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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 mars 2005
publié le 03 mai 2005

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant I'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérét public de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2005031151
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03/05/2005
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24/03/2005
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant I'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérét public de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contróle de certains organismes d'intérét public, notamment l'article 11;

Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, notamment l'article 27, § 3;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989, notamment l'article 1er, § 2;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa 2;

Vu l' arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 décembre 1984 et du 26 juin 1990 relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérét public et des services de l'Etat, notamment les articles 9 et 16;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17, alinéa 4, modifié par l'ordonnance du 29 janvier 2001;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, notamment les articles 23 et 34;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérét public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du 26 septembre 2002 et par les arrêtés des 3 octobre 2002, 30 avril 2003 et 3 juillet 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 1997 rendant applicables aux membres du personnel du ministère et des organismes d'intérét public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale les modalités apportées à l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères par les arrêtés royaux du 30 décembre 1993, 14 octobre 1994, 7 avril 1995 et 28 février 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 1997 rendant applicables aux membres du personnel du ministère et des organismes d'intérét public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de carrière professionnelle à mi-temps dans les administrations de l'Etat;

Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 29 août 2001 et le 24 décembre 2004;

Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 20 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné 1e 14 janvier 2004;

Vu le protocole du comité de secteur XV n° 2004/4 du 3 mars 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi du 6 janvier 2004;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 13 janvier 2004;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles du 30 janvier 2004;

Vu l'avis n° 37.10314 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 32, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérét public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002, sant apportées les modifications suivantes : 1° le point final du 9° est remplacé par un point virgule;2° il est ajouté un 10° rédigé comme suit : « 10° du congé pour interruption de la carrière pour soins palliatifs et du congé pour interruption de la carrière pour congé parental.»

Art. 2.A l'article 39, alinéa premier du même arrêté, les mots « au service chargé de la formation » sont remplacés par les mots « à la GRH ».

Art. 3.A l'article 41 du même arrêté, les mots « le service de formation » sont remplacés par les mots « la GRH ».

Art. 4.Les alinéas premier et deux de l'article 80 du même arrêté, sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 80.L'agent qui dispose d'une évaluation « satisfaisant » peut accélérer sa carrière fonctionnelle en terminant avant qu'il ne compte l'ancienneté de grade requise, un programme de formation professionnelle volontaire visé à l'article 268 du présent arrêté.

Cette formation doit comporter un intérêt professionnel en rapport avec les missions de l'organisme et doit être approuvée par le directeur général et le directeur général adjoint sur avis motivé du service chargé de la formation.

En cas de refus de reconnaissance de professionnel visé à l'alinéa deux du présent article, l'agent peut introduire un recours auprès du conseil de direction dans le mois qui suit la notification de la décision de refus des directeur général et directeur général adjoint.

La formation doit répondre aux conditions prévues à l'article 269bis § 2, et sa durée doit être d'au moins : - 30 heures pour le niveau E; - 75 heures pour le niveau D; - 100 heures pour les autres niveaux. »

Art. 5.Les articles 168 à 172 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 168.§ 1er. L'agent bénéficie d'un congé pour interruption de carrière accordée en vertu de la loi de redressement du 22 janvier 1985 selon le régime fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que par toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient. § 2. L'agent peut obtenir, aux conditions et selon les modalités prévues par l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, un congé pour interrompre sa carrière professionnelle : 1° de manière complète;2° de manière partielle à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées;3° pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave;4° pour donner des soins palliatifs;5° dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

Art. 169.§ 1er. Tous les agents ont droit aux congés pour interruption de carrière pour soins palliatifs et dans le cadre du congé parental visés à l'article 168, § 2, 4° et 5°. § 2. Ont droit aux congés pour interruption de la carrière complète, partielle et dans le cadre de l'assistance médicale visés à l'article 168, § 2, 1° à 3°, les agents titulaires d'un grade de recrutement.

Peuvent bénéficier de ces congés les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation du directeur général et du directeur général adjoint.

En sont exclus les agents titulaires d'un mandat.

Art. 170.§ 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière, les prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition sur la semaine.

En dérogation à l'alinéa 1er, le ministre fonctionnellement compétent dans les organismes appartenant à la catégorie A, le conseil d'administration ou le comité de gestion dans les organismes appartenant à la catégorie B, peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine. § 2. L'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au directeur général et au directeur général adjoint, à moins que ceux-ci n'acceptent un délai plus court.

Art. 171.L'agent qui a atteint l'âge de 50 ans et qui obtient un congé pour interrompre sa carrière professionnelle, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 visé à l'article 168, § 1er, est tenu de s'engager à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite. Il peut changer de régime pour autant que la durée de ses prestations de travail s'en trouve réduite.

