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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 22 décembre 2004
publié le 16 mars 2005

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation de déménagement-installation et d'intervention dans le loyer

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2005031076
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16/03/2005
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22/12/2004
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation de déménagement-installation et d'intervention dans le loyer


Le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, Vu les articles 130, 131, 134 et 135 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, modifiée par l'ordonnance du 1er avril 2004;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement donné le 21 avril 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 16 février 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 12 mai 2004;

Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a le Logement dans ses attributions;2° Administration : la direction du Logement de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;3° Logement : l'immeuble ou la partie d'immeuble destiné à la résidence principale du demandeur;4° Logement inadéquat : est considéré comme logement inadéquat le logement situé en Région de Bruxelles-Capitale qui : a) ne correspond pas aux normes définies par le Gouvernement sur la base de l'article 4 du Code bruxellois du Logement;b) fait l'objet d'un arrêté du bourgmestre le reconnaissant comme inhabitable ou surpeuplé à titre temporaire ou définitif pris postérieurement à la formation initiale du contrat de bail;c) fait l'objet d'un arrêté d'expropriation ou d'une autorisation de démolir;d) est reconnu après enquête comme ne correspondant pas aux normes de qualité définies par le Ministre sur la base du présent arrêté : - par les agents de l'administration; - par les agents des communes ou des C.P.A.S., sur la base d'un rapport dont le modèle est déterminé par le Ministre; 5° Logement adéquat : le logement situé en Région de Bruxelles-Capitale qui correspond aux normes de qualité définies par le ministre sur la base du présent arrêté;6° Loyer : le prix payé mensuellement pour l'usage du logement, à l'exclusion des sommes dues en vertu de tout contrat accessoire tels que ceux relatifs aux garages, ainsi que toutes redevances dues pour fournitures et services;7° Ménage : la personne qui habite seule ou les personnes partageant le même logement;8° Revenus : les revenus tels que définis et établis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise et par les sociétés immobilières de service public;9° Personne à charge : la personne à charge au sens fiscal du terme;10° Enfant à charge : l'enfant reconnu comme tel par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise et par les sociétés immobilières de service public. Cette qualité est établie sur la base de la situation au moment de l'introduction de la demande et de la révision de l'allocation; 11° Personne âgée : la personne âgée de soixante ans ou plus au moment de l'introduction de la demande;12° Personne handicapée : la personne considérée comme telle par l'arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise et par les sociétés immobilières de service public. CHAPITRE II. - Des allocations

Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget des dépenses du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent être accordée une allocation de déménagement-installation, une allocation de loyer à durée déterminée et une allocation de loyer à durée indéterminée.

Art. 3.L'allocation de déménagement-installation est destinée à couvrir une partie des frais supportés par le demandeur lorsqu'il quitte un logement inadéquat pour occuper un logement adéquat.

L'allocation de déménagement-installation est d'un montant forfaitaire de 650 euro majorés de 10 % par personne à charge sans pouvoir dépasser un montant de 845 euro .

Elle ne peut être accordée qu'une seule fois pour l'ensemble des personnes faisant partie du ménage au moment de la demande initiale, à l'exception des enfants à charge.

Art. 4.§ 1er. L'allocation de loyer est destinée à couvrir tout ou partie de la différence de loyer pour les personnes quittant un logement inadéquat pour occuper un logement adéquat, elle est accordée pour autant que la différence de loyer soit au moins égale à 12 euro .

Elle peut être cumulée avec l'allocation de déménagement-installation visée à l'article 3. § 2. Le montant de l'allocation de loyer s'élève à la différence entre, d'une part le loyer du logement inadéquat, et d'autre part celui du logement adéquat, sans pouvoir excéder 125 euro, majoré de 10 % par personne à charge sans que cette augmentation ne puisse être supérieure à 62,50 euro . § 3. Le loyer du logement pris en compte pour le calcul de l'allocation de loyer de ne peut dépasser 200 % des montants fixés par l'article 14, § 4, Colonne 2, de l'arrête du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 4 juillet 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998 organisant les agences immobilières sociales. § 4. Dans le cas d'un nouveau déménagement du logement adéquat vers un autre logement adéquat, l'allocation de loyer est recalculée pour tenir compte du nouveau loyer, en tenant compte des plancher et plafond repris au § 2 du présent article et pour autant que toutes les conditions d'octroi soient toujours rencontrées.

Art. 5.§ 1. Le droit à l'allocation de loyer à durée déterminée est ouvert pour une période de 5 ans, renouvelable une seule fois pour la même durée, à dater de la formation initiale du contrat de bail du logement faisant l'objet de la demande initiale, sous réserve de l'application de l'article 9, § 4 du présent arrêté.

