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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 06 novembre 2003
publié le 10 mars 2004

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion financière des régies communales

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031020
pub.
10/03/2004
prom.
06/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/06/2004031020/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion financière des régies communales


Rapport aux membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale L'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale a modifié profondément la gestion comptable des communes.

L'existence du nouveau plan comptable général des communes rendait opportun un rajeunissement des normes en vigueur au sein des établissements communaux, qui constituent, avec leur commune respective, une seule et même entité juridique et patrimoniale.

Jusqu'en 1995, seules les régies dressaient, pour les besoins de leur comptabilité industrielle un bilan de leur patrimoine. C'est précisément l'inexistence d'un tel document au niveau communal qui conduisit à la séparation des comptabilités.

Etant donné que le patrimoine des régies n'est pas juridiquement distinct du patrimoine communal, une vision précise de celui-ci impose que les bilans puissent être consolidés pour refléter l'état de la situation comptable de l'entité.

Les comptes communaux et ceux de la régie doivent être arrêtés dans des délais raisonnables. Les organes de décision doivent en effet être en mesure d'adapter une politique de gestion en raison des résultats dégagés et il est particulièrement malsain que des comptes d'exploitation soient arrêtés plusieurs mois, voire plusieurs années après la fin de l'exercice en cause.

Toute tentative de consolidation s'avérerait vaine si les règles comptables en vigueur dans l'une et l'autre des administrations diffèrent et en particulier quant au rythme des amortissements et des réévaluations.

L'occasion semblait opportune d'harmoniser dans la foulée les règles qui régissent la comptabilité budgétaire des régies qui connaît de commune à commune des variations sensibles.

L'expérience de l'usage de la nouvelle comptabilité communale (NCC) acquise par les communes a également permis de revoir la relation comptabilité budgétaire - comptabilité générale et de rendre au système budgétaire son caractère d'outil de gestion prévisionnelle, et à la comptabilité générale sa vocation d'outil d'évaluation du patrimoine et de mesure de la réalisation.

A cet égard, il y a lieu de remarquer aussi que le plan comptable budgétaire lie chaque code économique avec une liste finie de comptes généraux correspondants (et non plus à un seul comme en NCC), ce qui permet au comptable, au vu de la pièce, de choisir l'imputation la plus appropriée en comptabilité générale.

Etant donné enfin, que la raison d'être des régies est précisément de s'adapter aux contraintes d'un service de type commercial ou industriel et donc de disposer d'un arsenal de dispositions destinées à en faciliter la gestion courante, il convenait de respecter la souplesse qui est la caractéristique d'une gestion en régie.

C'est dans cet esprit que les règles qui suivent harmonisent les pratiques budgétaires et comptables des communes et des régies, tout en respectant l'ensemble des dispositions générales que prévoyait déjà l'arrêté du Régent du 18 juin 1946.

Quelles sont les principales innovations du présent arrêté ? 1. Le budget et le compte budgétaire : Contrairement au budget communal qui préfigure un résultat de trésorerie supputé constitué par la différence entre les ressources dégagées au cours de l'exercice et l'engagement des dépenses, pour autant que la totalité des ressources annoncées soit disponible et que la totalité des crédits en dépenses soit engagée, le budget de la régie est une préfiguration de ce que devrait être le résultat d'exploitation de l'exercice correspondant (et non le préfiguration du résultat de trésorerie). Les crédits correspondront dès lors à l'estimation des créances à naître et aux charges à imputer au cours de l'exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel la dépense a été décidée (et engagée, au sens que donne à ce terme la comptabilité budgétaire communale). Un tableau de bord de gestion est cependant imposé pour permettre d'estimer le montant des bons de commande émis, ce qui correspond mutatis mutandis à la notion d'engagements reportés. De même la comptabilité générale connaît un compte d'attente "factures à recevoir".

La notion d'engagement perdure, en ce sens que toute utilisation d'un crédit en dépense doit être approuvée préalablement par l'autorité de la régie, mais cette formalité ne revêt plus, dans la gestion d'une régie, qu'un aspect juridique et perd son caractère comptable.

Dans cette hypothèse, le budget et le compte budgétaire deviennent des documents de gestion destinés à mesurer l'écart entre le programme prévu et celui qui est effectivement réalisé. Ils ne constituent plus en soi des documents comptables au sens strict du terme. La situation comptable de la régie est suffisamment détaillée en comptabilité générale.

Le budget, voté par le conseil communal, - détermine, sous forme chiffrée, les axes de la politique menée pour l'exercice qui vient, - donne mandat au collège des bourgmestre et échevins pour la réaliser, - constate les ressources prévues et - fixe les limites de leur utilisation - en vue d'atteindre un résultat d'exploitation prévisible. 2. Présentation du budget - Abandon du tableau de tête et du résultat budgétaire. Comme en comptabilité communale, le tableau de tête du budget disparaît. Il en va de même du calcul du résultat des exercices antérieurs.

En effet, le compte budgétaire ne prenant plus en considération la notion d'engagement, ni à fortiori celle d'engagement reporté, le résultat de l'exercice est le résultat d'exploitation qui se retrouvera au bilan au 31 décembre, hormis le résultat non décaissé ou non encaissé (amortissements et réévaluations).

Contrairement à la comptabilité communale, le remboursement de la dette, n'ayant d'effet que sur des comptes de bilan et non sur des comptes de charges et n'ayant donc pas d'impact sur le compte d'exploitation, figurera dans un chapitre distinct. 3. Organisation et forme du budget. Le budget des régies s'organise en 2 parties distinctes : La première partie rassemble les articles qui sont liés aux comptes de charges et de produits et qui trouvent leur correspondance dans le résultat d'exploitation de la comptabilité générale, à l'exception des amortissements et des réévaluations.

La deuxième partie regroupe les dépenses liées aux comptes de bilan.

Celle-ci se subdivise à son tour en un relevé détaillé des projets d'investissement et en un relevé du remboursement des emprunts.

La présentation des diverses sections du budget est illustrée en annexe du présent rapport. 4. Distinction entre services ordinaire et extraordinaire. Pour l'exécution du présent arrêté, il y a lieu d'entendre : - par « service ordinaire », les recettes et dépenses liées à l'activité normale de la régie, en ce compris les mouvements du patrimoine mobilier et les travaux de maintenance extraordinaire, les frais d'étude ainsi que le remboursement de la dette; - par « service extraordinaire », les recettes et dépenses liées aux acquisitions et ventes, travaux de construction et d'aménagement de biens immobiliers.

Les décisions de principe liées à l'exécution du service ordinaire sont de la compétence du collège des bourgmestre et échevins. Les opérations liées à l'exécution du service extraordinaire sont de la compétence du conseil communal. 5. Remarque finale. Il convient d'insister sur le fait que l'inscription comptable d'une créance à charge du trésorier de la régie en cas de déficit de caisse, visée à l'article 76, alinéa 3, est une procédure administrative et non juridictionnelle. En aucun cas, elle ne fixe définitivement la responsabilité finale du trésorier.

