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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 11 avril 2003
publié le 26 mai 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant à la mise en oeuvre d'un permis unique en matière d'urbanisme et de patrimoine

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2003031240
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26/05/2003
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11/04/2003
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant à la mise en oeuvre d'un permis unique en matière d'urbanisme et de patrimoine


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment l'article 108;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 janvier 2002 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme;

Vu l'arrêté du gouvernement du 9 novembre 1993 relatif aux demandes d'autorisation d'exécuter des travaux à un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé;

Considérant la nécessité de procéder à la mise en oeuvre de la réforme de l'ordonnance organique de la planification qui a intégré les demandes de permis d'urbanisme et permis patrimoine;

Considérant également la nécessité d'apporter des précisions à l'arrêté du 17 janvier 2002 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme.

Sur la proposition du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'aménagement du territoire, après délibération;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 20 novembre 2002;

Vu l'avis 34.531/4 du Conseil d'Etat du 10 mars 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 2 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 janvier 2002 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme : « Art. 2bis -.Lorsque la demande est soumise à une évaluation préalable des incidences en application des articles 111 B ou 111 P de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, la note préparatoire à l'étude d'incidences ou le rapport d'incidences, selon le cas, est jointe en quatre exemplaires ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante : « Les documents du dossier de demande de permis à l'exclusion du questionnaire statistique sont déposés en deux exemplaires supplémentaires lorsque la consultation d'autres instances s'impose en application d'une disposition réglementaire, notamment : ».2° A la fin de l'article un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est ajouté : « Lorsque les actes et travaux s'étendent sur le territoire de plus d'une commune, trois exemplaires supplémentaires des documents visés à l'alinéa 1er sont requis par commune supplémentaire concernée ».

Art. 3.Aux articles 6 3°, 10 2°, 13 2°, 15 3°, 17 3°, 19 3°, 22 2°, 28 3° et 31 3°, la virgule est supprimée après les termes « personnel de bâtir et ».

Art. 4.Aux articles 6 5°, 15 5°, 17 5°, 19 5°, 24, 25, 26, 33, alinéa 2, 34 et 36 2° du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Cette note peut être reprise au cadre XIV du formulaire repris à l'annexe I ou, le cas échéant, à la note préparatoire à l'étude d'incidences ou au rapport d'incidences. ».

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Au 7° les termes « en deux exemplaires » sont ajoutés à la fin de la phrase.2° Au 8° les termes « en quatre exemplaires » sont ajoutés à la fin de la phrase.

Art. 6.A l'article 23, 2°, d, du même arrêté, les termes « le nom des propriétaires des biens contigus et le numéro de police de ceux-ci; » du texte français sont supprimés avant « le nom du propriétaire et le numéro de police des biens contigus » et les termes « van de belendende goederen » du texte néerlandais sont retirés après « de naam van de eigenaars »

Art. 7.A l'article 36 du même arrêté sont apportés les modifications suivantes : 1° au 1° les termes « à l'annexe III » sont remplacés par « à l'annexe I ».2° il est ajouté un 4°, rédigé comme suit : « 4° lorsque le demandeur n'est pas propriétaire du bien ni titulaire d'un droit réel ou personnel de bâtir, que les actes et travaux portent, au moins partiellement, sur un bien privé et à défaut d'accord du (des) propriétaire(s) repris sur le formulaire repris au 1°, copie d'un avis au propriétaire conforme à l'annexe II du présent arrêté l'avertissant de l'intention du demandeur d'introduire une demande de permis d'urbanisme sur son bien ainsi que le récépissé de l'envoi recommandé de cet avis ».

Art. 8.L'article 38 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.Il est inséré un Chapitre IXbis intitulé « Les demandes de permis relatives à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement » et comprenant les articles 38 à 38bis rédigés comme suit : « Section I. Les actes et travaux visés aux chapitres II à IX. Art. 38 - Lorsque la demande de permis porte sur un bien, à l'exception des sites, inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement et est relative à des actes et travaux visés aux chapitres II à IX, le dossier de demande, comprend, outre les documents exigés aux chapitres précités, les renseignements complémentaires suivants : 1° les études préliminaires, c'est-à-dire : a) une description de l'état physique du bien relevant du patrimoine immobilier et des désordres constatés;b) une analyse historique des parties du bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé lorsque les actes et travaux y relatifs visent à en modifier l'aspect existant;c) la définition des principes et des options de la restauration lorsque la demande concerne des travaux de restauration;d) une étude de stabilité lorsque les actes et travaux sont susceptibles d'y porter atteinte;2° des plans et détails d'exécution indiquant la localisation et l'emprise exacte de chaque catégorie de travaux, lorsque l'échelle du plan de réalisation n'est pas assez précise pour ce faire;3° un relevé précis des éléments architecturaux ainsi que des plans et détails d'exécution des éléments proposés en remplacement, en cas de démontage d'éléments de cette nature, lorsque l'échelle du plan de réalisation n'est pas assez précise pour ce faire;4° une description précise des travaux et des techniques prévues : a) chaque catégorie de travaux et au sein de chaque catégorie de travaux, chaque poste, doit être décrit et repris sous un numéro d'ordre distinct;b) chaque poste doit être décrit avec la plus grande précision possible en ce qui concerne : 1.la nature des matériaux mis en oeuvre 2. les techniques utilisées 3.les quantités de matériaux mises en oeuvre.

Les quantités de matériaux à mettre en oeuvre doivent être déterminéesavec exactitude. Des quantités présumées pourront être indiquées seulement si leur détermination précise dépend de l'exécution préalable de travaux importants. Section II. Les actes et travaux non visés aux chapitres II à IX.

Art. 38bis Lorsque la demande de permis porte sur un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement et n'est pas relative à des actes et travaux visés aux chapitres II à IX, ou porte sur un site classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours d'inscription ou de classement le dossier de demande, comprend les documents et les renseignements suivants, en quatre exemplaires : 1° une demande de permis, rédigée sur un formulaire conforme à l'annexe I du présent arrêté précisant le type d'actes ou travaux envisagés, signé par le demandeur;2° les études préliminaires, c'est-à-dire : a) une description de l'état physique du bien relevant du patrimoine immobilier et des désordres constatés;b) la définition des principes et des options de la restauration lorsque la demande concerne des travaux de restauration 3° les plans d'exécution indiquant la localisation et l'emprise exacte de chaque catégorie d'actes et travaux;4° un relevé précis des éléments architecturaux ainsi que les plans d'exécution des éléments proposés en remplacement, en cas de démontage d'éléments de cette nature;5° une description précise des travaux et des techniques prévues ». En outre, lorsque la demande de permis porte sur un site et concerne des actes et travaux visés aux chapitres II à IX, le dossier de demande comprend les documents exigés aux chapitres précités.

Art. 10.L'annexe I du même arrêté est remplacée par l'annexe I au présent arrêté.

Art. 11.L'annexe III du même arrêté est abrogée.

Art. 12.L'arrêté du gouvernement du 9 novembre 1993 relatif aux demandes d'autorisation d'exécuter des travaux à un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, tel que modifié par l'arrêté du gouvernement du 2 juin 1994, est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.

Art. 14.Le Ministre qui a l'urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 avril 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Pour la consultation du tableau, voir image

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