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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 30 avril 2003
publié le 26 mai 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour des travaux de conservation relatif à un bien classé

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour des travaux de conservation relatif à un bien classé


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, telle que modifiée notamment par l'ordonnance du 18 juillet 2002;

Vu l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier;

Vu l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 1996 fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une subvention à une personne de droit privé pour des travaux de conservation entrepris à un bien classé;

Considérant la nécessité d'adopter un arrêté fixant les conditions d'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et le souci de simplifier les conditions d'octroi des subventions aux personnes physiques et morales de droit privé;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 19 novembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 28 novembre 2002;

Vu l'avis rendu par la section législation du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale et du Secrétaire d'Etat chargé de l'aménagement du territoire, après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° ordonnance : l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier;2° bien classé : le monument, le site, l'ensemble ou le bien immobilier faisant partie d'un ensemble, classé en vertu de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier;3° Ministre : le ministre qui a les monuments et les sites dans ses attributions;4° l'administration : la direction des Monuments et Sites de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement;5° autorité subsidiante : l'autorité compétente pour accorder la subvention, à savoir le Gouvernement, ou en cas de délégation, le Ministre; 6° bénéficiaire public : les communes, les C.P.A.S., les sociétés immobilières de service public, les administrations chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues, les écoles de l'enseignement organisé ou subventionné par les pouvoirs publics et les organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale, titulaires d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie sur un bien classé; 7° bénéficiaire privé : les personnes physiques ou morales de droit privé, non visées au 6°, titulaires d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie sur un bien classé;8° revenus : les revenus imposables globalement dans le chef du demandeur et, s'il échet, de son conjoint ou de la personne avec qui il vit maritalement, pour l'avant-dernière année qui précède l'année de la demande;9° personnes à charge : les personnes à charge au sens des articles 136 à 140 du Code des impôts sur les revenus;10° périmètre d'un contrat de quartier : espace géographique situé à l'intérieur du périmètre de développement renforcé du logement et de la rénovation urbaine du plan régional de développement et régi par un programme de revitalisation approuvé par le Gouvernement, en application de l'ordonnance organique de la revitalisation des quartiers du 7 octobre 1993. CHAPITRE II. - Les actes et travaux subventionnés

Art. 2.Une subvention est accordée, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour les actes et travaux suivants exécutés à un bien classé : 1° les travaux visant la stabilité du bien, notamment par l'étayage, l'étançonnement provisoire ou définitif, le renforcement, la consolidation;2° les travaux visant la protection du bien contre les intempéries et les catastrophes naturelles par la réparation des toitures, le bouchage des murs, le remplacement de vitres, l'installation et la réparation de conduites pour l'écoulement des eaux, de gouttières et dégorgeoirs, contre les infiltrations et la montée des nappes d'eau souterraines, contre la foudre et la tempête;3° la prise de mesures contre les salissures animales;4° le traitement et la consolidation d'éléments du bien classé tel que par le durcissement, ou la protection contre les attaques fongiques et xylophagiques;5° les travaux visant la protection contre le vol, l'incendie et le vandalisme;6° la peinture, le vernissage, les enduits et les joints;7° les travaux d'entretien et de réparation de murs, de poutres, de colonnes et de maçonneries;8° les travaux d'entretien et de réparation de portes, de châssis de fenêtres, de volets, de barrières, de corniches, de garnitures et de la quincaillerie;9° les travaux visant la conservation ou la restauration de sculptures, de ferronneries, de fabriques, de rocailles, de fontaines, de kiosques, et autres éléments architecturaux ou ornementaux;10° les travaux d'entretien, de réparation, de remplacement ou d'installation des équipements nécessaires à l'accessibilité en vue de l'entretien et de la protection, tels que les passerelles, les escaliers de comble et les échelles, les lanterneaux et les échelons;11° les travaux relatifs aux précautions qui doivent être prises pour la conservation du bien classé, lors du remplacement ou la pose d'installations de chauffage central et d'électricité;12° la remise en état d'éléments encore existants qui ont justifié le classement du bien;13° le remplacement d'éléments du bien encore en place, qui, suite à des dégradations, ne peuvent être maintenus;14° la mise en place d'éléments de valeur disparus destinée à combler une lacune importante et dont la conception est basée sur des références matérielles ou iconographiques;15° l'enlèvement d'éléments gênants, l'élimination d'interventions peu judicieuses, l'enlèvement ou la dissimulation d'ajouts inopportuns;16° la réparation et l'application de couches de finition, telles que les dorures, les étamures et les argentures;17° la restauration d'alignements d'arbres, de massifs, de berges, de cheminements et de pelouses;18° l'abattage et la replantation d'arbres;19° les soins et les interventions nécessaires au maintien d'éléments végétaux remarquables;20° les travaux nécessités par les conditions particulières de conservation qui auraient été prescrites;21° les travaux d'entretien et de restauration des façades et des toitures d'immeubles repris dans un site classé et ayant justifié la mesure de classement . Font également l'objet d'une subvention, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les études, relevés, investigations et installations préalables nécessaires à l'élaboration du dossier de demande de permis d'urbanisme pour la réalisation des travaux visés ci-dessus, notamment les études historiques, techniques, scientifiques, archéologiques, artistiques, chromatiques, sociales, financières ou de réaffectation. CHAPITRE III. - L'instruction de la demande de subvention

