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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 30 avril 2003
publié le 16 mai 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la prévention et à la gestion des déchets du 7 mars 1991, telle que modifiée par les ordonnances des 25 mars 1999 et 10 mai 2000 et l'arrêté du Gouvernement du 8 novembre 2001, en particulier son article 13;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, tel que modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1986, 28 mars 1988, 25 mai 1992, 23 septembre 1992, 2 juin 1993, 21 janvier 1998, 8 novembre 1998, 5 mars 1999, 3 mai 1999, 20 juillet 2000 et les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 18 novembre 1999 et 13 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement de police et de navigation du Canal de Bruxelles au Rupel et du Port de Bruxelles, modifié par les arrêtés royaux des 24 juillet 1985, 3 mars 1988 et les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 17 décembre 1998 et 14 octobre 1999;

Vu l'ordonnance du 3 août 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 fixant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal et du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 1993 arrêtant le cahier des charges auquel est soumis le Port de Bruxelles, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 mai 1994 et 30 mai 1996, notamment l'article 17.1 de celui-ci;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991, réglant l'élimination des déchets dangereux, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 30 janvier 1997, 16 septembre 1999 et 6 septembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2002 établissant la liste de déchets et de déchets dangereux;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 1997 relatif au registre des déchets;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 6 mars 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de transposer immédiatement la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, qui devait l'être pour le 28 décembre 2002;

Sur proposition du Ministre du Transport et du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Objet

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, telle que modifiée par la directive 2002/84/ CE du Parlement et du Conseil du 5 novembre 2002 portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires, dont l'objectif est de réduire les rejets de déchets d'exploitation de navires et de résidus de cargaison en mer, notamment les rejets illicites effectués par les navires utilisant les ports de l'Union européenne, en améliorant la disponibilité et l'utilisation des installations de réception portuaires destinées aux déchets d'exploitation et aux résidus de cargaison, et de renforcer ainsi la protection du milieu marin.

Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1. « navire » : un bâtiment de mer de quelque type que ce soit, exploité en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;2. « MARPOL 73/78 » : la version la plus récente de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973 et ses annexes, faite à Londres le 2 novembre 1973, et le Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et ses Annexes, faite à Londres le 17 février 1978, approuvée par la loi du 17 janvier 1984;3. « déchets d'exploitation des navires » : tous les déchets, y compris les eaux résiduaires, et résidus autres que les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de MARPOL 73/78, ainsi que les déchets liés à la cargaison, tels que définis dans les directives pour la mise en oeuvre de l'annexe V de MARPOL 73/78;4. « résidus de cargaison » : les restes de cargaison à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison, après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversés lors des chargement et déchargement;5. « élimination » : la collecte, le transport et le traitement des déchets débouchant ou non sur une possibilité de récupération, de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct ou sur toute autre revalorisation des déchets;6. « collecte ou enlèvement » : opération de ramassage, de tri ou de regroupement de déchets provenant de plusieurs détenteurs en vue de leur traitement;7. « transport » : l'ensemble des opérations de chargement, de déchargement et de transport de déchets;8. « installations de réception portuaires » : toute installation fixe, flottante ou mobile, pouvant servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison;9. « navire de pêche » : tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;10. « bateau de plaisance » : tout navire de tous types et de tous modes de propulsion qui est destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisirs;11. « port de Bruxelles » : zone géographique de la Région de Bruxelles-Capitale, comportant des aménagements et équipements permettant principalement la réception de navires, y compris des navires de pêche et des bateaux de plaisance, dont la gestion, l'exploitation et le développement sont confiés à la société régionale de droit public du Port de Bruxelles;12. « Port de Bruxelles » : la société régionale de droit public du Port de Bruxelles, créée par ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, et dont les statuts ont été approuvés par arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 1993;13. « Commission » : la Commission Européenne visée aux articles 211 et suivants du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne dont le texte a été consolidé par le Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997. Déchets

Art. 3.Sans préjudice des définitions figurant à l'article 2, 3° et 4°, les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison sont des déchets au sens de l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

Champ d'application

Art. 4.Le présent arrêté s'applique à tous les navires, y compris les navires de pêche et les bateaux de plaisance, quel que soit leur pavillon, opérant ou faisant escale dans le port de Bruxelles, à l'exception des navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi que des autres navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.

