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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03 juillet 2003
publié le 06 août 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations de production de vernis, laques, peintures, encres ou pigments utilisant des solvants

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031372
pub.
06/08/2003
prom.
03/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/03/2003031372/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations de production de vernis, laques, peintures, encres ou pigments utilisant des solvants


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations de production de vernis, laques, peintures, encres ou pigments;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 8 janvier 2003;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.776/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Objet et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. A cette fin, il a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs ou indirects des émissions de composés organiques volatils dans l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à mettre en oeuvre dans les installations reprises à la rubrique n° 155 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, dont la consommation annuelle de solvant organique est supérieure à 100 tonnes par an ou dont la force motrice est supérieure à 20 kW et qui procèdent à la production de vernis, laques, peintures, encres d'imprimerie ou pigments.

Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° installation : une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions;2° installation existante : une installation en service ou une installation autorisée par un permis d'environnement ou ayant fait l'objet d'une demande complète de permis d'environnement, à condition que cette installation ait été mise en service au plus tard le 1er avril 2002;3° modification substantielle : - pour les installations d'une capacité de consommation de solvants de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an, une modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement; - pour les autres installations, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 10 % des émissions de composés organiques volatils ou toute modification qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement; 4° institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;5° émission : tout rejet dans l'environnement de composés organiques volatils, imputables à une installation;6° émission diffuse : toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol et l'eau, ainsi que de solvants contenus dans des produits.Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires; 7° gaz résiduaires : le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejetés dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction;les débits volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions standards; 8° total des émissions : la somme des émissions diffuses et des émissions dans les gaz résiduaires;9° valeur limite d'émission : la masse des composés organiques volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;10° substance : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;11° préparation : un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus;12° composé organique : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;13° composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières.Aux fins du présent arrêté, la fraction de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV; 14° solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;15° solvant organique halogéné : un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule;16° consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vertu de leur réutilisation;17° solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des préparations, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité;18° réutilisation de solvants organiques : l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation;n'entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets; 19° débit massique : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de masse/heure;20° capacité nominale : la masse maximale, exprimée en moyenne journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son rendement prévu;21° conditions maîtrisées : les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction et ne soient, par conséquent, plus entièrement diffus;22° conditions standards : une température de 273,15 K et une pression de 101,3 kPa;23° encre : toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée dans une opération d'impression pour imprimer du texte ou des images sur une surface;24° vernis : un revêtement transparent; 25° R.G.I.E. : arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique - arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement général sur les Installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail; 26° organisme agréé : personne physique ou morale répondant aux prescriptions de l'article 275 du RGIE;27° moyenne sur vingt-quatre heures : la moyenne arithmétique de tous les relevés valables effectués au cours de vingt-quatre heures de fonctionnement normal;28° opération de démarrage et d'arrêt : les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un équipement ou d'un bac de stockage.Les phases d'oscillation survenant dans les conditions normales de fonctionnement de l'installation ne sont pas considérées comme des opérations de démarrage ou d'arrêt; 29° fabrication de vernis, laques, peintures, encres, colles ou pigments : la fabrication des produits finis susvisés ainsi que des produits semi-finis s'ils sont fabriqués sur le même site, réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l'aide de solvants organiques ou par d'autres moyens;la fabrication inclut la dispersion et la pré-dispersion, la correction de la viscosité et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant. CHAPITRE II. - Normes d'émission Normes d'émission de COV dans les émissions résiduaires

Art. 3.§ 1er. Pour les installations dont le débit massique de COV est supérieur à 10 kg/h, une mesure en continu des concentrations en COV dans les émissions résiduaires doit être réalisée.

Aucune des moyennes de mesure sur 24 h d'exploitation ne pourra dépasser 150 mgC/Nm3.

Aucune des moyennes horaires mesurées ne pourra dépasser 225 mgC/Nm3. § 2. Les autres installations respecteront les prescriptions du § 1er ou feront l'objet d'une campagne de mesure de concentrations en COV dans les émissions résiduaires au moins une fois par an. La campagne doit comporter au moins trois mesures horaires.

