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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 mars 2005
publié le 19 avril 2005

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'article 47, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2005031129
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19/04/2005
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24/03/2005
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'article 47, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2001 portant introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution en matière de finances et par l'ordonnance du 11 juillet 2002, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, notamment l'article 47, 3°;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 12 janvier 2005;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, Arrête :

Article 1er.A l'article 47, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, les mots « les chiens des aveugles exceptés » sont remplacés par le texte suivant : « à l'exception des chiens d'aveugle et des chiens qui apportent une assistance à toute personne frappée d'un handicap. Le fait que le chien est bien un chien d'assistance doit pouvoir être prouvé par la personne qui désire se faire transporter ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre ayant le Transport rémunéré de personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mars 2005.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET

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