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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 17 juillet 2003
publié le 12 septembre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides pour la mission de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2003031436
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12/09/2003
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17/07/2003
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides pour la mission de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, notamment son article 11, alinéa 3, et son article 20;

Vu la décision prise le 29 mai 2002 par le conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale approuvant les propositions de modifications de l'arrêté du 10 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 février 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances du 6 septembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 13 septembre 2002;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2002;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 17 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. S.D.R.B. : la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale; 2. Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3. Le Ministre : le Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions;4. L'Ordonnance : l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;5. Le m2 net habitable : le m2 calculé de l'axe des murs des parties communes au nu extérieur du mur porteur de la façade.Pour les combles habitables, la surface prise en considération est uniquement la partie où la hauteur, calculée à partir du côté inférieur du plancher jusqu'au toit, dépasse un mètre; 6. "Acquéreurs investisseurs".les personnes morales ainsi que les personnes physiques qui déclarent ne pas vouloir occuper elles-mêmes le(s) logement(s) acquis et qui ne doivent donc pas remplir les conditions prévues pour les acquéreurs occupants, qui doivent s'engager à les louer dans des conditions précises; 7. « Acquéreurs occupants » : La ou les personnes physiques, mariées ou vivant maritalement, qui, au moment de l'achat d'un logement, répondent a certaines conditions et s'engagent à l'occuper en totalité à titre de résidence principale.Même si l'acquisition est propre a un seul des conjoints ou des cohabitants, les conditions doivent être remplies par les deux conjoints ou cohabitants dans la mesure précisée à l'article 4, § 1er; 8. Prix de vente : le prix de vente s'entend hors T.V.A., hors éventuels droits d'enregistrement et hors frais d'acte, sauf précision contraire; 9. Gros oeuvre fermé : le gros oeuvre fermé comprend les maçonneries et toiture réalisées et la pose des châssis; 10. Loft : logement à locaux habitables non différenciés vendu à l'état de gros ceuvre fermé, avec arrivées et évacuations en attente pour les équipements (eau, gaz, électricité, chauffage...) dans un immeuble où seules les parties communes doivent être livrées parachevées. L'acquéreur aménage lui-même les locaux privatifs dans des délais prédéterminés.

Art. 2.§ 1er. Dans la limite des crédits prévus à cette fin au budget régional, le Gouvernement octroie, aux conditions et selon les modalités fixées par le présent arrêté, des subsides à la S.D.R.B. pour la réalisation de sa mission de rénovation urbaine et, spécialement, pour la production de logements parachevés/aménagés, en vue de leur vente à un prix ne pouvant excéder 868 EUR/m2 net habitable, ou en vue de leur location.

Le Gouvernement peut, sur proposition spécialement motivée du Conseil d'administration de la S.D.R.B., augmenter jusqu'à 992 EUR /m2 net habitable le prix de vente des logements dans certains projets.

Cette dérogation peut être octroyée s'il est démontré que les logements concernés sont susceptibles de faire l'objet de demandes d'achat sensiblement plus nombreuses sur une même période de temps que la majorité des logements que produit la S.D.R.B. Cette dérogation exclut l'application de la faculté de majoration du revenu visée à l'article 4, § 3. § 2. Dans la limite des crédits prévus à cette fin au budget régional, le Gouvernement octroie également des subsides à la S.D.R.B. pour la production de lofts, en vue de leur vente à un prix ne pouvant excéder 694 EUR /m2 net habitable ou en vue de leur location. § 3. Les logements doivent être produits préférentiellement dans les espaces de développement renforcé du logement et de la rénovation, tels que décrits au plan n° 3 annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002 arrêtant le plan régional de développement. § 4. Les parkings (boxes ou emplacements) sont soumis aux mêmes règles que les logements en ce qui concerne le droit de préemption de la S.D.R,B.,. le prix de revente et le loyer autorisé. §. 5. Le loyer mensuel de base, indexable, ne peut pas dépasser un douzième d'un revenu locatif annuel brut correspondant à 6,5 % du prix de vente (frais d'acte, T.V.A. et enregistrement inclus). CHAPITRE II. - Conditions d'accès, conditions à remplir par les acquéreurs investisseurs

