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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 18 novembre 2004
publié le 10 janvier 2005

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux exigences et procédures de chargement et déchargement sûrs des vraquiers

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031574
pub.
10/01/2005
prom.
18/11/2004
ELI
eli/arrete/2004/11/18/2004031574/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 NOVEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux exigences et procédures de chargement et déchargement sûrs des vraquiers


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 1er de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 17 novembre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées du 12 janvier 1973, notamment l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Sur proposition du Secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique, l'Egalité des Chances et le Port de Bruxelles;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Objet

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers, telle que modifiée par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002.

Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1. « conventions internationales » : les conventions définies à l'article 2, point 1, de la Directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires, telles qu'en vigueur le 4 décembre 2001;2. « convention SOLAS de 1974 » : la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et modifications y afférents dans leur version actualisée; 3. « recueil BLU » : le recueil des règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers, tel qu'il figure à l'annexe de la résolution A.862 (20) de l'assemblée de l'OMI du 27 novembre 1997, en son état au 4 décembre 2001; 4. « vraquier » : un vraquier, tel que défini dans la règle IX/1./6 de la convention SOLAS de 1974, dans l'interprétation de la résolution 6 de la conférence SOLAS de 1997, à savoir : - un navire comptant un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémies dans ses espaces à cargaison et qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, ou - un minéralier, c'est-à-dire un navire de mer à un seul pont comportant deux cloisons longitudinales et un double fond sous toute la tranche à cargaison, qui est destiné au transport de minerais dans les cales centrales uniquement, ou - un transporteur mixte tel que défini dans la règle II-2/3.27 de la convention SOLAS de 1974; 5. « cargaison sèche en vrac » ou « cargaison solide en vrac » : les cargaisons solides en vrac telles que définies dans la règle XII/1.4 de la convention SOLAS de 1974, à l'exclusion des grains; 6. « grains » : les grains tels que définis à la règle VI/8.2 de la convention SOLAS de 1974; 7. « terminal » : toute installation fixe, flottante ou mobile équipée et utilisée pour le chargement dans des vraquiers ou le déchargement hors de vraquiers de cargaisons sèches en vrac;8. « exploitant de terminal » : le propriétaire d'un terminal, ou tout organisme ou personne à qui le propriétaire a confié la responsabilité des opérations de chargement et de déchargement d'un vraquier particulier effectuées au terminal;9. « représentant du terminal » : toute personne nommée par l'exploitant du terminal qui a la responsabilité générale de la préparation, de la conduite et du déroulement des opérations de chargement et de déchargement d'un vraquier particulier effectuées par le terminal et l'autorité pour contrôler l'ensemble;10. « capitaine » : la personne qui a le commandement d'un vraquier, ou un officier du navire chargé par le capitaine des opérations de chargement et de déchargement;11. « organisme agréé » : un organisme agréé conformément à l'arrêté royal du 29 février 2004, établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;12. « administration de l'Etat du pavillon » : les autorités compétentes de l'Etat dont le vraquier a droit de battre pavillon;13. « autorité chargée du contrôle par l'Etat du port » : service chargé du contrôle de la navigation de la direction générale transports maritimes du service public fédéral de la mobilité et des transports;14. « autorité compétente » : les agents de l'autorité chargée du contrôle par l'Etat du port, chargés du contrôle de la navigation et désignés à cet effet;15. « renseignements sur la cargaison » : les renseignements sur la cargaison requis au terme de la règle IV/2 de la convention SOLAS de 1974; 16. « plan de chargement ou de déchargement » : un plan tel que visé par la règle VI/7.3 de la convention SOLAS de 1974 et établi selon le modèle figurant à l'appendice 2 du recueil BLU; 17. « liste de contrôle de sécurité navire/terre » : la liste de contrôle visée à la section 4 du recueil BLU et établie selon le modèle figurant à l'appendice 3 dudit recueil;18. « déclaration relative à la densité de la cargaison solide en vrac » : les informations sur la densité de la cargaison qui doivent être fournies en application de la règle XII/10 de la convention SOLAS de 1974;19. « Zone du port de Bruxelles » : zone géographique de la Région de Bruxelles-Capitale, comportant des aménagements et équipements permettant principalement la réception des navires, y compris des navires de pêche et des bateaux de plaisance, dont la gestion, l'exploitation et le développement sont confiés à la société régionale de droit public du Port de Bruxelles;20. « Société du Port de Bruxelles » : la société régionale de droit public du Port de Bruxelles, créée par ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale et dont les statuts ont été approuvés par arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 1993;21. « Commission » : La Commission européenne visée aux articles 211 et suivants du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, dont le texte a été consolidé par le Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997. Champ d'application

