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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 15 mai 2003
publié le 12 juin 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou parties de véhicules utilisant des solvants

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031284
pub.
12/06/2003
prom.
15/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/15/2003031284/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou parties de véhicules utilisant des solvants


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant les conditions d'exploiter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou parties de véhicules;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 17 mai 2002;

Vu la délibération du Gouvernement du 12 décembre 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.568/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : Objet et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. A cette fin, il a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs ou indirects des émissions de composés organiques volatils dans l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à mettre en ceuvre dans les installations reprises à la rubrique n° 138, premier tiret, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III, dont la consommation annuelle de solvant organique est inférieure à 15 tonnes par an et qui procèdent à la mise en peinture ou à la retouche de véhicules ou de partie de véhicule ou au revêtement de ceux-ci.

Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : l° installation : une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée aux activités exercées sur le site qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions;2° Installation existante : une installation autorisée par un permis d'environnement ou ayant fait l'objet d'une demande de permis d'environnement déclarée complète, à condition que cette installation ait été mise en service au plus tard le 1er avril 2002;3° installation nouvelle : installation non visée au point 2° ci-dessus;4° exploitant : un exploitant au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement et qui exploite une installation soumise aux dispositions du présent arrêté;5° modification substantielle : - une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation .de plus de 10 % des émissions de composés organiques volatils pour les installations dont la consommation de solvant est supérieure ou égale à 10 tonnes par an; . de plus de 25 % des émissions de composés organiques volatils pour les installations dont la consommation de solvant est inférieure à 10 tonnes par an; - toute modification qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement; 6° institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;7° emission : tout rejet dans l'environnement de composés organiques volatils, imputables à une installation;8° emission diffuse : toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits.Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires. 9° gaz résiduaires : le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejetés dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction;les débits volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions standards; 10° total des émissions : la somme des émissions diffuses et des émissions dans les gaz résiduaires.11° valeur limite d'émission : la masse des composés organiques volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;12° substance : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;13° composé organique : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;14° composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières.Aux fins du présent arrêté, la fraction de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV; 15° solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;16° Solvant organique halogéné : un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule;17° consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vertu de leur réutilisation;18° solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des préparations, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité;19° réutilisation de solvants organiques : l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation;n'entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets; 20° débit massique : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de masse/heure;21° capacité nominale : la masse maximale, exprimée en moyenne journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son rendement prévu;22° conditions maîtrisées : les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction et ne soient, par conséquent, plus entièrement diffus;23° conditions standards : une température de 273,15 K et une pression de 101,3 kPa;24° extraits secs : toutes les substances présentes dans les revêtements qui deviennent solides après évaporation de l'eau ou des composés organiques volatils;25° revêtement : toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface, sur : a) les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1;b) les cabines de camion, c'est-à-dire l'habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories N2 et N3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968;c) les camions et remorques, c'est-à-dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968, à l'exclusion des cabines de camion;d) les autobus, c'est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968;e) les remorques des catégories 01, 02, 03 et 04 