Art. 3.La demande est introduite avant la réalisation des actes et travaux concernés par la demande. Lorsque ces derniers nécessitent un permis d'urbanisme, la demande est introduite au plus tard en même temps que la demande de permis d'urbanisme. Le demandeur introduit sa demande de subvention auprès de l'administration, conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er Lorsque les actes et travaux pour lesquels une demande de subvention est sollicitée nécessitent un permis d'urbanisme, la demande comporte les éléments suivants : 1° une copie de la demande de permis et une copie du permis d'urbanisme, lorsque celui-ci a été délivré;2° lorsque le demandeur est un bénéficiaire privé : - au moins trois devis d'entrepreneurs distincts, détaillés et fournissant une offre de prix pour chaque catégorie de travaux; - le nom de l'entrepreneur éventuellement désigné par le maître de l'ouvrage; 3° lorsque le demandeur est un bénéficiaire public : - le cahier spécial des charges; - le métré récapitulatif et le métré estimatif; - la liste des travaux qu'il effectuera lui-même, accompagnée de l'estimation des heures de prestations valorisées selon leur prix de revient horaire et des matériaux requis pour l'exécution de ces travaux. § 2. Lorsque les actes et travaux pour lesquels une demande de subvention est sollicitée ne nécessitent pas de permis d'urbanisme, la demande comprend les documents et les renseignements suivants : 1° une description de l'état physique du bien relevant du patrimoine immobilier et des désordres constatés;2° un plan d'exécution indiquant la localisation et l'emprise exacte de chaque catégorie de travaux;3° une description précise des actes et travaux et des techniques prévues : - chaque catégorie de travaux et au sein de chaque catégorie de travaux, chaque poste, doit être décrit et repris sous un numéro d'ordre distinct; - chaque poste doit être décrit avec la plus grande précision possible en ce qui concerne : 1) la nature des matériaux mis en oeuvre;2) les techniques utilisées;3) les quantités de matériaux mises en oeuvre : Les quantités de matériaux à mettre en oeuvre doivent être déterminéesavec exactitude.Des quantités présumées pourront être indiquées seulement si leur détermination précise dépend de l'exécution préalable; 4° les renseignements exigés au § 1er, 2° et 3°. § 3. Lorsqu'il s'agit d'études, relevés, investigations et installations visées à l'article 2, alinéa 2, la demande comprend les documents et les renseignements suivants : 1° une définition du champ de l'étude, des relevés, des investigations et des installations;2° une justification de leur nécessité pour la réalisation du dossier de demande de permis d'urbanisme;3° lorsque le demandeur est un bénéficiaire privé, trois offres par des bureaux techniquement compétents dans les matières traitées;4° lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire public, le cahier des charges.

Art. 5.Dans les vingt jours de la réception de la demande, l'administration adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet.

Dans le cas contraire, elle l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou renseignements manquants. Elle délivre l'accusé de réception dans les vingt jours de la réception de ces documents ou renseignements.

Le dossier de demande de subvention est transmis à l'autorité subsidiante dans les quinze jours de la délivrance de l'accusé de réception de dossier complet.

Art. 6.§ 1er. Lorsque les actes et travaux pour lesquels une demande de subvention est sollicitée nécessitent un permis d'urbanisme, l'autorité subsidiante notifie sa décision par pli recommandé à la poste deux mois après que le permis d'urbanisme est devenu définitif.

