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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 11 septembre 2003
publié le 05 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au droit de préemption

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031495
pub.
05/11/2003
prom.
11/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/11/2003031495/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au droit de préemption


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/07/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002031408 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au droit de préemption fermer relative au droit de préemption notamment les articles 4, 6 et 9;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 2 juin 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 28 juillet 2003;

Sur la proposition du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'aménagement du territoire, après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : L'ordonnance : l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/07/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002031408 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au droit de préemption fermer relative au droit de préemption. CHAPITRE II. - Le périmètre soumis au droit de préemption

Art. 2.L'arrêté fixant le périmètre de préemption indique : 1° le ou les objectifs d'utilité publique poursuivis;2° les pouvoirs préemptants autorisés à préempter, avec indication de leur ordre de priorité; 3° un plan indiquant le périmètre de préemption au 1/10.000e ou 1/5.000e; 4° la durée du périmètre de préemption;5° la motivation du ou des objectifs d'utilité publique poursuivis, de l'emprise et de la durée du périmètre de préemption et des pouvoirs préemptants autorisés à préempter.

Art. 3.La demande par laquelle un pouvoir préemptant sollicite du Gouvernement de fixer un périmètre de préemption, visée à l'article 4 de l'ordonnance, est adressée au Ministre ou au Secrétaire d'Etat qui a la politique foncière dans ses attributions. Cette demande reprend les indications visées à l'article 2, à l'exception du 2°.

Art. 4.La lettre de rappel de la demande par laquelle un pouvoir préemptant sollicite du Gouvernement de fixer un périmètre de préemption, visée à l'article 4 de l'ordonnance, est adressée au Ministre ou au Secrétaire d'Etat qui a la politique foncière dans ses attributions.

Elle doit contenir : 1° le nom et l'adresse du demandeur;2° les termes : « La présente contient rappel de notre demande de voir le Gouvernement fixer un périmètre de préemption en application de l'article 4 de l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/07/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002031408 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au droit de préemption fermer relatif au droit de préemption. Cette demande, dont vous trouverez copie en annexe, vous a été notifiée par lettre recommandée à la poste le ..... avec accusé de réception le..... ».

Une copie de la demande visée à l'article 3 avec la preuve de l'envoi recommandé avec accusé de réception est annexée à la lettre de rappel. CHAPITRE III. - L'exercice pour compte de tiers du droit de préemption par un pouvoir préemptant Section 1re. - La Région de Bruxelles-Capitale est mentionnée comme

pouvoir préemptant

Art. 5.Lorsque la Région de Bruxelles-Capitale est mentionnée comme pouvoir préemptant, elle est habilitée à établir un contrat avec un ou plusieurs organismes d'intérêt public régional ne disposant pas du droit de préempter en vue de fixer les modalités par lesquelles elle pourrait exercer le droit de préemption pour compte de ce ou ces organismes dans le cadre du ou des objectifs d'utilité publique définis dans l'arrêté fixant le périmètre de préemption.

Ce contrat indique en outre les éléments suivants : 1° le ou les objectifs d'utilité publique poursuivis parmi ceux indiqués dans l'arrêté fixant le périmètre de préemption;2° en cas de pluralité d'organismes d'intérêt public régional signataires, leur ordre de priorité.

Art. 6.§ 1er. En cas d'aliénation sous seing privé, la Région de Bruxelles-Capitale notifie, dans les huit jours de la notification effectuée en application l'article 10 de l'ordonnance, une copie de ladite notification à chaque organisme d'intérêt public régional partie au contrat visé à l'article 5. § 2. Dans les 40 jours de la notification par le notaire d'un dossier complet ou présumé tel, chaque organisme d'intérêt public régional signataire notifie à la Région de Bruxelles-Capitale : 1. soit sa décision de renonciation à lui donner mandat pour exercer le droit de préemption en son nom aux prix et conditions mentionnés dans le dossier;2. soit sa décision lui donnant mandat d'exercer le droit de préemption en son nom aux prix et conditions mentionnés dans le dossier conformément à l'article 11 de l'ordonnance. L'absence de notification d'un organisme d'intérêt public régional dans le délai équivaut à la renonciation à donner mandat pour exercer le droit de préemption. § 3. Lorsque la Région de Bruxelles-Capitale ne souhaite pas exercer en son nom le droit de préemption et qu'elle a reçu mandat d'exercer le droit de préemption pour un ou plusieurs organismes d'intérêt public régional précités, elle notifie à la Régie foncière en application de l'article 11 de l'ordonnance, sa décision d'exercer le droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier pour compte de l'organisme d'intérêt public régional qu'elle désigne dans le respect de l'ordre de priorité fixé par le contrat visé à l'article 5.

Elle joint à sa décision une copie de la décision de l'organisme d'intérêt public lui donnant mandat pour ce faire.