Art. 3.§ 1er. La S.D.R.B. n'est autorisée à vendre des logements à des acquéreurs investisseurs qu'à Iissue d'un délai de six mois prenant cours à la passation de l'acte de base ou de lotissement. § 2. Quand la S.D.R.B. vend des logements à des acquéreurs investisseurs, elle est tenue d'exiger de ces acquéreurs qu'ils prennént l'engagement, pendant un délai de 10 ans, de louer ces logements à des locataires répondant aux conditions prévues à l'article 6 ou de les revendre conformément aux dispositions du présent article et de l'article suivant s'il s'agit d'acquéreurs occupants. § 3. Pendant le même délai de 10 ans, la S.D.R.B. doit exiger des acquéreurs investisseurs des logements dont question à l'article 2, § 1er, qu'ils s'engagent à respecter les conditions suivantes : 1. les acquéreurs ne pourront exiger de leurs locataires un loyer mensuel (charges non comprises) qui dépasse un douzième d'un revenu locatif annuel brut, correspondant à 6,5 % du prix de vente subsidié (frais d'acte, T.V.A. et enregistrement inclus) du logement concerné et indexé à partir de la date du premier acte authentique de vente; 2. les acquéreurs ne pourront pas revendre le(s) logement(s) précité(s) à un acquéreur investisseur ou occupant dans les conditions du § 2 ci-dessus ou de l'article 4 à un prix supérieur au prix consenti par la S.D.R.B. (frais d'acte, T.V.A. et enregistrement inclus, sauf ce qui peut être récupéré en vertu de la réglementation fiscale), conformément à l'article 2, § 1er, majoré des intérêts au taux de dépôt de la Banque centrale européenne calculés depuis la date du premier acte authentique de vente jusqu'au nouvel acte.

Préalablement, ils doiventl'offrir par priorité à la S.D.R.B. A cet effet le notaire notifie à la S.D.R.B. copie du compromis de vente établi sous condition suspensive du non-exercice du droit de préemption. La notification vaut offre de vente. La S.D.R.B. dispose de 60 jours ouvrables pour accepter l'offre au prix mentionné dans le compromis et limité comme précisé à l'alinéa précédent. § 4. Pendant le même délai de 10 ans, la S.D.R.B. doit exiger des acquéreurs investisseurs des logements dont question à l'article 2, § 2, qu'ils s'engagent a respecter les conditions suivantes : 1) les acquéreurs de lofts ne seront autorisés à les mettre en location qu'après y avoir exécuté ou fait exécuter tous les travaux nécessaires à leur habitabilité qui sera constatée par la S.D.R.B. Ils ne pourront exiger de leurs locataires un loyer mensuel (charges non comprises) qui dépasse un douzième d'un revenu locatif annuel brut, correspondant à 6,5 % du prix de vente subsidié (frais d'acte, T.V.A. et enregistrement inclus) du logement concerné, augmenté du montant des factures d'aménagement, plafonné à 174 EUR par m2 net habitable, et indexé à partir de la date du constat d'habitabilité. 2) les acquéreurs ne pourront pas revendre les lofts à un acquéreur investisseur ou occupant dans les conditions du § 2 ci-dessus ou de l'article 4 à un prix supérieur au prix consenti par la S.D.R.B. (frais d'acte, T.V.A. et enregistrement inclus, sauf ce qui peut être récupéré en vertu de la réglementation fiscale) conformément à l'article 2, § 2, augmenté du montant des factures d'aménagement plafonné à 174 EUR par m2 net habitable et majoré des intérêts au taux de dépôt de la Banque centrale européenne calculés depuis la date du constat d'habitabilité jusqu'à l'acte de revente. Préalablement, ils doivent l'offrir par priorité à la S.D.R.B. A cet effet le notaire notifie à la S.D.R.B. copie du compromis de vente établi sous condition suspensive du non-exercice du droit de préemption. La notification vaut offre de vente. La S.D.R.B. dispose de 60 jours ouvrables pour accepter l'offre au prix mentionné dans le compromis et limité comme précisé à l'alinéa précédent.