Pour le calcul de cette période, il est tenu compte des allocations accordés sur la base de l'arrêté royal du 13 mars 1989 concernant l'octroi pour la Région de Bruxelles-Capitale d'une allocation de déménagement-installation et d'allocation de loyer en faveur de personnes évacuées d'habitations insalubres ou d'habitations faisant l'objet d'un arrêté d'expropriation ou d'une autorisation de démolir et l'arrêté royal du 13 mars 1989 concernant l'octroi pour la Région de Bruxelles-Capitale d'une allocation de déménagement-installation et d'allocation de loyer en faveur des personnes âgées ou handicapées.

Après une première période de 5 ans à dater de la demande initiale, le montant de cette allocation est limité à 50 % du dernier paiement perçu lors de cette première période quinquennale.

Lorsque l'un des membres du ménage bénéficiant de l'allocation de loyer à durée déterminée est reconnu comme handicapé à titre définitif, cette allocation est octroyée à durée indéterminée à l'issue de la période quinquennale entamée, sous réserve des dispositions de l'article 9, § 3 du présent arrêté. § 2. Le droit à l'allocation de loyer à durée indéterminée est ouvert si le demandeur ou l'un des membres de son ménage est une personne âgée ou handicapée à la date d'introduction de la demande.

Cette allocation est accordée par période de 5 ans, renouvelable pour autant que toutes les conditions d'octroi soient toujours rencontrées. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 6.Le demandeur doit être âgé de 18 ans au moins ou être émancipé à la date d'introduction de la demande.

Toute personne, à l'exception des enfants à charge, ne peut faire partie que d'un seul ménage demandeur ou bénéficiaire des allocations accordées sur la base du présent arrêté.

Art. 7.Les revenus ne peuvent dépasser le montant de 15.456 euro (revenus nets imposables pour l'avant dernière année précédant celle de la demande), majoré de 1.035 euro par personne à charge, 4.485 euro pour chaque personne autre que le demandeur, son conjoint ou les enfants à charge, 1.035 euro pour chacun des membres du ménage handicapé.

Art. 8.Le demandeur ou l'un des membres de son ménage ne peuvent posséder, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement ou à usage professionnel.

Art. 9.Conditions relatives au logement. § 1err. Pour bénéficier de l'allocation de déménagement-installation, le nouveau logement occupé par le demandeur doit être considéré comme adéquat. § 2. Pour bénéficier de l'allocation de loyer à durée déterminée, le demandeur doit occuper un logement adéquat et quitter un logement inadéquat, ce dernier devant avoir été occupé par le demandeur pendant une période ininterrompue de minimum 12 mois.

Il est toutefois dérogé à cette durée minimale d'occupation lorsque le logement inadéquat ne correspondait pas aux normes définies par le Gouvernement sur la base de l'article 4 du Code bruxellois du Logement ou faisait l'objet d'un arrêté du bourgmestre pris sur la base de l'article 135 de la nouvelle loi communale. § 3. Pour bénéficier de l'allocation dé loyer à durée indéterminée, le demandeur visé à l'article 5, § 2 du présent arrêté doit quitter un logement inadéquat pour occuper un logement adéquat et adapté aux nécessités découlant de l'âge ou du handicap du demandeur ou de la personne concernée de son ménage, notamment en ce qui concerne les facilités d'accès, de circulation et d'équipement. § 4. Un délai de trois mois peut être laissé par le délégué de l'administration pour réaliser certains travaux visant à rendre le logement adéquat.

Ce délai peut être prolongé par le Ministre pour une seconde période de trois mois. Passé ce délai, la demande est réputée caduque. CHAPITRE IV. - Introduction et traitement des demandes

Art. 10.Sous peine de nullité, les demandes sont introduites par pli recommandé à la poste ou par dépôt au guichet de l'administration contre accusé de réception au plus tard dans les six mois qui suivent la date de formation initiale du contrat de bail du logement adéquat au moyen du formulaire déterminé par le Ministre.

Art. 11.Le formulaire doit être accompagné de l'original ou d'une copie des documents suivants : 1° la preuve des revenus au sens de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2001 déterminant les documents justificatifs en matière de revenus pour l'introduction d'une demande de logement social. La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 14 de cet arrêté n'est admise que si l'administration estime, après enquête, qu'il est matériellement impossible au demandeur de fournir un des autres documents prévus par l'arrêté ministériel du 7 décembre 2001; 2° d'une copie du bail ou de preuves de paiement du loyer concernant le logement inadéquat et le logement adéquat; En l'absence de documents probants, le délégué de l'administration peut évaluer le montant théorique du loyer du logement inadéquat ou du logement adéquat sur la base des loyers pratiqués pour des biens de localisation, de taille et d'équipement comparables; 3° d'une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'article 8;4° d'une composition de ménage délivrée au plus tôt un mois avant la date d'introduction de la demande par l'administration communale du lieu de résidence au moment de l'introduction de la demande;5° pour les demandes ne portant que sur la seule allocation de déménagement-installation, d'une déclaration sur l'honneur attestant que le logement quitté était inadéquat, 6° pour les personnes visées à l'article 1er, 12° du présent arrêté, une attestation de reconnaissance du handicap telle que prévue à l'article 4 de l'Arrêté ministériel du 7 décembre 2001 établissant la liste des documents à transmettre lors de l'introduction d'une demande de logement social;7° une attestation nominative de l'organisme de paiement des allocations familiales pour l'ensemble des enfants à charge.