Art. 3.Le présent arrêté s'applique à tous les terminaux de la zone du port de Bruxelles où font escale des vraquiers, quel que soit leur pavillon, pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac, sauf s'il s'agit d'une installation qui n'est utilisée que de manière exceptionnelle et pour autant que les opérations de chargement et de déchargement ne soient effectuées qu'au moyen d'équipements à bord du vraquier concerné, sans préjudice des dispositions de la règle VI/7 de la convention SOLAS de 1974. CHAPITRE II. - Obligations de l'exploitant et du représentant d'un terminal

Art. 4.§ 1er. L'exploitant d'un terminal veille à ce que dans le terminal dont il est responsable : 1. ne soit accepté que le chargement ou le déchargement de cargaisons solides ou en vrac de vraquiers aptes à accoster de manière sûre le long des installations de chargement et de déchargement, compte tenu de la profondeur de l'eau au poste à quai, des dimensions maximales du navire, des dispositions prévues en matière d'amarrage, des défenses, de la sécurité d'accès et des obstructions possibles aux opérations de chargement ou de déchargement;2. le matériel de chargement ou de déchargement des terminaux soit certifié et entretenu conformément aux règles et aux normes applicables, et qu'il ne soit manipulé que par du personnel dûment qualifié et possédant, le cas échéant, les certificats requis;3. le personnel soit formé à tous les aspects du chargement et du déchargement sur des vraquiers, en fonction des responsabilités de chacun.La formation est conçue pour familiariser le personnel aux dangers généralement liés au chargement et au déchargement de cargaisons solides en vrac, et aux conséquences défavorables que peut avoir le chargement ou le déchargement incorrect sur la sécurité des navires; 4. le personnel assurant le chargement et le déchargement dispose d'équipements individuels de protection adéquats et les utilise et bénéficie de périodes de repos appropriées afin d'éviter les accidents dus à la fatigue. § 2. L'exploitant d'un terminal veille à désigner un ou plusieurs représentants et à en informer le Port de Bruxelles, en précisant, en cas de pluralité de représentants, celui plus particulièrement chargé de la sécurité.

L'exploitant d'un terminal veille à ce que soit mis à disposition des capitaines de vraquiers faisant escale au terminal dont il est responsable, pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac, un manuel de renseignements indiquant les exigences propres à ce terminal, ainsi que les renseignements concernant le port de Bruxelles et le terminal, énumérés à l'appendice 1.1.2 du recueil BLU. § 3. L'exploitant d'un terminal veille à l'élaboration pour le 5 février 2005 au plus tard, d'un système de qualité, certifié pour le 5 février 2006 au plus tard, conformément à la norme ISO 9001:2000 ou à une norme équivalente, qui couvre au moins tous les aspects de la norme ISO 9001:2000, et fait l'objet d'audits selon les orientations de la norme ISO 10011:1991 ou d'une norme équivalente qui couvre tous les aspects de la norme ISO 10011:1991, à sa mise en oeuvre et à son maintien.

Le système de contrôle de qualité doit être transmis pour information au Port de Bruxelles.

Ce système inclut obligatoirement un plan de sûreté, décrivant les mesures à prendre en cas de sinistre en fonction de leur gravité et de leur importance.

Le plan de sûreté inclut obligatoirement l'obligation d'information immédiate du Port de Bruxelles de tout sinistre.

