° être équipé de revêtements de sol stables, antidérapants et propres;7° être muni d'une signalisation routière adaptée au contexte urbain et d'un éclairage suffisant;8° permettre l'accès des impétrants à leurs installations. Section 4. - Dépôt de matériaux

Article 10 Interdiction du dépôt sur la voie publique Aucun dépôt de matériaux ne peut être établi sur la voie publique en dehors de l'enceinte du chantier sauf au moment des livraisons de matériaux.

Tout dépôt de matériaux est confiné dans l'espace qui lui est destiné par des équipements assurant la stabilité des matériaux stockés et évitant leur dispersion. Section 5. - Véhicules et engins de chantiers

Article 11 Stationnement des vehicules nécessaires au deroulement du chantier L'autorité gestionnaire de la voirie détermine, si nécessaire, les zones de la voie publique qui peuvent être affectées au chargement, au déchargement et au stationnement des véhicules nécessaires au déroulement du chantier.

Article 12 Entretien Afin d'assurer la sécurité des abords du chantier et de réduire au minimum les émissions d'imbrûlés et le bruit, les véhicules et engins de chantier sont tenus en bon état par un contrôle et un entretien réguliers.

Article 13 Protection du sol Aucun entretien de véhicule ou d'engin n'est autorisé sur la voie publique, ou sur le chantier en dehors d'une zone aménagée de telle manière que le sol soit protégé.

Article 14 Nettoyage Avant sa sortie du chantier, chaque véhicule est nettoyé au jet d'eau pour en enlever la boue, le mortier ou toute autre matière pouvant être projetée sur la voie publique. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives Article 15 Affichage Les annexes 1re et 2 de l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à l'affichage prescrit pour les actes et travaux autorisés en matière d'urbanisme sont complétées par les données qui suivent : « - les conditions de nettoyage du chantier; - les horaires du chantier. » TITRE IV. - Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité reduite Tables des matières CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE II. - Normes relatives aux accès aux bâtiments CHAPITRE III. - Normes relatives aux accès aux parkings CHAPITRE IV. - Normes relatives à la circulation interne dans les bâtiments CHAPITRE V. - Normes relatives aux équipements CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er Champ d'application § 1er. Le présent titre s'applique à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le présent titre s'applique : 1° aux actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, qui concernent les bâtiments ou équipements accessibles au public énumérés au § 3;2° aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme, visés à l'article 84 § 2 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, qui concernent les bâtiments ou équipements accessibles au public énumérés au § 3. § 3. Les bâtiments ou équipements accessibles au public visés par le présent règlement sont : 1° les bâtiments pour activités récréatives et socioculturelles;2° les bâtiments destinés à l'exercice du culte;3° les établissements pour personnes âgées et personnes handicapées;4° les établissements destinés à la pratique du sport et de la vie de plein air;5° les immeubles à usage de bureaux, les établissements de commerce ainsi que les hôtels et appart-hôtels, restaurants et cafés, dont les locaux accessibles au public ont une superficie nette totale de 150 m2 et plus en cas de transformation ou de 100 m2 et plus en cas de construction neuve. Par « superficie nette totale », on entend le total des surfaces de planchers mesurées entre le nu des murs intérieurs; 6° les hôpitaux et centres d'aide médicale, familiale, sociale, et de santé mentale;7° les parkings ou bâtiments destinés aux parkings;8° les toilettes publiques;9° les bureaux de poste, de télégraphe et de téléphone, les banques et autres établissements financiers;10° les juridictions et les administrations publiques;11° les établissements pénitentiaires et de rééducation;12° les établissements d'enseignement, en ce compris les internats;13° les bâtiments d'aéroport;14° les parties communes des immeubles de logements multiples équipés d'ascenseur jusque et y compris la porte d'entrée des logements;15° les gares et les stations de métro;16° les téléphones publics;17° les boîtes aux lettres publiques;18° les distributeurs de billets de banque;19° les appareils permettant le libre service par des moyens électroniques. § 4. Le présent règlement ne s'applique pas aux actes et travaux relatifs à une construction existante dans la mesure où ceux-ci visent au maintien de cette construction et n'apportent pas de modification majeure à celle-ci.

Article 2 Définitions Au sens du présent règlement, on entend par : 1° aire d'approche : surface nécessaire au déplacement d'une personne en chaise roulante;2° aire de rotation : surface nécessaire aux manoeuvres de pivotement d'une personne en chaise roulante;3° personne à mobilité réduite : personne dont les facultés de déplacement à pied sont réduites de manière temporaire ou définitive par rapport à celles de la moyenne de la population. CHAPITRE II. - Normes relatives aux accès aux bâtiments Article 3 Symbole international d'accessibilité § 1er. Le symbole international d'accessibilité visé à l'article 4 de la loi du loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 source service public federal interieur Loi relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public. - Traduction allemande fermer relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public, est apposé à l'entrée des bâtiments disposant d'un équipement répondant aux conditions d'accessibilité imposées par le présent règlement.

Ce symbole consiste en une plaque figurant en blanc, sur fond réfléchissant bleu, la silhouette d'une personne assise dans une chaise roulante. § 2. La plaque est apposée à un endroit visible, à droite de l'entrée, ainsi que sur les équipements intérieurs et extérieurs destinés aux personnes à mobilité réduite. § 3. Le symbole international d'accessibilité est remis par les autorités délivrant les permis d'urbanisme.

Article 4 Voie d'accès Les bâtiments accessibles au public comportent au moins une voie d'accès d'1,20 m de large. Cette voie d'accès est située à proximité immédiate de l'entrée principale et répond à l'une des deux conditions suivantes : 1° être de plain pied ou présenter un ressaut biseauté éventuel de maximum 0,02 m;2° avoir une rampe répondant aux conditions fixées par l'article 5. La surface de la voie d'accès est antidérapante, sans obstacle au pied ou à la roue.

Le croquis n° 1 en annexe 1re du présent titre illustre le présent paragraphe.

Article 5 Caractéristiques de la rampe § 1er. L'inclinaison de la rampe est de maximum 5 % pour une longueur maximale de 10 m.

Lorsque le respect des conditions énoncées à l'alinéa 1er est techniquement impossible, la rampe présente une inclinaison de : - maximum 7 % pour une longueur maximum d'un tenant de 5 m; - maximum 8 % pour une longueur maximum d'un tenant de 2 m; - maximum 12 % pour une longueur maximum d'un tenant de 0,50 m.

Aux deux extrémités de la rampe, un palier ou une aire de repos d'une longueur minimum d'1,50 m est aménagé.

Le croquis n° 2 en annexe 1re du présent titre illustre le présent paragraphe. § 2. Les bords latéraux libres de la rampe, des paliers et des aires de repos sont garnis d'une bordure d'une hauteur minimum de 0,05 m.

La rampe, les paliers et les aires de repos sont équipés des deux côtés d'un garde-corps continu comportant deux lisses se trouvant respectivement à une hauteur de 0,75 m et de 0,90 m. § 3. Latéralement, la rampe ne peut avoir un dévers supérieur à 2 %.

Article 6 Porte d'entrée § 1er. Au moins une porte d'entrée assure un libre passage de minimum 0,93 m. Cette porte est battante, à va-et-vient ou coulissante.

L'entre-porte ne peut présenter un ressaut de plus de 0,02 m. Le ressaut est biseauté.

La porte fermant automatiquement est équipée d'un mécanisme de ralentissement.

Les parties vitrées de la porte sont en verre de sécurité et comportent un marquage contrasté.

Les sorties de secours répondent aux mêmes caractéristiques que la porte d'entrée. § 2. Le palier précédant l'aire d'ouverture de la porte a au minimum 1,50 m de longueur et au minimum 1,20 m de largeur. CHAPITRE III Normes relatives aux accès aux parkings Article 7 Emplacements de parking réservés aux personnes à mobilité réduite Les parkings des bâtiments visés à l'article 1er et les bâtiments destinés aux parkings comportent au moins deux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite et au moins un emplacement supplémentaire de ce type par tranche de 50 emplacements.

Les emplacements de stationnement ont une largeur de minimum 3,30 mètres et sont situés à proximité des voies d'accès visées à l'article 4.

Lorsque les emplacements sont organisés en manière telle que les véhicules se situent les uns derrière les autres, la longueur des emplacements réservés est supérieure d'1 m à celle des autres emplacements. CHAPITRE IV Normes relatives à la circulation interne dans les bâtiments Article 8 Signalisation Une signalisation est apposée sur le trajet destiné aux personnes à mobilité réduite afin qu'elles puissent se diriger aisément dans le bâtiment.

Article 9 Couloirs Les couloirs ont au minimum 1,50 m de largeur.

Dans les parties sans croisement ni retournement possible, d'une longueur maximale de 15 m, visibles sur toute leur longueur, les couloirs peuvent être réduits à un maximum d'1,20 m de largeur.

Dans les couloirs, les rampes répondent aux conditions fixées par l'article 5.

Article 10 Portes intérieures En cas de construction neuve, toutes les portes intérieures répondent aux mêmes conditions que celles imposées par l'article 6 pour les portes d'entrée, mais avec un libre passage de minimum 0,83 m.

En cas de travaux relatifs à une construction existante non visés par l'article 1er, § 4, les portes intérieures répondent aux mêmes conditions, à l'exception des locaux de service non accessibles au public.

Article 11 Ascenseurs § 1er. Les niveaux des locaux ouverts au public qui ne peuvent être atteints par plans inclinés sont accessibles par au moins un ascenseur adapté aux personnes à mobilité réduite ou un élévateur plate-forme.