Conditions à remplir par les acquéreurs occupants

Art. 4.§ 1er. La S.D.R.B. ne peut vendre un logement qu'aux acquéreurs occupants qui certifieront sur l'honneur remplir intégralement les conditions reprises cidessous et qui en apporteront les preuves justificatives nécessaires. Un couple ne peut acquérir qu'un seul logement, en tant qu'acquéreur occupant.

La remise d'une attestation de l'enregistrement et d'une copie de l'avertissement-extrait de rôle conformes respectivement aux points 2°, 3° et 4° cidessous au plus tard 30 jours après la signature du compromis constitue une condition suspensive de la vente.

Si les acquéreurs se trouvent dans impossibilité dûment justifiée d'obtenir l'avertissement-extrait de rôle requis, la S.D.R.B. est autorisée à accepter des preuves alternatives des revenus, en assortissant éventuellement cette acceptation de l'obligation de fournir ultérieurement un avertissement-extrait de rôle conforme.

Ne peuvent acquérir un logement en pleine propriété ou en usufruit que les acquéreurs occupants qui : 1° sont âgés de 18 ans à la date de l'achat;2° ne sont pas, à la date de l'achat, propriétaires ou usufruitiers, seuls ou avec leur conjoint ou la personne avec qui ils vivent maritalement, de biens immobiliers en Belgique affectés au logement et dont le revenu cadastral non indexé est supérieur à 745 EUR;3° sont soumis à l'impôt des personnes physiques en Belgique; 4° n'ont pas bénéficié, seuls ou avec leur conjoint ou la personne avec qui ils vivent maritalement, pour l'avant-dernière année précédant l'année de l'acquisition, d'un revenu imposable globalement supérieur à 46.837 EUR, majoré de 4.371 EUR pour la première personne à charge et de 2.186 EUR pour chaque personne à charge à partir de la deuxième; ces montants sont indexés sur la base de l'index des prix à la consommation publié pour le mois de décembre 2002; pour la détermination de ce revenu, il ne sera tenu compte que de la moitié du revenu imposable globalement du conjoint ou du cohabitant qui a le revenu imposable globalement le moins élevé; 5° s'engagent à fixer leur résidence principale dans les lieux achetés dans les six mois de l'acte de vente et à y résider durant un délai de 10 ans après cet acte, ou à, les revendre selon les modalités fixées au point 6° du présent article; 6° s'engagent, en cas de revente du bien durant le délai de 10 ans, à l'offrir par priorité à la S.D.R.B. qui aura pendant 60 jours ouvrables la faculté de l'acquérir moyennant le prix de vente subsidié (frais d'acte, « T.V.A. et enregistrement inclus, sauf ce qui peut être récupéré en vertu de la réglementation fiscale), majoré des intérêts calculés au taux de dépôt de la Banque centrale européenne, et, si la S.D.R.B. ne fait pas usage de cette faculté, à le revendre selon le cas, au prix prévu soit par l'article 3, § 3, 2, soit par l'article 3, § 4, 2, à un acquéreur investisseur ou occupant dans les conditions de l'article 3, § 2, ou du présent article. § 2. La S.D.R.B. peut autoriser les acquéreurs occupants qui en font la demande écrite et motivée à mettre le logement acquis en location avant l'expiration du délai de 10 ans, moyennant les mêmes conditions que celles indiquées à l'article 3, § 3, 1, et § 4, 1, et à l'article 6. § 3. A défaut pour la S.D.R.B. d'avoir trouvé des acquéreurs en nombre suffisant dans les 6 mois qui suivent la date du constat de fermeture du gros oeuvre, le revenu visé au § 1er, 4e alinéa, 4°, peut être majoré de 2.479 EUR par le Gouvernement sur proposition spécialement motivée du conseil d'administration de la S.D.R.B. Au terme d'une nouvelle période de 3 mois et toujours à défaut d'avoir trouvé les candidats en nombre suffisant, une nouvelle majoration de 1.239 EUR pourra être autorisée par le Gouvernement sur proposition spécialement motivée du conseil d'administration de la S.D.R.B. Cette majoration peut être renouvelée suivant les mêmes modalités, jusqu'à épuisement du stock de logements. § 4. Pour autant que le § 3 précédent ne soit pas d'application, le conseil d'administration de la S.D.R.B. peut octroyer une dérogation quant à une seule des conditions figurant ci-dessus au § 1er, 4e alinéa, 2° et 4°, pour une partie des logements d'un projet ne dépassant pas 10 % de l'ensemble des logements. Le conseil d'administration de la S.D.R.B. peut assortir l'octroi de cette dérogation de conditions.

