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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23 mars 2006
publié le 09 mai 2006

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2006031188
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09/05/2006
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23/03/2006
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, notamment les articles 4, 10, 11 et 13, telle que modifiée par les ordonnances du 25 mars 1999, 18 mai 2000, 19 février 2004, 18 mars 2004 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 novembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 et du 3 juin 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage;

Vu la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement du 12 octobre 2005;

Vu l'avis n° 39.765/3 du Conseil d'Etat donné le 31 janvier 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la mise en demeure de la Commission européenne du 16 mars 2005 (ref. SG(2005)D/2021323);

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage, sont apportées les modifications suivantes : a) le 1° est remplacé par la disposition suivante : « véhicule : tout véhicule des catégories M1 ou N1 définies à l'annexe II, partie A, de la Directive 70/156/CEE ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la Directive 92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur.»; b) Au 2°, les termes « § 1er, § 2 et § 3 » sont supprimés et en deviennent les aliénas 1er, 2 et 3;c) A l'alinéa 1er du 2° (anciennement § 1er), les mots « ou un certificat d'immatriculation d'un véhicule délivré par un Etat membre de l'Union européenne, » sont ajoutés après les mots « DIV, »;d) A l'alinéa 2 du 2° (anciennement § 2), les mots « ou auprès de l'autorité de gestion des immatriculations d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont insérés entre les mots « de la DIV » et les mots « est un véhicule »;e) A l'alinéa 3 du 2° (anciennement § 3), au 5e tiret, les mots « et non encore libérés » sont ajoutés après les mots « ou d'une saisie »;f) l'article est complété de la manière suivante : « 20° "substance dangereuse", toute substance qui est considérée comme dangereuse au sens de la Directive 67/548/CEE;21° "informations concernant le démontage", toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage.Ces informations sont mises à la disposition des installations de traitement autorisées par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques (CD-Rom ou services en ligne, par exemple). »

Art. 2.A l'article 8, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le dépôt de véhicules hors d'usage peut être autorisé en veillant à ne pas endommager les composants contenant des fluides ni les composants valorisables et les pièces de rechange, et ce uniquement pour les cas suivants : 1° des véhicules hors d'usage pour lesquels il existe une autorisation d'exportation, conformément à la réglementation en vigueur relative à l'importation et l'exportation internationale des déchets;2° des véhicules hors d'usage destinés au démontage au sein d'un centre enregistré de démontage;3° des véhicules hors d'usage destinés au recyclage au sein d'un centre enregistré de destruction de véhicules hors d'usage;4° des véhicules hors d'usage présents chez le détaillant » b) le § 3 est complété comme suit : « L'eau de pluie contaminée doit être collectée et traitée au même titre que les autres eaux polluées ».c) le § 4 est complété comme suit : « L'eau de pluie contaminée doit être collectée et traitée au même titre que les autres eaux polluées ».

Art. 3.L'alinéa 3 du § 2 de l'article 13 du même arrêté remplacé par la disposition suivante : « Dans la mesure où ils sont identifiables, il y a lieu de procéder au retrait de tous les composants recensés comme contenant du mercure ainsi que les composants ou matériaux étiquetés ou rendus identifiables en vertu de l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules ».

Art. 4.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les liquides et autres matériaux, tels que les filtres et condensateurs contenant des PCB/PCT, de même que les pièces provenant des véhicules hors d'usage, sont stockés séparément dans des conteneurs, des bacs et/ou des fûts spécifiquement destinés à cet effet et clairement identifiés, conçus de telle sorte que tout danger de déversement et de pollution soit évité; une quantité suffisante de moyen absorbant pour des liquides éventuellement libérés doit toujours être disponible. ».

Art. 5.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le démontage ou le démantèlement consiste à débarrasser le véhicule hors d'usage d'un maximum de composants valorisables, en ce compris les pièces de rechange, en vue de leur réutilisation maximale et de leur valorisation et en donnant priorité au recyclage, en tenant compte des exigences énoncées dans l'annexe 7 ainsi que des exigences au niveau de la sécurité et dans le respect des consignes délivrées par le producteur ».

Art. 6.Au chapitre 7 du même arrêté, il est ajouté l'article 18bis suivant : « Des installations appropriées de stockage des pneus usés doivent être prévues, notamment en ce qui concerne la prévention des risques d'incendie et de stockage excessif ».

Art. 7.La version néerlandaise de l'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « De gedepollueerde afgedankte voertuigen dienen ordelijk te worden opgeslagen; de milieuvergunning kan de opslagvoorwaarden vastleggen ».

Art. 8.Le second tableau de l'article 45 du même arrêté est abrogé et remplacé par le texte suivant : Voitures sortantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.Aux annexes 1re, 2, 3 et 4 du même arrêté, les mots « deux timbres fiscaux de euro 5 chacun, non oblitérés et non collés » sont remplacés par les mots « un timbre fiscal de euro 5 euro ».

Art. 10.Le titre de l'annexe 1re de la version française du même arrêté est remplacé par le titre suivant : « Formulaire d'enregistrement comme transporteur de véhicules hors d'usage pour lequel le certificat de destruction n'a pas été délivré » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination

Art. 11.A l 'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18. juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination, sont apportées les modifications suivantes : a) le 3° est supprimé;b) les 4° et 5° en deviennent les 3° et 4°. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mars 2006.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

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