Art. 12.Dans les 45 jours qui suivent l'introduction de la demande, le demandeur est avisé par courrier de la recevabilité ou non de sa demande.

Le cas échéant, ce courrier précise les documents complémentaires à communiquer à l'administration.

A défaut de produire les documents demandés dans un délai de 45 jours à dater de l'envoi du courrier, la demande est réputée caduque.

Art. 13.§ 1. La visite du logement adéquat et, s'il échet, du logement inadéquat est effectuée dans les 90 jours à dater de l'envoi du courrier attestant de la recevabilité de la demande. § 2. Le demandeur est averti par courrier, au moins 7 jours à l'avance, de la date prévue pour la visite du logement adéquat.

En cas d'absence du demandeur lors de celle-ci, une nouvelle date de visite lui est fixée par courrier recommandé.

En cas de nouvelle absence, la demande est considérée comme caduque. § 3. En cas d'impossibilité de visiter le logement inadéquat dans le délai visé au § 1 ou de disposer d'un rapport établi par un des agents visés à l'article 1, 4°d), le demandeur est averti par courrier de cette impossibilité.

Si cette impossibilité persiste pendant 180 jours après l'avertissement adressé au demandeur, la demande est considérée comme caduque.

Art. 14.Dans les 30 jours qui suivent la visite du logement adéquat et, s'il échet, du logement inadéquat, le demandeur est averti par courrier de l'acceptation ou du rejet de sa demande. CHAPITRE V. - Paiement des allocations

Art. 15.L'allocation de loyer est due à partir de la formation initiale du contrat de bail du logement adéquat ou adapté ou si des travaux ont été effectués sur base de l'article 9,§ 4, après l'exécution de ceux-ci.

Les interventions mensuelles sont payées par anticipation selon une périodicité fixée par le Ministre, celle-ci ne pouvant être supérieure à trois mois.

Le paiement est libellé au nom du bénéficiaire et versé sur son compte bancaire.

Si le bénéficiaire ne dispose pas d'un compte, le paiement est effectué par chèque circulaire.

Des cessions de créance ne peuvent être effectuées qu'en faveur des organismes dont la liste est déterminée par le Ministre. CHAPITRE VI. - Engagements et sanctions

Art. 16.Le demandeur et son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement souscrivent les engagements suivants : 1° consentir à la visite du logement par les délégués de l'administration;2° ne pas donner le logement en sous-location en tout ou en partie;3° hormis les enfants nés ou adoptés par eux après la demande ou les personnes visées à l'article 10, 4° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne permettre l'occupation du logement par des cohabitants supplémentaires qu'en respectant les normes d'occupation;4° fournir à l'administration à l'expiration de chaque période d'octroi, les documents nécessaires à la vérification de toutes les conditions d'octroi;5° avertir l'administration de tout nouveau déménagement au plus tard dans les trois mois qui suivent celui-ci.

Art. 17.En cas de non-respect des conditions fixées aux articles 6 à 10 et des engagements souscrits conformément à l'article 16, le paiement de l'allocation de lover est suspendu au pro rata du délai pendant lequel les conditions ou engagements n'ont pas été respectés.

Cette suspension du paiement ne prolonge pas la période quinquennale concernée.

Toutefois et pour peu que le demandeur puisse établir qu'il remplit bien les conditions précitées, le Ministre peut déroger à la présente disposition.

Art. 18.En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de conserver le bénéfice de l'allocation de loyer, le droit à l'allocation de loyer est supprimé.

Toutefois et pour peu que le demandeur puisse établir qu'il remplit bien les conditions visées aux articles 6 à 10, le Ministre peut déroger à la présente disposition.

Art. 19.Sans préjudice des dispositions du Code Pénal ou de poursuites judiciaires en application de l'arrêté royal du 31 mai 1933, des dispositions des articles 55 à 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, ou d'autres dispositions plus restrictives, le bénéficiaire est tenu de rembourser à la Région les allocations qui lui ont été versées ainsi que les intérêts légaux y afférents lorsqu'il a fait une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir les avantages conférés par le présent arrêté ou en cas de non respect des engagements souscrits.