Délai de 10 ans.

Art. 5.§ 1er. Le délai de 10 ans mentionné aux articles 3, 4, 7, 8 et 9 prend cours au moment de la signature de l'acte authentique de vente d'un logement par la S.D.R.B., quand il s'agit de logements dont question à l'article 2, § 1er, qui ont fait l'objet de la réception provisoire.

En cas de vente de ces logements sur plan ou en construction, le délai de 10 ans prend cours à la date de la réception provisoire des parties privatives du logement concerné (remise des clés). § 2. En ce qui concerne les lofts, le délai de 10 ans prend cours au constat d'habitabilité. §3. En cas de revente d'un logement durant le délai de 10 ans, le nouvel acquéreur n'est tenu de respecter les conditions que durant le temps d'expiration de ce délai.

Conditions à remplir par les locataires

Art. 6.La S.D.R.B. est tenue de louer les logements uniquement à des locataires qui certifieront sur l'honneur remplir intégralement les conditions reprises cidessous et qui apporteront les preuves justificatives nécessaires. Ne peuvent louer un logement que les personnes qui : 1° sont âgés de 18 ans;2° sont soumis à l'impôt des personnes physiques en Belgique; 3° n'ont pas bénéficié pour l'avant-dernière année précédant l'année du bail d'un revenu imposable globalement supérieur à 46.837 EUR, majoré de 4.371 EUR pour la première personne à charge et de 2.186 EUR pour chaque personne à charge à partir de la deuxième; ces montants sont indexés sur la base de l'index des prix à la consommation publié pour le mois de décembre 2002; 4° s'engagent à fixer leur résidence principale dans les lieux loués dans le mois de l'entrée en vigueur de leur bail et à y résider. Contrôle du respect des conditions d'accès

Art. 7.La S.D.R.B. devra insérer dans ses contrats de vente, une clause en vertu de laquelle tout acheteur est redevable à la Région de Bruxelles-Capitale du remboursement d'une somme équivalente à la quote-part de subside affecté à son logement, augmenté des intérêts au taux légal, calculé depuis la passation de l'acte authentique de vente, au cas où, avant l'expiration du délai de 10 ans : 1° il ne respecte pas son engagement de fixer sa résidence principale dans le logement acquis;2° il vend ce(s) logement(s) à des acquéreurs qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 4 ou le(s) loue à des locataires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 6;3° il ne respecte pas les conditions de prix de vente ou de location prévus à l'article 3, § 3 et § 4.

Art. 8.Durant le délai de 10 ans, les conditions énoncées au présent chapitre II doivent, selon le cas, figurer dans les compromis de vente, les actes authentiques ou les contrats de location.