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968;26° retouche de véhicules : toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surface ainsi que les activités connexes de dégraissage à appliquer : a) le revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule;b) le revêtement d'origine sur un véhicule routier au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ou sur une partie d'un tel véhicule, à l'aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n'est pas réalisée dans la chaîne de fabrication;c) le revêtement sur une remorque (y compris les semi-remorques) (catégorie 0);27° Prétraitement : a) le dépolissage, l'enlèvement de saletés, d'huiles et de graisses, d'écailles, de croûtes de calcination, de laminage ou de soudage, de la rouille ou d'autres produits corrosifs, de vieilles couches de laque, recouvrant des objets devant être peints, laqués ou enduits de vernis;b) le traitement préalable au brûloir ou au jet de flammes;28° Préparation : a) la pulvérisation d'apprêt (par application de "surfacer", "primer"ou "fuller") par un courant d'air rapide;b) le traitement préalable par un procédé mécanique tel que le ravalement, le brossage, le ponçage et le traitement au jet pneumatique, au jet centrifuge ou au jet de liquide;c) le nettoyage chimique au moyen : - d'un dégraisseur alcalin dans des bains de dégraissage, dans des tunnels d'arrosage ou au jet de vapeur; - de solvants (organiques) à la main, dans des cuves d'immersion, des tunnels d'arrosage, ou dans des appareils de dégraissage à vapeur; - d'émulsions ou de produits formant des émulsions lors du nettoyage; d) le décapage afin d'enlever des oxydes ou une croûte de laminage;e) l'application de couches de conversion inorganiques par l'action de substances chimiques, le métal lui-même contribuant à la composition de la couche de couverture.29° finition : la pulvérisation de peinture ou vernis par un courant d'air rapide à l'aide d'un pistolet;30° nettoyant pour pistolet : produit de nettoyage pour les pistolets pulvérisateurs et autres matériel;31° pré-nettoyant : produit de nettoyage pour éliminer la contamination en surface, lors de la préparation et avant l'application des enduits; 32° peinture primaire active : revêtement contenant au moins 0.5 % en poids d'acide phosphorique, qui est appliqué directement sur les surfaces métalliques nues, dans le but de fournir une résistance à la corrosion et une bonne adhérence; 33° pré-couche (primaire) : revêtement appliqué sur le métal nu ou sur les finitions existantes, principalement pour fournir une protection anticorrosive, avant l'application du primaire surfaceur;34° produit de rebouchage : composé épais, qui peut être pulvérisé ou appliqué au couteau, afin de reboucher les imperfections profondes de la surface, avant l'application du système de peinture;35° primaire surfaceur : enduit appliqué avant l'application de la finition, pour procurer une résistance à la corrosion et assurer l'adhérence de la couche de finition, il permet également d'obtenir une surface uniforme en remplissant les petites imperfections de surface;36° surfaceur : revêtement appliqué par-dessus un primaire ou des finitions existantes.Il assure l'adhérence de la couche de finition et forme une surface uniforme en remplissant les petites imperfections de surface; 37° mastic pour carrosserie : composé épais, applicable au couteau en couche épaisse, pour remplir les imperfections importantes dans les panneaux;38° bouche-pores : mastic pour les moulages en plastique, que l'on frotte en surface à l'aide d'un chiffon, pour remplir les petits trous et les autres imperfections, issus du processus de moulage;39° couche de finition : couches de finition en une seule couche traditionnelle : revêtement pigmenté, lui-même brillant et durable, pour lequel il est inutile d'appliquer d'autres couches de vernis. Couches de finition en deux et trois étapes, avec couche de base et laque vernis : processus en deux ou trois étapes, dans lequel on applique une ou plusieurs couches de base pigmentées, qui sont ensuite recouvertes par une couche de vernis, pour donner l'apparence et la durabilité désirées; 40° base : revêtement pigmenté, conçu pour fournir la couleur et l'effet optique désiré, mais pas le brillant ni la résistance en surface du revêtement;41° vernis : revêtement incolore qui fournit le brillant final et les propriétés de résistance du revêtement;42° produits spéciaux : a) additifs pour le matage et le texturage;b) revêtements pour composants en plastique : - primaires d'adhérence pour plastiques; - plastifiants pour les enduits de surface, les finitions et les vernis, utilisés pour les plastiques; c) diluant de réparation localisée;d) produits de recyclage (produits spéciaux qui sont ajoutés en une certaine quantité aux résidus, sans altérer les propriétés du revêtement);e) couleurs transparentes; 43° pistolet HVLP : pistolet de pulvérisation travaillant sous une pression inférieure ou égale à 0.7 bars; 44° organisme agréé : personne physique ou morale répondant aux prescriptions de l'article 275 du RGIE; 45° R.G.I.E. : arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique - arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travai I. Emission annuelle totale maximale autorisée

Art. 3.L'émission effective de solvant des installations doit être ramenée à un niveau dénommé ci-après « émissions annuelles totales maximales autorisées » selon le calendrier suivant L'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par 0,4.