La moyenne de toutes les mesures effectuées lors de la campagne doit être inférieure à 150 mgC/Nm3.

Aucune des mesures horaires réalisées ne pourra dépasser 225 mgC/Nm3. § 3. Les modalités d'application des §§ 1er et 2 font partie intégrante des conditions d'exploiter et sont inscrites au permis d'environnement.

Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires.

Normes d'émission de COV dans les émissions diffuses et totales

Art. 4.Pour les installations dont la consommation en solvants annuelle est comprise entre 100 et 1 000 tonnes, les émissions diffuses et totales ne pourront pas dépasser 5 % de la consommation en solvant.

Pour les installations dont la consommation en solvants annuelle est supérieure à 1 000 tonnes, les émissions diffuses et totales ne pourront pas dépasser 3 % de la consommation en solvant.

Les émissions diffuses et totales sont calculées conformément à l'annexe II du présent arrêté. CHAPITRE III. - Obligations communes Modification substantielle

Art. 5.Dans le cas où une installation subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d'application du présent arrêté à la suite d'une modification substantielle, la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle est traitée comme une nouvelle installation.

Notification d'informations

Art. 6.Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les informations reprises à l'annexe Ire.

Les exploitants des installations visées à l'article 1er, sont tenus de notifier à l'Institut les informations reprises à l'annexe II, chaque année pour le 31 mars au plus tard, à partir de l'année 2004.

Les informations concernent les données relatives à l'année civile précédente.

Emissions de COV dangereux

Art. 7.§ 1er. Sont interdites, en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les substances ou préparations auxquelles sont attribuées ou sur lesquelles doivent être apposées les phrases de risques suivantes ou plusieurs de celles-ci : R45 - Peut causer le cancer R46 - Peut causer des altérations génétiques héréditaires R49 - Peut causer le cancer par inhalation R60 - Peut altérer la fertilité R61 - Risque, pendant la grossesse, d'effets néfastes pour l'enfant Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de telles substances. Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle elles sont remplacées par des substances ou des préparations moins nocives. § 2. Les émissions des COV visés au § 1er, dont le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit paragraphe est supérieur ou égal à 10 g/h, respectent une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés. § 3. Les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée la phrase de risque R40, dont le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage R40 est supérieur ou égal à 100 g/h, respectent une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.

Non-conformité

Art. 8.Lorsqu'une infraction aux exigences du présent arrêté est constatée, les agents chargés de la surveillance, conformément à l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, prennent ou ordonnent même verbalement les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité avec le présent arrêté.

En cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé humaine, la suspension de l'activité est ordonnée.

Changement d'exploitant

Art. 9.Outre l'obligation pour le cédant et le repreneur de notifier immédiatement tout changement d'exploitant à l'Institut, toute personne cédant son exploitation est tenue d'informer le repreneur de ses obligations en matière d'environnement.

En particulier, il lui transmet copie de tous les permis et décisions concernant les installations reprises, une copie de toutes les déclarations antérieures prescrites par le présent arrêté, ainsi qu'une copie des courriers de l'Institut, relatifs à la mise en conformité des installations par rapport aux prescriptions du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Disposition transitoire

Art. 10.Les installations existantes devront être conformes aux dispositions des articles 3 et 4 au plus tard le 31 décembre 2007.

Les articles 3 et 4 s'appliquent dès l'entrée en vigueur du présent arrêté aux nouvelles installations.

Le § 1er de l'article 7 s'applique six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les §§ 2 et 3 de l'article 7 s'appliquent douze mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Disposition abrogatoire

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations de production de vernis, laques, peintures, encres ou pigments est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Exécutoire

Art. 13.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

Annexe Ire Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations de production de vernis, laques, peintures, encres ou pigments utilisant des solvants.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

Annexe II Calcul du pourcentage d'émission diffuse et d'émission totale Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations de production de vernis, laques, peintures, encres ou pigments utilisant des solvants.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

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