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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 mai 2006
publié le 23 mai 2006

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les cadres linguistiques du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2006031240
pub.
23/05/2006
prom.
04/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/04/2006031240/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les cadres linguistiques du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, comme modifiée par la loi du 19 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 déterminant les grades des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale qui constituent un même degré de la hiérarchie;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 1998 fixant le cadre du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale modifié par les arrêtés des 27 avril 2000, 26 septembre 2002 et 22 janvier 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 fixant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 1998 fixant le cadre organique du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;

Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 17 mars 2006;

Considérant que l'avis de la CPCL souligne que la méthodologie de base du projet du Gouvernement a été appliqué correctement et que les comptages initiaux effectués par le ministère et approuvés par le Gouvernement le 30 juin 2005 sont fondées sur une situation réelle et ont été réalisés correctement.

Considérant que pour la majorité des services, y compris pour la majorité des services auquel le critère de tâches d'études et de conception a été appliqué afin de parvenir à une répartition 50/50 partielle ou totale des emplois, la CPCL émet un avis favorable sur le projet du gouvernement;

Considérant que l'avis de la CPCL confirme explicitement que le projet du gouvernement rencontre deux des trois principales objections qui sont à la base de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 147.148;

Considérant que pour ce qui concerne la troisième principale objection, notamment la motivation de l'utilisation de la répartition 50/50 pour des tâches d'études et de conception, la CPCL n'arrive pas à un avis unanime et que l'avis partagé de la CPCL mène à deux réparations en pourcentages globales contradictoires et non conciliables.

Considérant que pour ce qui est de la motivation de l'utilisation de la répartition 50/50 pour les tâches d'études et de conception dans certains services, il est à noter que : ? les services du Secrétariat général (et notamment la Direction Chancellerie, le Secrétariat IF, le Secrétariat SG et A4, le Service interne de Prévention et de Protection au Travail, aux Archives, la Direction de l'Economat, les Permanents syndicaux, le Service social et les Archives), ainsi que les Secrétariats Direction générale et A4 des différentes administrations exercent des tâches qui concernent directement et exclusivement le bon fonctionnement du ministère bilingue et pas les rapports entre le ministère et la population. En conséquence, il convient de corriger le premier critère de la loi linguistique, notamment le volume des dossiers de chaque groupe linguistique, tout en tenant compte des intérêts moraux et matériels des deux groupes linguistiques d'une part, et le respect pour les deux langues nationales d'autre part; ? dans la Direction des Routes de l'Administration de l'Aménagement et des Déplacements la nature des travaux de ce service implique qu' il n'y a pas de dossiers en rapport avec le public et qui pourraient donner lieu à une fixation du volume des deux groupes linguistiques;.toutefois, ce service est chargé des marchés publics et de l'établissement des cahiers des charges qui, par définition, doivent être établis dans les deux langues.

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Aux 1er, 2e et 3e degrés de la hiérarchie, les emplois définitifs du Ministère de la Région de BruxeIIes-Capitale sont répartis selon les cadres linguistiques suivants : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Du quatrième au treizième degré de la hiérarchie, les emplois définitifs du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sont répartis selon les cadres linguistiques suivants : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 fixant les cadres linguistiques du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé.

Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le jour de son approbation définitive par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Bruxelles, le 4 mai 2006.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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