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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 11 septembre 2003
publié le 05 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'élaboration de leur Plan communal de Développement

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2003031494
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05/11/2003
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11/09/2003
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'élaboration de leur Plan communal de Développement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'Ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment l'article 15;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 1995 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'élaboration de leur plan communal de développement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 relatif au contenu du plan communal de développement et à la présentation générale du dossier de base;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 28 mai 2003;

Vu l'accord du Ministre du budget du 15 juillet 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 6 août 2003;

Sur la proposition du Ministre-Président qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde à chaque commune une subvention pour l'élaboration de son plan communal de développement. CHAPITRE II. - Calcul de la subvention

Art. 2.Le montant maximum de la subvention est calculé en appliquant la formule suivante : P = 50.000 Euros + 0.5 H + 12.5 S + 1.25 I + 37.5 V où : P : représente le montant total maximum de la subvention plafonné en euro;

H : représente le nombre d'habitants de la commune, à savoir les personnes régulièrement inscrites dans le registre de la population;

S : représente la superficie du territoire communal en hectares;

I : représente le nombres de biens immobiliers bâtis, recensés par l'Institut national de statistique;

V : représente la longueur en kilomètres de l'axe des voiries tel qu'il ressort du rapport communal. CHAPITRE III. - Procédure d'octroi de la subvention

Art. 3.Toute demande de subvention est accompagnée des documents suivants en trois exemplaires : 1° la décision motivée du conseil communal d'élaborer un plan communal de développement, accompagnée d'une note indiquant les objectifs poursuivis et la description de l'objet de la mission d'élaboration du plan;2° la désignation par le conseil communal de l'auteur de projet agréé;3° le coût du marché conclu avec l'auteur de projet et le montant de la subvention demandée;4° le calcul détaillé du montant maximum de la subvention sur base de la formule présentée à l'article 2. Le Gouvernement décide, dans les trois mois de la réception de la demande, d'accorder ou de refuser la subvention. Il notifie sa décision dans le mois qui suit.

Art. 4.Les versements de la subvention se font selon l'échelonnement suivant : 1° trente pour-cent à la notification de la décision de subvention;2° trente pour-cent après approbation par le Gouvernement du projet de plan sur présentation des documents de ce projet accompagné des données, sur support informatique (texte, cartes et tableaux);3° trente pour-cent après l'adoption définitive par le conseil communal du projet de plan sur présentation des documents de ce projet accompagné des données, sur support informatique (texte, cartes et tableaux);4° le solde est liquidé après approbation du plan par le Gouvernement. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 5.A titre transitoire, les communes qui ont bénéficié d'une subvention octroyée en application de l'arrêté du 7 décembre 1995 peuvent bénéficier d'une subvention complémentaire pour l'élaboration de leur premier plan communal de développement.

La subvention complémentaire octroyée aux communes qui poursuivent l'élaboration de leur premier plan, sur base de la procédure fixée par l'arrêté du 7 décembre 1995 relatif au contenu du plan communal de développement et à la présentation générale du dossier de base, est fixée à 65 % du coût du marché, avec un montant maximum de 50 % de la subvention initiale.

La subvention complémentaire octroyée aux communes qui s'inscrivent dans la nouvelle procédure d'élaboration de leur premier plan communal de développement, sur base de la procédure fixée par l'arrêté du 12 juin 2003 relatif au contenu du plan communal de développement et à la présentation générale du dossier de base, est fixée à 80 % du montant calculé suivant les dispositions de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 6.A titre transitoire et sans préjudice de l'application de l'article 7 du présent arrêté, les communes dont le premier plan communal de développement n'a pas été réalisé dans les délais visés à l'article 35 de l'Ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme telle que modifiée le 19 décembre 1996, ne sont pas tenues de rembourser les subventions perçues. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'application des articles 55 et 57 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, lorsque le plan n'est pas soumis à l'approbation du Gouvernement dans les 6 mois qui précèdent la fin de la législature communale, la commune est tenue de restituer la moitié des subventions déjà versées en application du présent arrêté, dans les deux mois de la notification du constat opéré par le Ministre de l'Aménagement du Territoire.

Art. 8.L'arrêté du 7 décembre 1995 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'élaboration de leur plan communal de développement est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 10.Le Ministre-Président qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 septembre 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargés des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

Pour la consultation du tableau, voir image

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