Une signalisation spécifique indique leur emplacement. § 2. Les ascenseurs adaptés aux personnes à mobilité réduite réunissent les conditions suivantes : 1° la cabine a au minimum 1,40 m de profondeur et 1,10 m de largeur;2° le mécanisme de l'ascenseur permet une mise à niveau à 5 mm;3° un signal auditif indique le passage d'un étage à l'autre;4° les boutons d'appel, les boutons d'alarme et les mains courantes sont placés à une hauteur comprise entre 0,80 et 0,90 m, sont accessibles pour les personnes qui se déplacent en chaise roulante et sont également utilisables par les personnes malentendantes ou malvoyantes;5° le palier a une aire de rotation de minimum 1,50 m de diamètre;6° le sol est couvert d'un revêtement antidérapant, sans obstacle au pied ou à la roue;7° les trois parois sont munies d'une main courante placée à 90 cm du sol et à 35 mm de la paroi. Les portes palières des ascenseurs adaptés aux personnes à mobilité réduite réunissent les conditions suivantes : 1° avoir au minimum 0,90 m de largeur de passage libre;2° être coulissantes automatiques avec une temporisation minimale de 6 seconde de l'ouverture et de la fermeture;3° avoir un bord sensible au contact. § 3. Les élévateurs à plate-forme sont autorisés pour franchir au maximum un niveau.

L'élévateur à plate-forme répond aux conditions fixées pour les ascenseurs par le paragraphe 2.

Le plateau de l'élévateur à plate-forme est muni d'une balustrade périphérique dont les espacements libres doivent être inférieurs ou égaux à 0,11 m en tous sens et dont la main courante continue doit être située à 0,90 m de hauteur par rapport au niveau fini de la plate-forme. Les portillons sont munis de dispositifs de sécurité.

Article 12 Escaliers Les marches d'escalier sont antidérapantes et d'une hauteur maximale de 0,18 m.

Chaque escalier est équipé, de chaque côté, d'une main-courante continue y compris le long des paliers.

Un changement de couleur contrasté, permet d'identifier aisément la première et la dernière marche, en ce compris aux franchissements de paliers. CHAPITRE V. - Normes relatives aux équipements Article 13 Toilettes § 1er. Lorsque des toilettes sont mises à la disposition du public, l'une d'entre elles, est adaptée aux personnes à mobilité réduite et au moins une toilette supplémentaire de ce type est prévue par tranche de 20 toilettes. § 2. Les toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite ont une superficie au sol minimale d'1,50 m x 1,50 m.

La porte des toilettes réunit les conditions suivantes : 1° s'ouvrir vers l'extérieur du local;2° permettre un libre passage de minimum 0,93 m;3° avoir, sur sa face externe, une poignée ou une lisse de porte placée à une hauteur comprise entre 0,80 m et 0,85 m et à 0,25 m de l'axe de la charnière;4° avoir, sur toute la largeur de sa face interne, une lisse placée à une hauteur comprise entre 0,80 m et 0,85 m;5° pouvoir, en cas de nécessité, être ouverte depuis l'extérieur; La hauteur du siège mesurée à partir du sol doit être de 0,50 m à 0,55 m. Si un socle est utilisé pour la mise à hauteur du siège, il ne peut pas dépasser le gabarit de la cuvette. Le croquis n° 3 en annexe 1re du présent titre illustre le présent paragraphe. § 3. Lorsque des lavabos sont mis à la disposition du public, au moins l'un d'entre eux est placé à une hauteur de maximum 0,80 m, avec un espace laissé libre sous le lavabo d'une profondeur de 60 cm afin d'en permettre un accès de face. Le miroir a une hauteur de 0,90 m minimum et son bord inférieur est placé à une hauteur de 0,90 m du sol.

Les robinets sont actionnés aisément par une manette ou un contacteur sensoriel.

Article 14 Salles de bain - Cabines d'essayage - Cabines de douche - Chambres § 1er. Lorsque des salles de bain sont mises à disposition du public, l'une d'entre elles est adaptée aux personnes à mobilité réduite et au moins une salle de bain supplémentaire de ce type est prévue par tranche supplémentaire de 20.

Les salles de bain réunissent les conditions suivantes : 1° une aire de rotation, hors battement de porte, d'1,50 m de diamètre est prévue à l'intérieur;2° une aire d'approche de 0,80 m est prévue le long de la baignoire;3° le bord supérieur de la baignoire est à une hauteur de 0,50 m du sol;4° une barre inclinée à 45° de minimum 0,80 m de longueur est fixée au mur latéral à la baignoire à une hauteur de 0,70 m du sol. Le croquis n° 4 en annexe 1re du présent titre illustre le présent paragraphe. § 2. Lorsque des cabines d'essayage ou des cabines de douche sont mises à disposition du public, au moins l'une d'entre elles est adaptée aux personnes à mobilité réduite, et au moins une cabine d'essayage ou de douche supplémentaire de ce type est prévue par tranche de 20.

Les cabines d'essayage réunissent les conditions suivantes : 1° une aire de rotation, hors battement de porte, d'1,50 m de diamètre, est prévue à l'intérieur de la cabine;2° un siège rabattable antidérapant, intérieur à la cabine, est fixé à une hauteur de 0,50 m du sol;3° le porte - manteau ne peut se situer à plus d'1,30 mètre du sol. Les cabines de douche réunissent les conditions suivantes : 1° s'il y a un ressaut entre le bac de douche et le sol, il ne dépasse pas 0,02 m et est biseauté;2° le revêtement du sol est antidérapant;3° un siège rabattable antidérapant, intérieur au bac de douche, est fixé à une hauteur de 0,50 m du sol; Le croquis n° 5 en annexe 1re du présent titre illustre le présent paragraphe. § 3. Lorsque des chambres sont mises à la disposition du public, l'une d'entre elles est adaptée aux personnes à mobilité réduite et au moins une chambre supplémentaire de ce type est prévue par tranche de 20.

Les chambres réunissent les conditions suivantes : 1° une aire de rotation, hors battement de porte, d'1,50 m de diamètre est prévue pour atteindre le lit;2° à partir de celle-ci, un cheminement de minimum 0,90 m de largeur donne accès aux principaux meubles de la chambre;3° la toilette, la salle d'eau, la douche et le lavabo équipant la chambre répondent aux conditions déterminées par le présent règlement. Le croquis n° 6 en annexe 1re du présent titre illustre le présent paragraphe; 4° des poignées rabattables, indépendantes l'une de l'autre, sont prévues à une distance de 0,35 m de l'axe du siège;elles sont situées à une hauteur de 0,80 m du sol et ont une longueur de 0,90 m; 5° la pente à l'intérieur des douches ne peut pas dépasser 3 %. Article 15 Equipements publics Lorsque des téléphones urbains, du mobilier de service, des boîtes aux lettres, des distributeurs de billets de banque, des appareils permettant le libre service par des moyens électroniques sont mis à la disposition du public, au moins l'un d'entre eux est adapté aux personnes à mobilité réduite, en ce compris les malentendants et les malvoyants.

Lorsqu'une tablette de commande existe, elle est fixée à une hauteur maximum de 0,80 m du sol et il ne peut y avoir de socle dépassant de la paroi dans laquelle est intégré l'appareil.

Article 16 Guichets Lorsque des guichets sont mis à la disposition du public, l'un d'entre eux est adapté aux personnes à mobilité réduite et au moins un guichet adapté supplémentaire est prévu par tranche de 10. Le guichet est équipé d'une tablette dont le rebord inférieur est à minimum 0,75 m du sol et la face supérieure située entre 0,80 et 0,85 m du sol. La profondeur de la tablette est de minimum 0,60 m. Un espace libre est prévu sous la tablette.

Article 17 Sièges Lorsque des sièges sont mis à la disposition du public, un espace minimum d'1,30 m sur 0,80 m est réservé aux personnes en chaise roulante et au moins un espace supplémentaire de ce type est prévu par tranche de 50.

Cet espace est accessible par une aire de rotation de minimum 1,50 m de diamètre. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Article 18 Conformité d'un projet au présent règlement La conformité d'un projet de construction au présent règlement ne préjuge pas de sa conformité au bon aménagement des lieux et de sa conformité aux autres lois et règlements en vigueur.

Pour la consultation du tableau, voir image TITRE V. - Isolation thermique des bâtiments Article 1er Champ d'application § 1er. Le présent titre s'applique à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le présent titre s'applique aux actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, soumis à l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme et qui concernent les bâtiments visés au § 3. § 3. Les bâtiments visés sont : - les bâtiments à usage d'hébergement; - les bâtiments à usage de bureaux; - les bâtiments scolaires.

Article 2 Définitions § 1er. Au sens du présent titre, on entend par : 1° Bâtiment scolaire : le bâtiment qui est destiné aux activités d'un établissement d'enseignement ou d'un centre psycho-médico-social et qui, pour l'exercice de ces activités, est chauffé à une température d'au moins quinze degrés centigrades.2° Bâtiment à usage d'hébergement : l'immeuble ou la partie d'immeuble destiné(e) principalement au logement, avec occupation permanente, tels que, notamment : les immeubles d'habitation, les immeubles à appartements, les hôpitaux, les maisons de retraite, les centres d'accueil, les hôtels, les établissements de soins, les maisons d'hébergement, les prisons, les internats et les casernes.3° Bâtiment à usage de bureaux : local qui, pour l'exercice de ces activités, est chauffé à une température d'au moins quinze degrés centigrades et qui est affecté : a) soit aux travaux de gestion ou d'administration d'une entreprise, d'un service public, d'un indépendant ou d'un commerçant;b) soit à l'activité d'une profession libérale;c) soit aux activités des entreprises de service intellectuel, en ce compris les activités des entreprises de service et de production de biens immatériels comme des logiciels ou des multimédias.4° Valeur k : le coefficient de transmission thermique des parois de la surface de déperdition du bâtiment, calculé suivant la norme NBN B62-002.5° Niveau K : le niveau d'isolation thermique globale, calculé suivant la norme NBN B62-301.6° AT : la superficie de la surface de déperdition du bâtiment.7° s : la somme des superficies des parois ou parties de parois de la surface de déperdition qui font l'objet de la reconstruction ou de la transformation. § 2. Les termes techniques utilisés dans le présent règlement ont le sens que leur donnent les normes de la série NBN B62.

