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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 11 avril 2003
publié le 27 juin 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 novembre 2001 fixant la tarification des prestations de l'Agence régionale pour la Propreté

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2003031275
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27/06/2003
prom.
11/04/2003
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 novembre 2001 fixant la tarification des prestations de l'Agence régionale pour la Propreté


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, notamment les articles 4 et 10.3;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 novembre 2001 fixant la tarification des prestations de l'Agence régionale pour la Propreté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence justifiée par l'augmentation des coûts et notamment la hausse des prix de reprise des encombrants et les frais de traitement qu'il y a lieu de répercuter sans délai auprès de la clientèle de « Bruxelles Propreté »;

Sur la proposition du Ministre de la Propreté publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2, § 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 novembre 2001 fixant la tarification des prestations de l'Agence régionale pour la Propreté, les mots « 16 euro /m3 pour tout m3 supplémentaire » sont remplacés par les mots « 19 euro /m3 pour tout m3 supplémentaire » et les mots « déchets encombrants dont l'enlèvement est demandé par les établissements exonérés tels que décrits sus art. 5 § 1er : 16 euro /m3 » sont remplacés par les mots « déchets encombrants dont l'enlèvement est demandé par les établissements exonérés tels que décrits sus art. 5 § 1er : 19 euro / m3 ».

A l'article 2, § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 novembre 2001 fixant la tarification des prestations de l'Agence régionale pour la Propreté, les mots « 80 euro par camion complet, pour cinq ménages » sont remplacés par « 95 euro par camion complet, pour cinq ménages ».

A l'article 2, § 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 novembre 2001 fixant la tarification des prestations de l'Agence régionale pour la Propreté, les mots « 37 euro /m3 » sont remplacés par les mots « 40 euro /m3 ».

Art. 2.A l'article 2, § 4, a) , de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 novembre 2001 fixant la tarification des prestations de l'Agence régionale pour la Propreté, les mots « 120 euro /tonne » sont remplacés par « 140 euro /tonne ».

A l'article 2, § 4, b) , de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 novembre 2001 fixant la tarification des prestations de l'Agence régionale pour la Propreté, les mots « 115 euro /tonne » sont remplacés par « 135 euro /tonne ».

Art. 3.L'article 3, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 novembre 2001 fixant la tarification des prestations de l'Agence régionale pour la Propreté, est complété de la manière suivante : « Sauf conventions particulières », les apports à la déchetterie de "Bruxelles-Propreté" sont strictement limités aux déchets produits en Région de Bruxelles-Capitale et apportés par des véhicules de charge utile inférieure à 3,5 tonnes.

Art. 4.L'article 3, 2), de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 novembre 2001 fixant la tarification des prestations de l'Agence régionale pour la Propreté, les mots « Pneus déjantés : 2,50 euro /pièce » sont remplacés par « Pneus déjantés : gratuit ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 6.Le Ministre ayant la Propreté publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 avril 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de la Propreté publique, D. GOSUIN

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