Les comptes et les comptes de fin de gestion des régies, comme d'ailleurs ceux des communes, sont approuvés et fixés définitivement par le Gouvernement (article 13, 7°, et article 15, § 1,premier alinéa, de l' ordonnance du 14 mai 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998031259 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de BruxellesCapitale fermer organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale).

Il s'agit là d'une procédure administrative qui se situe dans le cadre de l'exercice de la tutelle administrative sur les communes et les régies communales.

L'arrêt définitif du compte de fin de gestion donne quittus au receveur (article 138bis, § 4, NLC).

Lors de l'arrêt définitif, si un débet est fixé, le collège des bourgmestre et échevins invitera le receveur à solder le débet (article 138bis, § 2, NLC).

Le receveur peut faire appel de cette invitation à payer le débet auprès du Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale (articles 138bis, § 5, et 131, § 4, NLC).

Le Collège juridictionnel se prononce sur la responsabilité du receveur en tant que juridiction administrative et fixe le montant du débet qui est mis à charge du receveur.

Ces dispositions sont d'application pour le trésorier de la régie.

En son arrêt n° 11/95 du 7 février 1995, la Cour d'Arbitrage a confirmé cette distinction entre procédures administrative et juridictionnelle.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique D. DUCARME Pour la consultation du tableau, voir image

6 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion financière des régies communales Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, VIII, 1°, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 239, remplacé par la loi du 27 mai 1989, et l'article 262, alinéa 5;

Vu l'arrêté du régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites; de la rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, Après en avoir délibéré, Besluit : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "Budget d'exploitation" L'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la régie des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris les intérêts des emprunts;2° "Budget patrimonial" L'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine de la régie, à l'exclusion de son entretien courant;il comprend également les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, les participations et placements de fonds à plus d'un an, ainsi que les remboursements de la dette;

Il convient de distinguer dans ce budget patrimonial : Les travaux de maintenance, c'est-à-dire les opérations de nature patrimoniale qui ont pour objet de maintenir les biens dans leur état initial;

Les travaux d'aménagement, c'est-à-dire toute opération visant à améliorer un bien durable pour en modifier les fonctions, les volumes ou les affectations;

Les autres opérations de nature patrimoniale. 3° "Modification budgétaire" Toute décision adoptée par le conseil communal après l'arrêt du budget et ayant pour effet de créer, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles budgétaires ou leur détail;4° "Code économique" L'identification numérique comprenant cinq chiffres, qui détermine la destination et la nature du crédit auquel elle se rapporte;5° "Livre-journal" Le registre comptable qui mentionne chronologiquement et sans compensation toutes les opérations comptables;il comprend deux parties distinctes : le livre-journal des opérations budgétaires et le livre-journal des opérations générales; 6° "Grand livre" Le registre comptable qui mentionne, par compte, les opérations portées au livre-journal;il comprend deux parties distinctes : le grand livre des opérations budgétaires et le grand livre des opérations générales; 7° "Mandat de paiement" L'ordre écrit donné au trésorier de la régie par le collège des bourgmestre et échevins de payer la somme y indiquée à l'ayant droit mentionné;8° "Trésorier de la régie" Le receveur communal ou le comptable spécial visé à l'article 263 de la nouvelle loi communale, chargé du maniement des fonds, de la tenue de l'encaisse et d'effectuer les paiements et les recettes;9° "Comptable de la régie" L'agent communal chargé de la tenue des écritures comptables, soit de sa propre initiative, soit sur présentation par le trésorier des opérations financières qu'il a effectuées; Il y a incompatibilité entre la fonction de comptable de la régie et celle de trésorier; 10° "Encaisse de la régie" L'ensemble des fonds et valeurs disponibles ou placés à un an maximum;11° "Droit à recette" Toute somme due à la régie de manière certaine, par un tiers précisément désigné, au cours d'un exercice déterminé;12° "Droit constaté" Le droit à recette qui a fait l'objet d'un enregistrement comptable;13° "Ministre" Le membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les pouvoirs locaux dans ses attributions.

Art. 2.Toutes les décisions exécutoires prises par le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins en matière financière sont immédiatement notifiées au comptable et au trésorier.

Ces derniers seront à leur demande ou d'autorité appelés à faire valoir leurs positions devant le collège des bourgmestre et échevins.

Les décisions prises sont certifiées conformes aux registres des délibérations et aux décisions prises par l'autorité de tutelle.

Art. 3.Le collège des bourgmestre et échevins détermine le mode de conservation des titres justificatifs des inscriptions ou dépôts, ainsi que de tous autres actes établissant les droits de la régie.

Le collège des bourgmestre et échevins communique immédiatement au comptable et au trésorier les modifications qu'il constate dans l'inventaire physique du patrimoine de la régie et notamment, les pertes de biens, la clôture des chantiers et l'intégration de biens omis à l'inventaire initial ou acquis par la régie en dehors d'une opération budgétaire

Art. 4.Les comptes financiers sont ouverts au nom de la régie par le trésorier. Ils sont gérés par lui et la correspondance lui est directement adressée.

Dans tous les cas, les invitations à payer font mention du numéro de compte de la régie sur lequel la somme doit être versée.

TITRE II. - DU BUDGET CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 5.Le budget se subdivise en budget d'exploitation et en budget patrimonial.

Le budget comprend : 1° l'estimation précise de tous les droits à recette et de toutes les dépenses susceptibles d'être imputées dans le courant de l'exercice financier, à l'exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n'affectant que la trésorerie.2° le relevé détaillé de tous les projets d'investissements.Chaque tableau est constitué de l'estimation globale du projet, de son historique et de son état d'avancement ainsi que des crédits nécessaires à l'imputation des factures et à leur financement au cours de l'exercice. 3° le tableau d'amortissement de la dette Le budget d'exploitation, ainsi que les articles du budget patrimonial qui se rapportent aux mobilier, matériel et outillage, aux plans et études, aux travaux de maintenance extraordinaire, aux biens mobiliers détenus en location-financement et aux remboursements d'emprunt constituent ensemble le service ordinaire. Les décisions de principe liées à l'exécution du service ordinaire sont de la compétence du collège des bourgmestre et échevins.

Le Ministre fixe le modèle du budget et ses annexes, ainsi que le plan des codes économiques.

Art. 6.Les recettes et les dépenses, ainsi que leur résultat, sont irrévocablement imputés à un service. CHAPITRE II. - Projets d'investissement

Art. 7.§ 1er. Chaque projet d'investissement fait l'objet d'un tableau qui comprend un relevé détaillé des dépenses et recettes prévues.

