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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03 juin 2004
publié le 03 juin 2005

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux gestionnaires de déchets d'équipements électriques et électroniques

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2005031186
pub.
03/06/2005
prom.
03/06/2004
ELI
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux gestionnaires de déchets d'équipements électriques et électroniques


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la Directive 2002/96/CE du parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE);

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement modifiée par l'ordonnance du 6 décembre 2001, notamment les articles 4, 6, § 1er, 13, § 1er, 70 et 71, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées;

Vu la convention régionale du 19 mars 2001 relative à l'obligation de reprise des DEEE;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination telle que modifié.....;

Vu l'avis n° 37.022/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2004;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 24/03/04;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mars 2004;

Sur la proposition du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Art. 2.Les définitions figurant à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination valent également pour l'application du présent arrêté. CHAPITRE II. - Du stockage des DEEE dans des dépôts

Art. 3.A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, III, en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, la rubrique 45 est remplacée par le libellé suivant : Pour la consultation du tableau, voir image A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées, la rubrique 45b est remplacée par le libellé suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Les DEEE collectés auprès des détaillants ou des parcs à container sont triés dans la mesure du possible en une fraction réutilisable et une fraction non réutilisable. La fraction non réutilisable est transférée vers les installations agréées pour le traitement des déchets électriques et électroniques conformément au chapitre 3 du présent arrêté.

Les DEEE sont collectés dans des endroits secs.

Les frigos et congélateurs sont déplacés manuellement sans endommagement et sans écoulement des fluides. Ils sont entreposés debout et de façon telle à ce que leur circuit de refroidissement ne soit pas endommagé.

Les écrans sont collectés de façon telle qu'ils soient intacts à la sortie du dépôt.

Le site de stockage de DEEE comporte les équipements suivants : 1° des surfaces imperméables pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et séparateurs d'hydrocarbures, 2° une couverture résistant aux intempéries pour les aires appropriées. CHAPITRE III. - Du traitement et de la valorisation des déchets électriques et électroniques.

Art. 5.Tout exploitant d'un centre de traitement ou de valorisation de DEEE est tenu de disposer du permis correspondant à la rubrique 45b, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, III, en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement.

Art. 6.Le site destiné au traitement de DEEE utilise les meilleures techniques de traitement et comporte les équipements suivants : 1° une zone réservée au stockage (y compris le stockage temporaire) exclusif des DEEE non dépollués;2° un atelier de dépollution et de démantèlement des DEEE;3° des dépôts destinés à recueillir tous les déchets issus des opérations de dépollution et de démantèlement non visés au 5° ci-après, rangés suivant leur nature et notamment : condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB) composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage piles et accumulateurs cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d'une manière générale, et d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 centimètres carrés cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante tubes cathodiques chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ou hydrofluorocarbone (HFC), hydrocarbures (HC) lampes à décharge écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge câbles électriques extérieurs composants contenant des fibres céramiques réfractaires composants contenant des substances radioactives à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les valeurs d'exemption fixées dans l'article 3 et l'annexe Ire de la Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportionnellement similaire) 4° une zone de stockage appropriée pour les pièces détachées démontées;5° une zone de stockage des déchets non dangereux;6° un ou des conteneurs appropriés pour le stockage des piles et accumulateurs, des condensateurs contenant du PCB/PCT et autres déchets dangereux, tels que des déchets radioactifs;7° des balances pour mesurer le poids des déchets traités;8° des surfaces imperméables et recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées, avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs;9° des équipements pour le traitement de l'eau, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement.

Art. 7.Au minimum les substances, préparations et composants ci-après doivent être retirés de tout DEEE et le centre est équipé pour permettre au minimum le retrait de tout DEEE et le stockage séparé dans des réservoirs appropriés, des éléments ci-après : 1° condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB);2° composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage;3° piles et accumulateurs;4° cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d'une manière générale, et d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 centimètres carrés;5° cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur;6° matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés;7° déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante;8° tubes cathodiques 9° chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ou hydrofluorocarbone (HFC), hydrocarbures (HC);10° lampes à décharge;11° écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge;12° câbles électriques extérieurs;13° composants contenant des fibres céramiques réfractaires;14° composants contenant des substances radioactives à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les valeurs d'exemption fixées par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;15° condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportionnellement similaire).