Le système de qualité doit faire l'objet d'audits réguliers, selon les orientations de la norme ISO 10011:1991 ou d'une norme équivalente. § 4. L'exploitant d'un terminal veille au respect par les vraquiers y faisant escale des dispositions de l'appendice A à l'annexe XIXbis de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, introduit par l'article 3 de l'arrêté royal le modifiant du 19 mars 2004, préalablement modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 20 juin 1977, 24 novembre 1978, 10 juillet 1981, 28 mars 1984, 2 mai 1984, 7 mai 1984, 12 juin 1996, 20 janvier 1997, 7 janvier 1998, 13 juillet 1998, 13 septembre 1998, 23 décembre 1998, 3 mai 1999, 23 octobre 2001, 11 mars 2002 et 31 janvier 2003. § 5. L'exploitant du terminal veille à ce que pendant les opérations de chargement et de déchargement : - l'eau de ballast soit déversée à un rythme conforme au plan de chargement approuvé et n'entraîne pas d'inondation du quai ni des embarcations voisines; lorsqu'il n'est pas possible que le navire déverse toute son eau de ballast avant la phase de nivellement dans le processus de chargement, le représentant du terminal s'accorde avec le capitaine sur les heures auxquelles le chargement doit éventuellement être arrêté, et sur la durée de ces arrêts; - un accord existe avec le capitaine quant aux actions à entreprendre en cas de pluie ou d'autres changements des conditions météorologiques, lorsque la nature de la cargaison créerait un risque en pareil cas; - aucun travail à chaud, sauf autorisation conforme aux exigences de l'autorité compétente, ne soit exécuté à bord ou à proximité du navire alors que celui-ci est à quai.