Les normes NBN auxquelles le présent règlement se réfère sont celles qui sont en vigueur à l'introduction de la demande de permis d'urbanisme ou celles qui étaient en vigueur maximum 6 mois avant cette date.

Article 3 Valeur k La valeur k des parois ou parties construites, reconstruites ou transformées de la surface de déperdition d'un bâtiment visé à l'article 1er est inférieure ou égale aux valeurs fixées à l'annexe 1re du présent titre.

Article 4 Niveau K § 1er. Le niveau K à respecter lors de la construction est inférieur ou égal à : - 55 pour les bâtiments à fonction d'hébergement; - 65 pour les bâtiments à usage de bureaux et les bâtiments scolaires.

Le niveau K à respecter lors de la reconstruction ou la transformation est inférieur ou égal à : 1° 55 + 10.AT/s pour les bâtiments à fonction d'hébergement; 2° 60 + 10.AT/s pour les bâtiments à usage de bureau et les bâtiments scolaires. § 2. Toutefois, en cas d'usage mixte, lorsque la partie de l'immeuble réservée au logement excède 30 % de la totalité de la surface, les exigences relatives aux bâtiments à fonction d'hébergement sont seules applicables à la totalité de l'immeuble.

Article 5 Patrimoine immobilier Le Gouvernement peut déroger aux normes prévues par les articles 3 et 4 lorsqu'il autorise l'exécution des travaux énumérés aux articles 12 et 27 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier.

Article 6 Dispositions modificatives L'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 septembre 1994, est complété de la manière suivante : « 13° le formulaire ISO1, en trois exemplaires, attestant la conformité des actes et travaux au règlement régional d'urbanisme relatif à l'isolation thermique des bâtiments conforme à l'annexe IX du présent arrêté. » Pour la consultation du tableau, voir image TITRE VI. - Publicités et enseignes Table des matières CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE III. - Publicité en espace privé Section 1re. - Publicité non lumineuse

Section 2. - Publicité lumineuse

CHAPITRE IV. - Publicité en espace public Section 1re. - Généralités

Section 2. - Mobilier urbain

Section 3. - Edicules

Section 4. - Dispositifs de publicité événementielle

Section 5. - Dispositifs de publicité n'ayant pas de fonction première

d'utilité publique Section 6. - Ouvrages d'art et talus

CHAPITRE V. - Enseignes et publicités associées à l'enseigne CHAPITRE VI. - Publicités et enseignés temporaires Section 1re. - Enseignes événementielles

Section 2. - Panneaux immobiliers et panneaux de chantier

Section 3. - Chevalets

CHAPITRE VII. - Validité des permis CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Généralités Article 1er Champ d'application § 1er. Le présent titre s'applique à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le présent titre s'applique : a) aux actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;b) aux actes et travaux qui, n raison de leur minime importance, ont dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme, visés à l'article 84, § 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme; en tant qu'ils concernent des publicités, des dispositifs de publicité, ou des enseignes, visibles depuis l'espace public. § 3. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux publicités et aux signalisations résultant de dispositions légales ou réglementaires.

Article 2 Définitions Au sens du présent titre, on entend par : 1. alignement : limite entre la voie publique et les propriétés privées ou publiques;2. auvent : petite toiture fixe de construction très simple, en saillie sur la façade d'une construction et destinée à abriter de la pluie ou du vent un perron, une porte, une fenêtre ou une devanture de magasin;3. baie : fenêtre, ouverture vitrée d'une construction;4. chevalet : dispositif à simple ou à double face destiné à supporter une publicité ou une enseigne, posé sur le sol et pouvant être déplacé;5. colonne porte-affiches : mobilier urbain se présentant sous la forme d'une colonne qui peut servir de support pour de la publicité;6. dispositif de publicité : support qui est établi dans le but de recevoir de la publicité;7. dispositif d'information : support qui est établi dans le but de recevoir de la publicité émanant d'un pouvoir public et assurant une information d'intérêt public;8. édicule : petit édifice implanté sur le domaine public en vertu d'une permission de voirie;9. enseigne : inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.Ne peut être assimilée à une enseigne une mention profitant à des tiers, telle que l'indication d'une marque ou de leurs produits.

Une enseigne sur toit ou terrasse en tenant lieu est considérée comme telle si les activités signalées occupent au moins la moitié du bâtiment; 10. enseigne événementielle : enseigne à caractère éphémère liée à un événement à caractère culturel, sportif ou social, une foire, un salon;11. enseigne éclairée : enseigne dont le message reçoit un éclairage qu'il ne produit pas lui-même, notamment les enseignes éclairées par projection ou par transparence;12. enseigne lumineuse : enseigne constituée principalement par une ou plusieurs sources lumineuses;13. espace vert : parcs publics et espaces verts déterminés par le Plan régional d'Affectation du Sol en vigueur;14. immeuble à l'abandon : immeuble inoccupé ou inexploité;15. front de bâtisse : plan principal formé par l'ensemble des façades avant des constructions, qui peut être dressé en recul par rapport à l'alignement;16. installation fixe : dispositif érigé au moyen d'un ancrage dans le sol ou d'une fixation dans le bâtiment ou la construction;17. marquise : toiture légèrement ouvragée fixée à une construction, formant abri au-dessus d'une porte, au sommet d'un perron ou au pourtour d'un édifice;18. mobilier urbain : ensemble des objets ou dispositifs publics ou privés, posés ou ancrés dans l'espace public, fixes ou amovibles, et assurant une fonction d'utilité publique;19. ouvrage d'art : partie visible depuis l'espace public de toute construction hors sol nécessaire à l'établissement d'une voie de communication;20. panneau de chantier : panneau, en général érigé sur un immeuble, en cours de construction ou de rénovation, qui donne des informations relatives au maître de l'ouvrage, à l'architecte et à l'ensemble des corps de métier ou sous-traitants employés à cette construction;21. panneau immobilier : panneau destiné à annoncer des opérations immobilières (lotissements, ventes, locations, constructions) concernant le bien sur lequel il se trouve;22. pignon : mur latéral d'un bâtiment ou d'une construction jusqu'au toit ou jusqu'à la terrasse qui en tient lieu, ne comprenant ni saillie, ni corniche, ni avant-toit ou tablette de couverture ni plus de deux ouvertures d'une superficie globale supérieure à 3 m2 au dessus du rez-de-chaussée;23. publicité : inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, en ce compris le dispositif qui la supporte, à l'exclusion des enseignes et de la signalisation des voiries, lieux et établissements d'intérêt général ou à vocation touristique;24. publicité associée à l'enseigne : publicité dont le message publicitaire est axé sur un produit ou un service distribué ou presté par l'occupant commercial ou industriel de l'immeuble et qui n'est pas susceptible d'être modifié pendant la durée du permis;25. publicité éclairée : publicité dont le message publicitaire reçoit un éclairage qu'il ne produit pas lui-même, notamment les affiches éclairées par projection ou par transparence;26. publicité événementielle : publicité à caractère éphémère liée à un événement à caractère culturel, sportif ou social;à une foire ou à un salon et dont au maximum 1/7 de la surface est réservée aux annonceurs parrainant cet événement; 27. publicité lumineuse : publicité constituée principalement par une ou plusieurs sources lumineuses;28. publicité réglementaire : publicité résultant d'obligations légales, notamment la publicité de ventes publiques et les bans de mariage;29. zone commerciale : liseré de noyau commercial déterminé par le Plan Régional d'Affectation du sol, constituant un lieu de concentration de commerces relevant de différents secteurs tels, notamment, l'alimentation, les textiles, les loisirs, qui ne remplissent pas uniquement une fonction de proximité, qui sont aisément accessibles en transports en commun et dont la zone de chalande dépasse les limites du quartier. Article 3 Les zones du territoire régional § 1er. Le présent titre distingue quatre zones en matière de réglementation de la publicité et des enseignes : 1° la zone interdite;2° la zone restreinte;3° la zone générale;4° la zone élargie. § 2. La zone interdite comprend : 1° pour la publicité, les voiries telles que définies en annexe 1re au présent titre, en ce compris les parties de ces voiries situées en liseré de noyau commercial selon le Plan régional d'Affectation du Sol;2° pour les enseignes, les voiries telles que définies en annexe 1re au prése nt titre, à l'exclusion des parties de ces voiries situées en liseré de noyau commercial selon le Plan Régional d'Affectation du Sol. § 3. La zone restreinte comprend : 1° pour la publicité, les voiries telles que définies en annexe 1re au présent titre et les partie de ces voiries situées en périmètres d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, du Plan régional d'Affectation du Sol;2° pour les enseignes, les voiries telles que définies en annexe 1re au présent titre à l'exclusion des parties de ces voiries situées en liseré de noyau commercial selon le Plan Régional d'Affectation du Sol. § 4. La zone élargie comprend les voiries telles que définies en annexe 1 au présent titre. § 5. La zone générale comprend les voiries non visées par les trois autres zones. § 6. Les zones visées au §§ 1er à 5 comprennent, outre les voiries, une zone de 30 mètres de part et d'autre des alignements bordant celles-ci. § 7. En cas de recouvrement de deux ou plusieurs zones, la prescription la plus restrictive prime. CHAPITRE II. - Dispositions générales Article 4 Interdictions de la publicité § 1er. La publicité est interdite : 1° dans la zone interdite;2° sur le patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé au sens de l'ordonnance du 4 mars 1993 et dans la zone de protection visée aux articles 23 et 29 de cette ordonnance.A défaut de zone de protection, l'interdiction couvre un périmètre de 20 mètres autour du bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé; 3° dans les espaces verts et dans les réserves naturelles et ce, dans un périmètre de 20 mètres autour de ceux-ci;4° sur les arbres;5° sur les poteaux de support des lignes de distribution électrique, les poteaux support de caténaires, les poteaux de télécommunication, les poteaux d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne;6° sur les grilles de clôture non aveugle;7° sur tout ou partie de baie sauf s'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour des travaux faisant suite à un permis d'urbanisme;8° sur les façades ou partie de façades d'immeubles d'habitation;9° sur les murs de cimetière ou de jardin public;10° sur les immeubles à l'abandon. § 2. L'article 4, § 1er, 1°, ne s'applique pas : 1° aux panneaux immobiliers et aux panneaux de chantier répondant aux conditions des articles 42 et 43;2° à la publicité sur les abris destinés aux usagers des transports en commun répondant aux conditions de l'article 23;3° à la publicité sur les dispositifs répondant aux conditions de l'article 24, § 2. § 3. L'article 4, § 1er, 1°, 2° et 5°, ne s'applique pas à la publicité événementielle répondant aux conditions de l'article 27.