Les recettes figurant en regard de chaque projet seront détaillées de façon à reprendre la totalité des voies et moyens destinés à couvrir le coût des opérations.

En regard des dépenses de chaque projet, il y aura lieu d'indiquer le détail du financement, à savoir : 1° les subsides par pouvoir subsidiant, 2° les emprunts, 3° l'autofinancement éventuel. § 2. Chaque tableau reprend par exercice l'état d'avancement des travaux. Toute prévision de dépassement du montant du projet fixé lors de l'adjudication doit faire l'objet d'une modification budgétaire de même que toute modification du mode de financement. § 3. Le tableau donnera sur une période de cinq ans à dater de la mise en exploitation une estimation détaillée des charges et produits par projet. CHAPITRE III. - Du budget

Art. 8.Lorsque les disponibilités budgétaires sont suffisantes au budget d'exploitation, le conseil communal peut y inscrire des crédits en vue d'affecter ces disponibilités : 1° au transfert au budget patrimonial pour financer, en tout ou en partie, les dépenses qui y sont prévues;2° à des placements rémunérateurs à plus d'un an;3° à l'acquisition de fonds publics et de valeurs de portefeuille;4° au remboursement anticipé des emprunts;5° à la constitution : a) de provisions pour risques et charges;b) de réserves ordinaires prélevées sur des excédents ordinaires;c) de réserves extraordinaires prélevées sur des excédents du service ordinaire ou extraordinaire.6° au versement du bénéfice à la commune;

Art. 9.Les crédits de dépenses ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget. A défaut de décision contraire, ils sont limitatifs.

Les crédits prévus au service ordinaire peuvent être rendus non limitatifs par le conseil communal au moment du vote du budget.

Toutefois, il ne pourra être fait usage de cette faculté qu'après approbation du compte de l'exercice antépénultième.

Art. 10.Le collège des bourgmestre et échevins établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis écrit d'une commission où siègent au moins un membre du collège des bourgmestre et échevins désigné à cette fin, le secrétaire et le receveur communal, le comptable et le trésorier de la régie.

L'avis de la commission visée à l'alinéa 1er porte exclusivement sur la légalité et les implications financières prévisibles.

Art. 11.Une fois qu'il est définitivement arrêté, le budget est exécutoire, sans préjudice de la légalité des droits à recettes et dépenses qui y sont portés.

Art. 12.§ 1er. Avant l'arrêt définitif du budget, il peut être pourvu par des crédits provisoires aux dépenses pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice précédent ou qui ont fait l'objet d'un projet d'investissement approuvé au cours de l'exercice précédent.

Toutefois, lorsque le budget n'est pas encore voté, les crédits provisoires sont arrêtés par le conseil communal. § 2 Pour le service ordinaire, les crédits provisoires ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le douzième : 1° du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice n'est pas encore voté;2° du crédit budgétaire de l'exercice en cours ou, s'il est moins élevé, du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice est déjà voté. Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel, au paiement des primes d'assurances et des taxes et aux projets d'investissement en cours d'exécution. CHAPITRE IV. - Des modifications budgétaires

Art. 13.Les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles applicables au budget.

Elles sont dûment justifiées pour chaque crédit budgétaire.

TITRE III. - DU PATRIMOINE ET DE LA GESTION CHAPITRE Ier. - Du patrimoine et du bilan

Art. 14.§ 1er. La situation patrimoniale de la régie au 31 décembre de chaque exercice est déterminée par le bilan. § 2. Les bilans consolidés de la commune et des régies qui en dépendent reflètent la situation comptable de l'entité. § 3. L'actif du bilan, qui est constitué de l'ensemble des avoirs et droits rassemblés par l'utilisation des valeurs du passif, comprend : 1° les actifs immobilisés, qui sont les biens acquis de façon durable au nom de la commune par la régie ou qui lui ont été confiés par la commune en vue de leur exploitation, soit : a) les frais d'établissement;b) les immobilisations incorporelles;c) les immobilisations corporelles comprenant le patrimoine immobilier et le patrimoine mobilier;d) les crédits et prêts octroyés;e) les immobilisations financières;2° les actifs circulants, qui sont les avoirs et droits de la régie, soit : a) les stocks;b) les créances à un an au plus;c) les opérations pour compte de tiers;d) les placements de trésorerie à un an au plus;e) les valeurs disponibles;f) les comptes de régularisation. § 4. Le passif du bilan, qui donne l'origine des ressources dont la régie dispose pour réaliser ses objectifs, comprend : 1° les fonds propres, qui sont les ressources investies par la régie et sur lesquelles elle exerce, au nom de la commune, les droits du propriétaire, soit : a) le capital initial;b) les résultats capitalisés;c) les résultats des exercices antérieurs;d) les réserves;e) les subsides d'investissement obtenus;f) les provisions pour risques et charges;2° les fonds externes ou la dette, qui sont les ressources mises à la disposition de la régie par des tiers, soit : a) les dettes à plus d'un an;b) les dettes à un an au plus;c) les opérations pour compte de tiers;d) les comptes de régularisation. § 5. Au bilan de départ, le capital initial est constitué de la différence entre l'actif et le total des dettes, des réserves, du résultat cumulé des exercices antérieurs, des subsides d'investissement obtenus et des provisions pour risques et charges.

La différence entre l'actif et les dettes donne la situation nette de la régie. Elle est corrigée chaque année par l'apport du solde du compte de résultats de l'exercice clôturé. § 6. Toutes les valeurs de bilan sont mentionnées en devises ayant cours légal en Belgique.

Art. 15.Le compte de résultats comprend l'enregistrement comparé et la différence entre les produits et les charges de la régie au cours de l'exercice.