Pour la consultation du tableau, voir image L'émission annuelle de référence est calculée comme suit : 1° La masse totale d'extrait sec est déterminée dans la quantité de revêtement consommée en un an.L'extrait sec est déterminé a priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'Institut. 2° L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant la masse totale d'extraits secs par 3.3° L'émission effective annuelle de solvant est calculée de la manière suivante Emission effective (Eeff) = C (consommation annuelle) La consommation annuelle est égale à la somme des solvants contenus dans les produits achetés dans l'année, tels que repris dans l'annexe II du présent arrêté, et la différence entre les stocks au 1er janvier et les stocks au 31 décembre.Lorsque le stock moyen représente moins de 10 % de la consommation annuelle, on peut négliger le calcul de la différence de stock.

Respect de l'émission annuelle totale maximale autorisée

Art. 4.L'exploitant fournit un bilan annuel conformément à l'annexe II permettant à l'Institut de vérifier que ses installations émettent une quantité de COV inférieure aux émissions annuelles totales maximales autorisées et qu'il satisfait aux prescriptions des articles 7 et 8. Il notifie ces informations à l'Institut par lettre recommandée.

Après vérification des données, dans un délai de 30 jours, l'Institut soit demande des compléments d'information à l'exploitant, soit rédige une déclaration de "conformité COV".

Les exploitants dont la déclaration de bilan annuel, soit a été suivie d'une déclaration de conformité « COV », soit n'a pas fait l'objet de la part de l'Institut d'une demande d'information dans les 30 jours, sont dispensés de l'obligation de notification énoncée à l'article 6, § 2.

La conformité doit être vérifiée à la suite d'une modification substantielle.

Modification substantielle

Art. 5.Dans le cas où une installation subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d'application du présent arrêté à la suite d'une modification substantielle, la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle est traitée comme une nouvelle installation.

Notification d'informations

Art. 6.§ 1er. Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut, dans les six mois de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, les informations reprises à l'annexe I. § 2. Les exploitants des installations visées à l'article 1er, sont tenus de notifier à l'Institut les informations reprises à l'annexe 11, chaque année pour le 31 mars au plus tard, à partir de l'année 2004. Les informations concernent les données relatives à l'année civile précédente. Dans tous les cas, le document complété doit porter la mention « certifié exact » et être signé par l'exploitant.

Produits

Art. 7.§ 1er. L'utilisation ou la détention de produit décapant contenant du chlorure de méthylène est interdite. § 2. Sont interdites, en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les substances ou préparations auxquelles sont attribuées ou sur lesquelles doivent être apposées les phrases de risques suivantes ou plusieurs de celles-ci : R45 - Peut causer le cancer.

R46 - Peut causer des altérations génétiques héréditaires.

R49 - Peut causer le cancer par inhalation R60.

R60 - Peut altérer la fertilité.

R61 - Risque, pendant la grossesse, d'effets néfastes pour l'enfant.

Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de telles substances. Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle elles sont remplacées par des substances ou des préparations moins nocives. § 3. Les émissions des COV visés au paragraphe 2, dont le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit paragraphe est supérieur ou égal à 10 g/h, respectent une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés. § 4. Les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée la phrase de risque R40, dont le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage R40 est supérieur ou égal à 100 g/h, respectent une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.

Matériel

Art. 8.L'utilisation exclusive de pistolets HVLP est obligatoire pour la finition. L'utilisation et la détention de pistolets ne répondant pas aux prescriptions HVLP est interdite.

Le nettoyage de pistolets en enceinte fermée est obligatoire.

Affectation des locaux

Art. 9.§ 1er. Le pré-traitement doit être effectué dans une zone de l'atelier disposant d'un système d'aspiration des poussières à la source. § 2. La préparation doit être effectuée dans une zone de l'atelier qui y est affectée exclusivement appelée "zone de préparation" qui dispose d'un système local d'aspiration de l'air ou, à défaut d'une telle zone, dans la cabine de peinture. § 3. La finition doit être effectuée dans un local particulier qui y est affecté exclusivement appelé "cabine de peinture" et qui est séparé du reste de l'atelier par des murs ou cloisons incombustibles.

