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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 06 mai 2004
publié le 28 juin 2004

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031315
pub.
28/06/2004
prom.
06/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/06/2004031315/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 16, 28 et 31, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 avril 2004;

Vu l'avis SR-20040322-16 du Service, donné le 22 mars 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'ordonnance qui transpose les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs de l'électricité et du gaz vient d'être adoptée le 1er avril 2004; que cette ordonnance modifie en profondeur l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer en ce qui concerne le système de certificats verts établi, dans ses principes, par celle-ci; qu'elle met notamment à charge des fournisseurs, et ce dès son entrée en vigueur, l'obligation d'acquérir chaque année un certain nombre de certificats verts; que, pour l'année 2004, ce quota est de 2 %; qu'il y a donc lieu d'organiser au plus vite les modalités de la délivrance de ces certificats ainsi que les conditions auxquelles les fournisseurs peuvent acquérir les certificats verts émis en Région de Bruxelles-Capitale ou en dehors de celle-ci; que les nouvelles charges financières et administratives résultant de cette obligation de quota doivent être maîtrisées et connues le plus rapidement possible des fournisseurs, afin qu'ils puissent en tenir compte dans les contrats qu'ils sont appelés à conclure, dans les prochaines semaines, avec les clients devenant éligibles au 1er juillet 2004; qu'en vertu du principe de bonne administration et vu l'absence de période transitoire, le présent arrêté doit être adopté dans l'urgence et les plus brefs délais, sous peine de porter atteinte à la compétitivité des fournisseurs n'ayant d'autre alternative que de payer les amendes prévues en cas de non-respect de quotas nouvellement établis, mais aussi de mettre en péril le système de certificats verts dès son origine;

Vu l'avis n° 36.920/3 du Conseil d'Etat donné le 14 avril 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Economie, de l'Emploi, de l'Energie et du Logement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « ordonnance » : « l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale »;2° « loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer » : « la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais »;3° « directive 2001/77/CE » : « la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité »;4° « électricité nette » : « l'électricité totale produite par une installation de production, diminuée de l'électricité consommée par les équipements fonctionnels de l'installation considérée ou servant à la préparation des sources d'énergie primaire nécessaires à la production d'électricité »;5° « chaleur utile » : « la chaleur produite au moyen d'une installation de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur et/ou de froid »;6° « demande économiquement justifiable » : « la demande qui ne dépasse pas les besoins de l'utilisateur en chaleur et/ou en froid et qui, à défaut d'être satisfaite par voie de cogénération, devrait l'être aux conditions du marché par d'autres processus de production d'énergie »;7° « coefficient d'émission de CO2 » : « quantité de gaz à effet de serre associés, d'une part, à la préparation des sources d'énergie primaire (extraction, traitement, récolte, culture et transport) et, d'autre part, à la combustion de ces mêmes sources d'énergie primaire pour la génération d'électricité et/ou de chaleur;les gaz à effet de serre pris en compte sont : le dioxyde de carbone, le méthane ainsi que le protoxyde d'azote; le coefficient d'émission de CO2 est exprimé en kg d'équivalent de dioxyde de carbone par MWh primaire »; 8° « Service » : « le Service régulation de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement ». § 2. Pour le surplus, les définitions de l'article 2 de l'ordonnance sont applicables au présent arrêté. CHAPITRE II. - La certification des installations de production d'électricité verte et de cogénération Section Ire. - Principes

Art. 2.Pour pouvoir bénéficier de certificats verts, aux conditions définies aux sections I et II du chapitre IV, une installation de production d'électricité verte ou de cogénération située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale doit avoir fait l'objet d'une certification préalable.

Cette certification atteste que l'installation considérée est une installation de production d'électricité verte ou de cogénération et que sa conception permet de comptabiliser les quantités d'énergie consommées et produites conformément au code de comptage arrêté par le Ministre, sur proposition du Service.

Art. 3.§ 1er. La certification des installations de production d'électricité verte et de cogénération est réalisée par le Service, conformément à la procédure organisée à la section II. § 2. Le cas échéant, le Ministre peut décider d'agréer des organismes, aux conditions et selon la procédure qu'il fixe, aux fins d'assister le Service dans sa mission de certification.