Art. 172.L'agent n'a pas droit à son traitement durant son congé.

L'agent qui bénéficie d'une interruption de carrière à temps plein ne peut faire valoir ses titres à la carrière fonctionnelle accélérée.

L'agent qui bénéficie d'une interruption à temps partiel peut faire valoir ses titres à la carrière fonctionnelle accélérée proportionnellement aux services qu'il preste.

Le congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. »

Art. 6.L'article 172bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 172bis.Le congé pour interruption de carrière est converti en congé pour convenances personnelles lorsque l'agent exerce une activité professionnelle, excepté dans les cas visés à l'article 24, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 susmentionné ou si l'agent exerce une activité professionnelle accessoire en tant que travailleur salarié. »

Art. 7.A l'article 228 du même arrêté les mots « l'examen d'aptitude, » sont supprimés.

Art. 8.L'article 259 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 259.Il faut entendre par formation professionnelle, toute formation qui permet à l'agent d'améliorer ses connaissances et compétences, en lien avec la fonction que l'agent exerce actuellement ou pourrait exercer à l'avenir dans son organisme, dans un autre organisme d'intérêt public ou dans un ministère.

Est considérée d'office comme une formation professionnelle, la formation préparatoire aux examens de carrière.

Une formation ne sera reconnue formation professionnelle qu'avec l'accord du service chargé de la formation.

Lorsque la formation est proposée à l'initiative de l'agent, l'accord du supérieur hiérarchique est en outre requis. »

Art. 9.A l'article 261 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point virgule du 3° est remplacé par un point final;2° le 4° est supprimé.

Art. 10.A l'article 262 du même arrêté, le 6° est remplacé comme suit : « 6° une évaluation du plan de formation précédent. »

Art. 11.Les articles 265 à 268 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 265.§ 1er. La formation professionnelle continuée est la formation qui : - a pour objectifs de faciliter l'adaptation de l'agent à l'évolution de l'organisation, des techniques et des conditions de travail et de maintenir ou améliorer la qualification professionnelle; - est en lien avec la fonction actuelle qu'exerce l'agent; - est proposée par le service chargé de la formation ou par le supérieur hiérarchique de l'agent, ou est demandée par l'agent.

Les frais de formation professionnelle continuée sont supportés par l'organisme pour autant que l'agent respecte les conditions précisées à l'article 266.

Le service chargé de la formation ou le supérieur hiérarchique peut imposer à l'agent de suivre certaines de ces formations.

Est exclue de la formation professionnelle continuée, toute formation professionnelle volontaire, sauf dérogation expresse accordée par le directeur général et le directeur général adjoint.

La formation linguistique en français et en néerlandais, n'est pas considérée comme de la formation professionnelle continuée. L'agent bénéficie néanmoins de la dispense de service visée au paragraphe 2 pour les suivre. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 260, une dispense de service est accordée lorsque la formation professionnelle continuée a lieu durant les heures de service.

Art. 266.L'inscription de l'agent à une formation implique son engagement formel à suivre la formation, que celle-ci soit choisie à l'initiative de l'agent ou qu'elle lui soit imposée.

Si l'agent est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence au service chargé de la formation. A défaut, les frais engagés pour cette formation pourront être mis à sa charge et récupérés par l'organisme. En outre, il n'obtient pas de dispense de service pour cette formation et perd ainsi un nombre de jours de vacances annuelles qui correspond au nombre de jours de formation manqués sans justification.

Art. 267.La formation professionnelle volontaire est la formation demandée par l'agent et qui lui permet de développer sa carrière professionnelle en rapport avec la fonction que l'agent exerce actuellement ou pourrait exercer à l'avenir dans son organisme, dans un autre organisme ou dans un ministère.

Les frais de la formation professionnelle volontaire sont supportés par l'agent. »

Art. 268.Sont reconnues comme étant de la formation professionnelle volontaire : A. Dans la Communauté flamande : 1° les formations dans le cadre de l'Enseignement de Promotion sociale, organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté;2° les formations dans le cadre des études de base;3° les formations suivantes des instituts supérieurs et des universités, pour lesquelles un diplôme ou un certificat peut être obtenu : a) les formations initiales et les formations académiques, les formations continues et les formations académiques contiunes ou les formations de doctorat, organisées le soir ou le week-end;b) les formations de post-graduat et les formations post-académiques quel que soit le moment où elles se donnent;c) les cours qui font partie des formations citées en a) et b), qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent;4° les cours de l'enseignement supérieur ouvert qui sont offerts par les instituts supérieurs et les universités. B. Dans la Communauté française : 1° les cours dans le cadre de l'Enseignement de Promotion sociale, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté;2° les formations suivantes de l'enseignement supérieur non universitaire, des hautes écoles et des universités, pour lesquelles un diplôme, un certificat ou tout autre titre peut être obtenu : a) les formations de type court et de type long et les formations universitaires des premier et deuxième cycles, les formations de tout cycle d'études complémentaires et les formations de troisième cycle, organisées le soir ou le week-end;b) toute autre formation, quel que soit le moment où elle se donne;c) les cours qui font partie des formations citées en a) et b), et qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent. C. Dans la Communauté germanophone : les formations de l'Enseignement non universitaire de type court et de type long, organisées le soir ou le week-end. »