Ce local dispose d'un système de captation de l'air, des vapeurs et des poussières indépendant des autres circuits. Ce local doit disposer d'un compteur d'heures d'utilisation. § 4. Le stockage, la manipulation et la préparation des peintures, ainsi que le nettoyage du matériel de pistolage doivent avoir lieu dans un ou des locaux qui y sont affectés exclusivement, appelés "laboratoires de peinture".

Il peut cependant être dérogé à cette règle dans le permis d'environnement lorsque les quantités de peintures sont faibles (moins de 40 litres). Les produits doivent alors être entreposés dans une armoire métallique conçue de façon à éviter toute accumulation de gaz toxiques ou inflammables en son sein. Le banc de mélange des peintures ainsi que la table servant aux préparations/nettoyage de matériel doivent dans ce cas bien précis être situés dans une zone de l'atelier aérée mécaniquement et éloignée de 8 mètres au moins de toute activité génératrice de flammes nues ou d'étincelles.

Sécurité

Art. 10.§ 1er. Les conduites et les tuyaux d'évacuation des émanations sont en matériaux incombustibles et sont installés de manière à permettre un enlèvement des dépôts qui s'y forment. Ils sont nettoyés par des procédés présentant toutes garanties de sécurité, au moins une fois par an. II est interdit de les nettoyer à la flamme ou par tout autre procédé susceptible de produire des étincelles. § 2. Toutes les parties métalliques, en particulier la cabine de peinture sont mises à la terre. La résistance du circuit de terre est de 10 Ohm au maximum.

Les circuits électriques desservant les locaux de la carrosserie doivent être munis d'un dispositif de protection à courant différentiel résiduel.

L'exploitant doit disposer d'un rapport de visite réalisé par un organisme agréé et datant de moins de cinq ans attestant au minimum du respect des prescriptions du présent paragraphe. § 3. Les cabines et les installations d'évacuation des émanations ou des poussières ne peuvent comporter aucun espace mort dans lequel des mélanges ou des dépôts d'explosifs pourraient se constituer. § 4. Le laboratoire de peinture doit disposer de parois Rf 1 h et d'une porte Rf 1/2h. La porte du local doit s'ouvrir vers l'extérieur et doit être sollicitée à la fermeture. Ce local doit disposer d'un éclairage antidéflagrant et d'une ventilation mécanique haute et basse installée de manière à ne pas diminuer la résistance au feu. § 5. Dans les cabines de peinture et le laboratoire de peinture, il est interdit : 1° d'exécuter des travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à feu libre ou pouvant provoquer des étincelles, sauf moyennant l'obtention d'un permis de feu;durant ces travaux, aucune activité utilisant les produits inflammables ne peut être effectuéedans les ateliers; 2° de fumer;cette interdiction doit être affichée en lettres bien lisibles sur le côté extérieur de portes d'accès et à l'intérieur des locaux. § 6. Dans les ateliers de carrosserie et les locaux contigus à la cabine de peinture et au laboratoire de peinture, des extincteurs en bon état de fonctionnement doivent être installés près des postes de travail et des sorties.

Les portes de secours doivent s'ouvrir vers l'extérieur et aucun obstacle ne peut obstruer les passages.

Le stockage de matières premières mises en oeuvre et de produits fabriqués doit se limiter aux besoins ou à la production d'une demi-journée. § 7. La zone de préparation sera fermée par des rideaux ignifugés ou toute autre paroi incombustible et sera ventilée mécaniquement.