En tout état de cause ne peut être agréé par le Ministre que l'organisme qui : 1° dispose de la personnalité juridique;2° est indépendant des producteurs et des fournisseurs d'électricité;3° satisfait aux critères de la norme NBN EN-45004 et est accrédité conformément au système BELCERT établi en exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer ou conformément à une procédure de certification reconnue équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Section II. - La procédure de certification

Art. 4.Toute demande de certification est adressée au Service, qui en accuse immédiatement réception, au moyen du formulaire établi et mis à disposition par celui-ci.

Le demandeur joint, en annexe au formulaire visé à l'alinéa 1er, les documents suivants : 1° les schémas afférents à l'installation considérée et notamment : - un schéma général de conception de l'installation reprenant l'emplacement des instruments de mesure; - un schéma unifilaire électrique; - un schéma « énergie primaire »; - un schéma « fluide thermique »; 2° les fiches techniques relatives à l'installation ou à ses composants et notamment : - les fiches techniques des compteurs ou, à défaut, les éléments d'information permettant d'apprécier le degré de précision et les conditions de pose de ceux-ci; - les fiches techniques des sondes liées aux compteurs ou, à défaut, les éléments d'information permettant d'apprécier le degré de précision ainsi que la compatibilité de celles-ci avec les compteurs auxquelles elles sont reliées; 3° s'il y a lieu, une copie du permis d'environnement et du permis d'urbanisme relatifs à l'installation;4° s'il échet, une copie du contrat relatif à la vente de chaleur et/ou d'électricité par le propriétaire de l'installation à des tiers;5° s'il est disponible, l'historique mensuel des quantités consommées et produites par l'installation depuis sa mise en service ou-si-celle-ci est intervenue plus de trois ans avant l'introduction de la demande, au cours des trente-six derniers mois;6° si celle-ci est disponible, l'étude ayant servi au dimensionnement de l'installation lorsqu'il s'agit d'une installation de cogénération;7° tout document établissant la date de la mise en service de l'installation.

Art. 5.§ 1er. Le Service examine si la demande est complète et informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande dans le mois de la réception de celle-ci.

S'il constate que la demande est incomplète, le Service précise les motifs pour lesquels la demande est incomplète et le délai dont le demandeur dispose pour apporter les informations ou les pièces manquantes qu'il désigne. § 2. Dans un délai d'un mois à dater de la constatation du caractère complet de la demande, le Service ou, sur instruction de celui-ci, un organisme agréé visé à l'article 3 effectue une visite de l'installation concernée.

Cette visite se déroule conformément au cahier de charges arrêté par le Ministre, sur proposition du Service.

Art. 6.§ 1er. Dans un délai d'un mois à dater de la visite prévue à l'article précédent, le Service certifie l'installation qui répond aux critères de l'article 2, alinéa 2. § 2. Cette certification se matérialise par la délivrance d'une attestation de conformité qui, sans préjudice de l'article 9, vaut pour toute la durée de vie de l'installation et contient, au minimum, les informations suivantes : - l'identification de l'installation; - sa date de mise en service; - la technologie de production; - les sources d'énergie utilisées. § 3. Parallèlement à l'octroi de l'attestation visée au § 2, le Service attribue à l'installation certifiée un « compte » dans la banque de données visée à l'article 19. Section III. - Modification, contrôle et transfert de propriété des

installations certifiées

Art. 7.Toute modification même mineure apportée à l'installation ou à l'un de ses composants, et notamment aux instruments de mesure, est notifiée au Service dans les quinze jours.

Art. 8.A tout moment, et au minimum une fois par an, le Service peut contrôler ou requérir d'un organisme agréé qu'il contrôle une installation certifiée aux fins de vérifier que celle-ci répond toujours aux conditions qui ont conduit à sa certification.

Art. 9.Au terme des vérifications effectuées dans les cas visés aux articles 7 et 8, le Service procède, le cas échéant, au retrait ou à l'adaptation de l'attestation de conformité délivrée à l'installation concernée.

Art. 10.Tout transfert de propriété d'une installation certifiée est notifié sans délai au Service.