Article 5 Respect des volumes A l'exception des cas prévus par le présent titre, les dispositifs de publicité et les enseignes respectent les volumes des espaces dans lesquels ils s'intègrent, ils ne les dépassent pas et ne les modifient pas.

Article 6 Habitabilité Les dispositifs de publicité et les enseignes ne nuisent pas à l'habitabilité des lieux notamment par leur luminosité ou par le bruit qu'ils génèrent.

Article 7 Entretien - Sécurité Les dispositifs de publicité et leurs abords ainsi que les enseignes sont maintenus en bon état de propreté et ne nuisent pas à la sécurité notamment à la visibilité ou à l'efficacité de la signalisation routière réglementaire.

Article 8 Mentions Les dispositifs de publicité mentionnent : - le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui les a apposés ou fait apposer, ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone de la personne morale qui les a apposés ou fait apposer; - les références du permis d'urbanisme dont ils sont l'objet et la date de sa délivrance; - la date à laquelle la validité de ce permis expire;

Ces informations sont situées sous le bord inférieur du dispositif.

Article 9 Emplacements réservés Dans le respect des dispositions du présent titre, les communes peuvent aménager et réserver des emplacements destinés à la publicité émanant de groupements sans but lucratif, 1/7 de ces publicités peut comporter une publicité commerciale. Les communes peuvent également réserver des valves sur les bâtiments publics destinées à accueillir ces publicités.

Article 10 Formes originales Les formes originales de publicité, par exemple, en trois dimensions, avec des éléments en relief, ou mobiles, dont l'implantation n'est pas réglementée par le présent titre sont soumises à des mesures particulières de publicité. CHAPITRE III. - Publicité en espace privé Section 1re. - Publicité non lumineuse

Article 11 Interdictions Le placement de publicité est interdit : 1° sur les façades d'immeubles, occupés ou non;2° sur les toits ou terrasses en tenant lieu;3° sur les clôtures des terrains bâtis, à l'exception des cas prévus à l'article 15;4° sur les terrains bâtis à l'exception des cas prévus par l'article 16; Le 1°, du présent article ne s'applique pas aux dispositifs de publicité égaux ou inférieurs à 1 m2, placés aux rez-de-chaussée occupés par des commerces.

Article 12 Pignons § 1er. Sur ou contre les pignons, le placement de publicité peut être autorisé, s'il réunit les conditions suivantes : 1° dans la zone restreinte, si la publicité : a) est parallèle au pignon;b) est située à minimum 0,50 mètre de la limite du pignon;c) a une surface unitaire maximale de 17 m2 et une surface cumulée occupant au maximum 40 % de la surface du pignon et maximale de 34 m2;2° dans la zone générale, si la publicité : a) est parallèle au pignon;b) est située à minimum 0,5 mètre de la limite du pignon;c) soit a une surface unitaire maximale de 17 m2 et une surface cumulée occupant au maximum 60 % de la surface du pignon et maximale de 68 m2;d) soit est constituée d'un dispositif unique d'une surface maximale de 40 m2, sans pour autant dépasser 60 % de la surface du pignon;3° dans la zone élargie, si la publicité, a) est parallèle au pignon;b) est située à minimum 0,5 mètre de la limite du pignon;c) a une surface unitaire maximale de 40 m2 et une surface cumulée occupant au maximum 80 % de la surface du pignon et maximale de 80 m2; § 2 Une publicité durable à caractère décoratif peut recouvrir la totalité du pignon.

Article 13 Clôtures de chantier Sur les clôtures de chantier, par face d'îlot, le placement de publicité peut être autorisé, s'il réunit les conditions suivantes : 1° dans la zone restreinte, si la publicité, a) est placée parallèlement à la clôture;b) soit a une surface unitaire maximale de 17 m2 et occupe au maximum 70 % de la longueur de la clôture et au maximum 30 mètres courants cumulés; soit est constituée d'un dispositif unique par face d'îlot, d'une surface maximale de 40 m2, sans pour autant dépasser 70 % de la longueur de la clôture; c) n'est pas placée en double hauteur;d) réserve au minimum 2 m2 à la publicité événementielle si la surface publicitaire cumulée est inférieure ou égale à 17 m2 et 4 m2 si elle est supérieure à 17 m2;2° dans les zones générale et élargie, si la publicité : a) est placée parallèlement à la clôture;b) a une surface unitaire maximale de 40 m2 et occupe au maximum 70 % de la longueur de la clôture;c) n'est pas placée en double hauteur;d) réserve au minimum 2 m2 à la publicité événementielle si la surface publicitaire cumulée est inférieure ou égale à 17 m2 et 4 m2 si elle est supérieure à 17 m2. Article 14 Clôture de terrains non bâtis Sur les clôtures de terrains non bâtis et à l'exclusion des murs, le placement de publicité peut être autorisé, s'il réunit les conditions suivantes : 1° dans la zone restreinte, si la publicité, a) est placée parallèlement à la clôture;b) a une surface unitaire maximale de 17 m2 et occupe au maximum 40 % de la longueur de la clôture;c) n'est pas placée en double hauteur; Si la longueur de clôture par face de rue est supérieure à 30 mètres, un décrochement peut être autorisé jusqu'à 45°; dans ce cas, l'aménagement de l'espace avant du dispositif est intégré à la demande de permis d'urbanisme; 2° dans la zone générale, si la publicité : a) est placée parallèlement à la clôture;b) soit a une surface unitaire maximale de 17 m2 et occupe au maximum 60 % de la longueur de la clôture, si celle-ci est inférieure à 20 mètres, et au maximum 40 % de la longueur de la clôture, si celle-ci est supérieure à 20 mètres;c) soit est constituée d'un dispositif unique d'une surface maximale de 40 m2, et occupe au maximum 60 % de la longueur de la clôture, si celle-ci est inférieure à 20 mètres, et au maximum 40 % de la longueur de la clôture, si celle-ci est supérieure à 20 mètres;d) n'est pas placée en double hauteur. Si la longueur de clôture par face de rue est supérieure à 15 mètres, un décrochement peut être autorisé jusqu'à 45°; dans ce cas, l'aménagement de l'espace avant du dispositif est intégré à la demande de permis d'urbanisme. 3° dans la zone élargie, si la publicité : a) est placée parallèlement à la clôture;b) a une surface unitaire maximale de 40 m2 et occupe au maximum 60 % de la longueur de la clôture, si celle-ci est inférieure à 20 mètres, et au maximum 40 % de la longueur de la clôture si celle-ci est supérieure à 20 mètres;c) n'est pas placée en double hauteur. Si la longueur de clôture par face de rue est supérieure à 15 mètres, un décrochement peut être autorisé jusqu'à 45°; dans ce cas, l'aménagement de l'espace avant du dispositif est intégré à la demande de permis d'urbanisme.

Article 15 Murs de clôture aveugles Sur les murs de clôture aveugles et supérieurs à 3 mètres de hauteur par rapport au sol, le placement de publicité peut être autorisé, dans les zones restreinte, générale et élargie, s'il réunit les conditions suivantes : 1° il s'agit de publicité événementielle;2° la publicité a une surface unitaire maximale de 2 m2;3° la publicité occupe au maximum 20 % du développement de la longueur du mur;4° le dispositif de publicité ne présente pas une saillie de plus de 10 cm par rapport au plan principal du mur;5° le dispositif de publicité s'intègre dans la modénature architecturale du mur. Article 16 Terrains non bâtis § 1er. Dans la zone restreinte, le placement de la publicité est interdit sur les terrains non bâtis. § 2. Dans les zones générale et élargie, le placement de publicité peut être autorisé sur les terrains non bâtis, s'il réunit les conditions suivantes : 1° Dans la zone générale, si la publicité : a) soit a une surface unitaire maximale de 17 m2 et avoir une surface cumulée maximale de 34 m2;soit est constituée d'un dispositif unique d'une surface maximale de 40 m2; b) n'est pas placée en double hauteur;c) est placée à au moins dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation lorsqu'elle se trouve en avant-plan du mur contenant cette baie;2° Dans la zone élargie, si la publicité : a) a une surface unitaire maximale de 40 m2 et une surface cumulée maximale de 80 m2 par hectare de terrain non bâti;b) n'est pas placée en double hauteur;c) est placée à au moins dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation lorsqu'il se trouve en avant-plan du mur contenant cette baie. Article 17 Terrains bâtis Sur les terrains bâtis affectés principalement à du commerce ou de l'industrie, le placement de publicité peut être autorisé, s'il réunit les conditions suivantes : 1° dans la zone restreinte, si la publicité : a) a une surface unitaire maximale de 17 m2;b) est située à plus de 5 mètres de l'alignement;c) n'est pas placée en double hauteur;2° dans les zones générale et élargie, si la publicité : a) soit a une surface unitaire maximale de 17 m2 et une surface cumulée maximale de 34 m2;b) soit est constituée d'un dispositif unique d'une surface maximale de 40 m2;c) est située à plus de 5 mètres de l'alignement;d) n'est pas placée en double hauteur. Section 2. - Publicité lumineuse