Art. 7.§ 1er. En cas d'adjudication publique, la Région de Bruxelles-Capitale notifie à chaque organisme d'intérêt public régional partie au contrat visé à l'article 5, dans les huit jours de la notification effectuée en application l'article 13, § 1er alinéa 2 de l'ordonnance, une copie du cahier des charges de la vente publique avec indication de la date de la première séance.

Dans les 8 jours de la notification visée au paragraphe ci-dessus et au plus tard 8 jours avant la date de la première séance, chaque organisme d'intérêt public régional signataire notifie à la Région de Bruxelles-Capitale : * soit sa décision de renonciation à lui donner mandat pour exercer le droit de préemption en son nom; * soit sa décision lui donnant mandat d'exercer le droit de préemption en son nom en précisant le prix maximum, hors frais, qu'il est disposé à payer pour le bien.

L'absence de notification d'un organisme d'intérêt public régional dans le délai équivaut à la renonciation à donner mandat pour exercer le droit de préemption. § 2. Lorsque la Région de Bruxelles-Capitale ne souhaite pas exercer en son nom le droit de préemption et qu'elle a reçu mandat d'exercer le droit de préemption pour un ou plusieurs organismes d'intérêt public régional précités, elle assiste à la vente publique et participe aux enchères pour compte de l'organisme d'intérêt public régional qu'elle désigne dans le respect de l'ordre de priorité fixé par le contrat visé à l'article 5. Section 2. - Une Commune de la Région de Bruxelles-Capitale est

mentionnée comme pouvoir préemptant

Art. 8.Lorsqu'une Commune de la Région de Bruxelles-Capitale est mentionnée comme pouvoir préemptant, elle est habilitée à établir un contrat avec son Centre public d'Aide sociale en vue de fixer les modalités par lesquelles elle pourrait exercer le droit de préemption pour compte de son Centre public d'Aide sociale.

Ce contrat indique en outre le ou les objectifs d'utilité publique poursuivis par le Centre public d'Aide sociale parmi ceux indiqués dans l'arrêté fixant le périmètre de préemption.

Art. 9.§ 1er. En cas d'aliénation sous seing privé, la Commune notifie au Centre public d'Aide sociale, dans les huit jours de la notification effectuée en application l'article 10 de l'ordonnance, une copie de ladite notification. § 2. Dans les 40 jours de la notification par le notaire d'un dossier complet ou présumé tel, le Centre public d'Aide sociale notifie à la Commune : 1. soit sa décision de renonciation à lui donner mandat pour exercer le droit de préemption en son nom aux prix et conditions mentionnés dans le dossier;2. soit sa décision lui donnant mandat d'exercer le droit de préemption en son nom aux prix et conditions mentionnés dans le dossier conformément à l'article 11 de l'ordonnance. L'absence de notification du Centre public d'Aide sociale dans le délai équivaut à la renonciation à donner mandat pour exercer le droit de préemption. § 3. Lorsque la Commune ne souhaite pas exercer en son nom le droit de préemption et qu'elle a reçu mandat d'exercer le droit de préemption pour son Centre public d'Aide sociale, elle notifie à la Régie foncière en application de l'article 11 de l'ordonnance sa décision d'exercer le droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier pour compte de son Centre public d'Aide sociale.

Elle joint à sa décision une copie de la décision de son Centre public d'Aide sociale lui donnant mandat pour ce faire.

Art. 10.§ 1er. En cas d'adjudication publique, la Commune notifie à son Centre public d'Aide sociale partie au contrat visé à l'article 8, dans les huit jours de la notification effectuée en application l'article 13, § 1er, alinéa 2 de l'ordonnance, une copie du cahier des charges de la vente publique avec indication de la date de la première séance.

Dans les 8 jours de la notification visée au paragraphe ci-dessus et au plus tard 8 jours avant la date de la première séance, le Centre public d'Aide sociale signataire notifie à la Commune : * soit sa décision de renonciation à lui donner mandat pour exercer le droit de préemption en son nom; * soit sa décision lui donnant mandat d'exercer le droit de préemption en son nom en précisant le prix maximum, hors frais, qu'il est disposé à payer pour le bien.

L'absence de notification du Centre d'Aide sociale dans le délai équivaut à la renonciation à donner mandat pour exercer le droit de préemption. § 2. Lorsque la Commune ne souhaite pas exercer en son nom le droit de préemption et qu'elle a reçu mandat d'exercer le droit de préemption pour son Centre public d'Aide sociale, elle assiste à la vente publique et participe aux enchères pour compte du Centre public d'Aide sociale. Section 3. - la Société du Logement de la Région bruxelloise est

mentionnée comme pouvoir préemptant

Art. 11.Lorsque la Société du Logement de la Région bruxelloise est mentionnée comme pouvoir préemptant, elle est habilitée à établir un contrat avec une ou plusieurs sociétés immobilières de service public et/ou avec le Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de fixer les modalités par lesquelles elle pourrait exercer le droit de préemption pour compte de cette ou ces sociétés et/ou pour le Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ce contrat indique en outre les éléments suivants : 1. le ou les objectifs d'utilité publique poursuivis parmi ceux indiqués dans l'arrêté fixant le périmètre de préemption;2. en cas de pluralité soit de sociétés immobilières de service public soit d'une ou de sociétés immobilières de service public et du Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale signataires, leur ordre de priorité.