Il n'affecte pas la validité de l'attestation de conformité octroyée à l'installation concernée. CHAPITRE III. - Garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable

Art. 11.§ 1er. Une garantie d'origine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/77/CE, peut être octroyée par le Service pour une période de production déterminée au titulaire d'une installation de production d'électricité verte certifiée conformément au chapitre II. Cette garantie d'origine mentionne la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite, la technologie de production, les période et lieu de production et, pour une installation hydro-électrique, la capacité de production.

Lorsque de l'électricité est produite par l'installation utilisant de la biomasse au sens de l'article 2 de la Directive 2001/77 et d'autres sources d'énergie, la garantie d'origine est octroyée pour l'électricité verte produite correspondant à la biomasse utilisée. § 2. Toute demande de garantie d'origine est adressée au Service, au moyen du formulaire établi par celui-ci.

Art. 12.§ 1er. L'octroi d'une garantie d'origine pour une période de production déterminée exclut l'octroi, pour la même période, de certificats verts conformément au système décrit au chapitre IV. § 2. Toute garantie d'origine octroyée par le service est librement transmissible et négociable au même titre que les certificats verts. CHAPITRE IV. - Le système des certificats verts Section Ire. - Conditions d'attribution des certificats verts

Art. 13.Les données enregistrées par les instruments de mesure des installations certifiées sont communiquées au Service le dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil.

Art. 14.§ 1er. Le Service attribue des certificats verts, pour le trimestre concerné, à l'installation qui répond aux conditions suivantes : 1° moins de dix ans se sont écoulés entre le dernier jour du trimestre concerné et le dernier jour du trimestre au cours duquel l'installation a été mise en service;2° l'installation réalise, sur base des données de mesure transmises pour le trimestre concerné, une économie relative de CO2 supérieure ou égale à 5%. § 2. Une cogénération est dite « de qualité » lorsqu'elle répond à la condition visée au § 1er, 2°. Section II. - Mode de calcul de l'économie relative de CO2 et du

nombre de certificats verts

Art. 15.L'économie relative de CO2 visée à l'article 14 s'obtient en divisant l'économie de CO2 réalisée par l'installation considérée au cours du trimestre concerné par le CO2 émis par des installations de référence pour produire les mêmes quantités d'électricité nette et, le cas échéant, de chaleur utile.

L'économie de CO2 visée à l'alinéa 1er s'obtient par différence entre le CO2 émis par les installations de référence et le CO2 émis par l'installation concernée.

Par installations de référence visées aux alinéas précédents, on entend : - pour la production électrique : une centrale électrique de type turbine gaz vapeur alimentée au gaz naturel; - pour la production de chaleur: une chaudière alimentée au gaz naturel; - pour la production de froid : un groupe frigorifique à compression alimenté par l'installation de référence pour la production électrique.

Art. 16.Le nombre de certificats verts octroyés à une installation qui répond aux conditions de l'article 14 s'obtient en divisant l'économie de CO2 réalisée par l'installation considérée, au cours du trimestre concerné, par le coefficient d'émission de CO2 du gaz naturel.

Le coefficient d'émission de CO2 de l'installation est établi par le Service, sur base des données transmises pour le trimestre.

Art. 17.Les formules de calcul de l'économie relative de CO2 et du nombre de certificats verts figurent en annexe I au présent arrêté.

Art. 18.Les coefficients d'émission de CO2 des combustibles fossiles ainsi que les rendements énergétiques des installations de référence figurent en annexe II au présent arrêté.

Ils peuvent être revus, sur proposition du Service, compte tenu notamment de l'évolution de la technique et des technologies disponibles.

En cas de révision en application de l'alinéa 2, le coefficient d'émission de CO2 ou le rendement énergétique nouveaux n'interviennent, dans le calcul de l'économie relative de CO2 et du nombre de certificats verts octroyés, que pour les installations mises en service après leur entrée en vigueur. Section III. - Octroi de certificats verts

Art. 19.L'octroi de certificats verts se fait sous forme immatérielle, par l'inscription d'un titre de certificats verts au crédit du compte correspondant à l'installation dans la banque de données mise sur pied par le Service à cette fin.

La gestion de la banque de données visée à l'alinéa 1er est assurée par le Service ou, le cas échéant, par l'organisme auquel le Ministre aurait décidé de confier cette mission, sur proposition du Service.