Article 18 Interdictions La publicité lumineuse est interdite : 1° sur les clôtures;2° sur ou entre les façades d'immeubles, occupés ou non;3° sur les pignons ou les toits et terrasses en tenant lieu, des bâtiments destinés principalement au logement et aux équipements publics;4° sur les terrains non bâtis;5° sur les terrains bâtis, sauf en zone élargie, sur des terrains principalement affectés au commerce ou à l'industrie. Article 19 Pignons Sans préjudice de l'article 18, la publicité sur ou contre les pignons peut être autorisée dans les conditions suivantes : 1° dans les zones restreinte et générale, si la publicité : a) participe à l'animation d'une zone commerciale;b) est située dans un plan parallèle à celui du pignon qui la supporte;c) est située à minimum 0,5 mètre des limites du pignon qui la supporte;2° dans la zone élargie, si la publicité : a) est située dans un plan parallèle à celui du pignon qui la supporte;b) est située à minimum 0,5 mètre des limites du pignon qui la supporte. Article 20 Sur les toits et terrasses § 1er Sans préjudice de l'article 18, la publicité est autorisée sur les toits et terrasses en tenant lieu en zones élargie, restreinte et générale. § 2. En zone restreinte et général, la publicité réunit les conditions suivantes : 1° la publicité participe à l'animation d'une zone commerciale;2° la hauteur du dispositif ne peut excéder 1/5 de la hauteur de la façade.Toutefois, une hauteur de 3 mètres est autorisée pour les façades de moins de 15 mètres, sans dépasser 6 mètres pour les façades de plus de 30 mètres; 3° la publicité est réalisée au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant le mieux possible leurs fixations sur le support et sans autres panneaux de fond que ceux strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base;4° la publicité a un développement inférieur aux 2/3 du développement de la façade principale;5° elle est parallèle au front de bâtisse. CHAPITRE IV. - Publicité en espace public Section 1re. - Généralités

Article 21 Respect de l'espace public Il est interdit de placer de la publicité dans l'espace public qui : 1° réduit les conditions de sécurité ou de visibilité de l'ensemble des usagers de la voirie;2° brise une perspective visuelle. Le nombre total de mobiliers urbains portant de la publicité et de dispositifs d'information est limité à 4 par carrefour ou par place.

En espace public, les dispositifs de publicité n'ayant pas de fonction première d'utilité publique ne peuvent se trouver à moins de 50 mètres d'un mobilier urbain portant de la publicité ou d'autres dispositifs de publicité ou d'information. Section 2. - Mobilier urbain

Article 22 Surface maximale de publicité A l'exception des articles 23 à 25, la surface de la publicité ne dépasse pas 0,25 m2 par mobilier urbain.

Article 23 Abris destinés aux usagers des transports en commun Les abris destinés aux usagers des transports en commun peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 m2, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 m2 plus 2 m2 par tranche entière de 4,5 m2 de surface abritée au sol.

L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces abris est interdite.

Article 24 Dispositifs d'information ou mobiliers urbains s'inscrivant dans le cadre d'une politique globale § 1er. Les dispositifs d'information ou les mobiliers urbains, installés dans le cadre d'une politique conçue de manière globale par la commune ou la Région, peuvent supporter de la publicité, s'ils réunissent les conditions suivantes : 1° laisser une largeur libre minimale de 1,50 mètre et ne pas entraver la continuité de la circulation piétonne;2° comporter au maximum deux surfaces d'affichage de 2 m2 chacune;3° dans le cas d'un dispositif d'information, comporter au maximum deux surfaces d'affichage de 2 m2 chacune, dont l'une réservée à l'information ou à la publicité événementielle, est aisément accessible au piéton. § 2. Si le dispositif est intégré à la rambarde d'accès d'une station de métro, un dispositif unique par accès peut être autorisé, s'il réunit les conditions suivantes : 1° comporter au maximum deux surfaces d'affichage de 2 m2 chacune dont une face est réservée à l'information;2° la face d'affichage réservée à l'information est aisément accessible au piéton. § 3. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés au-dessus des dispositifs d'information est interdite.

Article 25 Colonne porte-affiche Les colonnes porte-affiches ont une fonction première d'utilité publique et peuvent supporter des publicités d'une surface totale maximale de 4 m2. Section 3. - Edicules

Article 26 Edicules Les édicules dont les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial à l'exclusion des cabines téléphoniques, peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 1m2 et à raison d'un maximum de quatre publicités réparties également sur l'ensemble des côtés de l'édicule.

L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces édicules est interdite. Section 4. - Dispositifs de publicité événementielle

Article 27 Publicité événementielle sur poteaux caténaires, installations d'éclairage public ou entre les façades Sur ou entre les poteaux supports de caténaires, les installations d'éclairage public, ou entre les façades, le placement de publicité événementielle peut être autorisé, s'il réunit les conditions suivantes : 1° être réalisé en un dispositif de type bannière ou être constitué d'un cadre suspendu d'une épaisseur maximale de 3 cm;2° avoir une largeur unitaire maximale de 1 mètre et avoir une surface totale maximale de 4 m2;3° la publicité est placée au plus tôt 15 jours calendrier avant le début de l'événement qu'elle signale et retirée au plus tard 8 jours calendrier après la fin de celui-ci;4° le dispositif est démonté au plus tard 8 jours après la fin de l'événement, sauf s'il doit recevoir une nouvelle publicité pour un événement débutant moins de 15 jours plus tard;en aucun cas un support ne peut être maintenu sans publicité plus de 8 jours.

Article 28 Publicité événementielle sur les colonnes porte-affiches Sans préjudice de l'article 25, sur les colonnes porte-affiches, le placement de publicité événementielle peut être autorisé à condition d'avoir une surface totale maximale de 4 m2. Section 5. - Dispositifs de publicité n'ayant pas de fonction première

d'utilité publique Article 29 Dispositifs publicitaires n'ayant pas de fonction première d'utilité publique Les dispositifs de publicité situés en espace public et n'ayant pas de fonction première d'utilité publique ou ne résultant pas d'une fonction d'utilité publique peuvent être autorisés dans les conditions suivantes : 1° être situés en zone élargie, ou en zone générale pour autant qu'ils participent à l'animation d'une zone commerciale;2° avoir une surface maximale de 10 m2;3° laisser une largeur libre minimale d'1,50 mètre et ne pas entraver la continuité de la circulation piétonne. Section 6. - Ouvrages d'art et talus

Article 30 Ouvrages d'art Sur les ouvrages d'art, le placement de publicité non lumineuse et de publicité éclairée peut être autorisé, moyennant des mesures particulières de publicité, s'il réunit les conditions suivantes : 1° dans la zone restreinte, si la publicité : a) est située à minimum 0,5 mètre des limites de l'ouvrage d'art;b) s'intègre dans la modénature architecturale de l'ouvrage d'art;c) est parallèle à l'ouvrage d'art;d) est située sous le niveau de la rambarde;e) a une surface unitaire maximale de 17 m2 et avoir une surface cumulée maximale de 34 m2;f) n'est pas placée en double hauteur;2° dans les zones générale et élargie, si la publicité : a) est située à minimum 0,5 mètre des limites de l'ouvrage d'art;b) s'intègre dans la modénature architecturale de l'ouvrage d'art;c) est parallèle à l'ouvrage d'art;d) est située sous le niveau de la rambarde;e) a soit une surface unitaire maximale de 17 m2 et avoir une surface cumulée maximale de 34 m2, soit est constituée d'un dispositif unique d'une surface maximale de 40 m2;f) n'est pas placée en double hauteur. Article 31 Talus Sur les talus, le placement de publicité non lumineuse et de publicité éclairée peut être autorisé dans les conditions suivantes : 1° dans la zones restreinte, si : a) la publicité a une surface unitaire maximale de 17 m2;b) la publicité n'est pas placée en double hauteur;c) le dispositif est : - soit parallèle à l'alignement;dans ce cas un dispositif est autorisé par 50 mètres courants de talus d'un seul tenant; - soit placé avec un décrochement de maximum 45°; dans ce cas deux dispositifs accolés sont autorisés par 150 mètres courants de talus d'un seul tenant; d) la publicité ne masque pas l'architecture d'un ouvrage d'art.2° dans les zones générale et élargie, si la publicité : a) a soit une surface unitaire maximale de 17 m2 soit une surface unitaire maximale de 40 m2;b) n'est pas être placée en double hauteur;c) dans le cas de dispositifs d'une surface unitaire maximale de 17 m2, le dispositif est : - soit parallèle à l'alignement;dans ce cas un dispositif est autorisé par 50 mètres courants de talus d'un seul tenant; - soit placé avec un décrochement de maximum 45°; dans ce cas deux dispositifs accolés sont autorisés par 150 mètres courants de talus d'un seul tenant; d) dans le cas de dispositifs d'une surface unitaire de 40 m2, les dispositifs sont soit parallèles à l'alignement, soit placés avec un décrochement maximal de 45° et un seul dispositif est autorisé par 150 mètres courants de talus;e) ne masque pas l'architecture d'un ouvrage d'art. CHAPITRE V. - Enseignes et publicités associées à l'enseigne Article 32 Conditions générales Les enseignes et les publicités associées à l'enseigne répondent aux conditions suivantes : 1° être constituées de matériaux durables;2° être en harmonie avec l'ensemble de la construction sur laquelle elles sont apposées. Article 33 Baies A l'exception des vitrines commerciales, les enseignes et les publicités associées à l'enseigne sont interdites sur tout ou partie de baie.

Article 34 Enlèvement Les enseignes et les publicités associées à l'enseigne doivent être enlevées dès la fin de l'activité à laquelle elles sont associées sauf si elles présentent un caractère culturel, historique ou esthétique.