Le compte de résultats est structuré comme suit : 1° Les produits et charges courants.Ils sont formés des droits constatés et des dépenses imputées aux articles budgétaires du budget d'exploitation. 2° Les produits et charges résultant des variations normales des valeurs de bilan. Ils résultent notamment : a) des dotations aux amortissements (non budgétisées) et aux provisions pour risques et charges;b) des variations de stocks (non budgétisées);c) des apports des travaux effectués en régie aux biens de l'actif immobilisé (non budgétisés).3° les produits et charges exceptionnels. Les produits exceptionnels résultent notamment : a) de réévaluations (non budgétisées) de la valeur des biens de l'actif immobilisé visées à l'article 16;b) de plus-values réalisées lors de la cession de biens de l'actif immobilisé;c) de dédommagements exceptionnels reçus pour les biens du patrimoine; Les charges exceptionnelles résultent notamment : a) de réévaluations (non budgétisées) de la valeur des biens de l'actif immobilisé visées à l'article 18;b) de la mise en non-valeurs ou en irrécouvrables de créances, crédits et prêts octroyés, visée à l'article 48;c) de moins-values réalisées lors de la cession ou à l'occasion de la perte de biens de l'actif immobilisé;d) de dédommagements exceptionnels de tiers par la régie;e) de dotations aux réductions de valeur;f) de dotations au fonds de réserve ordinaire ou extraordinaireIII .g) de prélèvements sur les réserves;h) de tout autre apport exceptionnel du service ordinaire ou du service extraordinaire 4° L'affectation des résultats : a) les prélèvements sur les réserves;b) les dotations au fonds de réserve;c) le transfert du résultat à la commune ou intervention de celle-ci du mali courant; Le compte de résultats enregistre les résultats suivants : a) boni ou mali courant : le résultat dégagé par la différence entre les charges et produits visés à l'alinéa 2, 1°;b) boni ou mali d'exploitation : le boni ou mali courant, augmenté du résultat déterminé par la comparaison des charges et des produits visés à l'alinéa 2, 2°;c) boni ou mali exceptionnel : le résultat dégagé par la comptabilité générale et déterminé par la comparaison des charges et des produits visés à l'alinéa 2, 3°;d) boni ou mali de l'exercice : le résultat d'exploitation augmenté du résultat exceptionnel.

Art. 16.Le comptable de la régie tient à jour l'inventaire détaillé, complet et valorisé de tous les biens de cette dernière, avoirs, droits et créances, ainsi que des subsides d'investissement et de la dette.

L'inventaire mentionne en outre les obligations qui grèvent les valeurs susmentionnées, ainsi que les avals et garanties accordés.

Le Ministre fixe la nomenclature de cet inventaire et les règles de valorisation.

Le comptable de la régie enregistre aux comptes du bilan les valeurs portées à l'inventaire et leurs variations.

Il reçoit à cet effet du collège des bourgmestre et échevins de la régie une copie certifiée conforme de tous actes, documents et pièces concernant ces valeurs.

Art. 17.La comptabilité distingue la valeur du terrain de celle des biens immeubles qui s'y trouvent.

Art. 18.§ 1er. Les biens du patrimoine immobilier sont réévalués annuellement, à l'exception des bois sur pied.

La réévaluation est opérée, selon la nature du bien, en fonction des indices fixés par le Ministre. § 2 Au cas où se produiraient des fluctuations importantes et non occasionnelles du marché, le Ministre peut imposer une réévaluation exceptionnelle des biens du patrimoine immobilier, à condition qu'aucun des critères visés au § 1er ne puisse suffire à rendre compte de ces fluctuations.

Art. 19.L'amortissement est annuel et linéaire.

Les biens sont soumis à l'amortissement conformément à l'annexe du présent arrêté.

Les subsides d'investissement obtenus doivent être réduits au rythme de l'amortissement du bien auquel le subside a été affecté.

Les subsides d'investissement accordés sont amortis en 10 ans.

Toutefois, le conseil communal peut, par décision motivée, déterminer une durée d'amortissement différente.

Art. 20.La régie peut prévoir une gestion du stock, selon les règles fixées par le Ministre. CHAPITRE II. - Des emprunts

Art. 21.Sur décision du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins peut contracter des emprunts pour couvrir le montant des dépenses patrimoniales, que celles-ci soient imputables au service ordinaire ou au service extraordinaire.

Le délai de remboursement des emprunts ne peut excéder la durée d'amortissement des biens pour lesquels ces emprunts ont été contractés.

Un tableau des emprunts mentionnant par année et par emprunt les tranches de remboursement dues est annexé au budget.

Art. 22.Sur décision du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins peut contracter des ouvertures de crédit en escomptant des subsides ou d'autres recettes prévues au budget.

Art. 23.Les soldes non utilisés des emprunts sont affectés par décision du collège des bourgmestre et échevins : 1° soit au remboursement anticipé de l'emprunt;2° soit au paiement de dépenses extraordinaires d'investissement non couvertes par des recettes affectées conformément à l'article 21, alinéa 1er.

Art. 24.Préalablement à l'établissement du bilan, la dette à plus d'un an est réduite du montant des tranches de remboursement venant à échéance au cours de l'exercice suivant, lesquelles sont portées à la dette à un an au plus. CHAPITRE III. - De la trésorerie et des fonds placés

Art. 25.Le collège des bourgmestre et échevins veille à ce que l'encaisse dispose des moyens de trésorerie suffisants pour faire face en tout temps aux engagements et dépenses de la régie.

Toutefois, si en cours d'exercice, ou malgré un résultat courant positif, la régie se trouve en difficulté de trésorerie, le collège des bourgmestre et échevins peut mettre à disposition de la régie pour moins d'un an, avec ou sans intérêt, une part de ses propres liquidités..

Hormis l'imputation des intérêts éventuels, cette opération ne trouve pas d'inscription budgétaire, ni dans le compte de la commune, ni dans celui de la régie, mais uniquement en comptabilité générale.

Cette mise à disposition est en tout cas régularisée à l'occasion de la liquidation de l'intervention communale dans le déficit de la régie.

La commune a également la faculté de consentir à la régie des avances à plus d'un an, moyennant inscription de l'opération à son propre budget extraordinaire, les remboursements du capital et des intérêts faisant l'objet de droits constatés au service ordinaire des exercices ultérieurs.

Le collège des bourgmestre et échevins veille également à ce que les décisions de contracter des emprunts ou des ouvertures de crédit, soient prises et exécutées sans délai.

Art. 26.Les placements réalisés au moyen de fonds spéciaux provenant de dons et legs ayant une destination déterminée, ainsi que les revenus de ces placements, sont imputés aux articles budgétaires propres à chacun de ces fonds.

Ces placements font l'objet d'une gestion distincte tant à l'inventaire qu'en comptabilité.

Art. 27.Les placements ne peuvent être réalisés qu'en titres émis par des institutions publiques ou privées de droit belge, ou en participations dans de telles institutions.

Les conditions auxquelles sont subordonnés les placements auprès d'institutions de droit privé sont déterminées par le Gouvernement.

Les titres au porteur acquis par la régie pour lesquels il existe un grand livre sont convertis en inscriptions nominatives.

Art. 28.Les actifs immobilisés, valeurs et titres de la régie peuvent être réalisés en vue d'éviter des opérations d'emprunt dont les charges seraient supérieures aux revenus de ces valeurs et titres.

Art. 29.Le trésorier est responsable de l'encaisse; l'exercice de sa mission est soumis à toutes les règles qui régissent la fonction de receveur communal.

Les fonds de l'encaisse sont gérés de manière distincte dans les écritures comptables qui en mentionnent chaque mouvement.

Le receveur communal, chargé de la fonction de trésorier de la régie, ne peut confondre les fonds de la régie avec l'encaisse communale.