Art. 8.Les composants ci-après de DEEE faisant l'objet d'une collecte sélective doivent être traités de la manière indiquée ci-dessous : 1° tubes cathodiques : la couche fluorescente doit être enlevée;2° équipements contenant des gaz préjudiciables à la couche d'ozone ou présentant un potentiel global de réchauffement climatique (GWP) supérieur à 15 présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération : ces gaz doivent être enlevés et traités selon une méthode adaptée.Les gaz préjudiciables à la couche d'ozone doivent être traités conformément au Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone; 3° lampes à décharge : le mercure doit être enlevé.

Art. 9.Les substances, préparations et composants visés aux articles 7 et 8 sont remis à un collecteur agréé en Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE IV. - De l'agrément des centres de traitement ou de valorisation

Art. 10.§ 1. Toute personne physique ou morale, exploitant un centre de traitement ou de valorisation des DEEE, doit être préalablement agréée. Le formulaire d'agrément est présenté en annexe au présent arrêté. § 2. Pour être agréée, la personne doit fournir les documents et renseignements suivants : 1° s'il s'agit d'une personne physique : les nom, prénom et domicile du demandeur; une note, accompagnée des justificatifs, décrivant les compétences, les diplômes, l'expérience professionnelle et les moyens techniques dont le demandeur dispose et ce par type de DEEE pour lequel le demandeur s'engage à fournir un traitement; la note comporte également les partenaires et les traitements auxquels sont destinés les DEEE sortant du centre et une confirmation validée par les partenaires en question; l'agrément éventuellement octroyé par les autorités compétentes d'une autre Région ou à l'étranger; 2° s'il s'agit d'une personne morale : sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social et la qualité du signataire de la demande; une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination des administrateurs, ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts; la liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes pouvant engager la société ou personnes affectées pour laquelle la demande d'agrément est introduite; une note décrivant pour chacun d'eux les compétences, diplômes et l'expérience professionnelle et ce par type de DEEE pour lequel le demandeur s'engage à fournir un traitement; la note comporte également partenaires et les traitements auxquels sont destinés les DEEE sortant du centre, et une confirmation validée par les partenaires en question; les moyens techniques dont le demandeur dispose; et ce par type de DEEE pour lequel le demandeur s'engage à fournir un traitement; l'agrément éventuellement octroyé par les autorités compétentes d'une autre Région ou à l'étranger.

La personne est tenue de compléter le document joint en annexe au présent arrêté, dans la forme y précisée.

Elle doit en outre satisfaire aux exigences suivantes : 1° s'il s'agit d'une personne physique : jouir de ses droits civils et politiques; ne pas avoir encouru, au cours des huit années précédant la demande d'agrément, de condamnation pénale effective pour une infraction à la législation sur le plan environnemental en Belgique ou, lorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant pas la nationalité belge, dans l'Etat dont il ou elle est ressortissant; 2° s'il s'agit d'une personne morale : être constituée conformément à la législation belge sur les sociétés ou à la législation correspondante d'un autre Etat membre de l'Union européenne, avec siège social dans l'Union européenne; les personnes physiques qui peuvent engager la société, doivent également satisfaire aux exigences précisées au 1° du présent article.

La liste des responsables doit être notifiée lors de la demande d'agrément. Toute modification de la liste doit être immédiatement notifiée à l'Institut, à l'attention de la division "Autorisations", par lettre recommandée.

Art. 11.§ 1er. Tout exploitant d'un centre agréé de traitement des DEEE dispose d'un responsable technique apte à gérer les aspects techniques et environnementaux liés à l'activité du centre.