Article 35 Enseignes parallèles à une façade ou à un pignon § 1er. L'enseigne ou la publicité associée à l'enseigne, placée parallèlement à une façade ou à un pignon, peut être autorisée dans les conditions suivantes : 1° dans la zone interdite, a) être située sous le seuil de la baie la plus basse du premier étage;b) avoir une saillie maximum de 0,25 mètre;c) être située à au moins 0,5 mètre des limites mitoyennes ou s'inscrire dans le prolongement d'une baie;d) avoir un développement inférieur aux 2/3 de la largeur de la façade;e) sur un auvent ou une marquise, avoir une hauteur de maximum 0,25 mètre et ne pas en dépasser les limites;f) si elle est lumineuse, n'être réalisée qu'au moyen de lettres ou de signes découpés;2° dans la zone restreinte, a) être située : - soit, sous le seuil de la baie la plus basse du premier étage; - soit, sous le seuil de la baie de l'étage concerné par l'activité, à condition de constituer uniquement des lettres découpées s'intégrant dans l'architecture de la façade; b) avoir une saillie maximum de 0,25 mètre;c) être située à au moins 0,5 mètre des limites mitoyennes ou s'inscrire dans le prolongement d'une baie;d) avoir un développement inférieur aux 2/3 de la largeur de la façade;e) sur un auvent ou une marquise, avoir une hauteur de maximum 0,25 mètre et ne pas en dépasser les limites;3° dans les zones générale et élargie, a) être située sous le seuil des baies soit, du premier étage si les étages sont affectés au logement soit, des étages concernés par l'activité;b) avoir une saillie maximum de 0,25 mètre;c) être située à minimum 0,05 mètre de la limite mitoyenne ou s'inscrire dans le prolongement d'une baie;d) ne pas dépasser les limites du balcon qui la supporte;e) sur un auvent ou une marquise, avoir une hauteur de maximum 0,50 mètre et ne pas en dépasser les limites. § 2. Moyennant des mesures particulières de publicité, les enseignes à caractère décoratif tels que peintures murales et listels lumineux peuvent recouvrir ou entourer la totalité du pignon ou de la façade.

Article 36 Enseigne perpendiculaire § 1er. La publicité associée à l'enseigne placée perpendiculairement à une façade n'est pas autorisée en zone interdite.

L'enseigne placée perpendiculairement à une façade, peut être autorisée en zone interdite dans les conditions suivantes : 1° ne pas être lumineuse;2° une seule enseigne par activité est autorisée, augmentée d'une unité par tranche entière de 10 mètres courants de façade;3° avoir une saillie maximum d'1 mètre, une hauteur maximum d'1 mètre et une superficie maximum de 0,75 m2;4° l'armature est la moins visible possible et est peinte dans les tons de la façade. § 2. L'enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée perpendiculairement à une façade, peut être autorisée en zone restreinte dans les conditions suivantes : 1° une seule enseigne ou publicité associée à l'enseigne par activité est autorisée, augmentée d'une unité par tranche entière de 10 mètres courants de façades;2° être située sous le niveau de la corniche;3° être placée à une hauteur telle que le bord inférieur du dispositif ne peut se trouver à moins de trois mètres du sol, ni en-dessous de la ligne correspondant à la hauteur du rez-de-chaussée ou d'un dispositif architectural le matérialisant en façade;4° avoir une saillie maximum de 1 mètre et une hauteur maximum de 1,5 mètre;5° le même dispositif peut être constitutif d'une enseigne et d'une publicité associée à l'enseigne;6° la surface maximale de l'enseigne est d'1 m2;7° la surface maximale de la publicité associée à l'enseigne est de 0,5 m2. § 3. L'enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée perpendiculairement à une façade, peut être autorisée en zones générale et élargie dans les conditions suivantes : 1° être située sous le niveau de la corniche;2° être placée à une hauteur telle que le bord inférieur du dispositif ne peut se trouver à moins de trois mètres du sol, ni en-dessous de la ligne correspondant à la hauteur du rez-de-chaussée ou d'un dispositif architectural le matérialisant en façade;3° avoir une saillie inférieure à 1/10 de la largeur de la voirie entre alignements, avec un maximum d'1,20 mètre tout en maintenant un retrait de 35 cm par rapport à l'aplomb de la bordure du trottoir;4° lorsqu'elle est constituée d'éléments non découpés, avoir une hauteur totale inférieure au tiers de la hauteur de la façade, avec un maximum de 3 mètres;5° lorsqu'elle est constituée d'éléments découpés, avoir une hauteur totale inférieure à la moitié de la hauteur de la façade, avec un maximum de 6 mètres. Article 37 Sur toit ou terrasse § 1er. La publicité associée à l'enseigne placée sur un toit ou sur une terrasse en tenant lieu n'est pas autorisée en zones interdites et restreintes.

L'enseigne placée sur un toit ou sur une terrasse en tenant lieu, peut être autorisée en zones interdite et restreinte dans les conditions suivantes : 1° la hauteur du dispositif ne peut excéder 1/5 de la hauteur de la façade, avec un maximum de 4 mètres;2° n'être réalisée qu'au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant le mieux possible leurs fixations sur le support et sans autres panneaux de fond que ceux strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base;3° avoir un développement inférieur aux 2/3 du développement de la façade principale;4° être parallèle au front de bâtisse. § 2. L'enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée sur un toit ou sur une terrasse en tenant lieu, peut être autorisée en zones générale et élargie dans les conditions suivantes : 1° la hauteur du dispositif ne peut excéder 1/5 de la hauteur de la façade, avec un maximum de 3 mètres autorisé pour les façades de moins de 15 mètres, et un maximum de 6 mètres pour les façades de plus de 30 mètres;2° n'être réalisée qu'au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant le mieux possible leurs fixations sur le support et sans autres panneaux de fond que ceux strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base;3° avoir un développement inférieur aux 2/3 du développement de la façade principale;4° être parallèle au front de bâtisse. Article 38 Scellée ou posée au sol § 1er. La publicité associée à l'enseigne, scellée ou posée sur le sol, n'est pas autorisée en zones interdites et restreintes.

L'enseigne, scellée ou posée sur le sol, peut être autorisée en zones interdite et restreinte dans les conditions suivantes : 1° à condition qu'il n'y ait pas d'autre moyen de signaler l'activité, notamment parce que l'immeuble est en retrait ou non visible depuis la voie publique;2° ne pas dépasser un dispositif par immeuble;3° être scellée ou posée dans l'espace privé sans saillie sur l'espace public;4° avoir une surface totale cumulée pour l'immeuble, toutes activités confondues, maximale d'1 m2. § 2. L'enseigne ou la publicité associée à l'enseigne scellée ou posée sur le sol, peut être autorisée en zones générale et élargie dans les conditions suivantes : 1° ne pas dépasser un dispositif par immeuble et par voirie;2° être scellée ou posée dans l'espace privé;3° avoir une surface totale cumulée maximale de 17 m2 et une hauteur maximum de 7 mètres;4° avoir une saillie inférieure au 1/10 de la largeur de la voirie entre alignements, avec un maximum d'1,20 mètre tout en maintenant un retrait de 35 cm par rapport à l'aplomb de la bordure du trottoir;5° ne pas être placée à moins de 4,5 mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation lorsqu'elle se trouve en avant-plan du mur contenant cette baie;6° ne pas être implantée à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur par rapport à une limite mitoyenne. CHAPITRE VI. - Dispositifs temporaires Section 1re. - Enseignes événementielles

Article 39 Enlèvement Les enseignes événementielles sont placées au plus tôt 15 jours calendrier avant le début de la manifestation qu'elles signalent et sont retirées au plus tard 8 jours calendrier après la fin de celle-ci.

Article 40 Conditions générales Les enseignes événementielles peuvent être autorisées dans les conditions suivantes : 1° si l'enseigne événementielle est parallèle à un mur de clôture, ne pas en dépasser les limites;si elle est parallèle à la façade ou au pignon d'un immeuble, elle est conforme aux dispositions de l'article 33; 2° si l'enseigne événementielle est perpendiculaire à un mur de clôture, être située sous le niveau de la corniche;si elle est perpendiculaire à la façade d'un immeuble, elle est conforme aux dispositions de l'article 34. Section 2. - Panneaux immobiliers et panneaux de chantier

Article 41 Enlèvement Les panneaux immobiliers et les panneaux de chantier sont placés au plus tôt 15 jours calendrier avant le début de l'opération qu'ils signalent et sont retirés au plus tard 8 jours calendrier après la fin de celle-ci.

Article 42 Panneaux de chantiers Les panneaux de chantier peuvent être autorisés dans les conditions définies ci-après : 1° dans les zones interdite et restreinte, a) si le panneau est parallèle à une façade, avoir une saillie maximum de 0,25 mètre, ne pas en dépasser les limites et avoir une surface cumulée totale inférieure à 4 m2;b) si le panneau est perpendiculaire à une façade, avoir une saillie maximum d'1 mètre et être situé sous le niveau de la corniche;c) un seul panneau de chantier est autorisé par façade;d) si le panneau est scellé au sol, la surface totale cumulée est inférieure à 4 m2.2° dans les zones générale et élargie, a) si le panneau est parallèle à une façade, avoir une saillie maximum de 0,50 mètre, ne pas en dépasser les limites et avoir une surface cumulée totale inférieure à 1/20e de la surface de la façade et inférieure à 16 m2;b) si le panneau est perpendiculaire à une façade, avoir une saillie maximum d'1,20 mètre et être situé sous le niveau de la corniche;c) un seul panneau de chantier est autorisé par façade;d) si le panneau est scellé au sol, la surface totale cumulée est inférieure à 16 m2. Article 43 Panneaux immobiliers Les panneaux immobiliers peuvent être autorisés dans les conditions suivantes : 1° dans les zones interdite et restreinte : a) si le panneau est parallèle à une façade, avoir une saillie maximum de 0,25 mètre, ne pas en dépasser les limites et avoir une surface cumulée totale de 4 m2 maximum;b) si le panneau est perpendiculaire à une façade, avoir une saillie maximum d'1 mètre et être situé sous le niveau de la corniche;c) si les panneaux sont accolés deux à deux, avoir un décrochement de 45° par rapport à la façade et une surface cumulée totale de 2 m2 maximum;d) un seul panneau perpendiculaire ou en décrochement et un maximum de trois panneaux parallèles de taille identique sont autorisés par façade;2° dans les zones générale et élargie, a) ils peuvent être placés, soit perpendiculairement à la façade, soit parallèlement, soit accolés deux à deux, avec un décrochement de 45° par rapport à la façade;si les panneaux sont perpendiculaires à une façade, ils doivent avoir une saillie maximum d'1,20 mètre et être situés sous le niveau de la corniche; si les panneaux sont parallèles à une façade, ils doivent avoir une saillie maximum de 0,5 mètre et ne pas en dépasser les limites; b) un maximum de trois panneaux immobiliers est autorisé par façade; si plusieurs panneaux sont apposés, ils doivent avoir une taille identique; c) la surface maximale cumulée des panneaux est de 16 m2 et ne peut excéder 1/20e de la surface de la façade. Section 3. - Chevalets