Art. 30.§ 1er. Le trésorier ne conserve en caisse que les fonds nécessaires pour régler les proches échéances des paiements à effectuer en espèces. § 2. Les autres fonds disponibles sont versés aux comptes courants ouverts auprès d'organismes de crédit, ou font l'objet de placements à moins d'un an auprès des ces institutions. § 3. Après consultation du trésorier et du comptable, le collège des bourgmestre et échevins règle la gestion de l'encaisse.

Toutefois, le trésorier est habilité, dans les limites de l'article 29, à gérer, sous sa responsabilité, les placements à moins d'un an.

Art. 31.Sauf à démontrer que les normes fixées par le collège des bourgmestre et échevins en exécution des articles 25 à 30 constituent un cas de force majeure, le trésorier est responsable des pertes d'intérêts qui pourraient résulter : 1° des retards qui lui sont imputables dans le recouvrement des revenus de la régie;2° du maintien de fonds en caisse ou en comptes improductifs au-delà des normes fixées par le collège des bourgmestre et échevins;3° du maintien d'un solde négatif aux comptes courants lorsque les fonds restés en caisse excèdent ceux nécessaires au règlement des proches échéances de paiement. TITRE IV. - DE LA COMPTABILITé CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 32.Le comptable de la régie est chargé, sous la surveillance de le collège des bourgmestre et échevins, de la tenue de la comptabilité de la régie.

Le collège des bourgmestre et échevins met à la disposition du trésorier et du comptable les moyens nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

Art. 33.§ 1er. Tous les livres et documents requis par la loi et les règlements en vigueur ou par les présentes instructions générales doivent être établis sur papier dans la forme prescrite, chaque fois qu'ils donnent lieu à clôture, communication, contrôle, vérification ou archivage.

Toute écriture est fondée sur des pièces justificatives. § 2. Sur les pièces justificatives figurent : 1° un numéro d'ordre correspondant à leur comptabilisation;2° l'exercice;3° le numéro de l'article budgétaire;4° une mention de contrôle du droit constaté ou de l'engagement. Les pièces délivrées par des tiers et se rapportant à des services rendus ou à des fournitures faites à la régie sont, en outre, visées pour réception. § 3. Les écritures comptables sont effectuées au jour le jour, du 1er janvier au 31 décembre.

Sauf si la comptabilité est tenue au moyen d'un logiciel agréé, lors de chaque clôture, les livres-journaux sont cotés de façon continue et paraphés par un membre du collège des bourgmestre et échevins.

Chaque inscription porte un numéro d'ordre. Il n'est laissé ni blanc, ni interligne et il n'est permis de faire aucune rature, ni surcharge, ni transport en marge. Toute rectification est signalée par un signe distinctif placé en évidence en début de ligne. Tout montant négatif est précédé d'un signe distinctif. § 4. Les augmentations des postes d'actif et de charges sont portées à leur débit, et les diminutions à leur crédit.

Les augmentations des postes de passif et de produits sont portées à leur crédit, et les diminutions à leur débit.

A la gauche des livres figurent les comptes d'actif et de charges, et les valeurs débitrices. A la droite des livres figurent les comptes de passif et de produits, et les valeurs créditrices.

Les mouvements des comptes généraux débitent les uns par le crédit des autres. § 5. Il peut être ouvert des livres auxiliaires aux livres principaux lorsque le volume des opérations le requiert. Ces livres auxiliaires, qui ne doivent pas être cotés ni paraphés, sont tenus suivant les mêmes règles que les livres principaux. § 6. Tous les livres sont totalisés à la fin de chaque page et de chaque mois. Ils sont clôturés au moins une fois par mois. Le cas échéant, les totaux sont reportés à la page ou au livre suivant.

Lors de chaque clôture, le comptable dresse un document établissant la concordance des écritures avec l'encaisse. Ce document est transmis pour visa au trésorier. § 7. Tous les livres sont, sitôt clôturés à la fin de l'exercice, remis en copie au collège des bourgmestre et échevins.

Les livres et pièces justificatives sont conservés par le trésorier jusqu'à l'arrêt définitif des comptes.

Ils sont conservés pendant trente ans dans la commune.

Les budgets et comptes annuels sont conservés indéfiniment

Art. 34.La comptabilité budgétaire enregistre et justifie : 1° en recettes, les droits à recette, les non-valeurs et les irrécouvrables;2° en dépenses, les imputations comptables. Elle est tenue en partie simple au moyen du livre-journal et du grand livre des opérations budgétaires. Elle produit le compte budgétaire à l'échéance de chaque exercice, lequel ne constitue que le relevé de l'usage fait des crédits votés; le résultat de l'exercice est fourni par le compte de résultats, tel qu'il ressort de la comptabilité générale.

Les bons de commande émis et autres obligations contractées font l'objet d'un relevé permanent et distinct permettant d'identifier ceux qui restent à exécuter.

Art. 35.La comptabilité générale enregistre les mouvements des valeurs de bilan, les charges et les produits.

Elle est tenue en partie double, au moyen du livre-journal et du grand livre des opérations générales. Elle produit le bilan et le compte de résultats à l'échéance de chaque exercice

Art. 36.A chacun des comptes généraux de bilan sont adjoints les comptes particuliers des biens de la régie, de ses dettes et de ses créances.

Ils sont tenus en même temps que les comptes de bilan.

Art. 37.Tous les mouvements de la comptabilité budgétaire et générale sont enregistrés au cours de l'exercice où ils se produisent.

Art. 38.Le Ministre arrête : 1° la classification économique;2° la classification des comptes généraux et particuliers;3° les plans comptables minima;4° les documents comptables à tenir;5° le modèle du bilan, du compte de résultats et des annexes. CHAPITRE II. - Des recettes et des produits Section Ire. - Des droits à recette et des produits

Art. 39.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins constate les droits à recette. § 2. Lorsque le droit n'est pas établi par la loi ou par un document faisant foi, le collège des bourgmestre et échevins établit un état de recouvrement et le transmet au trésorier et au comptable avec toutes les pièces justificatives du droit et de sa constatation.

L'état de recouvrement mentionne le nom et l'adresse du redevable, la nature et le montant de la créance, ainsi que l'exercice et l'article budgétaires.

Un état de recouvrement collectif peut être établi lorsque la justification et l'imputation comptables sont communes à plusieurs créances. § 3. Les pièces justificatives sont complétées par la mention de l'article budgétaire auxquels les recettes sont imputées.