Installations de filtration de l'air

Art. 11.§ 1er. L'air provenant de la cabine de peinture ou des dispositifs d'aspiration des zones de pré-traitement et de préparation est filtré par des filtres secs. L'air rejeté ne peut présenter ni trace de peinture ni trace de poussières visibles. § 2. Lorsque l'installation dispose d'un dispositif de filtration par rideau d'eau, celui-ci doit répondre aux prescriptions suivantes 1° Le filtre à rideau d'eau doit fonctionner en circuit fermé, sans rejet;2° L'ensemble du système de filtration devra être vidé au moins une fois par an;3° Les eaux du dispositif de filtration ne pourront en aucun cas être rejetées à l'égout.Ces eaux ainsi que les éventuels floculants utilisés devront être repris par un collecteur de déchets dangereux agréé. Les documents concernant l'élimination de ces déchets doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance pendant une période de cinq ans. § 3. Les poussières émises lors d'un ponçage à sec et non captées par le système d'aspiration mécanique doivent être récoltées, stockées et éliminées conformément aux dispositions de l'article 15, alinéa 2.

Entretien de la cabine de peinture

Art. 12.La cabine de peinture doit être maintenue en bon état de fonctionnement par un entretien annuel, en particulier des éléments suivants : 1° brûleur;2° aspiration de l'air et rejet;3° conduit d'évacuation;4° dispositifs de filtration. L'installation de chauffage de la cabine de peinture sera entretenue au moins annuellement par un technicien compétent. Les installations fonctionnant aux combustibles liquides ne peuvent pas être alimentées en huiles usagées.

Extraction des vapeurs et émanations, rejets dans l'air

Art. 13.Les vapeurs et les émanations aspirées à la source à l'aide d'un dispositif mécanique doivent être évacuées à l'extérieur. Le permis d'environnement peut indiquer la hauteur minimale et la position des cheminées.

Le débit à l'émission des vapeurs et émanations provenant de la cabine de peinture est de 20.000 Nm3/h au minimum. La vitesse d'éjection des gaz est supérieure à 7 m/s.

Les débits minimaux de ventilation de la zone de préparation et de la zone de pré-traitement et éventuellement des ateliers sont fixés par le permis d'environnement.

La ventilation des ateliers vise à éviter la diffusion d'odeur ou de poussières par les portes et fenêtres Les cheminées et/ou les canalisations d'évacuation de la cabine de peinture et de la zone de préparation devront en tout temps être accessibles au personnel chargé d'effectuer les mesures de contrôle.

Dispositif de captation de solvants

Art. 14.L'utilisation d'un dispositif de filtration sur charbon actif ou de destruction des solvants par combustion, pyrolyse ou toute autre méthode est interdite à partir de la date où l'installation est en « conformité COV » sauf si le permis d'environnement l'autorise explicitement après cette date. Dans ce cas la limite d'émission est de 50 mg C/Nm3.

Les installations existantes de filtration sur charbon actif, de combustion, de pyrolise seront mises hors activité et démontées à cette même date.

Stockage et élimination des déchets

Art. 15.Tous les déchets de solvants, les récipients souillés ainsi que les chiffons ou matières fortement souillées par ceux-ci sont stockés en récipients métalliques hermétiquement fermés.

Les charges filtrantes souillées et poussières ou résidus de ponçage doivent, en tant que déchets dangereux, être stockés dans des récipients fermés et étanches avant d'être éliminés par un éliminateur agréé pour la collecte des déchets dangereux.

Les charges filtrantes de charbon actif usagées doivent être stockées dans des récipients hermétiquement fermés. Ces récipients sont placés dans un local bien aéré à l'écart des produits inflammables.

Tous les déchets dangereux doivent être éliminés par un collecteur agréé pour la Région de Bruxelles-Capitale, conformément à l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

Tous les déchets non dangereux sont stockés dans un endroit réservé à cet effet, dans des récipients adaptés et triés d'après leur nature.

Gestion des eaux usées

Art. 16.Il est interdit de rejeter les eaux usées provenant des activités de carrosserie dans une eau de surface ou un puits perdu. II est interdit de jeter ou déverser dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières.

Le rejet des eaux usées est autorisé aux conditions suivantes : 1° les eaux déversées ne peuvent contenir ni fibres textiles, ni emballages en matière plastique, ni déchets ménagers solides organiques ou non; 2° les eaux résultant d'un ponçage à l'eau devront soit être traitées (décanteur,...) afin d'en extraire les résidus de ponçage, soit être reprises par un éliminateur de déchets dangereux agréé en Région de Bruxelles-Capitale.