Article 44 Conditions générales Les chevalets peuvent être autorisés sur la voie publique uniquement pendant les heures d'ouverture de l'activité et réunissent les conditions suivantes : 1° occuper une surface au sol de moins de 0,60 m2;2° garantir une largeur libre de circulation piétonne de minimum 1,50 mètre. CHAPITRE VII. - Validité des permis Article 45 Durée maximale Dans les cas visés à l'article 88, alinéa 1er, 1°, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, la durée maximale du permis est de : 1° neuf ans pour les enseignes, les publicités associées à une enseigne ainsi que les publicités non lumineuses dont le message est permanent durant toute la durée du permis;2° six ans pour les autres publicités. CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives Article 46 Dispositions modificatives L'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 janvier 1996 déterminant les actes et travaux dispensés du permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'intervention d'un architecte est complété comme suit : « 21° le placement de panneaux de chantier.

Pour la consultation du tableau, voir image » TITRE VII. - La voirie, ses accès et ses abords Table des matières Section 1re. - Généralités

Section 2. - Le cheminement piéton

Section 3. - Les dispositifs ralentisseurs

Section 4. - Les deux-roues légers

Section 5. - Le stationnement

Section 6. - Les transports en commun

Section 7. - Les arbres de grande taille

Section 8. - La signalisation

Section 9. - Le Mobilier

Section 10. - L'éclairage

Section 11. - Décorations événementielles

Section 1re. - Généralités

Article 1er Champ d'application § 1er. Le présent titre s'applique à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le présent titre s'applique : 1° à tous les actes et travaux relatifs à la voirie par terre, à ses accès et à ses abords, à l'exclusion des voies de chemins de fer, visés à l'article 84, § 1er, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;2° aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme, visés à l'article 84, § 2, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. Article 2 Définitions § 1er. Au sens du présent titre, on entend par : 1. Arbre de grande taille : arbre qui à son développement maximum, a une hauteur supérieure à 6 m.2. Armoires des concessionnaires : boîtes situées en voirie et contenant des dispositifs électriques nécessaires au fonctionnement d'une installation d'utilité publique.3. Borne : élément de mobilier urbain ancré ou posé, fixe ou amovible, spécifique à la protection des voies de circulation piétonne ou cyclable.4. Bordure saillante : moyen physique de protection d'un espace réservé aux piétons, constitué d'une bordure ancrée qui dépasse le niveau du trottoir.5. Code de la route : arrêté royal du 1er décembre 1975 portant Règlement général sur la police de la circulation routière.6. Code du gestionnaire : l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976, fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière.7. Deux-roues léger : bicyclette ou cyclomoteur de classe A au sens du code de la route 8.Décoration événementielle : décoration non publicitaire, à caractère éphémère, liée à un événement à caractère culturel, sportif ou social, ou à une braderie. 9. Dispositif anti-stationnement : aménagement visant à empêcher le stationnement sur la partie de la voirie où le stationnement est interdit.10. Dispositif ralentisseur : aménagement visant à dissuader les conducteurs de véhicule de pratiquer une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée.11. Double bordure : moyen physique de protection des bermes et des espaces réservés aux piétons, constitué de deux bordures de hauteurs différentes.12. Espace structurant : espace tel que déterminé dans le plan régional d'affectation du sol.13. Fonction de circulation : fonction telle que déterminée dans le plan régional de développement.14. Fonction de séjour : fonction telle que déterminée dans le plan régional de développement.15. Fosse de plantation : volume contenant la terre arable nécessaire au développement de l'arbre.16. Mobilier urbain : ensemble des objets ou dispositifs publics ou privés, posés ou ancrés dans l'espace public, fixes ou amovibles, et assurant une fonction d'utilité publique. 17 Personne à mobilité réduite : personne dont les facultés de déplacement à pied sont réduites de manière temporaire ou définitive, par rapport à celles de la moyenne de la population. 18. Périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement : périmètre tel que défini dans le plan régional d'affectation du sol.19. Potelet : voir borne 20.Réseau régional et interquartier : réseau tel que défini dans le plan régional d'affectation du sol en vigueur. 21. Signalisation routière : signalisation prévue au code de la route et au code du gestionnaire 22.Signalisation de direction : signalisation de préavis, de direction à distance ou de proximité, en ce compris la signalisation des équipements d'intérêts collectifs et des établissements et commerces locaux. 23. Spécialisation des voiries : organisation de la voirie telle que déterminée dans le plan régional de développement et le plan régional d'affectation du sol.24. Traversée piétonne : partie balisée d'une chaussée que les piétons empruntent pour la traverser, dénommée passage pour piétons dans le code de la route.25. Trottoir : accotement surélevé par rapport à la chaussée, situé le long de l'alignement et destiné au cheminement des piétons.26. Voie de circulation piétonne : toute partie de la voie publique affectée principalement à la circulation des piétons, tels que notamment trottoirs, places, traversées piétonnes, zones résidentielles, rues piétonnes, chemins, sentiers et couloirs de contournement des chantiers.27. Zone de stationnement : partie de la voirie où le stationnement est autorisé. § 2. Pour les termes « chaussée », « bande de circulation », « piste cyclable », « carrefour », « place », « véhicule à moteur », et « zone résidentielle » qui ne sont pas repris au § 1er ci-avant, il est renvoyé aux définitions contenues dans le code de la route.

Article 3 Objectifs d'aménagement de la voirie, de ses accès et de ses abords Les objectifs de l'aménagement des voiries sont les suivants : 1° L'aménagement des voies, de leur accès et de leurs abords, en ce compris les plantations, l'éclairage et le mobilier, tient compte des caractéristiques urbanistiques du quartier.Cet aménagement contribue à l'embellissement de la ville, en particulier lorsque l'on se situe dans un espace structurant ou un périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement. 2° L'aménagement est étudié en fonction de la spécialisation des voies. La spécialisation des voiries détermine notamment le niveau de l'équilibre entre la fonction de circulation et de la fonction de séjour. 3° l'aménagement tient compte des activités riveraines.4° L'aménagement tient compte des personnes à mobilité réduite.5° L'aménagement assure la sécurité de l'ensemble des usagers, ainsi que le confort, la commodité et la continuité du cheminement des piétons et deux-roues légers.6° L'aménagement est conçu de telle manière qu'il favorise de la part d'une catégorie d'usagers un emploi de la voirie compatible avec les autres catégories d'usagers.7° Lorsque la voirie est parcourue par des transports publics, l'aménagement est conçu pour en faciliter la circulation.8° L'aménagement tient compte de la proximité d'établissements scolaires. Section 2. - Le cheminement piéton

Article 4 Voies de circulation piétonne § 1er. Toute voie de circulation piétonne comporte un cheminement libre de tout obstacle d'une largeur minimale d'1,50 m d'un seul tenant et d'une hauteur libre minimale de 2,20 m. § 2. Lorsque la voie de circulation piétonne a une largeur inférieure à 2 m, la largeur du cheminement libre prévue au § 1er peut être réduite jusqu'à 1,20 m localement au droit d'un obstacle, à condition que cet obstacle ait une longueur maximale de 0,50 m s'il est ancré dans le sol. § 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, lorsque la voie de circulation piétonne présente une largeur égale ou inférieure à 2 m, la signalisation routière est : 1° soit ancrée dans la façade, à l'exception des immeubles classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en vertu de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier;2° soit placée le plus près possible de l'alignement. Le croquis n° 1 en annexe 1re du présent titre illustre le présent article.

Article 5 Bordures La hauteur maximale des bordures entre la chaussée et une voie de circulation piétonne est de 0,18 m.

Si la différence de niveau entre le trottoir et la chaussée est supérieure à 0,18 m en raison de la configuration locale, la transition doit être réalisée sous la forme d'un escalier.

Article 6 Traversées piétonnes § 1er. Toute traversée piétonne est établie dans le prolongement du cheminement libre des voies de circulation piétonne. § 2. Lorsque la chaussée comporte une zone permanente de stationnement adjacente au trottoir, celui-ci est élargi au droit des traversées piétonnes de manière à améliorer la sécurité des piétons. § 3. La profondeur des élargissements de trottoirs est limitée à 1,70 m dans le cas de stationnement longitudinal. Toutefois, lorsque le filet d'eau est situé entre le stationnement et la chaussée, l'élargissement du trottoir peut être établi jusqu'au droit du filet d'eau. § 4. La transition entre le trottoir et la chaussée est réalisée par un plan incliné respectant les normes suivantes : 1° la pente transversale maximale du plan incliné est de 8 %, cette pente peut toutefois être portée à 12 % si la longueur du plan incliné n'est pas supérieure à 0,50 m;2° la surface du plan incliné est raccordée au niveau du trottoir par des rampants ou plans inclinés dont la pente ne dépasse pas de plus de 8 % la pente générale du trottoir;3° un passage libre de tout obstacle, d'une largeur minimale d'1 m et d'une pente transversale maximale de 3 %, est assuré entre le sommet du plan incliné et l'alignement. § 5. La bordure et le ressaut du raccord du filet d'eau à la chaussée au droit des traversées sont chanfreinés ou arrondis et ont une hauteur maximale de 0,02 m par rapport au fond du filet d'eau. Aucun avaloir n'est situé au droit des traversées piétonnes et cyclistes. § 6. La traversée des terre-pleins et des îlots directionnels se fait au niveau de la chaussée. En cas d'impossibilité, la traversée se fait dans les mêmes conditions que celles décrites au § 4.