Art. 40.§ 1er Sans préjudice des dispositions de l'article 45, tout droit à recette est immédiatement enregistré en comptabilité. § 2. Dans les cas suivants, le droit à recette est constaté : 1° lors du versement par d'autres agents de la régie au trésorier des sommes perçues au comptant pour compte de la régie;2° lorsque le collège des bourgmestre et échevins appelle auprès de l'organisme financier tout ou partie du capital à emprunter en exécution d'une décision conforme du conseil communal;3° dès que le collège des bourgmestre et échevins notifie au comptable de la régie l'octroi, par le conseil communal d'une intervention en vue de redresser les déficits antérieurs, pour autant que la somme en cause reste acquise à la régie.Les mises à disposition de fonds effectuées par le collège entre les mains du receveur trésorier de la régie ne font l'objet que d'une écriture en comptabilité générale, conformément aux dispositions de l'article 25; 4° lors de la notification, pour les dividendes et les parts;5° à l'échéance, pour les intérêts; § 3. Lorsque la recette est perçue sans droit ni justificatif préalables, le trésorier soumet au collège des bourgmestre et échevins un état de recouvrement en double exemplaire dont l'un lui est restitué signé pour accord et l'autre communiqué au comptable.

Art. 41.Les comptes généraux sont tenus à jour en même temps que la constatation des droits en comptabilité budgétaire.

Art. 42.Les fournitures, travaux ou services effectués par la régie au bénéfice de tiers donnent lieu à l'établissement de factures, de déclarations de créance ou d'états de recouvrement en double exemplaire. Les factures et déclarations de créance mentionnent tous les renseignements qui doivent figurer sur tout état de recouvrement.

Toutefois, aucune facture ni déclaration de créance n'est requise pour les droits payables sur place et en espèces contre délivrance d'une quittance ou de tout autre document de preuve.

Art. 43.Le grand livre des opérations budgétaires mentionne en regard de chaque article budgétaire de recettes : 1° le libellé et le montant du crédit budgétaire;2° la date et le numéro de la pièce principale justifiant le droit à recette, la non-valeur ou l'irrécouvrable et, le cas échéant, le numéro du compte particulier;3° le montant des droits à recette, des non-valeurs et des irrécouvrables numérotés au jour le jour;4° la différence entre le crédit budgétaire et le total des droits à recette, sous déduction des irrécouvrables et des non-valeurs;

Art. 44.Le trésorier tient à l'égard de chaque redevable un compte particulier qui mentionne, outre son identité : 1° la date, le montant et le numéro du droit constaté;2° la date, le montant et la référence des recouvrements;3° les non-valeurs et irrécouvrables. Les droits établis par voie de relevés collectifs peuvent être enregistrés dans un compte global par objet et par exercice. Section II. - Des recettes

Art. 45.Dès qu'il est en possession des documents constatant les droits de la régie, le trésorier contrôle la régularité de ces documents et de leurs justificatifs, ainsi que leur imputation en comptabilité budgétaire et générale.

Art. 46.Le trésorier porte régulièrement par écrit à la connaissance du collège des bourgmestre et échevins les poursuites entamées.

Si un débiteur ne s'exécute pas dans les délais impartis et s'il n'existe pas de titre exécutoire, le trésorier en informe par écrit le collège des bourgmestre et échevins, en vue de faire appliquer éventuellement l'article 270 de la nouvelle loi communale.

Les créances de la régie dont la perception est devenue incertaine seront transférées dans un compte "débiteurs douteux" de la comptabilité générale, sur base de la décision du collège des bourgmestre et échevins prise sur rapport du trésorier.

Art. 47.§ 1er. Le trésorier communique au comptable les droits à recette recouvrés, de même que les sommes indûment recouvrées. § 2. Lorsque les montants sont versés en espèces, le trésorier délivre une quittance ou toute autre preuve de paiement.

Art. 48.§ 1er. Le comptable porte en non-valeurs les dégrèvements et remises réglementairement autorisés par l'autorité compétente, qui lui notifie les autorisations; il en avise sans délai le trésorier. § 2. Le trésorier porte en irrécouvrables : 1° les sommes dues par des redevables dont l'insolvabilité est établie par toutes pièces probantes;2° les droits constatés tombant en annulation du chef d'erreurs matérielles. Les créances portées en irrécouvrables par le trésorier sont communiquées par ce dernier et sans délai au comptable. CHAPITRE III. - Des dépenses et des charges Section Ire . - Disposition préliminaire

Art. 49.Sauf exception établie par la loi ou le présent règlement, nulle dépense ne peut être acquittée qu'après son imputation aux articles budgétaires, l'enregistrement dans les comptes généraux des factures entrantes, son imputation aux comptes généraux et particuliers, son ordonnancement par le collège des bourgmestre et échevins et l'établissement d'un mandat de paiement, signé par un membre du collège des bourgmestre et échevins et par le comptable. Section II. - Des obligations de la régie et de l'imputation des

dépenses et des charges

Art. 50.Le collège des bourgmestre et échevins est seul habilité à engager juridiquement la commune au travers de la gestion de la régie, en raison de la loi, d'une convention ou d'une décision unilatérale de l'autorité communale.

Le bon de commande ou l'obligation contractée mentionne au relevé dont question à l'article 34 : 1° le nom du créancier ou de l'ayant droit;2° le montant présumé;3° l'exercice et l'article budgétaire.

Art. 51.Les prélèvements visés à l'article 62 sont imputés à l'exercice au cours duquel ils ont lieu et sont inscrits à la date de réception des extraits de compte qui s'y rapportent.

Art. 52.Lorsque les dépenses peuvent être justifiées par une simple facture acceptée, le comptable effectue toute commande au moyen d'un bon de commande visé par le collège des bourgmestre et échevins, préalablement à son envoi.

Le créancier de la commune doit produire une facture, en double exemplaire, accompagnée du bon de commande et adressée au collège des bourgmestre et échevins.

Art. 53.Le grand livre des opérations budgétaires mentionne, en regard de chaque article de dépenses : 1° le libellé et le montant du crédit budgétaire;2° la date et le numéro de la pièce principale et, le cas échéant le numéro de compte particulier et celui du mandat;3° le montant imputé;4° le solde du crédit budgétaire;

Art. 54.Le comptable procède immédiatement à l'enregistrement des factures ou documents en tenant lieu. L'enregistrement se fait de telle sorte que la date d'échéance soit aisément consultable à tout moment.

Les factures sont visées pour réception par le gestionnaire imputateur, lequel est chargé : 1° sous sa propre responsabilité, du contrôle des fournitures ou des services prestés et de la conformité des éléments facturés.2° de proposer au comptable l'imputation qui convient.

Art. 55.Les factures et autres pièces de dépenses sont transmises au comptable avec tous les documents justificatifs de la régularité de la dépense qu'elles entraînent.

Après avoir contrôlé ces documents, le comptable procède à l'imputation aux comptes budgétaires et généraux ou, en cas de désaccord, les transmet au collège des bourgmestre et échevins.

L'imputation aux comptes généraux consiste à enregistrer la charge et les mouvements du bilan liés à la dépense et à contre-passer l'enregistrement visé à l'article 54.