Art. 20.Tout certificat vert a une durée de validité limitée à cinq ans, à dater du jour où il a été octroyé. Section IV. - Achat et vente de certificats verts

Art. 21.Tout certificat vert est librement transmissible et négociable à moins que sa durée de validité n'ait expiré ou qu'il ait été annulé par le Service dans le cas visé à l'article 26.

Art. 22.Toute personne physique ou morale qui désire acheter ou vendre des certificats verts doit préalablement s'être fait attribuer un compte dans la banque de données visée à l'article 19, selon les modalités déterminées par le gestionnaire de celle-ci.

Le vendeur indique au gestionnaire de la banque de données les certificats verts qui font l'objet de la transaction, le prix de la transaction ainsi que les coordonnées de l'acquéreur.

Les certificats verts transférés sont inscrits au débit du compte du vendeur et au crédit du compte de l'acheteur.

Art. 23.Le Service publie chaque année le prix moyen des certificats verts qui ont été négociés au cours de l'année précédente. Section V. - Obligations à charge des fournisseurs

Art. 24.Chaque fournisseur communique au Service au plus tard le 31 janvier de chaque année les chiffres relatifs aux fournitures qu'il a réalisées au cours de l'année précédente à destination de ses clients éligibles établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces chiffres sont comparés avec les données disponibles auprès des gestionnaires de réseaux, et qui ont été utilisées pour la facturation des services d'accès aux réseaux.

Art. 25.Sur base des chiffres visés à l'article 24, le Service calcule et communique à chaque fournisseur, pour le 28 février au plus tard, le nombre de certificats verts que celui-ci doit lui remettre, conformément à l'article 28, § 2, de l'ordonnance.

Pour le 31 mars au plus tard, chaque fournisseur indique au Service, parmi les certificats verts inscrits sur son compte, ceux qui doivent être comptabilisés pour le respect de ses obligations.

Le choix dont jouit le fournisseur est libre pour autant que les certificats verts qu'il désigne aient été émis par le Service ou reconnus par le Ministre, conformément au chapitre V, et soient toujours transmissibles.

Art. 26.Tout certificat vert pris en compte pour le respect des obligations d'un fournisseur, conformément à l'article 28, § 2, de l'ordonnance, est annulé dans la banque de données. CHAPITRE V. - Conditions et modalités de reconnaissance des certificats verts émis par d'autres autorités

Art. 27.§ 1er. Sur avis conforme du Service, le Ministre peut reconnaître les certificats verts émis par d'autres autorités nationales ou étrangères pour autant qu'ils répondent, au minimum, aux conditions suivantes : 1° être relatifs à de la production d'électricité verte ou à de la cogénération;2° avoir été attribués à des installations qui ont été certifiées conformément à une procédure comparable à celle organisée au chapitre II;3° avoir été attribués sur base de l'électricité produite et/ou de l'économie relative de CO2 réalisée par rapport à des installations de référence;4° avoir été délivrés en vertu d'un système fiable qui garantit notamment l'impossibilité de dupliquer des certificats verts ou de réutiliser des certificats verts déjà remis à d'autres autorités ou dont la durée de validité a expiré. § 2. Outre les conditions visées au § 1er, le Ministre peut notamment subordonner la reconnaissance à des conditions de réciprocité ou de reconnaissance mutuelle sur le marché des certificats verts d'où proviennent les certificats reconnus.

Art. 28.§ 1er. La reconnaissance vaut pour une période de dix ans à dater de l'acte de reconnaissance du Ministre. § 2. Le Service est chargé de vérifier que les conditions de reconnaissance de l'article 27 restent remplies et fait rapport au Ministre.

En cas de fraude, le Ministre peut suspendre ou retirer sa décision de reconnaissance. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses et finales

Art. 29.Les infractions aux dispositions de l'article 7 sont punies d'une peine d'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 1,24 à euro 495,79 ou d'une de ces peines seulement.

Art. 30.Pour le calcul du nombre de certificats verts qui doit être remis pour l'année 2004, les chiffres des fournitures aux clients éligibles pris en compte sont ceux relatifs à la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2004.

Art. 31.Le présent arrêté ainsi que ses annexes qui en font partie intégrante entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 32.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mai 2004.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Pour la consultation du tableau, voir image

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