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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 11 mars 2004
publié le 14 mai 2004

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant les articles 53 à 58 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031155
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14/05/2004
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11/03/2004
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant les articles 53 à 58 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, notamment l'article 4, 1° et 3°;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, notamment les articles 53 à 58, tel que modifié par Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994, du 18 juillet 1996, du 19 septembre 1996;

Vu l'approbation de la Commission européenne donnée le 30 octobre 2002;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ORBEm), donné le 27 mai 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2003;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2003;

Vu la délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 2003, relative à la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la nécessité de promouvoir l'insertion des jeunes en entreprise dans la cadre de la convention premier emploi en alternance, que l'Etat fédéral a substitué à la convention emploi-formation instaurée par l'arrêté royal n° 495;

Considérant les dispositions du Pacte social pour l'emploi des Bruxellois conclu le 11 juin 2002 entre le Gouvernement régional et les interlocuteurs sociaux bruxellois par lequel le Gouvernement s'est engagé à soutenir les initiatives des secteurs professionnels en matière de formation des jeunes en alternance au travers des primes de transition;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Finances, Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 53 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, sont apportées les modifications suivantes : 1) Dans le § 1er, les mots « entreprises privées et aux A.S.B.L. qui engagent des demandeurs d'emploi difficiles à placer » sont remplacés par les mots « petites et moyennes entreprises et A.S.B.L. qui engagent des travailleurs défavorisés ». 2) Il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Les petites et moyennes entreprises dénommées P.M.E., sont les entreprises : 1° qui emploient moins de 250 personnes;2° et dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros;3° et qui respectent le critère de l'indépendance.Sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la P.M.E. Ce seuil peut être dépassé dans deux cas : a) si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise; b) s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la P.M.E. » 3) Il est inséré un § 1erter, rédigé comme suit : « §1erter.1° Pour le calcul des seuils visés au § 1erbis, il convient d'additionner les données de l'entreprise bénéficiaire et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote. 2° Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient de dépasser, dans un sens ou un autre, les seuils de l'effectif ou les seuils financiers annoncés, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de P.M.E., que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs. 3° Le nombre de personnes employées correspond au nombre d'unité de travail par an, c'est à dire au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel ou le travail saisonnier étant des fractions du nombre d'unités de travail par an. L'année à prendre en considération est celle du dernier exercice comptable clôturé. 4° Les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois.Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice. » 4) Dans le § 2, les mots « l'entreprise privée » sont remplacés par les mots « la P.M.E. ». 5) Dans le § 2, 3°, le mot « défavorisé » est inséré entre les mots « travailleur » et « dans la Région de Bruxelles-Capitale.» 6) Le § 2, 3°, est complété comme suit : « 4° ne pas appartenir au secteur de la construction navale et de l'industrie charbonnière.»

Art. 2.A l'article 54 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1) Le § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La prime de transition professionnelle peut être obtenue pour les demandeurs d'emploi inscrits, au moment de leur engagement, à l'Office régional bruxellois de l'Emploi et plus spécifiquement : 1° les personnes de moins de 25 ans n'ayant pas encore trouvé leur première activité professionnelle régulière rémunérée, d'une durée équivalente ou supérieure à trois mois consécutifs et non titulaires d'un diplôme, certificat, brevet ou autre document assimilé supérieur à l'enseignement secondaire supérieur;2° les personnes souhaitant intégrer ou réintégrer le marché de travail et n'ayant pas travaillé ni suivi de formation pendant au moins deux ans, et en particulier toute personne ayant cessé de travailler en raison des difficultés auxquelles elle se heurtait pour concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille;3° les personnes de plus de 45 ans, non titulaires d'un diplôme, certificat, brevet ou autre document assimilé supérieur à l'enseignement secondaire supérieur, et les personnes de plus de 55 ans sans emploi;4° les personnes sans emploi depuis douze mois consécutifs ou depuis six mois consécutifs dans le cas des personnes de moins de 25 ans et non titulaires d'un diplôme, certificat, brevet ou autre document assimilé supérieur à l'enseignement secondaire supérieur;5° les personnes n'ayant pas trouvé de première activité régulière rémunérée après avoir purgé une peine privative de liberté;6° les personnes inoccupées, âgées de moins de 46 ans, non titulaires d'un diplôme, certificat, brevet ou autre document assimilé supérieur à l'enseignement secondaire inférieur et non reprises dans les catégories 1°, 2°, 4° et 5°, du présent article, à condition que leur recrutement occasionne une création nette d'emploi.Il faut entendre par création nette d'emploi, l'augmentation du nombre de salariés exprimés en équivalent temps plein pendant les douze mois calendrier qui précèdent l'engagement. » 2) Le § 2, est abrogé.