Ces mêmes documents mentionnent que c'est la Région de Bruxelles-Capitale qui finance le subside sur le prix d'achat des logements.

Art. 9.La S.D.R.B. doit exiger de ses acquéreurs, dans le compromis ou dans l'acte authentique de vente, qu'ils s'engagent à respecter les conditions suivantes : § 1er. En cas de revente.

Tout acquéreur est tenu d'inviter son notaire à notifier à la S.D.R.B. un projet d'acte de vente d'un logement subsidié qui interviendrait avant la fin du délai de 10 ans prédéfini. § 2. Dans le chef de l'acquéreur occupant.

Au plus tard 30 jours après la signature du compromis de vente, l'acquéreur occupant est tenu de remettre à la S.D.R.B. une copie de son avertissement-extrait de rôle et une attestation de l'enregistrement, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 4, § 1er, alinéa 3.

L'acquéreur occupant est tenu de remettre à la S.D.R.B. un certificat dinscription au registre de la population ou des étrangers dans les 6 mois du point de départ du délai de 10 ans précité ou, en cas de revente, dans les 6 mois du nouvel acte authentique. Cette obligation se renouvelle d'année en année, à la demande de la S.D.R.B. L'acquéreur occupant qui aura obtenu l'accord de la S.D.R.B. pour. mettre son logement en location conformément à l'article 4, § 2, est tenu de se conformer aux obligations énoncées au § 3 cidessous. 3. Dans le chef de l'acquéreur investisseur. L'acquéreur investisseur est tenu d'exiger de son preneur une copie de l'avertissement-extrait de rôle de ce dernier pour le jour de la signature du bail. II est tenu d'envoyer à la S.D.R.B. ce document ainsi qu'une copie du bail enregistré dans le mois de la signature.

L'acquéreur investisseur est tenu d'exiger de son preneur que celui-ci transmette à la S.D.R.B. un certificat d'inscription au registre de la population ou des étrangers dans les 30 jours de la prise de cours du bail. Cette obligation se renouvellera annuellement à la demande de la S.D.R.B. L'acquéreur investisseur est averti que. la S.D.R.B. se réserve le droit de vérifier directement auprès des locataires le respect du loyer maximum autorisé. CHAPITRE III. - Du plan pluriannuel

Art. 10.§ 1er. Les investissements susceptibles de faire l'objet de subsides de projet comprennent : L'ensemble des opérations nécessaires pour rénover, construire et accroître l'attractivité et l'habitabilité d'un site urbain dont la délimitation est fixée par le Gouvernement à l'effet de l'affecter, pour la part essentielle, au logement moyen à destination d'une population à revenus correspondants conformément aux articles 2 à 9.