Un permis d'urbanisme est définitif, au sens de la présente disposition, après levée de toutes les causes de suspension du permis prévues par l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et lorsque tous les recours administratifs ouverts à son encontre par la même ordonnance, ou les délais pour les intenter, sont épuisés.

Lorsque l'autorité saisie de la demande de permis d'urbanisme ou de l'un des recours administratifs prévus par l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme fait application de l'article 152quater de cette même ordonnance, l'autorité subsidiante peut, si elle l'estime nécessaire à l'instruction de la demande de subvention, inviter le demandeur à modifier les données relatives à sa demande de subvention afin qu'elles correspondent aux plans modifiés. Dans ce cas, l'autorité susbidiante statue dans les deux mois de la réception des données ainsi modifiées. § 2. Lorsque les actes et travaux pour lesquels une demande de subvention est sollicitée ne nécessitent pas de permis d'urbanisme, l'autorité subsidiante notifie sa décision par pli recommandé à la poste dans les deux mois de l'accusé de réception de dossier complet. CHAPITRE IV. - Obligations à charge du bénéficiaire

Art. 7.Pour bénéficier d'une subvention, le bénéficiaire est tenu de respecter les obligations suivantes : § 1er. Avant l'exécution des actes et travaux : 1° avoir obtenu un permis d'urbanisme, lorsque les actes et travaux en nécessitent un;2° consentir à la visite d'un membre de l'administration avant le début des actes et travaux;3° notifier à l'administration la date de commencement des actes et travaux;4° justifier de la souscription d'une assurance jugée suffisante par l'administration, contre les dégâts causés au bien classé, notamment par incendie, foudre, explosion, implosion ou intempéries. § 2. Pendant l'exécution des actes et travaux : 1° faire exécuter les actes et travaux selon les règles de l'art;2° consentir aux visites des membres de l'administration en vue de contrôler la correcte exécution des actes et travaux. § 3. Avant la liquidation de la subvention : 1° transmettre les factures relatives à ces actes et travaux dans un délai de deux ans suivant la notification de la décision d'octroi de la subvention.L'autorité subsidiante peut proroger ce délai lorsqu'elle estime que le retard pris dans l'exécution des actes et travaux est du à un cas de force majeure ou à des circonstances totalement indépendantes de la volonté du bénéficiaire et pour autant que le permis d'urbanisme, lorsque les actes et travaux en nécessitent un, ne soit pas périmé; 2° lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire public, les factures relatives aux travaux effectués par des tiers sont accompagnées le cas échéant des justificatifs détaillés de prestations consenties pour la réalisation des travaux qu'il effectue lui-même et des factures et bordereaux d'achat de matériaux requis pour l'exécution de ces travaux;3° déclarer les fonds publics qu'il a obtenu et les demandes de subvention qu'il a introduites pour les travaux envisagés à son bien classé. § 4. Après la liquidation de la subvention : 1° le bénéficiaire de l'intervention majorée visée à l'article 10, § 1er, deuxième alinéa, qui arrête d'occuper le bien classé personnellement dans les cinq ans suivant le payement de la subvention doit en informer par recommandé l'administration, en y joignant copie de la décision octroyant la subvention;2° le bénéficiaire qui revend le bien classé ou cède ses droits sur celui-ci dans les cinq ans suivant le paiement de la subvention, notifie à l'administration copie de l'acte authentique de vente du bien ou de cession de droits par le bénéficiaire dans le mois de sa passation, en y joignant une copie de l'acte authentique par lequel le bénéficiaire à acquis le bien ou les droits qu'il cède et une copie de la décision octroyant la subvention;3° le bénéficiaire de la subvention qui a déclaré renoncer au bénéfice des primes instituées en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 2002 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat et de l'arrêté du Gouvernement du 2 mai 2002 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement des façades, et qui viendrait à en bénéficier après la liquidation de la subvention doit en informer par recommandé l'administration, en y joignant copie de la décision octroyant la subvention. CHAPITRE V. - Mode de calcul et taux des subventions

Art. 8.Dans les limites des crédits budgétaires, le montant de la subvention est fixé et engagé sur base de l'estimation du coût des études des actes et travaux ainsi que des honoraires d'architecte consultant et de coordinateur en matière de sécurité et de santé, T.V.A. comprise, approuvée par l'autorité subsidiante.