Art. 12.L'article 269 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 269.§ 1er. Dans le cadre de la formation professionnelle volontaire, l'agent peut obtenir un congé de formation de maximum 120 heures par année scolaire.

Par année scolaire, on entend la période du 1er septembre au 31 août.

Pour l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, le nombre d'heures de congé de formation est fixé au quart de la charge d'étude prévue pour ce cours. Ce nombre figure sur le bulletin d'inscription.

Le congé de formation est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. § 2. Le maximum fixé par le paragraphe premier du présent article est diminué proportionnellement aux congés et absences ci-après obtenus durant l'année scolaire en cours : 1° les absences pendant lesquelles l'agent est dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité;2° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;3° le départ anticipé à mi-temps;4° la semaine volontaire de quatre jours;5° le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;6° le congé pour accomplir un stage dans un service public;7° le congé pour mission;8° le congé pour présenter sa candidature aux élections. § 3. Le maximum fixé conformément aux paragraphes 1er et 2 est augmenté du nombre d'heures de congé de formation refusées dans l'intérêt du service pour l'année scolaire précédente pour la même formation.

Art. 13.L'article 269bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté. «

Art. 269bis.§ 1er. Le congé de formation est accordé par le directeur général et par le directeur général adjoint; ceux-ci peuvent déléguer cette compétence à l'agent qu'ils désignent auprès du service chargé de la formation. L'agent adresse sa demande de congé de formation au directeur général et au directeur général adjoint ou à l'agent désigné, avec l'avis de son supérieur hiérarchique. Si aucune décision n'est intervenue un mois après l'introduction de la demande, le congé de formation est considéré comme accordé.

Ce congé peut être refusé totalement ou partiellement s'il est incompatible avec l'intérêt du service. Cependant, un refus motivé par l'intérêt du service ne peut pas être opposé à l'agent deux années consécutives.

Pour les formations qui nécessitent d'être présent aux cours, un congé de formation ne peut être accordé que deux fois pour une même formation.

Dans l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, un congé de formation ne peut être accordé qu'une seule fois pour un même cours. Un congé de formation pour un autre cours de cet enseignement ne peut être demandé que si l'agent a obtenu un certificat de réussite soit du cours pour lequel il avait obtenu le premier congé, soit pour un autre cours de cet enseignement. § 2. Le congé de formation est accordé moyennant un contrôle de l'inscription et un contrôle de l'assiduité.

Ces contrôles se font sur base d'une attestation d'inscription et d'une attestation d'assiduité que l'agent est tenu de produire selon les prescriptions et les délais fixés par la GRH. L'agent est invité à transmettre les attestations d'inscription et d'assiduité dès le début de la formation à l'établissement qui organise la formation afin que ce dernier les complète en temps utile.

Si l'agent abandonne prématurément la formation, le congé de formation prend fin à ce moment. Dans ce cas, l'agent signale immédiatement son abandon au service chargé de la formation et lui transmet l'attestation d'assiduité. § 3. Le congé de formation doit être utilisé pendant la période ou les cours se donnent, cette période étant prolongée le temps des sessions d'examens auxquelles participe l'agent.

Dans l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, l'agent doit présenter les examens du cours choisi au moins une fois dans les douze mois qui suivent son inscription. Il peut utiliser les heures de congé de formation au plus tôt deux mois avant le premier examen et au plus tard au dernier examen auquel il participe.

Si la formation comporte un grand nombre d'heures, le service chargé de la formation peut planifier le congé de formation, après avoir consulté le supérieur hiérarchique et l'agent. Cette planification tient compte de l'intérêt du service mais elle ne peut pas porter atteinte au droit de participer aux examens. § 4. Le droit à un congé de formation est suspendu si l'attestation d'assiduité fait apparaître que l'agent n'a pas suivi régulièrement la formation pour laquelle il a obtenu un congé de formation. La suspension s'étend à la partie restante de l'année scolaire et aux trois années scolaires suivantes. »

Art. 14.Dans l'intitulé du chapitre V du titre II du Livre II, les mots « d'interruption de carrière et » sont insérés entre les mots « des régimes » et « de redistribution du travail. ».