L'investissement comprend trois phases successives : 1° les études préalables, c'est-à-dire les études nécessaires en vue de réaliser un projet de production de logements, notamment les études urbanistiques, de reconnaissance, de faisabilité, de rentabilité, de marché, d'accompagnement et d'encadrement;2° les acquisitions, c'est-à-dire les acquisitions et constitutions de droits réels à titre onéreux portant sur des terrains bâtis ou non bâtis, les actions de préservation des immeubles, les mesures conservatoires par soutènements, traitements contre les parasites, protection contre l'humidité ainsi que le précompte immobilier, les indemnités de rupture de bail, les taxes et assurances et la participation au capital des sociétés d'économie mixte. Elles doivent être précédées d'une estimation du coût d'acquisition et d'un programme de réalisation immobilière déterminant l'incidence foncière et, spécialement, un plafond d'incidence foncière (rapport prix d'achat du terrain/m2 construit brut) défini sur la base des potentialités minimales et maximales du site, c'est-à-dire sur la base du programme requis pour que le projet soit rentable et du programme immobilier autorisé sur le site; pour les logements, l'incidence foncière ne peut excéder 124 EUR/m2 construit brut. Le Gouvernement peut, par une décision spécialement et substantiellement motivée, déroger à ce plafond; 3° les réalisations prenant cours après les phases d'études préalables et d'acquisition ou de constitution de droits réels à titre onéreux, à savoir : a) la rénovation, la démolition, la construction d'immeubles; b) l'aménagement de l'espace public adjacent aux immeubles et les travaux qui y sont techniquement liés (parkings, trottoirs, égouts, canalisations, terrassement,...); c) les équipements collectifs accroissant l'attractivité et l'habitabilité dans la mesure où ces équipements ne sont pas subsidiés par une autre disposition légale ou réglementaire;d) les études, les sondages de sol, les reconnaissances diverses liées aux travaux précités; e) l'encadrement, l'accompagnement social et les frais de promotion, en ce compris l'information et la sensibilisation des habitants a la rénovation de leurs biens et aux aides publiques en la matière dans le périmètre d'intervention de la S.D.R.B., dans la mesure où ces frais ne sont pas pris en charge par le budget de fonctionnement de la S.D.R.B. § 2. Toute demande de modification du plan pluriannuel sera adressée par le conseil d'administration de la S.D.R.B. au Ministre et justifiée.

Les modifications liées à l'échéancier de réalisation d'un projet devront faire l'objet d'un accord du Ministre. Les autres modifications devront faire l'objet d'un accord du Gouvernement. Les dépenses pour lesquelles le conseil d'administration de la S.D.R.B. solliciterait une demande de subside ne peuvent être mises en oeuvre par la S.D.R.B. qu'après leur introduction formelle dans le plan pluriannuel. § 3. Les membres des commissions de concertation créées en vertu de l'article 11 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme sur lesquels le Gouvernement exerce un contrôle hiérarchique ou de tutelle et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de certificat ou de permis d'environnement ou d'urbanisme peuvent imposer au maître d'ouvrage d'un projet de construction de logements de la S.D.R.B. qui est subsidié par la Région des conditions de nature à modifier les éléments ayant servi à calculer le montant du subside alloué.

Si, dans ce cas, l'équilibre financier du projet est mis en péril ou si la réalisation d'autres projets arrêtés dans le plan pluriannuel s'en trouve affectée, le projet peut être abandonné et retiré du plan pluriannuel par le Gouvernement. Dans ce cas, tous les frais encourus par la S.D.R.B. pour ce projet lui seront remboursés à 100 %, dans le cadre du présent arrêté. § 4. Si le programme d'un projet dont question au § 1er, 2°, 2e alinéa, est fondamentalement modifié, le Gouvernement peut, par une décision spécialement et substantiellement motivée, autoriser la S.D.R.B. pour le montant qu'il détermine à retirer des dépenses d'investissement (phases 1 et 2) relatives à ce projet une partie de celles-ci pour ne pas grever sa réalisation future. CHAPITRE IV. - De la procédure de liquidation des subsides

Art. 11.Les études préalables relatives à un projet sont subsidiables à 100 %. Toutefois, le montant du subside octroyé pour ces études viendra en déduction du subside global relatif au projet concerné, sous réserve de l'application de l'article 10, § 4.

L'approbation du plan pluriannuel d'investissement et l'engagement budgétaire du montant des subsides prévus annuellement pour les projets arrêtés dans ce plan permettent - au Ministre, sur présentation de déclarations de créance et de justificatifs des dépenses à effectuer, d'ordonnancer le subside, s'il échet progressivement par tranche.

Le versement de la subvention à concurrence du montant justifié n'a pas pour conséquence de créer dans le chef de la S.D.R.B. un droit inconditionnel à l'octroi de la subvention, chaque versement étant considéré comme ayant été versé à titre de provision.

Art. 12.Les acquisitions et constitutions de droits réels à titre onéreux réalisées dans le cadre d'un projet sont subsidiables à 100 %.