L'imputation aux comptes budgétaires consiste à y porter la somme réellement due en suite de l'obligation contractée. Section III. - De l'établissement des mandats de paiement

Art. 56.§ 1er. Les mandats de paiement mentionnent : 1° la date de leur émission;2° l'exercice en cours;3° l'article du budget;4° l'exercice d'origine;5° la nature de la dépense;6° la référence de l'obligation contractée telle qu'elle figure au relevé visé à l'article 36, alinéa 3;7° les ayants droit;8° la somme à payer; Le cas échéant, le mandat peut également indiquer le mode de paiement.

Les mandats à payer en espèces à des organismes non dotés de la personnalité juridique font mention du nom, du prénom et de la qualité de deux personnes chargées de l'encaissement des fonds.

Les mandats collectifs sont en outre appuyés d'un état mentionnant le détail des dépenses. § 2. Toutes les pièces justificatives sont jointes au mandat de paiement et y restent attachées.

Les pièces justificatives relatives à plusieurs mandats successifs sont jointes au dernier d'entre eux. § 3 Les modifications apportées aux écritures figurant sur les mandats de paiement doivent être signées par l'un des membres du collège des bourgmestre et échevins et par le comptable

Art. 57.Il n'y a pas lieu d'établir un mandat de paiement : 1° lors du paiement d'une recette effectuée pour le compte d'un tiers;2° lors du remboursement à un tiers d'une somme qu'il a payée erronément;3° lorsque la dépense fait l'objet d'un prélèvement visé à l'article 62.

Art. 58.Le trésorier est chargé de l'exécution des mandats. Il communique le détail des ordres de paiements en cours d'exécution au comptable afin que ce dernier porte dans la comptabilité les paiements en cours d'exécution. Section IV. - Du paiement des dépenses

Art. 59.Le trésorier renvoie au collège des bourgmestre et échevins, en faisant connaître les motifs pour lesquels il refuse le paiement, tout mandat dont les formes ne répondent pas au prescrit de l'article 56 ou relatif à une dépense entachée d'illégalité ou d'irrégularité.

Art. 60.§ 1er. Le numéro du compte financier des créanciers de la commune doit être indiqué sur les contrats, factures, déclarations de créance et autres pièces relatives à la liquidation des sommes dues pour livraisons, fournitures, travaux ou prestations quelconques. § 2. Tout créancier peut demander que le montant de sa créance soit versé à un compte financier dont il n'est pas le titulaire. Cette demande peut être faite soit par exploit d'huissier dans le cas visé à l'article 15, § 7, alinéa 2 du cahier général des charges, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, soit par la mention sur la facture ou sur la déclaration de créance du numéro du compte à créditer, suivi du nom du titulaire de ce compte. Ces indications sont reproduites sur le mandat de paiement.

En cas de doute sur l'authenticité de la signature des pièces par lesquelles le créancier demande de verser le montant de sa créance à un compte dont il n'est pas le titulaire, la légalisation de cette signature peut être exigée.

Art. 61.Les mandats relatifs à la liquidation des intérêts ou au remboursement de titres d'emprunts au porteur sont, à chaque échéance, établis au nom de l'institution financière chargée de ce service.

Leur montant est versé au compte courant ouvert au nom de la régie par cette institution. La régie reçoit périodiquement la justification des paiements à charge de ce compte.

En cas de prescription, les sommes restées sans emploi sont remboursées à la régie.

Art. 62.Les frais inhérents à la gestion des comptes financiers sont prélevés directement sur le compte de la régie. CHAPITRE IV. - Des comptes annuels Section Ire . - De la clôture des comptes

Art. 63.Entre le 1er décembre de l'exercice budgétaire à clôturer et le 15 février de l'année suivante, il est procédé aux opérations suivantes : 1° les gestionnaires-imputateurs remettent au comptable les pièces en cours d'imputation dont l'enregistrement aux articles budgétaires et aux comptes généraux doit être effectué le plus rapidement possible;2° le comptable arrête ensuite le relevé des obligations contractées non encore exécutées et le fait compléter par les gestionnaires, qui y mentionnent les enregistrements à clôturer; Section II. - De l'établissement des comptes annuels

Art. 64.Avant l'établissement du bilan, il est procédé à la réévaluationvisée à l'article 18, § 1er, aux amortissements visés à l'article 19 et à l'établissement de l'inventaire arrêté au 31 décembre.

Art. 65.§ 1er Le compte de résultats et le bilan sont établis sur la base des soldes de la balance définitive des comptes généraux. § 2. Avant l'arrêt définitif des comptes généraux, le collège des bourgmestre et échevins de la régie procède à l'affectation du résultat provisoire de l'exercice de la manière suivante : Si le résultat de l'exercice et le résultat courant présentent un solde positif, le résultat de l'exercice est affecté, dans cet ordre : 1° à la constitution de réserves jusqu'à ce que celles-ci atteignent un pourcentage du capital initial fixé par le conseil communal, ne pouvant être inférieur à 2 % et supérieur à 10 %.2° au versement du solde du boni à la commune. Si le résultat de l'exercice est positif et le résultat courant négatif, le résultat de l'exercice est affecté : 1° à la constitution de réserves jusqu'à ce que celles-ci atteignent un pourcentage du capital initial fixé par le conseil communal, ne pouvant être inférieur à 2 % et supérieur à 10 %.2° au boni reporté; Si le compte de résultat présente un solde négatif, le collège des bourgmestre et échevins opère : 1° un prélèvement sur les réserves;2° après épuisement de celles-ci, la régie peut faire appel à une intervention de la commune.

Art. 66.§ 1er Après la clôture des grands livres et l'arrêt par le collège des bourgmestre et échevins de la liste des crédits budgétaires et de l'usage qui en a été fait au cours de l'exercice, le comptable dresse le compte budgétaire, le bilan, le compte de résultats, le rapport sur la gestion de l'exercice écoulé et l'annexe. § 2. Après arrêt provisoire du compte de résultats, le comptable propose une modification budgétaire en vue de mettre les crédits des articles relatifs au transfert du boni d'exploitation à la commune ou à l'intervention de la commune dans le mali d'exploitation en concordance avec la décision du collège des bourgmestre et échevins prise en exécution de l'article 65, § 2.

Art. 67.§ 1er. Le compte budgétaire récapitule chaque article budgétaire du grand livre des imputations et établit la somme des articles budgétaires selon la classification économique.

Il constitue le rapport du collège des bourgmestre et échevins au conseil communal relatif à l'usage fait des crédits accordés et à la réalisation des prévisions de recettes.

Il mentionne le résultat comptable, soit la différence entre, d'une part, les droits constatés diminués des non-valeurs et irrécouvrables et, d'autre part, les imputations de dépenses.

