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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03 juillet 2003
publié le 26 septembre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction de véhicules propres dans les flottes des organismes publics régionaux et des organismes ressortissant à leurs autorité et contrôle

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031374
pub.
26/09/2003
prom.
03/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/03/2003031374/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction de véhicules propres dans les flottes des organismes publics régionaux et des organismes ressortissant à leurs autorité et contrôle


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment, les articles 21, 22, § 1er, § 2 et § 3 et 26;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989, notamment l'article 3 § 3;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 8 janvier 2003;

Vu l'avis du Comité de Coordination donné le 22 janvier 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 27 janvier 2003;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 23 janvier 2003;

Vu la délibération du Gouvernement du 27 février 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis L. 35.000/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et transmis le 20 juin 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, sont appelés « véhicules propres » les véhicules utilisant des technologies respectueuses de l'environnement au sens de l'article 22, § 1er et 2, de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, à savoir : 1° Les véhicules de catégorie M et les véhicules des catégories N1, N2 et N3 telles que définies à l'annexe du présent arrêté. Pour chacune de ces catégories, sont considérés comme « véhicules propres » les véhicules qui respectent les normes Euro IV et Euro V telles qu'explicitées dans l'annexe au présent arrêté avant qu'elles ne deviennent obligatoires. 2° les véhicules de toute catégorie (transport de particuliers, utilitaires lourds et légers, autobus et camions) utilisant les carburants alternatifs à l'essence et au diesel énoncés ci-dessous : a) le gaz naturel comprimé (en bi-fuel ou fonctionnant exclusivement au gaz naturel);b) le LPG;c) le biodiesel;d) le méthanol;e) l'éthanol;3° les véhicules dont les modes de propulsion correspondent aux types suivants : a) propulsion électrique à batterie;b) propulsion électrique par pile à combustible;c) moteurs hybrides parallèles;d) moteurs hybrides de série;e) moteurs hybrides combinés;f) propulsion à air comprimé;4° pour la catégorie autobus et camions, outre les technologies reprises ci-dessus, peuvent être également considérés comme véhicules propres, les véhicules roulant au diesel et équipés d'un piège à régénération constante (CRT) ou d'un filtre à particules.

Art. 2.Les pouvoirs publics régionaux et les organismes ressortissants à leur autorité ou contrôle, visés à l'article 22, § § 1er et 2, de l'ordonnance précitée du 25 mars 1999, sont notamment les organismes suivants : 1° le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;2° l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;3° l'Agence régionale pour la Propreté;4° la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles;5° la Société du Logement de la Région bruxelloise;6° la Société de Transport intercommunal bruxellois;7° le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente;8° la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;9° l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi;10° la Société régionale du Port de Bruxelles;11° le Centre d'Informatique de la Région bruxelloise. L'application effective du présent arrêté aux pouvoirs publics et organismes précités est subordonnée à la condition que leur flotte compte plus de cinquante véhicules.

Art. 3.§ 1er. Des dérogations à l'art 22, § 1er et § 2, de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant peuvent être octroyées par le Gouvernement, sur avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, dans l'hypothèse où des véhicules propres ne permettent pas de répondre aux besoins techniques de l'organisme concerné, uniquement lorsqu'il s'agit de véhicules utilisés dans le cadre d'intervention d'urgence, du nettoyage et de l'entretien des voiries et espaces publics ou du ramassage des déchets.

Les demandes de dérogations doivent être adressées au Ministre de l'environnement par courrier recommandé. Elles doivent être motivées sur le plan technique.

Le gouvernement dispose d'un délai de 40 jours pour statuer.

L'absence de décision notifiée dans ce délai équivaut à l'octroi de la dérogation. § 2. Lorsque l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement demande une dérogation, l'obligation d'avis visées au § 1er, 1er alinéa, ne trouve pas à s'appliquer.

Art. 4.Les organismes publics concernés par le présent arrêté envoient annuellement à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, au plus tard au 31 décembre de l'année écoulée, un rapport sur la composition des flottes.

Le rapport est conforme au modèle défini à l'annexe du présent arrêté.

Art. 5.L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement met à disposition de l'ensemble des organismes concernés un guide d'achat des véhicules propres, ainsi qu'un cahier des charges y relatif.