Plan global

Art. 5.§ 1er. Un plan global approprié de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et de résidus de leur cargaison, conforme aux prescriptions détaillées de l'annexe 1, est proposé en vue d'approbation par le Gouvernement, par le Port de Bruxelles et l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, après consultation des exploitants privés et des utilisateurs réguliers du port de Bruxelles ou leurs représentants qui en font la demande. § 2. Le Gouvernement veille à ce que les installations de réception portuaires programmées soient en mesure de recueillir les types et quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison provenant de navires utilisant habituellement le port de Bruxelles, compte tenu des besoins opérationnels de ces navires, de l'importance et de la situation géographique du port de Bruxelles.

Le Gouvernement fixe un délai maximum de réalisation des opérations de réception des déchets d'exploitation ou des résidus de cargaison, et les conditions et modalités dans lesquelles, lorsque ce délai n'est pas respecté, un dédommagement pour retard excessif peut être postulé.

Le Gouvernement veille à ce que les navires exclus du champ d'application du présent arrêté puissent utiliser les installations de réception des déchets d'exploitation de navires et des résidus de cargaison, dans les conditions identiques à celles des navires auxquels il s'applique. § 3. Ce plan est établi pour une durée maximale de 3 ans.

Il peut être modifié dans les conditions fixées au § 1er, chaque fois que le Gouvernement le juge nécessaire, d'initiative ou sur proposition du Port de Bruxelles ou de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. § 4. Ce plan est mis en oeuvre par le Port de Bruxelles ou par le collecteur agréé qu'il désigne. CHAPITRE II. - Obligations du capitaine Notification

Art. 6.§ 1er. Le capitaine d'un navire autre que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, doit compléter fidèlement et exactement, le formulaire de l'annexe 2 et notifier ces renseignements au Port de Bruxelles : - 24 heures avant son arrivée au port de Bruxelles, choisi comme port d'escale ou, - au moment de son départ du port précédent si la durée du trajet est inférieure à 24 heures ou, - dès que le choix du port de Bruxelles comme port d'escale est connu, si cette information est disponible moins de 24 heures avant l'arrivée dans celui-ci. § 2. Les renseignements visés au § 1er sont conservés à bord du navire au moins jusqu'au port d'escale suivant si celui-ci est situé dans la Communauté. § 3. Le Port de Bruxelles communique immédiatement les renseignements qui lui sont notifiés en exécution du présent article, à l'Administration des Affaires maritimes et de la navigation du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

Dépôt des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison

Art. 7.§ 1er. Le capitaine d'un navire faisant escale au port de Bruxelles doit, avant de le quitter, déposer dans les installations de réception portuaires qui lui sont désignées, tous les déchets d'exploitation et tous les résidus de cargaison qu'il détient. § 2. Le capitaine peut solliciter du Port de Bruxelles l'autorisation d'être dispensé de l'obligation visée au paragraphe précédent s'il démontre, sur la base de renseignements fournis conformément à l'article 6 et l'annexe 2 du présent arrêté, que le navire est doté d'une capacité de stockage spécialisé suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet jusqu'au port où ils seront déposés.

Cette autorisation sera refusée chaque fois que les renseignements donnés sont insuffisants à déterminer l'existence d'une capacité de stockage spécialisé des déchets d'exploitation suffisante et chaque fois que le port de dépôt est inconnu ou qu'il y a lieu de douter que celui-ci dispose d'installations de réception portuaires adéquates. CHAPITRE III. - Paiements Généralités

Art. 8.§ 1er. Les navires faisant escale au port de Bruxelles et utilisant les installations portuaires pour déverser leurs déchets versent au collecteur de déchets un montant fixé en fonction de la catégorie, du type et de la taille du navire et en fonction du type et de la quantité de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison effectivement déposés.

Des mécanismes de réduction peuvent être instaurés, pour tenir compte des éléments relatifs à la gestion, la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire de nature à réduire sensiblement la production de déchets d'exploitation et de résidus de cargaison. § 2. Les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum peuvent être exemptés du paiement de ces montants, ainsi que tout autre navire effectuant des transports maritimes réguliers, incluant plus de deux escales dans l'Union européenne, dès lors qu'est démontrée l'existence d'un arrangement avec l'un de ces ports en vue du dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison dans des installations adéquates, moyennant paiement de tels montants.

Information

Art. 9.§ 1er. Le Port de Bruxelles notifie à première demande, à toute personne intéressée, tous renseignements sur la structure et les montants à verser pour l'utilisation des installations de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison. § 2. Le Port de Bruxelles adresse à la Commission pour le 31 décembre de chaque année au plus tard, l'ensemble des données disponibles relatives à l'exécution du présent chapitre. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 10.Le dépôt des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est considéré comme une mise en libre pratique au sens de l'article 79 du règlement CEE/2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaires.