Les éléments du résultat comptable trouvent leur concordance dans les écritures de comptabilité générale, selon les relations définies à l'annexe aux présentes instructions générales § 2. Au compte budgétaire est jointe la liste par compte particulier des créances à recouvrer et dans laquelle les débiteurs douteux sont mentionnés séparément.

Art. 68.Les comptes annuels, signés par le trésorier et le comptable, visés par le collège des bourgmestre et échevins, lequel certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés au compte, sont transmis au collège des bourgmestre et échevins, à destination des autorités communales avant le 1er mars de l'exercice suivant.

Art. 69.Les comptes définitivement arrêtés sont notifiés au comptable et au trésorier de la régie.

Les écritures des livres sont, s'il y a lieu, rectifiées conformément aux comptes arrêtés.

TITRE V. - DU TRéSORIER DE LA RéGIE CHAPITRE Ier. - Du trésorier de la régie

Art. 70.Le trésorier transmet au collège des bourgmestre et échevins, à la fin de chaque mois, le document établissant la concordance des écritures, visé à l'article 33, § 6, alinéa 2.

Art. 71.La vérification de l'encaisse a lieu sans avertissement préalable.

L'autorité chargée de la vérification peut exiger l'accès aux bureaux du trésorier, même s'ils sont établis à son domicile privé. Elle peut se faire accompagner, sans dégager aucunement sa responsabilité, d'un technicien et d'une personne chargée de tenir les écritures de la vérification.

Lors de cette vérification, le trésorier est tenu de présenter tous livres, pièces, valeurs et de fournir tous renseignements sur sa gestion et sur l'avoir de la régie.

Art. 72.En vue d'assurer l'exactitude des comptes en cas de déficit, de vol ou de perte, une créance d'un même montant est ouverte en comptabilité générale.

Dès notification de la décision définitive prise à ce sujet, le trésorier porte, le cas échéant, en dépense le montant pour lequel il a obtenu décharge.

Art. 73.Le trésorier est responsable des actes, titres et documents qui lui sont confiés.

Il est tenu : 1° d'avertir le collège des bourgmestre et échevins de l'expiration des contrats, au moins six mois à l'avance;2° d'empêcher la prescription des droits de la régie et de veiller à la conservation des domaines, privilèges et hypothèques;3° de requérir l'inscription au bureau des hypothèques de tous titres qui en sont susceptibles;4° d'avertir le collège des bourgmestre et échevins du vol ou de la perte des actes, titres et documents qui lui sont confiés. Le trésorier et le comptable ne peuvent se dessaisir des livres et documents qui leur sont confiés, ni en délivrer des copies ou extraits sans y être autorisés par le collège des bourgmestre et échevins. CHAPITRE II. - Du compte de fin de gestion

Art. 74.§ 1er. Le trésorier démissionnaire ne cesse ses fonctions que lors de l'installation de son successeur.

Il dresse à ce moment un inventaire en triple expédition des documents, livres, mobilier, matériel et objets remis au nouveau trésorier. Cet inventaire est signé par les deux trésoriers qui en gardent chacun une expédition, ainsi que par le comptable. La troisième expédition est déposée aux archives de la régie. § 2. En cas de décès, révocation, suspension du trésorier ou si celui-ci se trouve dans l'impossibilité de dresser le compte de fin de gestion, toutes les mesures conservatoires requises sont prises et l'inventaire est dressé par le comptable sur injonction du collège des bourgmestre et échevins.

Dès que le remplaçant est désigné, cet inventaire lui est remis.

Art. 75.§ 1er. Après l'inventaire, le compte de fin de gestion est dressé, signé et certifié exact par le trésorier sortant et par le comptable et accepté sous réserve par le trésorier entrant. § 2. En cas de retard ou de refus du trésorier sortant de remettre au successeur le compte de fin de gestion, le collège des bourgmestre et échevins le met en demeure de satisfaire à ses obligations.

Cette mise en demeure est faite par exploit d'huissier de justice qui fixe le délai d'exécution.

Si, à l'expiration de ce délai, la sommation est restée sans suite, le collège des bourgmestre et échevins dresse le compte de fin de gestion d'après les éléments en sa possession.

Les frais de sommation et d'expert sont imputés au compte de fin de gestion à charge du trésorier sortant.

Un exemplaire du compte est transmis au trésorier sortant, avec invitation à formuler ses observations dans les trente jours. § 3. En cas de décès ou de révocation du trésorier ou si le trésorier sortant se trouve dans l'impossibilité de dresser le compte de fin de gestion, le comptable le dresse, sur injonction du collège des bourgmestre et échevins.

Un exemplaire du compte est transmis au trésorier sortant ou à ses ayants cause, avec invitation à formuler leurs observations dans les trente jours. § 4 Le compte de fin de gestion, accompagné, s'il échet, des observations du trésorier sortant ou de ses ayants cause, est soumis au conseil communal, qui l'arrête.

Art. 76.Le compte de fin de gestion comprend : 1° les résultats des derniers comptes annuels arrêtés définitivement;2° les comptes annuels des exercices ultérieurs qui ne sont pas arrêtés définitivement;3° les opérations qui ne sont pas encore portées dans un compte annuel. Il mentionne que les fonds, valeurs, titres et documents comptables justificatifs ont été remis au trésorier entrant et que celui-ci s'engage à rendre compte des opérations visées à l'alinéa 1er, 3°, dans les comptes annuels à présenter ultérieurement, sous réserve de tous droits en cas d'erreur, omission, faux ou double emploi.

En cas de déficit de caisse, une créance du montant du déficit est ouverte en comptabilité générale à charge du trésorier sortant.

Une expédition du compte de fin de gestion est remise, après qu'il ait été arrêté : 1° au trésorier sortant ou à ses ayants cause;2° au trésorier entrant;3° au collège des bourgmestre et échevins.

Art. 77.Dès qu'il a été statué définitivement sur le compte de fin de gestion, les écritures comptables sont modifiées en conséquence, s'il y a lieu.

TITRE VI. - Liquidation des régies

Art. 78.A la liquidation des régies, il est dressé un inventaire général et un compte final comprenant le bilan, et le compte de résultats de l'exercice en cours.

Après que ce compte aura été soumis aux approbations prescrites pour les comptes normaux, les fonds disponibles et réserves des régies seront versés à la caisse communale.

TITRE VII. - Dispositions diverses

Art. 79.Les comptes annuels et les comptes de fin de gestion ne peuvent plus être modifiés lorsque ces comptes ont été arrêtés définitivement.

Art. 80.A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la régie dresse un inventaire et un bilan de départ.

Pour le bilan de départ, les biens du patrimoine seront revalorisés selon les règles qui ont prévalu à l'établissement du bilan de départ des communes.

Art. 81.L'arrêté du régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales est abrogé.

Art. 82.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 83.Le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 novembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

Pour la consultation du tableau, voir image

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