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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 06 mai 2004
publié le 28 juin 2004

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une autorisation de fourniture de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une autorisation de fourniture d'électricité

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031316
pub.
28/06/2004
prom.
06/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/06/2004031316/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une autorisation de fourniture de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une autorisation de fourniture d'électricité


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 15, 23, § 2 et 26;

Vu les articles 21, alinéa 2 et 35, § 1er de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 avril 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'ordonnance qui transpose les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs de l'électricité et du gaz vient d'être adoptée le 1er avril dernier; qu'en exécution de ces directives, l'éligibilité des clients raccordés aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz fait l'objet d'une réorganisation complète tant du point de vue du calendrier d'ouverture que des catégories de clientèle successivement visées par cette éligibilité; qu'une nouvelle catégorie de clients - les clients dits « professionnels » - est en effet définie; que celle-ci vient se substituer à celle des « clients haute tension » précédemment retenue pour le marché de l'électricité; que l'éligibilité des clients professionnels est désormais fixée au 1er juillet 2004, soit 6 mois plus tôt que ce que prévoyait l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer pour les clients haute tension; que pour pouvoir être alimentés à cette date par le fournisseur de leur choix, les clients concernés devront avoir conclu un contrat de fourniture et notifié l'identité de leur fournisseur aux gestionnaires de réseaux dans les prochaines semaines, compte tenu de la nécessité d'enregistrer, dans le courant du mois de mai, les migrations de clients dans les banques de données informatiques des gestionnaires de réseau; que, comme le prévoit l'article 15 de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, seuls les fournisseurs disposant d'une licence de fourniture seront habilités à conclure des contrats avec des clients éligibles; que l'objet du présent arrêté est de fixer les critères ainsi que la procédure en vertu desquels un fournisseur pourra prétendre à l'octroi d'une telle licence; que le présent arrêté doit par conséquent être approuvé en urgence sous peine d'empêcher, faute de fournisseurs autorisés à exercer leur activité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ouverture du marché du gaz à la clientèle professionnelle au 1er juillet prochain;

Vu l'avis 36.921/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « ordonnance » : « l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale »;2° « arrêté du 18 juillet 2002 » : « l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une autorisation de fourniture d'électricité »;3° « autorisation » : « l'autorisation, visée à l'article 15 de l'ordonnance, dont doit être titulaire tout fournisseur aux fins d'approvisionner en gaz des clients éligibles »;4° « demandeur » : « le fournisseur de gaz qui introduit une demande d'autorisation ». CHAPITRE II. - Critères d'octroi d'une autorisation Section Ire. - Critère général

Art. 2.Le demandeur est établi dans un des pays qui constituent l'Espace économique européen. Section II. - Critères relatifs à l'expérience professionnelle, à la

qualité de l'organisation et aux capacités techniques du demandeur

Art. 3.Le demandeur justifie d'une expérience professionnelle et de capacités d'organisation et techniques suffisantes qui peuvent être établies notamment à l'aide des éléments suivants : 1° une liste des références, diplômes et titres professionnels des cadres de l'entreprise, particulièrement de ceux occupés dans le domaine de la fourniture de gaz;2° une description détaillée de l'organigramme de ses services;3° une liste des membres du personnel exerçant des tâches en rapport avec la fourniture de gaz;4° une liste des activités principales ou antérieures du demandeur ou, le cas échéant, de ses actionnaires démontrant la capacité technique nécessaire au bon accomplissement de son activité de fourniture de gaz. En outre, le demandeur établit les mesures prises, sur le plan de son organisation interne, aux fins de mettre sur pied un service chargé du traitement efficace et rapide des plaintes émanant des clients et portant sur la qualité des prestations fournies, notamment de la facturation. Section III. - Critères relatifs à l'honorabilité du demandeur

Art. 4.Le demandeur satisfait aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent la demande, d'une condamnation coulée en force de chose jugée pour un délit affectant, par sa nature, sa moralité professionnelle;lorsque le demandeur est une personne morale, cette condition s'applique également à tout membre de son comité de direction et/ou de son conseil d'administration; 2° être en règle avec ses obligations sociales et fiscales telles qu'elles découlent de la législation belge ou de la législation de son pays d'établissement;3° ne pas se trouver en état de faillite sans réhabilitation, de liquidation ou de cessation d'activité ou dans une situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou une réglementation nationale, ni être engagé dans une procédure en cours susceptible d'aboutir à l'un de ces résultats;4° ne pas faire l'objet d'un concordat judiciaire, ni se trouver dans une situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou réglementation nationale.

Art. 5.§ 1er. La preuve de ce que le demandeur et, s'il échet, les membres du comité de direction et/ou du conseil d'administration de celui-ci satisfont à la condition visée à l'article 4, 1° est établie au moyen d'un extrait du casier judiciaire ou de tout document équivalent délivré par l'autorité administrative ou judiciaire compétente. § 2. La preuve du respect des autres conditions énoncées à l'article 4 est fournie par la remise d'un document ou d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou judiciaire compétente.

Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance. Section IV. - Critères relatifs aux capacités économiques et

financières du demandeur

Art. 6.Le demandeur démontre qu'il dispose de capacités économiques et financières suffisantes.

Celles-ci peuvent être établies notamment à l'aide des éléments suivants : 1° les comptes annuels approuvés des trois dernières années;2° une déclaration du demandeur relative au chiffre d'affaires global qu'il a réalisé au cours des trois dernières années ainsi que les différents ratios de liquidité, solvabilité et rentabilité;3° une présentation de son plan d'affaires;4° une déclaration du demandeur indiquant la hauteur de ses fonds propres. Lorsque les données visées à l'alinéa 2, 1° et 2° ne sont pas disponibles, le demandeur fournit toute information utile relative à ses actionnaires. Section V. - Critère relatif à la capacité du demandeur de respecter

les engagements pris à l'égard de sa clientèle en matière de livraison de gaz

Art. 7.Le demandeur est en mesure d'honorer les engagements pris à l'égard de sa clientèle en matière de livraison de gaz.

Cette aptitude est établie notamment au moyen, d'une liste des contrats d'achats, à défaut, des options d'achat dont il dispose, d'accès au stockage, à défaut, les options d'accès au stockage et les conditions éventuelles de flexibilité. CHAPITRE III. - Procédure d'octroi d'une autorisation

Art. 8.§ 1er. La demande d'autorisation est adressée en trois exemplaires, dont un original, par lettre recommandée, au Service. § 2. La demande comprend : 1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur;2° lorsque le demandeur est une société, la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, le siège social, les statuts de celle-ci ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande;3° un dossier comprenant les documents et éléments probants permettant d'apprécier la demande au regard des critères d'octroi visés au chapitre II. § 3. Dès réception de la demande, le Service en informe le Gouvernement et envoie un accusé de réception au demandeur. § 4. Le demandeur informe le Service de toute modification de nature à influencer le contenu de sa demande.

Art. 9.Le Service examine si la demande est complète.

S'il constate que la demande est incomplète, il en avertit le demandeur, par lettre recommandée, dans le mois suivant la réception de la demande.

Le Service indique les motifs pour lesquels la demande est incomplète et le délai dont le demandeur dispose pour apporter les informations ou les pièces manquantes.

Art. 10.Dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier complet de la demande, le Service transmet celui-ci au Gouvernement ainsi qu'une proposition motivée d'octroi ou de refus d'autorisation.

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement décide de l'octroi ou du refus d'octroi d'une autorisation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition motivée et du dossier de la demande, visés à l'article 10.

La décision du Gouvernement est notifiée sans délai au demandeur par lettre recommandée.

Toute décision d'octroi d'une autorisation est publiée par extrait au Moniteur belge. § 2. L'autorisation de fourniture est octroyée pour une durée indéterminée qui commence à courir le jour de la notification de la décision du Gouvernement au demandeur. CHAPITRE IV. - Obligations d'information à charge du fournisseur, titulaire d'une autorisation

Art. 12.Tout fournisseur remet au Service, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport détaillé établissant la manière dont il a satisfait, au cours de l'année précédente, aux critères visés au chapitre II.

Art. 13.Tout fournisseur informe par lettre recommandée le Service, dans les quinze jours, de toute modification de ses statuts, en y joignant le procès-verbal de la réunion de l'organe qui en a décidé.

En outre, il notifie sans délai au Service tout changement de contrôle, de fusion ou de scission qui le concerne, ainsi que tout autre événement ayant des conséquences sur le respect des critères visés au chapitre II.

Art. 14.Tout fournisseur communique au Service, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données que celui-ci lui demande et relatives aux consommations d'énergie de ses clients établis en Région de Bruxelles-Capitale pour l'année antérieure, aux fins de permettre l'élaboration du bilan énergétique annuel de la Région. CHAPITRE V. - Renonciation à une autorisation, retrait, renouvellement et cession d'une autorisation Section Ire. - Renonciation

Art. 15.§ 1er. Le fournisseur peut renoncer à son autorisation.

Toute renonciation à une autorisation est cependant subordonnée à la cession préalable des contrats en cours à un fournisseur qui dispose d'une autorisation de fourniture ainsi qu'à la satisfaction, par le fournisseur qui renonce à son autorisation, aux obligations que lui impose l'ordonnance. § 2. Le fournisseur adresse sa demande de renonciation au Service, par lettre recommandée.

Il y détaille précisément la manière dont les conditions visées au § 1er, alinéa 2 ont été remplies. § 3. Le Service transmet au Ministre la demande de renonciation dans un délai d'un mois à dater de sa réception ainsi qu'une proposition d'acceptation ou de rejet motivée au regard exclusivement du respect des conditions susvisées. § 4. La demande de renonciation est acceptée ou rejetée par le Gouvernement dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de renonciation et de la proposition motivée visées au § 3.

La décision du Gouvernement est notifiée sans délai au fournisseur par lettre recommandée.