Art. 6.Les § 1er, 2 et 3 de l'article 22 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant entre en vigueur en même temps que le présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

Annexe FICHE « VEHICULES PROPRES DE CATEGORIE M » - année A compléter par le responsable de la flotte automobile et à renvoyer avant le 31 décembre .... par courrier à : Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement Département Coordination de Projets et Plans Responsable des Fiches « véhicules propres » Gulledelle 100 1200 Woluwe-Saint-Lambert Pour la consultation du tableau, voir image FICHE « VEHICULES PROPRES DE CATEGORIE N » - année A compléter par le responsable de la flotte automobile et à renvoyer avant le 31 décembre .... par courrier à : Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement Département Coordination de Projets et Plans Responsable des Fiches « véhicules propres » Gulledelle, 100 1200 Woluwe-Saint-Lambert Pour la consultation du tableau, voir image DEFINITIONS DE LA FICHE « VEHICULES PROPRES » - Normes Euro : Les normes Euro sont les seuils d'émissions maximums de certains polluants requis pour la mise sur le marché européen de véhicules motorisés. Elles sont définies par la directive 70/220/CE et les directives la modifiant.

Elles sont dites « actuelles » lorsque le véhicule répond aux normes actuellement en vigueur, « inférieures » lorsque le véhicule ne répond plus aux normes actuelles et « anticipées » lorsque le véhicule répond aux normes qui ont été définies par une directive mais qui ne sont pas encore obligatoires. - CNG (Compressed Natural Gas ) ou GNC : gaz introduit dans le réservoir à haute pression. - LPG (Liquefied Petroleum Gas ) ou GPL : mélange de gaz liquéfiée à partir d'une pression de 4 bars. - Biodiesel : carburant produit à partir d'huiles végétales. - Méthanol : alcool. - Ethanol : alcool. - Propulsion électrique à batterie : le véhicule est propulsé par un moteur électrique qui puise son énergie dans une batterie. - Propulsion électrique à pile à combustible : le véhicule est propulsé par une pile utilisant de l'oxygène et de l'hydrogène pour produire l'électricité et par le complément d'un autre carburant (essence, gaz naturel, méthanol, ect...). - Hybrides parallèles : les roues sont entraînées par le couplage d'un moteur électrique et moteur thermique. - Hybrides en série : les roues sont entraînées par le moteur électrique qui puise son énergie dans une batterie ou un générateur alimenté par un moteur thermique. - Hybrides combinés : les roues sont entraînées par la combinaison des deux systèmes précédents. - Air comprimé : air est introduit à haute pression dans le réservoir (300 bars) - CRT (Continously Regerating Trap ) ou Piège à régénération constante : filtre en céramique de type wall-flow combiné avec un catalyseur ne d'une formulation spéciale.

DEFINITIONS DE L'ARTICLE 1, 1° ? Les véhicules de catégorie M et les véhicules de classe I, II et III de la catégorie N1 - tels que définies à l'annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques sont les suivants : 1. Catégorie M : Véhicules à moteur affectés au transport de personnes et ayant soit au moins quatre roues, soit trois roues et un poids maximal excédant 1 tonne. - Catégorie M1 : Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. - Catégorie M2 : Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal qui n'excède pas 5 tonnes. - Catégorie M3 : Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal excédant 5 tonnes. 2. Catégorie N : Véhicules à moteur affectés au transport de marchandises et ayant soit au moins quatre roues, soit trois roues et un poids maximal excédant 1 tonne. - Catégorie N1 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal qui n'excède pas 3,5 tonnes. - Catégorie N2 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal excédant 3,5 tonnes mais n'excédant pas 12 tonnes. - Catégorie N3 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal excédant 12 tonnes. ? Les dates d'application des valeurs limites d'émission, fixée à l'article 2, § 4, de la directive 1998/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE, à laquelle la définition de véhicule propre prend fin sont les suivantes : 1. le 1er janvier 2005, pour les véhicules de la catégorie M, tels que définis à l'annexe I de la directive 70/156/CEE - à l'exception des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg -, et pour les véhicules de la classe I de la catégorie N1; 2. le 1er janvier 2006, pour les véhicules des classes II et III de la catégorie N1, tels que définis dans le tableau du point 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE, et pour les véhicules de la catégorie M dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg. ? Les valeurs limites d'émission obligatoires indiquées à la ligne B du tableau figurant au point 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive du Conseil 70/220/CEE du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l' air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur, telle que modifiée par la directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE, sont les suivantes : Valeurs limites d'émissions Pour la consultation du tableau, voir image 1. pour les moteurs à allumage par compression = diesel 2.sauf les véhicules dont la masse maximale > 2.500 kg 3. et les véhicules M visés par la note 2 de bas de page Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de La Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction de véhicules propres dans les flottes des organismes publics régionaux et des organismes ressortissant à leur autorité et contrôle. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

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