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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 17 juillet 2003
publié le 07 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités selon lesquelles les agents qui relèvent d'une institution visée à l'article 31 du statut des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent recevoir un mandat de directeur général ou de directeur général adjoint dans lesdits organismes

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031432
pub.
07/10/2003
prom.
17/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/17/2003031432/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités selon lesquelles les agents qui relèvent d'une institution visée à l'article 31 du statut des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent recevoir un mandat de directeur général ou de directeur général adjoint dans lesdits organismes


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, notamment l'article 27, § 3;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989, notamment l'article 1er, § 2;

Vu l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 décembre 1984 et du 26 juin 1990 relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat, notamment les articles 9 et 16;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17, alinéa 4;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, notamment l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 31;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2003;

Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 10 avril 2003;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emp loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000221 source service public federal interieur Loi organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral fermer;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 24 mars 2003;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles du 28 mars 2003;

Vu le protocole n° 2003/10 du Comité de secteur XV du 7 mars 2003;

Vu la décision du Gouvernement du 30 avril 2003 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.512/4, donné le 18 juin 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° statut : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;3° institutions d'accueil : les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale visés à l'article 2, du statut;4° institutions d'origine : les institutions visées à l'article 31, alinéa 1er, du statut;5° agents : les agents visés à l'article 31, al.1er du statut.

Art. 2.Les emplois de mandat d'une institution d'accueil correspondant aux grades de directeur général (rang A5) et de directeur général adjoint (rang A4+), sont ouverts aux agents par décision du Gouvernement.

Ils sont conférés aux agents par le Gouvernement dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles fixées par le livre 1er, titre IV, chapitre III du statut, articles 81 à 91.

Pour se porter candidats à un emploi de mandat, les agents doivent être titulaires d'un grade du rang A3 au moins ou d'un grade équivalent et compter au moins trois ans d'ancienneté de grade et douze ans d'ancienneté de niveau.

Le Gouvernement décide de l'équivalence des grades au moment où il examine la recevabilité des candidatures.

Art. 3.Les emplois ne peuvent être ouverts aux agents qu'à la condition qu'ils soient vacants et qu'au moment de la déclaration de vacance, le nombre total des emplois prévus au cadre du personnel de l'institution où les emplois sont ouverts, correspondant aux grades des rangs A3 à A5, soit supérieur au nombre de titulaires de ces emplois.

Art. 4.Les agents titulaires d'un mandat sont soumis aux mêmes règles du statut que celles applicables aux mandataires de l'institution d'accueil.

Ils doivent respecter les obligations et les conditions de travail imposées dans l'institution d'accueil, notamment les devoirs, incompatibilités, horaires et régime de congés.

Ils sont également soumis aux règles d'évaluation applicables aux titulaires de mandat de ladite institution. Jusqu'à leur évaluation comme mandataires, ils conservent la dernière évaluation acquise dans l'institution d'origine.

Art. 5.§ 1er. Les agents sont évalués durant une première période qui prend cours à partir de leur désignation comme mandataires jusqu'à leur première évaluation ou leur deuxième évaluation en cas de première évaluation négative.

Durant cette période, il est mis fin d'office et sans indemnité au mandat des agents ainsi qu'à toute fonction au sein de l'institution d'accueil pour l'une des raisons suivantes : la démission volontaire des mandataires, en cas rétrogradation ou de révocation, en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de double évaluation négative ou en cas de perte de la qualité d'agent visé à l'article 1er du présent arrêté ou d'une des conditions d'accès au mandat prévues à l'article 2. § 2. A partir de leur première évaluation positive comme mandataires dans l'institution d'accueil, les agents sont transférés d'office dans ladite institution dans un grade de rang A3. Le transfert s'opère à titre rétroactif à la date de leur désignation comme mandataires dans l'institution d'accueil § 3. Le Gouvernement prend un arrêté individuel de transfert publié au Moniteur belge par voie d'extrait. Une copie est envoyée pour information dans l'institution d'origine

Art. 6.Les agents transférés sont soumis au régime statutaire et pécuniaire applicable aux agents de l'institution d'accueil. Ils conservent les anciennetés administratives et pécuniaires qu'ils ont acquises avant leur transfert.

Les agents perdent le bénéfice des avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui leur étaient applicables dans l'institution d'origine.

Art. 7.Dans l'attente de la fixation par le Gouvernement des modalités d'octroi des brevets en management, les agents qui se portent candidats aux emplois de mandats sont dispensés de remplir les conditions fixées par l'article 82 du statut.

Art. 8.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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