Les conditions de l'alinéa 3 sont fixées sans préjudice de conditions plus strictes imposées par le permis d'environnement.

Nettoyage des locaux

Art. 17.Le sol, les ateliers et les appareils doivent être nettoyés régulièrement et soigneusement. L'exploitant veille à ce que les ateliers soient débarrassés des objets inutiles en particulier des emballages, pièces usagées, etc.

Horaire d'arrêt des activités

Art. 18.Les activités de carrosserie et peinture sont interdites pendant les jours ouvrables, entre 19 heures et 7 heures, ainsi que les samedis, dimanches et les jours fériés sauf si le permis d'environnement en dispose autrement.

Registre

Art. 19.L'exploitant doit tenir à jour un registre d'entretien qui peut être constitué de l'ensemble des fiches d'entretien de la cabine de peinture et des divers équipements de la carrosserie.

Ce registre ou ces fiches comprendront au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du siège d'exploitation;2° le nom et l'adresse de la personne responsable de l'exploitation;3° la nature de l'opération effectuée sur la cabine (entretien, expertise ou contrôle);4° la date à laquelle a été effectuée l'opération;5° le nom et la signature de la personne qui effectue l'entretien, le contrôle ou l'expertise;6° l'index horaire de la cabine relevé au moins tous les 3 mois. L'exploitant garde durant une période de 5 ans toutes les attestations de reprise des déchets dangereux. L'exploitant remplit les bilans annuels visés à l'annexe II et en conserve une copie durant une période de 5 ans.

Ces éléments seront mis à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance lors d'un éventuel contrôle.

Contrôle

Art. 20.Un contrôle du débit de ventilation de la cabine de peinture et de la zone de préparation, ainsi que de la vitesse d'éjection de l'air par les cheminées et/ou les canalisations d'évacuation de la cabine doit être réalisé lors de tout renouvellement ou demande de permis d'environnement.

Prescriptions relatives aux installations en « conformité COV »

Art. 21.Dans une installation déclarée en « conformité COV » conformément à l'article 4, il est interdit 1° de détenir ou d'utiliser des pistolets pour la finition qui ne répondent pas aux caractéristiques d'un pistolet HVLP;2° de détenir ou d'utiliser des produits dont la teneur en COV (eau non comprise) est supérieure aux limites suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Dans le cas d'un solvant de nettoyage qui ne contient aucune matière solide, la teneur en COV est calculée eau comprise Opération de prétraitement, préparation ou finition Art.22. Nul ne peut réaliser des opérations de prétraitement, préparation ou finition si les équipements de captation des gaz et poussières ne sont pas en fonctionnement.

Non-conformité

Art. 23.Lorsqu'une infraction aux exigences du présent arrêté est constatée, les agents chargés de la surveillance, conformément à l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, prennent ou ordonnent même verbalement les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité avec le présent arrêté.

En cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé humaine, la suspension de l'activité est ordonnée.

Changement d'exploitant

Art. 24.Outre l'obligation pour le cédant et le repreneur de notifier immédiatement tout changement d'exploitant à l'Institut, toute personne cédant son exploitation est tenu d'informer le repreneur de ses obligations en matière d'environnement.

En particulier, il lui transmet copie de tous les permis et décisions concernant les installations reprises, une copie de toutes les déclarations antérieures prescrites par le présent arrêté, ainsi qu'une copie des courriers de l'Institut, relatifs à la mise en conformité des installations par rapport aux prescriptions du présent arrêté.

Disposition abrogatoire

Art. 25.L'arrêté du 8 novembre 2001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou de partie de véhicules est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 26.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , sauf pour les articles mentionnés au § 2. § 2. Les paragraphes 1er et 2 de l'article 7 s'appliquent six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 9 s'appliquent douze mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 8 est applicable à partir de 31 octobre 2004.

Exécutoire

Art. 27.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mai 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

Pour la consultation du tableau, voir image

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