Toute décision d'acceptation de la demande est publiée, ainsi que sa date de prise d'effet, par extrait au Moniteur belge. Section II. - Retrait, renouvellement et cession

Art. 16.§ 1er. Lorsque le Service estime, sur la base des dernières informations dont il dispose, que le titulaire d'une autorisation ne répond plus aux critères visés au chapitre II du présent arrêté ou ne se conforme pas aux articles 6, et 7, alinéa 4, de l'ordonnance, il en avise ce dernier ainsi que le Ministre, par lettre recommandée, en indiquant les motifs.

Le Service invite le fournisseur à faire valoir ses observations par écrit et, le cas échéant, à prendre des mesures appropriées en vue de remédier à la situation, dans le délai qu'il détermine et qui ne peut excéder deux mois. Il entend en outre le fournisseur qui en fait la demande.

Après examen des observations formulées et des mesures éventuellement adoptées par le fournisseur, le Service propose au Ministre, dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 2, soit le maintien, soit le retrait de l'autorisation. § 2. Lorsque le Ministre estime, sur la base des dernières informations dont il dispose, que le titulaire d'une autorisation ne répond plus aux critères visés au chapitre II du présent arrêté, ou ne se conforme pas aux articles 6, et 7, alinéa 4, de l'ordonnance, il invite le Service à remettre un avis.

A cette fin, le Service invite le fournisseur à faire valoir ses observations par écrit et entend le fournisseur qui en fait la demande. Il remet au Gouvernement son avis dans les deux mois, accompagné le cas échéant d'une proposition de retrait ou de maintien de l'autorisation ou de mesures à prendre par le fournisseur pour remédier à la situation. § 3. Le Gouvernement décide du maintien ou du retrait de l'autorisation, dans un délai de deux mois à dater de la réception de la proposition motivée visée au § 1er, alinéa 3, ou de l'avis visé au § 2.

La décision du Gouvernement est notifiée au fournisseur sans délai, par lettre recommandée. Toute décision de retrait est publiée, ainsi que sa date de prise d'effet, par extrait au Moniteur belge.

Art. 17.§ 1er. Lorsque, conformément à l'article 13, alinéa 2, un changement de contrôle, une fusion ou une scission lui est notifié, le Service examine, en faisant diligence, la compatibilité de cet événement avec le maintien de l'autorisation du titulaire concerné. § 2. Si le Service considère que cet événement est sans incidence sur le respect des critères visés au chapitre II du présent arrêté ou des articles 6, et 7, alinéa 4, de l'ordonnance, il adresse au Gouvernement une proposition, soit de renouvellement, soit de cession de l'autorisation, dans un délai d'un mois à dater de la notification visée au § 1er.

Le Service propose le renouvellement ou la cession de l'autorisation selon que l'activité de fourniture aux clients éligibles sera exercée, respectivement, par le titulaire initial de l'autorisation ou par une personne juridique distincte de celui-ci. § 3. Si le Service estime qu'à la suite du changement de contrôle, de la fusion ou de la scission, les critères visés au chapitre II du présent arrêté ou les articles 6, et 7, alinéa 4, de l'ordonnance ne seront plus respectés, la procédure prévue à l'article 16, § 1er est applicable. § 4. Le Gouvernement décide du renouvellement, de la cession ou du retrait de l'autorisation dans un délai de deux mois à dater de la réception de la proposition motivée du Service.

La décision du Gouvernement est notifiée au titulaire initial et, le cas échéant, au nouveau titulaire de l'autorisation, sans délai, par lettre recommandée. Elle est publiée, ainsi que sa date de prise d'effet, par extrait au Moniteur belge. § 5. Sauf lorsque la cession est autorisée conformément au présent article, toute autorisation de fourniture est incessible. CHAPITRE VI. - Tenue des dossiers d'autorisation

Art. 18.Le Service conserve en ses bureaux les dossiers complets des demandes, des octrois, des retraits, des renouvellements et des cessions d'autorisation et tient à la disposition du public et, notamment, sur son site Internet, une liste actualisée des fournisseurs qui sont titulaires d'une autorisation. CHAPITRE VII. - Dispositions pénales, transitoires, modificatives et finales

Art. 19.Les infractions aux dispositions du chapitre IV sont punies d'une peine d'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 1,24 à 495,79 euro ou d'une de ces peines seulement.

Art. 20.Toute personne qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, exerce une activité de fourniture de gaz, dispose d'une autorisation de fourniture provisoire.

Cette autorisation expire au jour de la notification de la décision d'octroi ou de refus d'octroi visée à l'article 11 et, en toute hypothèse, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 21.A l'arrêté du 18 juillet 2002 sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 3, un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : « En outre, le demandeur établit les mesures prises sur le plan de son organisation interne aux fins de mettre sur pied un service chargé du traitement efficace des plaintes émanant des clients et portant sur la qualité des prestations fournies, notamment de la facturation.»; 2° A l'article 12, les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 31 mai »;3° L'article 14 est remplacé par ce qui suit : « Art.14. Tout fournisseur communique au Service, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données que celui-ci lui demande et relatives aux consommations d'énergie de ses clients établis en Région de Bruxelles-Capitale pour l'année antérieure, aux fins de permettre l'élaboration du bilan énergétique annuel de la Région. »

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 23.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mai 2004.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS

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