Toutefois, le montant du subside octroyé pour ces acquisitions et constitutions de droits réels à titre onéreux viendra en déduction du subside global relatif au projet concerné, sous réserve de l'application de l'article 10, § 4.

L'approbation du plan pluriannuel d'investissement et l'engagement budgétaire du montant des subsides prévus annuellement pour les projets arrêtés, dans ce plan pluriannuel permettent au Ministre, sur présentation de déclarations de créance et de justificatifs des dépenses à effectuer, d'ordonnancer le subside, s'il échet progressivement par tranche.

Le versement de la subvention à concurrence du montant justifié n'a pas pour conséquence de créer dans le chef de la S.D.R.B. un droit inconditionnel à l'octroi de la subvention, chaque versement étant considéré comme ayant été versé à titre de provision.

Art. 13.Les dossiers de demande de subsidiation des réalisations indiquent le programme de réalisation et la ventilation complète des dépenses prévues ainsi qu'un plan financier prévisionnel de répartition des investissements entre les secteurs publics et privés et un échéancier y afférent.

La part des investissements publics fait l'objet de prévisions d'ordonnancement. L'approbation du plan pluriannuel d'investissement et l'engagement budgétaire du montant des subsides prévus annuellement pour les projets arrêtés dans ce plan permettent au Ministre, sur présentation de déclarations de créance et de justificatifs des dépenses à effectuer, d'ordonnancer le subside, s'il échet progressivement par tranche.

Le versement de la subvention à concurrence du montant justifié n'a pas pour conséquence de créer dans le chef de la S.D.R.B. un droit inconditionnel à l'octroi de la subvention, chaque versement étant considéré comme ayant été versé à titre de provision.

Art. 14.La S.D.R.B. tient une comptabilité projet par projet.

Un subside relatif à une phase d'un projet (études, préalables, acquisitions et constitutions de droits réels à titre onéreux ou réalisations) ou une tranche de subside ne peut être liquidé que si les preuves de l'usage du subside ou de la tranche de subside déjà liquidée et relatif au même projet ont été approuvées par le Ministre ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin.

Par projet, l'ensemble des subsides relatifs aux diverses phases ne pourra pas dépasser 30 %du coût estimé de la totalité des logements conventionnés produits.

Le Gouvernement peut, par une décision motivée, au cas où il a dérogé au plafond de l'incidence foncière conformément à l'article 10, § 1er, 2°, 2e alinéa, ou en fonction de la zone d'implantation des logements, à savoir l'Espace de Développement Renforcé du Logement et de la Rénovation déroger à ce taux, sans pour autant dépasser un taux de subside de 50 %.

Art. 15.A la fin de la réalisation d'un projet, la S.D.R.B. présente un rapport final de toutes les opérations menées avec s'il échet, remboursement d'une partie ou de la totalité du subside octroyé.

Le remboursement est décidé par le Gouvernement sur proposition du Ministre et sur la base du rapport final de la S.D.R.B.

Art. 16.Le bénéfice des projets ayant fait l'objet d'une subsidiation dans le cadre du présent arrêté et le bénéfice retiré par la S.D.R.B. des sociétés d'économie mixte font l'objet d'une inscription comptable spécifique dans les livres de la S.D.R.B. La réafectation des sommes à des opérations similaires est approuvée par le Gouvernement.

Art. 17.Outre les dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle, à l'octroi et à l'emploi des subventions, la S.D.R.B. établit annuellement un rapport sur la réalisation et l'état d'avancement de chaque projet.

Ce rapport est transmis au Ministre qui en donne communication au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

A défaut pour la S.D.R.B. de respecter les obligations mises à sa charge, la Région récupère d'office le montant des subventions allouées, projet par projet.

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 1999 relatif à l'octroi de subsides pour la mission de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication.

Art. 20.Le Ministre ayant la Rénovation urbaine dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement de Territoire, des Monuments et Sites, de Ia Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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