Art. 5.§ 1er. Le représentant du terminal veille à la réception de la notification initiale de l'heure d'arrivée probable d'un navire, visée à l'appendice B à l'annexe XIXbis de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 20 juin 1977, 24 novembre 1978, 10 juillet 1981, 28 mars 1984, 2 mai 1984, 7 mai 1984, 12 juin 1996, 20 janvier 1997, 7 janvier 1998, 13 juillet 1998, 13 septembre 1998, 23 décembre 1998, 3 mai 1999, 23 octobre 2001, 11 mars 2002, 4 septembre 2002, 31 janvier 2003, 9 novembre 2003 et 19 mars 2004, le représentant du terminal fournit au capitaine les renseignements suivants : - désignation du poste à quai où aura lieu le chargement ou le déchargement et délais prévus pour l'accostage et l'opération de chargement et de déchargement; les renseignements concernant les délais prévus pour l'accostage et l'appareillage ainsi que la profondeur d'eau minimale au poste à quai doivent être progressivement mis à jour et transmis au capitaine dès réception des avis d'heure d'arrivée prévue. Les informations sur la profondeur d'eau minimale dans les chenaux d'accès et de sortie seront fournies par le terminal ou l'autorité compétente, selon le cas; - caractéristiques du matériel de chargement ou de déchargement, y compris la cadence nominale de chargement ou de déchargement du terminal et le nombre de goulottes de chargement ou de déchargement à utiliser, ainsi que le délai prévu pour chaque déversement ou (dans le cas du déchargement) le délai prévu pour chaque étape du déchargement; - particularités du poste à quai ou de la jetée que le capitaine peut devoir connaître, y compris l'emplacement des obstacles fixes ou mobiles, des défenses, des bollards et des dispositifs d'amarrage; - profondeur minimale de l'eau le long du poste à quai et dans les chenaux d'accès ou de sortie; - densité de l'eau au poste à quai; - distance maximale entre la flottaison et la partie supérieure des panneaux d'écoutille ou entre la flottaison et la partie supérieure des hiloires, suivant celle de ces valeurs qui est applicable à l'opération de chargement ou de déchargement, et tirant d'air maximal; - dispositions concernant les passerelles et l'accès; - côté du navire qui devra se trouver le long du poste à quai; - vitesse maximale autorisée à l'approche de la jetée, ainsi que disponibilité et type des remorqueurs, et leur force de traction. - ordre dans lequel les différents lots de cargaison doivent être chargés, et toutes autres restrictions applicables, s'il n'est pas possible de charger la cargaison dans n'importe quel ordre ou dans n'importe quelle cale en raison d'exigences particulières au navire; - toutes propriétés de la cargaison à charger qui peuvent présenter un risque si la cargaison entre en contact avec d'autres cargaisons ou des résidus à bord; - renseignements préalables sur les opérations de chargement ou de déchargement qui sont prévues ou sur les changements à apporter aux plans existants de chargement ou de déchargement; - indications visant à préciser si le matériel de chargement ou de déchargement du terminal est fixe ou si sa mobilité est limitée; - aussières d'amarrage requises; - notification de dispositions particulières concernant l'amarrage; - toutes restrictions quant au ballastage ou au déballastage; - tirant d'eau maximal à l'appareillage autorisé par l'autorité portuaire; - tout autre renseignement concernant le terminal, demandé par le capitaine. § 2. Le représentant du terminal s'assure que le capitaine a été avisé dès que possible des informations contenues dans le formulaire de déclaration concernant la cargaison. § 3. Le représentant du terminal notifie sans délai au capitaine et à l'autorité chargée par l'Etat du contrôle du port, les anomalies manifestes qu'il a constatées à bord d'un vraquier qui pourraient menacer la sécurité du chargement ou du déchargement de cargaisons solides en vrac. § 4. Le représentant du terminal s'acquitte, avant le commencement et au cours du chargement ou du déchargement, des obligations suivantes : - indiquer au capitaine les noms des membres du personnel du terminal ou de l'agent du chargeur qui seront responsables des opérations de chargement ou de déchargement et avec lesquels le capitaine sera en contact, ainsi que les procédures à suivre pour se mettre en rapport avec ces personnes; - prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter une avarie au navire du fait du matériel de chargement ou de déchargement, et informer le capitaine si une telle avarie survient; - veiller à ce que le navire reste d'aplomb, ou bien, si une gîte est nécessaire pour des raisons opérationnelles, à ce qu'elle demeure aussi réduite que possible; - veiller, pour une même cale, à ce que le déchargement à tribord corresponde étroitement au déchargement à bâbord, afin d'éviter une torsion de la structure du navire; - dans le cas de cargaisons à haute densité, ou lorsque les charges individuelles lâchées par une benne sont importantes, prévenir le capitaine que la structure du navire peut subir des chocs localisés considérables jusqu'à ce que le plafond de ballast soit entièrement couvert par la cargaison, en particulier si la cargaison peut être larguée de haut en chute libre, et que des précautions spéciales doivent être prises au début de l'opération de chargement dans chaque cale à cargaison; - veiller à s'accorder avec le capitaine à toutes les étapes du processus en ce qui concerne tous les aspects des opérations de chargement ou de déchargement, et à ce que le capitaine soit informé de toute modification de la cadence convenue de chargement, ainsi que du poids chargé après chaque déversement; - consigner le poids et la disposition de la cargaison chargée ou déchargée, et veiller à ce que les poids dans les cales ne s'écartent pas du plan de chargement ou de déchargement approuvé; - veiller à ce que la cargaison soit nivelée, au chargement comme au déchargement, conformément aux exigences du capitaine; - veiller à ce que les quantités de cargaison requises pour obtenir le tirant d'eau et l'assiette de départ soient calculées de telle sorte que toute la cargaison qui se trouve sur les dispositifs transporteurs du terminal puisse être évacuée et que ces dispositifs puissent tourner jusqu'à ce qu'ils soient vides lorsque le chargement est terminé; à cette fin, le représentant du terminal doit aviser le capitaine du tonnage nominal que contiennent ses dispositifs transporteurs et préciser s'il est nécessaire de nettoyer ces dispositifs à la fin du chargement; - dans le cas du déchargement, avertir soigneusement le capitaine lorsqu'il est prévu d'augmenter ou de réduire le nombre de goulottes de déchargement utilisées, et aviser le capitaine lorsque le déchargement est jugé achevé pour chaque cale; - veiller à ce qu'aucun travail à chaud ne soit exécuté à bord ou à proximité du navire alors que celui-ci est à quai, sauf autorisation du capitaine et conformément à toute exigence de l'autorité compétente CHAPITRE III. - Procédures entre les vraquiers et les terminaux

Art. 6.Les procédures ci-après sont appliquées aux fins du chargement dans les vraquiers ou du déchargement hors de vraquiers, de cargaisons solides en vrac : A. Avant le chargement ou le déchargement de cargaisons solides en vrac, le capitaine convient avec le représentant du terminal d'un plan de chargement ou de déchargement conforme aux dispositions de la règle VI/7.3 de la convention SOLAS de 1974. Le plan de chargement ou de déchargement est élaboré conformément au modèle figurant à l'appendice 2 du recueil BLU. Le numéro OMI du vraquier concerné y est indiqué et le capitaine et le représentant du terminal confirment leur accord sur le plan en le signant.

Toute modification du plan susceptible, aux yeux de l'une ou l'autre partie, de nuire à la sécurité du navire ou de l'équipage est mise au point, acceptée et approuvée par les deux parties sous forme d'un plan révisé.