Art. 3.A l'article 55 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1) Dans le § 1er, dernier alinéa, les mots « demandeur d'emploi » sont remplacés par les mots « travailleur défavorisé ».2) Le § 1er, 1er alinéa est complété comme suit : « et sous réserve des prestations effectives par le travailleur défavorisé.» 3) Le § 2, est remplacé par : « § 2.La prime s'élève à : 1° 500 euros par mois en cas d'engagement à durée indéterminée et à temps plein d'un travailleur défavorisé tel que déterminé à l'article 54, § 1er, et auquel est accordé le bénéfice d'une formation professionnelle en PME de minimum 240 heures visant à accroître son employabilité, moyennant l'agrément de la formation par l'entité compétente. 2° 250 euros par mois en cas d'engagement d'un travailleur défavorisé tel que déterminé à l'article 54, § 1er,1°, 2°, 4°, 5° et 6°, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel d'au moins mi-temps et auquel est accordé le bénéfice d'une formation professionnelle en P.M.E. de minimum 240 heures visant à accroître son employabilité, moyennant l'agrément de la formation par l'entité compétent. Ce contrat doit également répondre aux conditions de l'article 27 alinéa 1er, 2°, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer, tel que modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002 et la loi-programme du 22 décembre 2003; 3° 125 euros par mois en cas d'engagement d'un travailleur défavorisé tel que déterminé à l'article 54, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° : - par contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel d'au moins mi-temps répondant aux conditions visées à l'article 27 alinéa 1er, 2°, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer, tel que modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002 et la loi-programme du 22 décembre 2003; - par un contrat d'apprentissage, une convention de stage ou une convention d'insertion répondant aux conditions visées à l'article 27 alinéa 1er, 3°, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer tel que modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002 et la loi-programme du 22 décembre 2003.

Les contrats visés dans le présent alinéa doivent avoir une durée de minimum un an.

Seuls les secteurs prioritaires tels que déterminés annuellement par le Comité de Gestion de l'ORBEm peuvent obtenir la prime de transition professionnelle visée à l'article § 2, 3°, du présent arrêté. Ces secteurs seront repris dans un arrêté ministériel. On entend par secteur prioritaire, le secteur professionnel qui éprouve à un moment donné des difficultés à pourvoir les postes vacants par une main d'oeuvre adéquate.

La formation, le contrat d'apprentissage, la convention de stage ou d'insertion visés à l'article § 2, 3, 3°, du présent arrêté doivent entrer dans le cadre de filières de formation en alternance. On entend par filière de formation en alternance l'organisation d'une formation qualifiante, avec l'appui et l'implication du ou des secteur(s) professionnel(s) concerné(s), sur base du parcours d'insertion comprenant : - l'organisation en amont de la formation en alternance, d'actions d'orientation et de formation préparatoire des jeunes; - la formation des jeunes en alternance, sanctionnée par un certificat ou un titre de compétences, qui combine étroitement une formation qualifiante théorique, générale et pratique avec un apprentissage professionnel en entreprise; - l'embauche des jeunes au terme des évaluations jugées favorablement.

Les filières de formation en alternance doivent être agréées par le Ministre de la Reconversion et du Recyclage professionnels compétent. 4) Dans le § 4, les mots « demandeur d'emploi » sont remplacés par les mots « travailleur défavorisé ».5) Le § 4, est complété comme suit : « En outre elle ne peut être cumulée avec une intervention publique liée à un investissement.» 6) Il est ajouté un § 5 et 6 : « § 5.L'employeur est tenu d'encadrer la formation du travailleur défavorisé. » « § 6. Les primes perçues indûment sont récupérées ou retenues sur les montants dus à l'employeur. En cas de nécessité, l'Office régional bruxellois de l'Emploi envoie les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines. Les poursuites engagées par l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines ont lieu conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949; les montants ainsi récupérés seront remboursés par l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines, à l'Office régional bruxellois de l'Emploi, après déduction des frais éventuels. »

Art. 4.L'article 56 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.A l'article 57 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1) Le § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le montant mensuel de la prime de transition professionnelle ne pourra en aucun cas excéder la rémunération nette mensuelle payée au travailleur par l'employeur.

L'engagement du travailleur se fera le premier jour d'un mois.

La prime de transition professionnelle n'est pas due pour le ou les mois pendant le(s)quel(s) l'employeur ne verse aucune rémunération au travailleur défavorisé tel que déterminé à l'article 54, § 1er. » 2) Le § 2, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Avant de pouvoir procéder à l'engagement du travailleur défavorisé tel que déterminé à l'article 54, § 1er, la P.M.E. ou l'A.S.B.L. devra obtenir l'accord de l'Office régional bruxellois de l'Emploi. Elle fera à cet effet parvenir sa demande d'engagement à l'Office régional bruxellois de l'Emploi au moyen du document mis à sa disposition par ce dernier.

Dès que la P.M.E. ou l'A.S.B.L. aura obtenu l'accord, elle fera parvenir par envoi recommandé à l'Office régional bruxellois de l'Emploi, dans un délai de deux mois à compter de la date d'engagement du travailleur défavorisé, les documents justifiant l'engagement du travailleur défavorisé afin d'obtenir la prime de transition professionnelle.

La prime sera payée par l'Office régional bruxellois de l'Emploi sous réserve de l'envoi des documents justificatifs relatifs aux prestations dans les trois mois qui suivent le mois civil auxquels ils se rapportent. »

Art. 6.L'article 58 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.58. § 1er. Les inspecteurs de l'Office régional bruxellois de l'Emploi veillent au respect des dispositions prévues dans le chapitre II - section 1ère du présent arrêté.

L'Office régional bruxellois de l'Emploi peut exiger que l'employeur fournisse tout document ou tout renseignement nécessaire à la vérification de l'affectation des primes. § 2. Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, la législation sociale ou du travail, l'Office régional bruxellois de l'Emploi peut, en cas d'urgence impérative et à titre de mesure provisoire décider de ne plus payer la prime et peut exiger le remboursement des primes conformément à l'art. 55, § 6, du présent arrêté. »

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 mars 2004.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G.VANHENGEL

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