Le Ministre peut déroger à tout ou partie du remboursement si le non respect des engagements souscrits est du à un cas de force majeure. CHAPITRE VII. - Disposition diverses

Art. 20.Les montants dont question aux articles 3, 4 et 7 sont indexés chaque année au 1er janvier en application de la formule d'indexation suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par l'indice des prix à la santé du mois d'août de l'année précédent l'année de révision divisé par l'indice des prix à la santé du mois d'août 2002.

Art. 21.Lorsque le délégué de l'administration constate lors des visites prévues à l'article 13 que le ou les logements visités ne sont pas conformes aux normes définies sur la base de l'article 4 du Code bruxellois du Logement, l'administration est tenue d'en avertir le service d'inspection régionale, visé à l'article 8 du Code bruxellois du Logement. CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières pour les logements mis en location par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou les sociétés immobilières de service public

Art. 22.§ 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté, le montant de l'allocation de loyer versée aux ménages occupant un logement mis en location par la Société du logement de la région bruxelloise ou les sociétés immobilières de service public est recalculé en tenant compte des augmentations ou diminutions de loyer.

Ce calcul est effectué annuellement sur la base du loyer réel mensuel au 1er janvier, ou sur la base des modification de loyer en cours d'année, sans pouvoir excéder les plafonds déterminés par l'article 4, § 2 du présent arrêté.

Pour ce calcul, il n'est pas tenu compte des loyers portés d'office à la valeur locative normale du logement augmenté du montant maximal de la cotisation de solidarité conformément à l'article 22, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise et par les sociétés immobilières de service public. § 2. Les bénéficiaires sont tenus d'informer l'administration de toute augmentation ou diminution de loyer au plus tard dans les trois mois de la notification de celle-ci par la société immobilière des service public. § 3. Les dispositions de l'article 4, § 2, deuxième alinéa du présent arrêté ne sont pas d'application pour les enfants à charge des ménages occupant un logement mis en location par la Société du logement de la Région Bruxelloise ou une société immobilière de service public. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales

Art. 23.Les demandes introduites sur la base de l'arrêté royal du 13 mars 1989 concernant l'octroi pour la Région de Bruxelles-Capitale d'une allocation de déménagement-installation et d'allocation de loyer en faveur de personnes évacuées d'habitations insalubres ou d'habitations faisant l'objet d'un arrêté d'expropriation ou d'une autorisation de démolir et l'arrêté royal du 13 mars 1989 concernant l'octroi pour la Région de Bruxelles-Capitale d'une allocation de déménagement-installation et d'allocations de loyer en faveur des personnes âgées ou handicapées qui ne sont pas complétées dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou pour lesquelles il n'a pas été possible, dans ce même délai, d'effectuer la visite des logements concernés, si du moins l'impossibilité de visiter le logement dans le délai visé ne résulte pas de l'incapacité de l'administration de respecter les délais précités, sont réputées caduques.

Art. 24.Les allocations accordées sur base de l'arrêté royal du 13 mars 1989 concernant l'octroi pour la Région de Bruxelles-Capitale d'une allocation de déménagement-installation et d'allocations de loyer en faveur de personnes évacuées d'habitations insalubres ou d'habitations faisant l'objet d'un arrêté d'expropriation sont maintenues pour la période de cinq ans entamée à la date d'entrée vigueur du présent arrêté.

Pour la prolongation de l'allocation à concurrence de la moitié de son montant initial pour une nouvelle période de cinq ans, les bénéficiaires devront satisfaire aux conditions du présent arrêté.

Les allocations accordées sur base de l'arrêté royal du 13 mars 1989 concernant l'octroi pour la Région de BruxellesCapitale d'une allocation de déménagement-installation et d'allocations de loyer en faveur de personnes âgées ou handicapées sont maintenues pour la période de trois ans entamée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. A l'issue de celle-ci, les allocations ne seront renouvelées que si les bénéficiaires répondent aux conditions du présent arrêté.

Art. 25.L'arrêté royal du 13 mars 1989 concernant l'octroi par la Région de Bruxelles-Capitale d'une allocation de déménagement-installation et d'allocation de loyer en faveur de personnes évacuées d'habitations insalubres ou d'habitations faisant l'objet d'un arrêté d'expropriation ou d'une autorisation de démolir et l'arrêté royal du 13 mars 1989 concernant l'octroi pour la Région de Bruxelles-Capitale d'une allocation de déménagement-installation et d'allocations de loyer en faveur des personnes âgées ou handicapées sont abrogés.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Art. 27.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Pour le Gouvernement : Ch. PICQUE, Ministre-Président, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement G. VANHENGEL, Ministre du Gouvernement de Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures

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