Le plan de chargement ou de déchargement approuvé, ainsi que toute révision ultérieure approuvée, sont conservés à bord du navire et au terminal pendant une période de six mois, pour permettre aux autorités compétentes de procéder à toute vérification nécessaire.

B. Avant le commencement du chargement ou du déchargement, la liste de contrôle de sécurité navire/terre est complétée et signée conjointement par le capitaine et le représentant du terminal, conformément aux directives figurant à l'appendice 4 du recueil BLU. C. Une communication effective entre le navire et le terminal est établie et maintenue tout au long de l'opération, permettant de répondre aux demandes de renseignements concernant le processus de chargement ou de déchargement et de réagir rapidement au cas où le capitaine ou le représentant du terminal ordonne de surseoir aux opérations de chargement ou de déchargement.

D. Le capitaine et le représentant du terminal conduisent les opérations de chargement ou de déchargement conformément au plan convenu. Le représentant du terminal est responsable du chargement ou du déchargement de la cargaison solide en vrac pour ce qui concerne l'ordre des cales, les quantités et la cadence de chargement ou de déchargement indiqués dans le plan. Il ne s'écarte pas du plan de chargement ou de déchargement approuvée, sauf consultation préalable et accord écrit du capitaine.

E. A l'issue du chargement ou du déchargement, le capitaine et le représentant du terminal conviennent par écrit que le chargement ou le déchargement a été exécuté, conformément au plan, y compris toute modification convenue. Dans le cas du déchargement, cet accord écrit est accompagné d'un document attestant que les cales à cargaison ont été vidées et nettoyées, conformément aux exigences du capitaine et indique toute avarie subie par le navire ainsi que toutes réparations effectuées. CHAPITRE IV. - Réparation des avaries survenues au cours du chargement ou du déchargement

Art. 7.A. Si une avarie de la structure ou des équipements du navire survient en cours de chargement ou du déchargement, elle est signalée par le représentant du terminal au capitaine et si nécessaire, réparée.

B. Si l'avarie est susceptible de nuire à la structure ou à l'étanchéité de la coque, ou aux systèmes techniques essentiels du navire, l'administration de l'Etat du pavillon, ou un organisme agréé par elle et agissant en son nom, ainsi que l'autorité chargée du contrôle par l'Etat du port, en ce qui concerne les navires étrangers, sont informées de la situation par le représentant du terminal et/ou le capitaine. La décision sur la nécessité d'une réparation immédiate ou sur la possibilité de son report est prise, en ce qui concerne les navires étrangers, par l'autorité chargée du contrôle par l'Etat du port, en tenant compte de l'avis, s'il a été exprimé, de l'administration de l'Etat du pavillon ou de l'organisme agréé par elle et agissant en son nom, et de l'avis du capitaine. Lorsqu'une réparation immédiate d'un vraquier étranger est jugée nécessaire, il y est procédé à la satisfaction du capitaine et de l'autorité chargée du contrôle par l'Etat du port, avant que le navire ne quitte le port.

Lorsqu'une réparation immédiate d'un vraquier battant pavillon belge est jugée nécessaire dans le port de Bruxelles, il y est procédé à la satisfaction du capitaine et de l'autorité compétente avant que le navire ne quitte le port de Bruxelles.

C. Aux fins de la décision visée sous B, l'autorité chargée du contrôle par l'Etat du port peut, en ce qui concerne un vraquier étranger, faire appel à un organisme agréé pour entreprendre l'inspection de l'avarie et émettre un avis sur la nécessité d'une réparation immédiate ou sur son report.

D. Le présent article s'applique sans préjudice de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 8.Les agents du Port de Bruxelles, désignés pour ce faire par son conseil d'administration, peuvent à tout moment exiger de l'exploitant ou du représentant d'un terminal, la preuve du respect par celui-ci des exigences visées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.

Ces fonctionnaires, dans le cadre de cette mission de surveillance, peuvent exiger d'assister inopinément à des opérations de chargement ou de déchargement.

Art. 9.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fournit tous les trois ans à la Commission, un rapport sur les résultats de la surveillance exécutée en application de l'article 8 du présent arrêté.

Le rapport contient également une évaluation de l'efficacité des procédures harmonisées pour la coopération et la communication entre les vraquiers et les terminaux prévues à l'article 6 et pour la première fois, le 30 avril 2008 au plus tard.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Fonction publique, l'Egalité des Chances et le Port de Bruxelles, Mme B. GROUWELS

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