Ce centre dispose du personnel technique compétent et informé, capable de procéder au tri et aux activités de retrait des fluides et composants visées par l'article 7, dans des conditions respectueuses de l'environnement. § 2. Tout exploitant d'un centre agréé de traitement des DEEE fait usage des meilleures technologies disponible en matière de traitement des DEEE. CHAPITRE V. - Registre

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 1997 relatif au registre de déchets, l'exploitant d'un centre de traitement ou de valorisation tient un registre des entrées et des sorties des déchets où sont consignées, au jour le jour, les informations minimales suivantes : 1° pour les entrées : la date de chaque arrivage les coordonnées complètes du producteur pour autant qu'il soit univoquement identifiable ou, si ce n'est pas le cas, celles du collecteur ou détenteur; les coordonnées du collecteur de déchets; la nature et le code des déchets visés, le caractère dangereux ou non des déchets visés, le poids net du lot de déchets; 2° pour les sorties; la date de chaque enlèvement; les nom et adresse de la firme de transport; les nom et adresse du collecteur des déchets; les nom et adresse du destinataire; la nature et le code des déchets, le caractère dangereux ou non des déchets visés; le poids net du lot de déchets; 3° s'il échet, la mention de tout refus d'acceptation des déchets ainsi que la nature, la quantité et la provenance des déchets. § 2. Audit registre sont annexés tous les documents permettant d'assurer que les dispositions en matière de gestion de déchets sont strictement observées (certificats de réception, d'élimination, de valorisation, etc).

Ces documents sont conservés par l'exploitant pendant au moins cinq ans. § 3. L'exploitant est tenu de communiquer son registre trimestriellement à l'Institut. § 4. Un registre est tenu par siège d'exploitation pendant une durée de trois ans et mis à disposition de l'Institut sur simple demande. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juin 2005.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

ANNEXE - FORMULAIRE D'AGREMENT CONTENU DE LA DEMANDE D'AGREMENT Cadre I. Identification du demandeur 1. S'il s'agit d'une personne physique Nom, prénom : ...................................................................................................................................................................................

Domicile : .....................................................................................................................................................................................

Tel. :. ...........................................................................

Fax : ............................................................................................

E-Mail : ..............................................................................................................................................................................................

Jours et heures ou la personne peut, de préférence, être contactée : . . . . .

Période de conge annuel : ................................................................................................................................................................ 2. S'il s'agit d'une personne morale Signataire de la demande : Nom, prénom : ...................................................................................................................................................................................

Fonction : ...................................................................................................................................................................................

Raison juridique et forme juridique de la personne morale : Adresse du siège social : ....................................................................................................................................................................

Période de congé annuel : ..................................................................................................................................................................

Cadre II. Liste des personnes pouvant engager le centre d'élimination Nom, prénom, date de naissance : ....................................................................................................................................................

Annexes 1. Note, accompagnée des justificatifs, décrivant les compétences, les diplômes, l'expérience professionnelle et les moyens techniques dont le demandeur dispose et ce par type de DEEE pour lequel le demandeur s'engage à fournir un traitement, une note désignant le responsable technique visé à l'article 10 et décrivant ses compétences, diplômes et expérience professionnelle;une note désignant les partenaires et les traitements auxquels sont destinés les DEEE sortant du centre, et une confirmation validée par les partenaires en question 2. L'agrément éventuellement octroyé par les autorités compétentes d'une autre Région ou à l'étranger 3.Copie de la publication des statuts et du dernier acte de nomination des administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts 4. Liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes pouvant engager la société ou personnes affectées pour laquelle la demande d'agrément est introduite 5.Attestation de l'organisme assureur apportant la preuve de la détention, par le demandeur d'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle 6. Permis d'environnement 7.Copie de la preuve de paiement d'un montant de euro 250 ainsi que deux timbres fiscaux d'un montant de euro 5 chacun Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux gestionnaires de déchets d'équipements électriques et électroniques.

Le Ministre-Président, J. SIMONET Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

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