Les autorités douanières n'exigent pas le dépôt d'une déclaration sommaire conformément à l'article 45 du Code des douanes communautaires.

Art. 11.Le Port de Bruxelles coopère avec la Commission en vue de mettre en place un système d'information et de surveillance appropriée destiné à : - améliorer l'identification des navires qui n'ont pas déposé leurs déchets d'exploitation et leurs résidus de cargaison conformément au présent arrêté; - s'assurer que les objectifs visés à l'article 1er du présent arrêté ont été atteints.

Art. 12.Le Port de Bruxelles coopère avec la Commission en vue d'établir des critères communs pour l'identification des navires visés à l'article 8, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 avril 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

Annexe 1 Prescriptions concernant les plans de réception et de traitement des déchets au port de Bruxelles Les plans doivent couvrir tous les types de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison provenant des navires faisant habituellement escale dans le port de Bruxelles et être élaborés en fonction de la taille de celui-ci et des catégories de navires qui y font escale.

Les plans doivent couvrir les éléments suivants : - une évaluation des besoins en termes d'installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des navires qui font habituellement escale dans le port de Bruxelles; - une description du type et de la capacité des installations de réception portuaires; - une description détaillée des procédures de réception et de collecte des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison; - une description du système de tarification; - les procédures à suivre pour signaler les insuffisances constatées dans les installations de réception portuaires; - les procédures de consultation permanente entre les utilisateurs du port, les contractants du secteur des déchets, les exploitants de terminaux et les autres parties intéressées et; - le type et les quantités de déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison reçus et traités;

En outre, les plans devront dans la mesure du possible comprendre les éléments ci-après : - un résumé de la législation concernée et les formalités de dépôt; - l'identification d'une ou de plusieurs personnes responsables de la mise en oeuvre du plan; - une description des équipements et procédés de pré-traitement; - une description des méthodes employées pour enregistrer l'utilisation effective des installations de réception portuaires; - une description des méthodes employées pour enregistrer les quantités de déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison reçus et; - la description des modalités d'élimination des déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison;

Les procédures de réception, collecte, stockage, traitement et élimination devront être à tous égards conformes à un programme de gestion de l'environnement conduisant à une réduction progressive de l'impact de ces activités sur l'environnement. Cette conformité est présumée si les procédures sont conformes au Règlement CE n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit.

Informations à communiquer à tous les utilisateurs du port : - brève référence à l'importance fondamentale que revêt le dépôt adéquat des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison; - l'emplacement des installations de réception portuaires correspondant à chaque poste de mouillage, avec diagramme/carte; - la liste des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison habituellement pris en charge; - la liste des points de contact, des opérateurs et des services proposés; - une description des procédures de dépôt; - une description du système de tarification, et - des procédures à suivre pour signaler les insuffisances constatées dans les installations de réception portuaires.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 avril 2003 relatif aux installations de réception portuaires sur les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

Annexe 2 Renseignements à notifier avant l'entrée dans le port de Bruxelles 1. Nom, code d'appel et, le cas échéant, n° O.M.I d'identification du navire : 2. Etat du pavillon : 3.Heure probable d'arrivée au port de Bruxelles : 4. Heure probable d'appareillage : 5.Port d'escale précédent : 6. Port d'escale suivant : 7.Dernier port où les déchets d'exploitation ont été déposés et date à laquelle ce dépôt a eu lieu : 8. Déposez-vous : Pour la consultation du tableau, voir image de vos déchets dans les installations de réception portuaires ? 9.Type et quantité de déchets et de résidus à déposer et/ou restant à bord et pourcentage de la capacité de stockage maximale que ces déchets et résidus représentent : Si vous déposez la totalité de vos déchets, complétez la deuxième colonne comme il convient Si vous ne déposez qu'une partie ou aucun de vos déchets, complétez toutes les colonnes Pour la consultation du tableau, voir image Notes : 1. Ces renseignements peuvent être utilisés à des fins de contrôle par l'Etat du port ainsi qu'à d'autres fins d'inspection.2. Le présent formulaire doit être compléter sauf si le navire fait l'objet d'une exemption conformément à l'article 7, § 2, du présent arrêté. Je confirme que : - les renseignements ci-dessus sont exacts et corrects; et - la capacité à bord est suffisante pour stocker tous les déchets produits entre le moment de la notification et le port suivant où les déchets seront déposés.

Date .............................

Heure ...........................

Signature ..................

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 avril 2003 relatif aux installations de réception portuaires sur les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

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