Lors du calcul de la subvention, l'autorité subsidiante peut, moyennant motivation, fixer un montant maximum par type d'actes et travaux en ayant égard à un ou plusieurs des critères suivants : 1° les montants repris dans les différents devis ou estimations;2° les prix habituellement pratiqués pour ce type d'actes et travaux;3° l'utilité des actes et travaux entrepris ou techniques choisies au regard de l'objectif de conservation du patrimoine. Si le bénéficiaire ne renonce pas au bénéfice des primes instituées en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 2002 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat et de l'arrêté du Gouvernement du 2 mai 2002 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement des façades, les travaux subventionnés en vertu de ces arrêtés ne sont pas pris en compte pour l'estimation du coût des travaux.

Art. 9.Le taux de subvention pour un bénéficiaire public est fixé à 80 % des dépenses admissibles à la subvention.

Art. 10.§ 1er. Le taux de subvention pour un bénéficiaire privé est fixé à 40 % des dépenses admissibles à la subvention. Ce taux est fixé à 50 % des dépenses admissibles relatives à la façade classée d'immeubles mitoyens en alignement ou en recul de dix mètres au plus par rapport à cet alignement.

Ces taux sont majorés de 25 % si le bénéficiaire est une personne physique qui occupe le bien classé personnellement et dont les revenus sont inférieurs à 30.000 euros augmentés de 2.500 euros par personne à charge. § 2. Le taux de subvention pour un bénéficiaire privé est fixé à 80 % dans les cas suivants : 1° l'immeuble est profondément dégradé et inexploité depuis au moins le 1er janvier 2000;2° l'immeuble est repris dans le périmètre d'un contrat de quartier en vigueur;3° l'immeuble abrite un musée dont les parties intérieures sont classées et accessibles au grand public toute l'année;4° il s'agit de restituer des éléments disparus présentant un intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique ou folklorique;5° il s'agit d'études, de relevés, d'investigations et installations visés à l'article 2, alinéa 2. CHAPITRE VI. - Liquidation et paiement

Art. 11.Les demandes de paiement sont introduites auprès de l'administration dans le délai prévu à l'article 7, § 3, 1°.

Art. 12.La subvention est liquidée au bénéficiaire, ou à sa demande, à l'entrepreneur, après réception par l'administration des factures relatives aux travaux subventionnés et après que l'administration ait constaté que les travaux ont été exécutés en respectant les conditions émises à l'article 7, §§ 1er à 3.

A la requête, dûment motivée du bénéficiaire, une première moitié du montant de la subvention peut être liquidée à titre d'avance. Le solde du montant de la subvention est liquidé lorsque l'administration a constaté que les actes et travaux ont été exécutés en respectant les conditions émises à l'article 7, §§ 1er à 3. CHAPITRE VII. - Restitution de la subvention

Art. 13.§ 1er. Le bénéficiaire de la subvention est tenu de restituer à la Région la majoration de la subvention visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2 si, dans les cinq ans suivant le paiement de la subvention, il ne l'occupe plus personnellement. § 2. Dans les cas visés à l'article 90, 10°, de la loi du 12 avril 1992 contenant le Code des Impôts sur les Revenus, le bénéficiaire est tenu de restituer à la Région le montant de la subvention reçue, à concurrence du montant de la plus-value.

La plus-value est calculée conformément à l'article 101, § 2, de la même loi.

Le prix d'acquisition obtenu en vertu de l'article 101, § 2, 2° de la même loi est augmenté du montant des subventions publiques octroyées. § 3. Le bénéficiaire de la subvention est tenu à restituer les primes instituées en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 2002 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat et de l'arrêté du Gouvernement du 2 mai 2002 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement des façades, qu'il aurait perçues alors qu'il a déclaré renoncer à leur bénéfice. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 1996 fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une subvention à une personne de droit privé pour des travaux de conservation entrepris à un bien classé est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Il ne s'applique pas aux demandes de subventions en cours d'instruction introduites avant son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions du chapitre 5 du présent arrêté qui sont d'application immédiate. L'autorité subsidiante saisie d'une telle demande peut exiger du demandeur la production de tout document nécessaire à l'application des dispositions du chapitre 5.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux subventions déjà octroyées au moment de son entrée en vigueur.

Art. 16.Le Membre du Gouvernement qui a les Monuments et les Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 avril 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA

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