Art. 15.L'article 364bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté sous le chapitre V du titre II du Livre II : «

Art. 364bis.Les agents qui sont en interruption de carrière en application de l'article 168 du présent arrêté perçoivent durant leur congé une allocation dont le montant est fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que par toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient. »

Art. 16.A l'article 365 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002, les mots « visé à l'article 173 » sont remplacés par les mots « visé à l'article 175 ».

Art. 17.A l'article 366 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002, les mots « visé à l'article 176 » sont remplacés par les mots « visé à l'article 177 ».

Art. 18.L'article 367 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 367.§ 1er. Une allocation forfaitaire de 30 EUR par demi- journée de préparation de trois heures au moins est octroyée à tout agent de l'organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale qui accepte de dispenser une formation aux agents de son organisme.

Une allocation forfaitaire de 30 EUR par demi-journée de formation dispensée pendant trois heures au moins est octroyée à tout agent de l'organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale qui accepte de dispenser une formation aux agents de son organisme.

Par dérogation à l'alinéa deux du présent article, le directeur général et le directeur général adjoint peuvent accorder une allocation forfaitaire de 10 EUR par heure de formation lorsqu'une formation est dispensée par plage horaire de moins de trois heures.

L'allocation visée aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe est également octroyé lorsque cette formation est dispensée aux agents du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale dans la mesure ou le contenu de la formation répond à un besoin commun déterminé par le service chargé de la formation au sein du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et par le service chargé de la formation au sein d'un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le montant maximal de l'allocation octroyée par agent est de 1.200 EUR par an.

Les montants visés dans le présent paragraphe sont liés aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. § 2. Les modalités d'organisation de la formation (notamment les objectifs, le contenu, le support de formation, la phase de préparation, le public-cible, les dates et la durée) sont réglées en concertation par le formateur et le service chargé de la formation au sein de l'organisme. Elles sont soumises à l'approbation du directeur général et du directeur général adjoint de l'organisme.

Le formateur fournit un support de formation (syllabus ou autre) aux participants.

La formation est évaluée tant par la Direction chargée des ressources humaines et de la formation que par les agents auxquels la formation est dispensée et par le formateur lui-même. »

Art. 19.A l'article 367ter, § 1er du même arrêté, un deuxième alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Cette prime est également accordée aux agents titulaires des grades d'attaché scientifique, de premier attaché scientifique et de directeur scientifique, porteurs d'un de ces diplômes pour autant que celui-ci constitue une condition de recrutement. »

Art. 20.A l'article 417 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point final du 27° est remplacé par un point virgule;2° l'article est complété comme suit : « 28° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 1997 rendant applicables aux membres du personnel du ministère et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale les modalités apportées à l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères par les arrêtés royaux du 30 décembre 1993, 14 octobre 1994, 7 avril 1995 et 28 février 1996;29° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 1997 rendant applicables aux membres du personnel du ministère et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale l'arrêté royal de 28 février 1991 relatif à l'interruption de carrière professionnelle à mi-temps dans les administrations de l'Etat.»

Art. 21.Dans les articles 445, 449, 450 et 452 du même arrêté, les mots « Sans préjudice de l'article 457, » doivent être remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 458, ».

Art. 22.A l'article 446 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Sans préjudice de l'article 457, » doivent être remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 458, »;2° les mots « ou A112 » sont insérés entre les mots « l'échelle de traitement A102 » et les mots « dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade » et sont insérés les mots « ou A113 » entre les mots : « l'échelle de traitement A103 » et les mots « dès qu' ils comptent quinze ans d'ancienneté de grade ».

Art. 23.L'article 464quinquies inséré dans le même arrêté par l'arrêté du 25 septembre 2003 est un nouvel article numéroté 464sexies et rédigé comme suit : «

Art. 464sexies.Par dérogation à l'article 127 du présent arrêté et sur décision du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint, le premier entretien d'évaluation visé à l'article 126 qui a lieu après la mise en vigueur du présent arrêté, s'effectue entre le 15 octobre et le 15 décembre 2004 pour les niveaux A et B et entre le 15 octobre et le 15 décembre 2005 pour les niveaux C, D et E. »

Art. 24.Il est inséré un article 464septies dans le même arrêté, rédigé comme suit : «

Art. 464septies.Les formations dans le cadre de la carrière fonctionnelle accélérée visées à l'article 267 du présent arrêté, suivies à partir de l'année académique 1999-2004 seront prises en considération mais sans effet rétroactif sur la progression de la carrière. »

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 21 et 22 du présent arrêté qui produisent leurs effets le 1er, mars 2001.

Art. 26.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mars 2005.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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