Le croquis n° 2 en annexe 1re du présent titre illustre le présent article.

Article 7 Trottoir au droit des entrées carrossables § 1er. Le revêtement des voies de circulation piétonne est continu au droit d'une entrée carrossable. En cas de surcharge prévisible, il sera procédé à un renforcement des fondations et à une augmentation de l'épaisseur du revêtement. Lorsque la surcharge prévisible l'impose, le revêtement peut être modifié pour autant qu'il n'y ait pas de changement de couleur. § 2. Le niveau des voies de circulation piétonne est maintenu au droit des entrées carrossables et la bordure est biseautée. Toutefois, lorsque la hauteur de la bordure l'impose, le trottoir peut être abaissé sur une distance maximale de 0,50 m à partir de la face verticale de la bordure, pour autant qu'un passage libre de tout obstacle d'une largeur minimale d'1 m soit assuré entre l'abaissement et l'alignement. Section 3. - Dispositifs ralentisseurs

Article 8 § 1er. Les dispositifs ralentisseurs sont conformes au code de la route et au code du gestionnaire. § 2. Les dispositifs ralentisseurs sont localisés en fonction du contexte architectural et urbanistique, de même qu'en fonction de la sécurité de tous les usagers, et plus particulièrement des piétons et des cyclistes. § 3. Les dispositifs ralentisseurs s'intègrent à l'environnement bâti et non bâti : 1° les matériaux et leurs couleurs sont étudiés de manière cohérente avec le contexte;2° l'éclairage et la signalisation assurent la visibilité de jour comme de nuit;3° l'évacuation des eaux est assurée. Section 4. - Les deux-roues légers

Article 9 Piste cyclable Aucun obstacle n'est placé dans une piste cyclable.

Toutefois, les accès aux pistes cyclables dont la largeur est supérieure à 1,80 m peuvent être munis d'une borne ou d'un potelet central destiné à empêcher l'accès des voitures automobiles.

La hauteur libre minimale au dessus d'une piste cyclable est de 2,20 m.

Article 10 Sas et avancées Aux carrefours à feux, des sas et zones avancées pour les deux-roues légers sont généralisés dans les chaussées des voiries du réseau régional et du réseau interquartier qui sont divisées en plusieurs bandes de circulation.

Article 11 Transition § 1er. Des zones de transition sont aménagées au début et la fin d'une piste cyclable de manière à ce que les cyclistes rejoignent facilement la piste ou se réinsèrent facilement et en sécurité dans la circulation. § 2. La transition entre la chaussée et la piste cyclable est réalisée sans ressaut.

Article 12 Stationnement pour deux-roues légers Les actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification des espaces publics situés soit dans une zone commerciale, soit à proximité des équipements d'intérêt collectif ou de service public, des gares, des stations de transports en commun en site indépendant, des noeuds de communication ou des haltes importantes de transports en commun, prévoient l'installation de parkings pour vélos. Section 5. - Le stationnement

Article 13 Position du filet d'eau Lors d'un aménagement de voirie qui comprend le renouvellement des fondations, le filet d'eau est situé entre la zone de stationnement et la chaussée, sauf en cas de stationnement alternatif.

Article 14 Protection du trottoir Lorsque le stationnement est autorisé de manière transversale, le cheminement libre tel que défini à l'article 4, § 1er, est assuré par un dispositif anti-stationnement.

Article 15 Dispositifs anti-stationnement § 1er. Dans l'objectif d'en réduire le nombre, la distance entre deux dispositifs anti-stationnement est de minimum 1,50 m et de maximum 3,00 m, en fonction de la largeur de la chaussée. § 2. Le dispositif anti-stationnement constitué d'une double bordure peut protéger une berme ou un espace piéton s'il respecte les normes suivantes : - la hauteur de l'ensemble des deux bordures doit atteindre 0,35 m; - la distance entre la première et la deuxième bordure doit être comprise entre 0,20 et 0,45 m. § 3. Les bordures saillantes ne peuvent avoir une longueur supérieure à 1,50 m et sont conformes au § 1er. § 4. Les bornes ou potelets anti-stationnement n'excèdent pas 0,80 m de hauteur.

Le croquis n° 3 en annexe 1re du présent titre illustre le présent article. Section 6. - Les transports en commun

Article 16 Arrêts § 1er. Le stationnement est interrompu au droit d'un arrêt de transport en commun adjacent au trottoir et la voie de circulation piétonne est élargie. § 2. En dérogation à l'article 5, au droit d'un arrêt de transport en commun, la hauteur de la bordure peut être supérieure à 0,18 m pour faciliter l'accès aux véhicules des transports en commun.

L'accès à l'arrêt est réalisé sous forme d'une rampe accessible aux personnes à mobilité réduite § 3 A l'exception des arrêts situés dans un site classé ou au droit d'un immeuble classé en vertu de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, les arrêts de transport en commun sont équipés d'un abri pour les usagers.

Article 17 Sécurité des deux-roues légers En dehors d'un arrêt de transport en commun, la distance minimale entre la bordure du trottoir et le rail d'une voie de tram est de 0,80 m. Section 7. - Les arbres de grande taille

Article 18 Distances § 1er. La distance minimale entre l'arbre et la façade est déterminée de manière à ce qu'une distance de 2 m minimum subsiste entre la façade et la couronne de l'arbre à son développement maximum. § 2. La distance minimale entre l'axe du tronc et la zone de circulation de la chaussée est de 0,90 m.

Le croquis n° 4 en annexe 1 du présent titre illustre le présent article.

Article 19 Fosses de plantation La fosse de plantation a un volume minimum de 3,5 m3.

Article 20 Protections § 1er. Une zone perméable de 2,25 m2 minimum est prévue au pied de l'arbre. § 2. Cette zone perméable est protégée du piétinement par une grille sans saillie sur le plan du trottoir, lorsque l'intensité de la circulation piétonne le justifie. § 3. Des dispositifs de protection du tronc et du pied de l'arbre sont prévus lorsque des chocs et des tassements provoqués par le stationnement des véhicules. § 4. Aucune pose de réseau d'utilité publique ne peut être réalisée à une distance inférieure à 1,75 m de l'axe du tronc. Section 8. - La signalisation

Article 21 Signalisation routière § 1er. Sans préjudice du code de la route et du code du gestionnaire, seuls les signaux obligatoires et ceux justifiés par des conditions locales de sécurité sont implantés. § 2. Sans préjudice du code du gestionnaire, les signaux routiers sont limités en nombre et sont regroupés sur un mât unique. Leurs dimensions sont déterminées en fonction du classement de la voirie dans la spécialisation des voiries.

Article 22 Signalisation de direction La pose de la signalisation de direction s'inscrit dans un plan d'ensemble élaboré par le gestionnaire de la voirie et cohérent avec les autres plans de signalisation de direction.

Article 23 Marquages au sol § 1er. Sans préjudice du code de la route, l'usage des marquages au sol est réservé aux situations où l'intensité de la circulation et/ou la sécurité des usagers le justifient. En particulier, les marquages séparant les bandes de circulation sont interdits dans les voiries du réseau de quartier et interquartier, sauf à l'approche des carrefours. § 2. Lors d'un aménagement de voirie qui comprend le renouvellement des fondations, les marquages au sol en matériaux durables sont privilégiés. Section 9. - Le mobilier urbain

Article 24 Imp lantation § 1er. Au droit des carrefours, des traversées piétonnes et des arrêts de transports publics, le mobilier ne peut être posé s'il nuit à la visibilité de tous les usagers de la voirie. § 2. A l'exception des dispositifs anti-stationnement, le mobilier est placé à plus de 0,20 m de la face verticale de la bordure de séparation entre le trottoir et la chaussée. § 3. Sans préjudice de l'article 4, § 1er, le passage libre à l'avant des abris destinés aux usagers des transports en commun est de minimum 1,20 m. Lorsque les circonstances locales l'imposent, cette distance peut être réduite à 0,80 m.

Article 25 Armoires des concessionnaires § 1er. Les armoires sont équipées d'une plaquette indiquant l'identité et les coordonnées de leurs propriétaires. § 2. Lorsqu'elles sont situées en trottoir, les armoires sont placées parallèlement à l'alignement. § 3. Les armoires ne peuvent pas être placées en trottoir dans un site classé ou au droit d'un immeuble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde en vertu de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier. Section 10. - L'éclairage

Article 26 Composition globale § 1er. L'éclairage des espaces urbains est pensé en fonction d'une volonté de composition globale, notamment la hauteur de feu et la position du luminaire sont déterminées en fonction de la largeur de la chaussée à éclairer et de l'impression visuelle nocturne souhaitée. § 2. L'éclairage urbain est conçu afin d'éviter toute nuisance à l'intérieur des habitations. § 3. Le niveau d'éclairement permet une bonne visibilité des trottoirs et si nécessaire une mise en évidence des traversées piétonnes et cyclistes. § 4. La hauteur de feu est limitée à 9 m maximum. Section 11. - Décorations événementielles

Article 27 Les décorations événementielles de manifestations ou de festivités diverses sont placées au plus tôt 1 mois avant le début de l'événement auquel il se rapporte et retirées au plus tard 15 jours calendrier après la fin de celui-ci.

Pour la consultation du tableau, voir image

^