Art. 12.§ 1er. En cas d'aliénation sous seing privé, la Société du Logement de la Région bruxelloise notifie, dans les huit jours de la notification effectuée en application l'article 10 de l'ordonnance, une copie de ladite notification à chaque société immobilière de service public et/ou au Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale partie au contrat visé à l'article 11. § 2. Dans les 40 jours de la notification par le notaire d'un dossier complet ou présumé tel, chaque société immobilière de service public signataire et/ou le Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale notifie à la Société du Logement de la Région bruxelloise : 1. soit sa décision de renonciation à lui donner mandat pour exercer le droit de préemption en son nom aux prix et conditions mentionnés dans le dossier;2. soit sa décision lui donnant mandat d'exercer le droit de préemption en son nom aux prix et conditions mentionnés dans le dossier conformément à l'article 11 de l'ordonnance. L'absence de notification d'une société immobilière de service public et/ou du Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale dans le délai équivaut à la renonciation à donner mandat pour exercer le droit de préemption. § 3. Lorsque la Société du Logement de la Région bruxelloise ne souhaite pas exercer en son nom le droit de préemption et qu'elle a reçu mandat d'exercer le droit de préemption pour une ou plusieurs sociétés immobilières de service public et/ou du Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale, elle notifie à la Régie foncière en application de l'article 11 de l'ordonnance sa décision d'exercer le droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier pour compte de la société immobilière de service public ou du Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale qu'elle désigne dans le respect de l'ordre de priorité fixé par le contrat visé à l'article 11.

Elle joint à sa décision une copie de la décision de la société immobilière de service public ou du Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale lui donnant mandat pour ce faire.

Art. 13.§ 1er. En cas d'adjudication publique, la Société du Logement de la Région bruxelloise notifie à chaque société immobilière de service public et/ou du Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale partie au contrat visé à l'article 11, dans les huit jours de la notification effectuée en application l'article 13, § 1er, alinéa 2 de l'ordonnance, une copie du cahier des charges de la vente publique avec indication de la date de la première séance.

Dans les 8 jours de la notification visée au paragraphe ci-dessus et au plus tard 8 jours avant la date de la première séance, chaque société immobilière de service public et/ou le Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale signataire notifie à la Région de Bruxelles-Capitale : * soit sa décision de renonciation à lui donner mandat pour exercer le droit de préemption en son nom; * soit sa décision lui donnant mandat d'exercer le droit de préemption en son nom en précisant le prix maximum, hors frais, qu'il est disposé à payer pour le bien.

L'absence de notification d'une société immobilière de service public et/ou le Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale dans le délai équivaut à la renonciation à donner mandat pour exercer le droit de préemption. § 2. Lorsque la Société du Logement de la Région bruxelloise ne souhaite pas exercer en son nom le droit de préemption et qu'elle a reçu mandat d'exercer le droit de préemption pour une ou plusieurs sociétés immobilières de service public et/ou le Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale précités, elle assiste à la vente publique et participe aux enchères pour compte de la société immobilière de service public ou du Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale qu'elle désigne dans le respect de l'ordre de priorité fixé par le contrat visé à l'article 11. CHAPITRE IV. - Les notifications faites par le notaire et la Régie foncière en cas d'aliénation sous seing privé

Art. 14.Le notaire joint au compromis ou au projet d'acte d'aliénation qu'il notifie à la Régie foncière en application de l'article 9 de l'ordonnance une déclaration conforme à l'annexe I du présent arrêté accompagnée d'un extrait cadastral du ou des immeubles aliénés.

Art. 15.Préalablement à la notification du dossier complet aux titulaires du droit de préemption en application de l'article 10 de l'ordonnance, la Régie remplit les mentions 1 à 3 dans le cadre qui lui est réservé au verso de la déclaration du notaire visée à l'article 14 du présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 17.Le Ministre qui a la politique foncière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 septembre 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME

Pour la consultation du tableau, voir image 3. Formalités de notification (art.17) Les notifications, demandes, offres et décisions des titulaires du droit de préemption, de la Régie, des cédants et notaires effectuées ou prises en exécution de la présente ordonnance sont notifiées, à peine de nullité, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. 4. Sanctions (art.18) La réalisation d'une aliénation en violation du droit de préemption d'un pouvoir préemptant ouvre le droit à une action en nullité en faveur du titulaire du droit de préemption lésé. Elle se prescrit un an à partir de la date d'enregistrement de l'acte d'aliénation du bien concerné.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du .......2003 relatif au droit de préemption.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME

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